Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY. PORTANT REGLEMENT sur le faict de la Iustice, Police, Finances, & soulagement des Subiets de sa Maiesté. , françaisRéférence RIM : M0_936. Cote locale : C_7_4.
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DECLARATION
DV ROY.

PORTANT REGLEMENT
sur le faict de la Iustice, Police, Finances, & soulagement des Subiets
de sa Maiesté.

Verifies en Parlement le vingt-quatriesme iour d’Octobre mil
six cens quarante huict.

A PARIS,
Chez MICHEL METTAYER, Imprimeur ordinaire
du Roy, demeurant en l’Isle Nostre Dame sur le
Pont Marie, au Cigne.

M. DC. XLIX.

Auec Priuilege de sa Maieste.

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LOVIS par la grace de Dieu Roy de France
& de Nauarre, A tous presens & à venir, Salut.
L’AMOVR que nous portons à nos Peuples,
nous a obligé de rechercher tous moyens
pour arrester le cours des desordres qui croissoient à tel
degré, qu’il eust esté tres-difficile d’y apporter par apres
le remede, comme on peut reconnoistre par nos Lettres
de Declaration du 31. Iuillet dernier, publiées en nostre
presence. Et ayant commencé d’y donner les Reglemens
necessaires sur la distribution de la Iustice, & l’ordre de nos
Finances, & remis le surplus à vn Conseil que nous vouliõs
assembler : Et d’autant que differant plus long-temps, les
maux augmentoient de iour en iour, Pour asseurer le repos
de l’Estat, & le bon-heur de nos Subjets, Novs de l’Aduis de
la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame & Mere, & de
nostre tres-cher & tres amé Oncle le Duc d’Orleans, de nostre
tres-cher, tres-amé Cousin le Prince de Condé, des autres
Princes, Grands & notables Personnages de nostre
Conseil, & de nostre certaine science, plaine puissance &
authorité Royale, AVONS statué & ordonné, statuons & ordonnons
ce qui ensuit.

PREMIEREMENT.

QV’ENCOR que par nos Declarations des mois de
Iuillet & Aoust dernier, le demy quart de la Taille pour la
presente année mil six cens quarante-huict, ayt esté remis
seulement à nos Sujets des Pays d’Election, & pour l’année
six cens quarante-neuf, le quart des charges prealablemẽt
déduites, Neantmoins voulant de plus en plus tesmoigner
par effet, combien nous voulons apporter de soulagement à
nosdits Subjets, Declarons, qu’au lieu dudit demy quart remis

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pour ladite presente année six cens quarante-huict, il
leur sera déduit le cinquiesme sur le pied de cinquante millions,
à quoy montent toutes Tailles, Taillon, Subsistances,
Estappes & autres droits generalement quelcõques portez
par les Breuets de la Taille, & Commissions sur iceux, mesme
les droicts des Officiers, & impositions generalement
quelconques. Lequel cinquiesme montant dix millions, sera
égalé sur toutes les Generalitez des Pays d’Election, à
proportion de la somme, la quelle chacune Generalité doit
porter, & que chacun particulier est cottizé ; en telle sorte
qu’il sera déduit à chacun particulier, vn cinquiesme de sa
part & cottisation, sans que les autres particuliers puissent
estre contraints pour les debtes de la Communauté, & que
l’on puisse exercer aucunes soliditez à l’encontre d’eux, sinon
és cas des Ordonnances, ny que ladite somme de cinquante
millions puisse estre augmentée durant le cours de
la presente année & la suiuante.

 

II.

ET afin de faire connoistre à nosdits Subiets par des effets
presens, nostre passion pour leur soulagement, Nous
leur auons remis des Impositions dont nous iouyssions, vne
somme tres-notable sur nostre reuenu par chacun an, tant
sur la Ferme des Entrées de nostre bonne Ville de Paris, Aydes,
cinq grosses Fermes que Gabelles, à commencer du
iour & datte de la publication des presentes : Sçauoir, la
suppression du petit Tarif estably par nostre Edict du
646. reseruant l’ancien Barrage qui demeure
pour quatre-vingts mil liures, ce qui faisoit deux cens
quatre vingts dix mil liures, à quoy montoit ledit petit
Tarif mentionné en l’Arrest de nostre dite Cour de Parlement
du septiésme Septembre mil six cens quarante sept.
Ce faisant sera par les Tresoriers de Franceau Bureau des

