Louis (XIV), De Guénégaud, Guyet [signé] [1651], DECLARATION DV ROY, POVR L’INNOCENCE de Monseigneur le Prince de Condé. Verifiée en Parlement sa Majesté y seant, le septiéme Septembre 1651. , françaisRéférence RIM : M0_947. Cote locale : B_20_25.
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DECLARATION
DV ROY,
POVR L’INNOCENCE
de Monseigneur le Prince de Condé.

Verifiée en Parlement sa Majesté y seant, le
septiéme Septembre 1651.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires
du Roy.

M. DC. LI.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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LOVIS PAR LA GRACE DE
DIEV ROY DE FRANCE ET
DE NAVARE, A tous ceux qui ces
presentes lettres verront, Salut. Nous
auons assez fait connoistre, que nous
desirons establir vne vnion si parfaitte
de la Maison Royale, qu’il en naisse cette force qui a
tousiours esté la terreur de nos ennemis. Ils ont trauaillé
iusques icy autant qu’ils ont pû, pour troubler cette
concorde, sans laquelle il est difficile, mesme impossible,
que cette Couronne se puisse conseruer en sa grandeur.
Aussi il n’y a point d’artifice dont les ennemis de
nostre repos, ne se soient seruis pour la trauerser. Ils ont
jetté dans l’esprit de nostre tres-cher & tres-amé Cousin
le Prince de Condé, des soubçons & des deffiances pour
l’esloigner de nous ; & tascher d’alterer cette affection
& cét amour, que sa naissance & le rang qu’il tient dans
l’Estat, l’obligent estroittement d’auoir pour nous. Et
pour mieux executer leurs mal’heureuses intentions, ils
nous ont fait en mesme temps donner des aduis que nostredit
Cousin le Prince de Condé, tramoit des intelligences
auec eux, & faisoit de grands desseins de former
vn party contre nous dans nostre Estat. Il est vray
que l’amour que nostre tres-honorée Dame & Mere a

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pour nous, & pour la grandeur de nostre Couronne, l’a
portée à dõner connoissance au public de ces aduis, non
pas auec dessein de rendre nostre dit Cousin criminel &
coupable de si pernicieuses intentions, mais plustost
pour l’inuiter, & luy donner moyen e s’en esclaircir
auec nous. Ce qui a reussi heureusement, selon
la pensée que nostredit Cousin a declaré en nostre
Cour de Parlement, en presence de nostre tres-cher
& tres amé Oncle le Duc d’Orleans, Que ces aduis auoient
esté sans doute donnez par nos ennemis & les
siens, pour faire douter de sa fidelité. Ou’il estoit fort
esloigné de ces pernicieux desseins. Qu’il les detestoit
& declaroit qu’ils estoient malicieusement supposez
& contre verité. Ce que nous auons creu d’autant plus
facilement, que ces aduis n’ont esté suiuis d’aucun autre,
& qu’ils sont cõme tõbez sans estre soustenus. Aussi
que nostredit Cousin le Prince de Condé, nous a rendu
de si grands & si signalez seruices, que nous auons
peine de nous persuader, qu’il voulust rien entreprendre
contre son deuoir ; & d’effacer par des actions indignes
de sa naissance & du rang qu’il tient prés de nous, la juste
opinion que ses seruices nous obligent de prendre
de son inuiolable fidelité. A CES CA VSES, pour obliger
de plus en plus nostredit Cousin, d’affermir la croyance
qu’il veut que nous ayons de la sincerité de ses actions
en se rendant au plustost prés de nostre personne,
pour y receuoir tous les effets de nostre bien-veillance
qu’il merite ; NOVS AVONS de l’Aduis de la Reine
Regente nostre tres-honorée Dame & Mere, de nostre
tres-cher & tres-amé Oncle le Duc d’Orleans, & d’autres

