Louis (XIV), De Guénégaud, Guyet [signé] [1651], DECLARATION DV ROY, PORTANT QV’A L’ADVENIR aucuns Estrangers quoy que naturalisez, ny mesme les François qui auront esté promeus à la dignité de Cardinal, n’auront plus entrée aux Conseils ny admis à la participation des affaires de sa Majesté. , françaisRéférence RIM : M0_931. Cote locale : D_1_43.
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DECLARATION
DV ROY, PORTANT QV’A L’ADVENIR
aucuns Estrangers quoy que naturalisez, ny mesme
les François qui auront esté promeus à la dignité
de Cardinal, n’auront plus entrée aux
Conseils ny admis à la participation des affaires
de sa Majesté.

Verifiée en Parlement le vingtiéme Auril 1651.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.

M. DC. LI.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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LOVIS par la grace de Dieu
Roy de France & de Nauarre,
A tous presens & à venir, Salut.
Les Gens de nostre Cour de
Parlement de Paris, Apres plusieurs
deliberations sur l’occurrence des affaires
presentes de ce Royaume, nous ayant
fait diuerses instances pour exclurre à l’auenir
de l’entrée de nos Conseils, & administration
de nos affaires, tous Estrangers,
mesme naturalisez, & les Cardinaux quoy
que François ; Novs apres auoir mis la
matiere en deliberation en nostre Conseil,
ayant esgard aux remonstrances des
Gens de nostredite Cour, & faisant consideration
des raisons qui nous ont esté par
eux representées sur ce sujet’ ; DE L’ADVIS
de la Reyne Regente nostre tres-honorée
Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé

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Oncle le Duc d’Orleans, de nostre
tres-cher & tres-amé Cousin le Prince de
Condé, & autres Princes, Dues, Pairs, Officiers
de nostre Couronne, Grands & Notables
personnages de nostre Conseil,
NOVS auons dit & declaré par ces presentes
signées de nostre main, Disons &
declarons, voulons & nous plaist, Qu’à
l’aduenir aucuns Estrangers quoy que naturalisez,
ny ceux de nos subjets qui auront
esté promeus à la dignité de Cardinal,
n’auront plus entrée en nos Conseils,
& ne seront admis à la participation
de nos affaires. SI DONNONS en
mandement à nos amez & feaux les Gens
tenans nostre Cour de Parlement à Paris,
Que ces presentes ils ayent à faire
lire, publier & registrer, pour estre executées
selon leur forme & teneur : CAR
tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit
chose ferme & stable à tousiours, Nous
auons fait mettre nostre seel à cesdites
presentes. DONNE à Paris le dix-huictiéme
iour d’Auril l’an de grace mil six

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cens cinquante-vn, & de nostre regne le
huictiéme, Signé LOVIS ; Et sur le reply
est escrit, Par le Roy la Reyne Regente sa
Mere presente, DE GVENEGAVD, & sellées
sur lacs de soye rouge & verte du grand
sceau de cire verte. Et encore sur le reply est
escrit.

 

Leuës, publiées l’Audiance tenant, & Registrées
au Greffe de la Cour, Oüy ce requerant
le Procureur General du Roy, pour extre executées
selon leur forme & teneur, & coppies
collationnées à l’original enuoyées aux Baillages
& Seneschaussees de ce ressort pour y estre
pareillement leuës, publiées, registrées & executees.
Enjoint aux Substituts du Procureur
General d’y tenir la main & certifier la Cour
auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement
le vingtiesme Auril mil six cens cinquante-vn.

Signé, GVYET.

Extrait des Registres de Parlement.

CE IOVR, la Cour toutes les Chambres
assemblées, ayant deliberé sur les Lettres

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Patentes données à Paris le dix-huictiéme
du present mois & an, signées Lovïs, & sur
le reply, Par le Roy & la Reyne Regente sa
Mere presente DE GVENEGAVD, & scellées
du grand Sceau de cire verte en lacs de
soye ; par lesquelles & pour les causes y contenuës
ledit Seigneur Roy, de l’aduis de ladite
Dame Reyne Regente, de ses tres-chers &
tres-amés Oncle le Duc d’Orleans, & Cousin
le Prince de Condé, & d’autres Princes, Ducs,
Pairs & Officiers de sa Couronne, grands &
notables personnages de son Conseil ; Auroit
dit & declaré, veut & luy plaît, qu’à l’aduenir
aucuns Estrangers, quoy que naturalisez, ny
ceux de ses sujets, qui auront esté promeus à la
dignité de Cardinal, n’auront plus entrée en
ses Conseils, & ne seront admis à la participation
de ses affaires, ainsi que plus au long est
porté par lesdites Lettres à la Cour addressantes ;
Conclusions du Procureur General
du Roy, A ARRESTÉ & ordonné, Que
lesdites Lettres seront leuës, publiées & registrées
au Greffe d’icelle, pour estre executées,
gardées & obseruées selon leur forme
& teneur ; & que coppies collationnées seront

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enuoyées aux Baillages, Seneschaussées,
& autres sieges du ressort, pour y estre aussi
registrées & executées à la requeste dudit
Procureur General, & diligence de ses Substituts.
Fait en Parlement le dix-neufiéme Auril
mil six cens cinquante-vn.

 

Signé, GVYET.

Collationné aux Originaux par moy Conseiller
Secretaire du Roy & de ses Finances.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Guyet [signé] [1651], DECLARATION DV ROY, PORTANT QV’A L’ADVENIR aucuns Estrangers quoy que naturalisez, ny mesme les François qui auront esté promeus à la dignité de Cardinal, n’auront plus entrée aux Conseils ny admis à la participation des affaires de sa Majesté. , françaisRéférence RIM : M0_931. Cote locale : D_1_43.