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Finances à Paris, procedé à nouueau Bail de ladite Ferme
de l’ancien Barrage. Comme aussi nous auons esteint &
supprimé le droict de Maubeuge, consistant en vingt sols
sur chacun muid de vin entrãt en toutes les Villes & Bourgs
de nostre Royaume, & sur les cidres, poiré, & autres breuuages
à l’equipolent : Et pour nostre ville de Paris dix sols
seulement, creés par Declaration du mois. de Feurier mil six
cens quarante trois, & compris dans le Bail des Aydes, dont
le Fermier General a fait vne Sous ferme desdits dix sols a
Fermier particulier des Entrées de vin à Paris, estably par
ladite Declaration de Feurier quarante-trois & autres suiuantes :
Et sur le pied fourché, de quarante sols pour bœuf,
de cinq sols sur chacun veau & mouton, 20. s. pour vache, &
douze sols pour porc, mentionnez au Tarif & Declarations
du mois de Nouembre six cens quarante, & vingt cinquieme
Feurier six cens quarante trois ; Des droicts de marque
& autre impositions sur le Papier & Biere establis par Edict
de mil six cens trente quatre, & Arrest du seizieme Feurier six
cens quarante trois, Arrest du seiziéme Feurier six cens
quarante-cinq, & autres Declararions suiuantes : Et encore
des vingt sols de Subuention creées par ladite Declaration
du mois de Nouembre six cens quarante, reglé par Arrest
de nostre Conseil du vingt-sixiéme Ianuier six cens quarãte
trois : D’autres vingt sols de Sedan creées par Arrest de nostre
Conseil du 13. Iuillet six cens quarante vn, & compris
en nostre Declaration du mois de Septembre six cens quarãte-quatre :
Du sol pour liure, tant desdits vingt sols de Subuention,
& vingt sols de Sedan, que des dix sols du droict de
Maubeuge pour l’entrés de Paris : Des six deniers pour liure
des deux sols pour liure sur les trois sols restans du nouueau
Tarif, à prendre sur le muid de vin, dont l’entrée est deschargée

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par le moyen de la suppression dudit nouueau Tarif, suiuant
l’Arrest de nostre dite Cour du quatorziéme du present
mois & an : De trois liures sur chacun minot de Sel au-Grenier
de Paris. Et sur les cinq grosses Fermes, de la reapretiation
faite par Arrest de nostre Conseil de mil six cens
quarante-sept. Faisons tres expresses inhibitions & defenses
à nos Fermiers, leurs Commis & autres, de leuer à l’aduenir
lesdits droict ; & impositions, à peine de concussion.

 

III.

Et afin aussi que nous puissions receuoir le iuste prix de
nos reueneus’Voulõs qu’à l’aduenir nos Fermes soient baillées
en nostre Conseil au plus offrant & dernier encherisseur,
& procedé à l’adiudication à la lumiere esteinte, apres publications
sur les lieux, encheres & remises, sans aucuns deniers
d’entrée ny d’auance ; Et les Fermes du Barrage & autres
domaniables, faites par les Tresoriers generaux de France
en la maniere accoustumée.

IV.

Et pour donner suiet à nos Officiers de continuer en la fidelité
qu’ils nous ont tousiours témoignee, Voulõs & nous
plaist, qu’il ne soit à l’aduenir fait aucune taxe retranchement
de gagés, rentes, reuenus de Domaine, Greffes &
droicts alienez & attribuez & par Edicts, ny aucunes
hereditez & suruiuances reuoquées, durant les quatre année
prochaines ; & apres ledit temps, qu’en vertu d’Edicts,
& Declarations bien & deuëment verifiées : Et si aucunes
taxes restes à payer, n’entendons qu’elles soient executées,
ny. les particuliers contraints au payement d’icelles ; Et
neantmoins que les Tresoriers de France ne ioüiront que
de trois quartiers de leurs gages, pour l’année prochaine
six cens quarante-neuf, les Secretaires du Roy de deux