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Princes, Dues & Pairs estans prés de nostre
personne : Dit & declaré, disons & déclarons par
ces presentes, signées de nostre main, ne [1 mot ill.] Cousin
le Prince de Condé, innocent de tous les Aduis
qui nous ont esté donnez, qu’il tramoit contre nostre
seruice des intelligences tant dedans que dehors
nostre Royaume auec nos ennemis, & que nous ne
les croyons pas veritables, au contraire les condamnons
comme faux & artificieusement supposez ;
Voulons & nous plaist que tous les écrits qui
ont esté donnez sur ce sujet à nostre Cour de Parlement
de Paris, & qui ont este enuoyez à nos autres
Cours, & à nostre bonne Ville de Paris, demeurent
supprimez : & en tant que besoin seroit, les auons cassez,
reuoquez & annullez comme faux & supposez,
sans qu’ores ny à l’aduenir il en puisse estre rien imputé
à nostredit Cousin le Prince de Condé. SI DONNONS
EN MANDEMENT à nostre Cour de Parlement
de Paris, & toutes nos autres Cours, Qu’ils
ayent à faire lire, publier & registrer nostre presente
Declaration, pour estre executée selon sa forme
& teneur. CAR TEL EST NOSTRE PLAYSIR.
En témoin dequoy Nous auons fait mettre nostre
Scel à ces Presentes. DONNÉES à Paris le quatriéme
jour de Septembre, l’an de grace mil six cens
cinquante-vn, & de nostre regne le neufiéme ;
Signées LOVIS : Et sur le reply, Par le Roy, la
Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENECAVD.

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Et scellées sur double queuë du grand Sceau de cire
jaune. Et est encore ecrit :

 

Leuës, publiées & registrées, ce requerant le Procureur General
du Roy, pour estre executées selon leur forme & teneur,
Et coppies collationnées à l’original des presentes, enuoyées aux
Bailliages & Senechaussées de ce ressort, pour y estre pareillement
leuës, publiées, registrées à la diligence desdits Substituts,
qui seront tenus certifier la Cour auoir ce fait au mois, A Paris
en Parlement le Roy y seant, le septiéme Septembre mil six
cens cinquante-vn.

Signé, GVYET.

VEV par la Cour toutes les Chambres assemblées,
les Lettres Patentes du Roy, données
à Paris le quatriéme du present mois & an, signées,
LOVIS, & sur le reply, Par le Roy, la Reyne sa
Regente sa Mere presente, DB GVENEGAVD,
& scellées sur double queuë du grand Sceau de cire
jaune ; Par lesquelles, & pour les causes y contenuës,
ledit Seigneur Roy, de l’Aduis de ladite Dame
Reyne Regente sa Mere ; de son tres-cher & tres-amé
Oncle le Duc d’Orleans, & d’autres Princes, Ducs &
Pairs estans Prés de nostre personne, Auroit dit & declaré
son tres-cher & tres-amé Cousin le Prince de
Condé, innocent de tous les aduis qui luy ont esté
donnez, qu’il tramoit contre son seruice des intelligences
tant dedans que dehors le Royaume auec ses

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ennemis, ne les croyans pas veritables, au contraire,
les condamne comme faux, & artificieusement supposez ;
Veut & luy plaist que tous les écrits qui ont
esté enuoyez en ses autres Cours & à sa bonne Ville
de Paris, demeurent supprimez : & en tant que besoin
seroit, les a cassez, reuoquez & annullez comme
faux & supposez, sans qu’ores, ny à l’aduenir il
en puisse estre rien imputé à sondit Cousin le Prince de
Condé, ainsi que plus au long est porté par lesdites
Lettres. Conclusions du Procureur General du Roy ;
tout consideré : LADITE COVR A ordonné
& ordonne, Que lesdites Lettres seront registrées
au Greffe d’icelle, & icelles publiées en la presence
dudit Seigneur Roy, tenant son lict de Iustice, suiuant
l’Arrest du quatriéme dudit present mois. Fait
en Parlement le cinquiéme iour de Septembre mil
six cens cinquante-vn.

 

Signé, GVYET.

Collationné aux originaux par moy Conseiller &
Secretaire du Roy, Maison & Couronne
de France.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Guyet [signé] [1651], DECLARATION DV ROY, POVR L’INNOCENCE de Monseigneur le Prince de Condé. Verifiée en Parlement sa Majesté y seant, le septiéme Septembre 1651. , françaisRéférence RIM : M0_947. Cote locale : B_20_25.