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quartiers, les Officiers des Elections de deux quartiers de
gages & droits, & nos Officiers subalternes de nostre Parlement
de deux quartiers de leurs gages & du Droict annuel,
sans nous payer aucun prest : Et si aucuns desdits Officiers
auoit payé quelque somme pour ledit prest ; Voulons
qu’il luy soit diminué sur le quart deniers qui nous appartient
par la resignation, en cas que durant le bail dudit
Droict annuel ils disposassent de leurs Offices. Et quant aux
Officiers de nos Cours Souueraines, Voulons que la Declaration
de 637. soit executée, & neantmoins que tous nos
Officiers desdites Cours Souueraines soyent payez de trois
quartiers de leurs gages pendant la guerre seulement, & icelle
finie de quatre quartiers.

 

V.

Pour asseurer le payement des rentes par Nous deuës,
Voulons que le Reglement fait par Arrest de nostredite
Cour du 4. Septembre dernier soit executé, & que les Fermiers
& Adiudicataires de nos Fermes payent le fonds d’icelles
rentes par preference à la partie de nostre Espargne,
sçauoir pour deux quartiers & demy des rentes du Sel, Clergé
& Aydes, & pour deux quartiers des autres rentes, durant
la guerre seulement. Declarons tous les dons de debets de
Quittances de Rentes, nuls : & dés à present les auons reuoqué
& reuoquons en ce qui reste à executer. Voulons que les
deniers qui se trouueront entre les mains des Payeurs prouenans
desdites Rentes rachetées, soient employez par chacun
an à l’amortissement des Rentes de pareille nature, à nostre
profit, aux conditions les plus aduantageuses qu’il se pourra :
A cette fin les Preuost des Marchands & Escheuins de
nostredite ville de Paris : en dresseront estat par chacun
an.

VI.

Et pour conseruer le fonds de nos reuenus entiers & y

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estre employez aux despenses necessaires de l’Estat, faisons tres-expresses
inhibitions & defenses de faire aucuns rachapts de Rentes par
nous deuës, ny aucun remboursement de Finances d’Offices &
Droicts, qu’apres la Paix publiée, à peine du double contre ceux qui
en receuront cy-apres. Voulons que ceux, de quelque qualité &
condition qu’ils soient, qui ont esté Proprietaires desdites Rentes,
Droits & Offices nouueaux au quels lesdites Rentes, Droicts & Offices
ont esté rachetez & remboursez depuis le mois de Ianuier
1630. soient contraint de nous rendre & remettre à nostre Espargne,
les deniers par eux receuë desdits rachaps & remboursemens,
pour estre passé Contract de constitution à leur profit par lesdits Preuost
des Marchands & Escheuins au denier quatorze, sur le mesme
fonds que ledites Rentes, Offices & Droicts estoient assignez. Et si
aucun remboursement se trouue auoir esté fait au denier dix-huict
au lieu du denier quatorze, ceux qui auront receu lesdites sommes
seront tenus à la restitution du quatruple de ce qu’ils auront trop receu,
& aux interests du simple, suiuant l’Ordonnance. Voulons aussi
que si aucune desdites Rentes se trouue constituée depuis le mois de
Ianuier 630. sans Edict verifié, qu’elles soient declarées & les declarons
dés à present nulles : Et pour l’execution de ce, Nous en auons
renuoyé & renuoyons la connoissance à nostredite Cour de Parlement,
à laquelle entant que besoin est en attribuons toute iurisdiction,
& icelle interdite à tous autres Iuges.

 

VII.

Voulans aussi maintenir en leur entier les droicts de nostre Domaine,
Nous ordonnons que tous Acquereurs & Possesseurs de nos
Domaines alienez par engagement ou autrement, soient tenus dans
six mois, du iour de la publication desdites presentes, mettre au
Greffe de nostredit Parlement leur Lettres & Contracts, pour y estre
verifiez si faire ce doit ; & faute de ce, qu’il y soit pourueu par nostredite
Cour. Voulons aussi & nous plaist, que la Finance par eux
pretendüe payée, soit verifiée en nostre Chambre des Comptes, &
qu’en icelle n’y soit compris ce qui se trouuera leur auoir esté accordé
en don & gratification, ains seulement ce qui aura esté par eux
actuelement deboursé à nostre profit, & à cette fin nous entendons
que le menu des deniers receus par comptant, soit representé par
deux Conseillers ne nostredite Cour, que nous commettrons à cét
effet, afin de reconnoistre ce qui a esté donné à entrée en payement
desdits Domaines.

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VIII.

Et dautant que le mauuais vsage desdits cõptans peut
apporter beaucoup de prejudice à nos Finances, Declarations
que nous ne nous seruirons d’iceux à l’aduenir,
que pour les affaires secretes & importãtes à nostre Estat :
Et pour tous dons, voyages, gratifications, recompẽses,
remboursemens, emplois de gages & appointemens,
achapts, supplemens d’Ambassades, dispense de bastimẽs
remises d’interests de prests & aduances n’y seront plus
employez, & seront doresnauant mis en ligne de compte,
suiuant l’ordre qui se gardoit anciennement.

IX.

Et afin de cõseruer aussi la dignité de nos Offices, Nous
declarons qu’il ne sera fait aucune creation d’Offices de
Iudicature & Finance, durant les quatre années prochaines ;
& apres ledit temps expiré, qu’en vertu d’Edits bien
& deuëment verifiez. Et que s’il reste a pouruoir à quelques-vns
des Offices cy-deuant créez, tant de Greffiers
Alternatifs, Triennaux & Quatriẽnaux, que autres ; comme
aussi les Offices de grande & petite Chancellerie de
France & droicts créez en vertu d’Edicts non encor verifiez
en nostredite Cour de Parlemẽt. Voulons & nous
plaist, qu’ils demeurent reuoquez & supprimez : A cette
fin les Edicts & Declarations, & ceux concernant les
droicts du Controlle general de nos Finances, seront mis
au Greffe de nostredite Cour dans vn mois, pour y estre
par elle pourueu ainsi que de raison.

X.

Et pour pouruoir à la seureté des reuenus qui nous appartiennẽt,
& conseruer les hypotheques des creanciers.

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Voulõs que les biens de quelque nature que ce soit, qui
appartiendront à ceux qui auront pris nos Fermes & traité
auec nous, & pris en party, leurs cautions, associez &
interessez, & ce qui aura esté donné par eux à leurs enfans
en faueur de mariage ou autrement, mesme les Offices
dont ils auront esté pourueus, ou qu’ils tiendront sous
noms empruntez, nous demeurent affectez & hypothequez,
& à tous leurs creanciers, & que les separations
de biens d’entr’eux, & leurs femmes, iugées de puis leurs
Fermes & traitez demeureront nulles : Et que si aucunes
acquisitions ont esté par eux faites sous le nom de leurs
femmes ou autres, serõt aussi affectez à ce qui nous pourra
estre deu, & à leursdits creanciers, nonobstant toutes
Coustumes à ce contraires.

 

XI.

Et auant qu’ordonner la suppression des Edicts de
creation d’Officiers pour le nettoyement de nostredite
ville de Paris, des Petits seaux, Notifications, Commissaires
aux saisies reelles, & Controlleurs de despens. Nous
voulons que tous les Edicts, Lettres Patentes, Contracts
d’adiudication de droicts prouenans desdits Edicts, & les
Quittances de Finances soient mis dans deux mois és
mains de nostre Procureur General en nostredit Parlement,
pour à sa diligence nous estre sur ce donné aduis
par nostredite Cour, & y pouruoir au soulagement de
nosdits subjets au plustost que faire se pourra.

XII.

Et pour donner moyen à tous nos subjets qui exercent
la Marchandise d’augmẽter leur traffic au dedans de nostre
Royaume. Nous auons reuoqué & reuoquons dés à

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presẽt, tous Priuileges accordez aux particuliers pour trafiquer
de quelque Marchandises que ce soit, laissant la liberté
à tous les Marchands d’en vser à l’aduenir selon l’experiẽce
que chacũ a pû acquerir : auec defenses de troubler
ceux qui voudront s’entremettre du commerce desdites
Matchandises. Comme aussi faisons defenses à tous
Negotiãs d’apporter ou faire apporter en nostre Royaume,
les draperies de laine & de soye manufacturées tãt en
Angleterre que Hollande, & des passemens de Flandre &
points d’Espagne, de Gennes, de Rome & Venise, à tous
nos subjets d’en acheter & de s’en seruir à leur vsage, à
peine de confiscation, & de quinze cens liures d’amende
contre les contreuenans.

 

XIII.

Et afin aussi que nos subjets ne reçoiuent aucune incommodité
par les passages de gens de guerre, Nous voulõs
que les Ordonnances faites par les Roys nos predecesseurs,
méme celles du 29. Iuillet mil cinq cens quatre-vingt
cinq, verifiées en nostre dit Parlement le 4. Septẽbre,
audit an, & autres par nous faites sur le fait de la guerre,
soient gardées & obseruées. Que les Estapes soient
restablies, & le fonds pris sur les deniers de nos Tailles &
Taillon, & laissé entre les mains des Receueurs pour satisfaire
au plustost à ces dépenses si necessaires. Que lesdits
gens de guerre qui quitteront leur route ; soient punis selon
la rigueur des loix de la guerre, à peine d’en répondre
par les Chefs, Capitaines & Officiers, ciuilement des dommages,
& interests. Enioignons aux Preuosts de nos amez
& feaux les Mareschaux de France, de suiure lesdits gens
de guerre, & donner ordre qu’ils ne quittẽt les routes qui
leur auront esté données, & d’informer diligẽment des

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degasts & maluersations qui pourront auoir esté commises,
à peine d’en répondre aussi en leurs noms.

 

XIV.

Et pour faire cõnoistre à la posterité l’estime que nous
faisons de nos Parlemẽs, & afin que la Iustice y soit administrée
auec hõneur & integrité requise. Voulõs qu’à l’auenir
les articles quatre-vingt vnze, quatre-vingt douze,
quatre-vingt dix sept, quatre-vingt dix-huict & quatre-vingt
dix neuf, de l’Ordonnance de Blois de l’année cinq
cens soixante & dix neuf, soient inuiolablemẽt gardez &
executés : Ce faisant, que toutes affaires qui gisent en matiere
contentieuse, dont les instances sont de present ou
pourront estre cy-apres pendantes, indecises & introduites
en nostredit Conseil, tãt par éuocation qu’autrement
soient renuoyées & les renuoyons pardeuant les Iuges
qui en doiuent naturellemẽt connoistre, sans que nostre
dit Conseil prẽne cõnoissance de telles & semblables matieres,
lesquelles voulons estre traittées pardeuant les Iuges
ordinaires, & par appelés Cours Souueraines, suiuant
les Edits & Ordonnances : sans que les Arrests desd. Cours
Souueraines puissent estre cassez, sinon par les voyes de
droit, qui est Requestes ciuiles & propositions d’erreur, &
par les formes portées par lesdites Ordonnãces : ny l’executiõ
d’iceux Arrests, suspẽdue, ou retardée sur simple requeste
presẽtée aud. Cõseil. Voulõs aussi qu’il ne soit deliuré
aucunes Lettres d’éuocatiõ generale ou particuliere
de propre mouuemẽt, ains que les requestes de ceux qui
poursuiurõt lesdites éuocations, soient rapportées en nostredit
Cõseil par les Maistres des Requestes qui serõt en
quartier, pour y estre iugées suiuãt les Edicts, & octroyées

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Parties ouyes, & auec connoissance de cause,
& non autrement. Que lesdites éuocations seront
signées par vn Secretaire d’Estat, ou de Finance,
qui aura receu les expeditions lors que lesdites
euocations auront esté deliberées. Declarons
les euocations qui seront cy-apres obtenues contre
les formes susdites, nulles & de nul effet & valeur :
Et que nonobstant icelles, soit passé outre à l’instruction
& iugement des procez par les Iuges
dont ils auront esté euoquez. Et pour faire cesser
les plaintes à nous faites par nos Subiets, à l’occasion
des Commissions extraordinaires par nous cy-deuant
decernées. Auons reuoqué & reuoquons
toutes lesdites Commissions extraordinaires : Voulons
poursuite estre faite de chacune matiere, par
deuant les Iuges ausquels la connoissance appartiẽt
tient : Et ne pourront lesdits Maistres des Requestes
instruire & iuger en leur Auditoire, autres matieres
que celles dont la connoissance leur appartient
par nos Edicts & Ordonnances, ny iuger en
dernier ressort ny souuerainement aucuns procez,
quelques Lettres attributiues de Iurisdiction, &
Renuoy qui leur puisse estre fait desdites causes, le
tout sur peine de nullité. Que la connoissance des
causes pour lesquelles y aura Lettres d’Estat, appartiendra
aux Iuges pardeuant lesquels les causes
seront pendantes, lesquelles Lettres d’Estat ne seront
expediées ny seellées qu’en connoissance de
cause, apres auoir veu le certificat du General d’Armée
ou Gouuerneur de la place, lequel certificat

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demeurera attaché sous le contreseel. Que l’addresse
des Lettres de Pardon, Remission & Abolition,
ne sera faite qu’aux Iuges dans le ressort desquels
les crimes auront esté commis, ou aux Parlemens,
& non ausdits Maistres des Requestes,
Grand Conseil & Grand Preuost. Que nulles Lettres
de Repy ne seront expediées en commandement,
ny Lettres de Reuision accordées qu’elles
ne soient addressées aux Compagnies ausquelles
aussi la connoissance appartient, Et que les articles
trente-trois de l’Ordonnance d’Orleans, quatre-vingts
dix, & deux cens neuf de ladite Ordonnance
de Blois concernant la fonction des Charges
desdits Maistres des Requestes, seront aussi inuiolablement
gardez & executez.

 

XV.

Voulons aussi qu’aucuns de nos Subjets de quelque
qualité & condition qu’ils soient, ne soient à
l’aduenir traittez criminellement que selon les formes
prescrittes par les Loix de nostre Royaume &
Ordonnances, & non par Commissaires & Iuges
choisis : & que l’Ordonnance du Roy Louys onziéme
du mois d’Octobre mil quatre cens soixante-sept,
soit gardée & obseruée selon sa forme & teneur,
Et icelle interpretant & executant, qu’aucun
de nos Officiers des Cours Souueraines & autres ne
puisse estre troublé, ny inquieté en l’exercice &
fonction de sa charge, par Lettres de Cachet ou autrement,
en quelque sorte & maniere que ce soit :
le tout conformement ausdites Ordonnances & à
leurs Priuileges.

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SI DONNONS EN MANDEMENT
à nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans
nostredite Cour de Parlement, Chambre des
Comptes, & Cour des Aydes à Paris, Que ces presentes
ils ayent à faire lire, publier & registrer, &
le contenu en icelles garder & obseruer inuiolablement
de point en point selon leur forme & teneur,
sans permettre qu’il y soit contreuenu en aucune
sorte & maniere que ce soit : CAR tel est nostre
plaisir : En témoin de quoi nous auons fait mettre
nostre Seel à cesdites presentes DONNÉ à sainct
Germain en Laye le vingt-deuxiesme d’Octobre,
mil six cens quarante-huict, & de nostre Regne le
sixiesme. Signé, LOVIS. à costé, Visa. Et plus bas,
Par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente,
DE GVENEGAVD. Et seellées du grand Seau de cire
verte, sur lacs de soye rouge & verte. Et encor est
escrit :

Leuës & publiées, l’Audiance tenant, & registré au
Greffe d’icelle, Ouy ce requerant le Procureur General
du Roy, pour estre executées selon leur forme & teneur.
Et copies collationnées à l’original des presentes, enuoyées
aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort,
pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées &
executées à la diligence des Substituts dudit Procureur
General, qui seront tenus certifier auoir ce fait au mois.
A Paris en Parlement le vingt-quatriesme Octobre
mil six cens quarante-huict.

Signé, DV TILLET.

Collationné à l’Original par moy Conseiller
Secretaire du Roy & de ses Finances.

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Section précédent(e)


Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY. PORTANT REGLEMENT sur le faict de la Iustice, Police, Finances, & soulagement des Subiets de sa Maiesté. , françaisRéférence RIM : M0_936. Cote locale : C_7_4.