Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY, POVR FAIRE CESSER LES mouuemens, & restablir le Repos & la Tranquillité en son Royaume. Verifiée en Parlement le premier Auril mil six cens quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : A_1_79.
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IX.

ET ayant esgard aux Remonstrances qui nous
ont esté faites par nostre Cour de Parlement de
Roüen, sur le sujet de la suppression du Semestre
estably en icelle, Nous auons par cesdites presentes
esteint & supprimé, esteignons & supprimons ledit
Semestre estably par nos Lettres en forme de Declaration
du mois de Et en consequence
tous les Offices de Conseillers & Presidens
creez par lesdites Declarations, sans qu’ores ny à
l’aduenir pour quelque cause & occasion que ce

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puisse estre, ledit Semestre, ensemble lesdits Offices
puissent estre restablis, à la reserue neantmoins d’vn
Office de President, & de treize Offices de Conseillers
en nostredite Cour, & deux Offices aux Requestes
du Palais d’icelle, que nous voulons estre
conseruez pour estre reünis & incorporez au corps
de nostredite Cour de Parlement, & estre exercez
par ceux qui nous seront nommez & choisis par
nostredite Cour, & aux mesmes honneurs, dignitez,
préeminences, droits, priuileges & prerogatiues
que les autres Officiers, & aux gages attribuez
par leur Edict de creation. Et sera tenuë nostredite
Cour de Parlement de Roüen, de faire le
choix de ceux qu’elle iugera à propos de demeurer
en la fonction desdites charges, & nous les
nommer dans vn mois pour toutes prefixions &
delays du iour de la publication des presentes en
nosdites Cours de Parlement de Paris & Roüen :
Autrement & à faute de ce faire dans ledit temps,
& iceluy passé, pourront selon l’ordre de leurs receptions
les Officiers pourueus desdites charges de
Presidens & Conseillers de la premiere creation,
demeurer iusques audit nombre dans la fonction
d’icelles, à la charge que ceux qui seront ainsi nommez
par nostredite Cour, ou qui auront choisy,
faute de faire par icelle ladite nomination, payeront
en nostre Espargne ; sçauoir le President soixante
& dix mil liures, les treize Conseillers Lais
trente mil liures chacun, & les deux Conseillers
aux Requestes vingt mil liures aussi chacun, pour

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estre lesdits deniers baillez & payez aux anciens
Officiers qui demeureront supprimez : Et pour le
surplus des sommes qu’il conuiendra pour pouruoir
au remboursement des Offices qui demeureront
supprimez, Il y sera par nous pourueu au
plustost, sans que nostredite Cour de Parlement
de Roüen en puisse estre chargée, ny ceux qui ont
vendu lesdites Charges & Offices, recherchez ny
inquietez, pour quelque cause & occasion que ce
soit. VOVLONS ET ENTENDONS
que les Officiers qui seront ainsi supprimez, joüissent
des priuileges, preéminences & prerogatiues,
que le temps qu’ils ont exercé lesdites charges
leur peut auoir acquis, & qu’en consequence
ils puissent entrer en toutes autres charges, sans
qu’ils soient obligez de subir nouuel examen ; Ioüiront
aussi iusques à leur actuel remboursement sur
leurs simples quittances, des gages attribuez ausdits
Offices dont sera fait fonds dans nos Estats. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos
amez & feaux Conseillers les Gens tenans nosdites
Cours de Parlemens de Paris & de Roüen,
Que nostre presente Declaration ils ayent à faire
lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelle
garder & obseruer chacun endroit soy selon sa forme
& teneur : CAR tel est nostre plaisir. Et afin que
ce soit chose ferme & stable à tousiours, Nous
auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes.
DONNÉ à Sainct Germain en Laye au mois de
Mars, l’an de grace mil six cens quarante-neuf,

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& de nostre regne le sixiéme. Signé, LOVIS.Et
plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere
presente, DE GVENEGAVD, Et seellée sur lacs
de soye du grand Seau de cire verte.

 

Registrée, oüy & ce requerant le Procureur General du
Roy, pour estre executée selon sa forme & teneur, & copies
d’icelle enuoyées en tous les Bailliages et Seneschaussées
de ce ressort, pour y estre leuë, publiée, registrée & executée
à la diligence des Substituts dudit Procureur General,
qui seront tenus certifier la Cour auoir ce faict au
mois, et suiuant l’arresté de ce jour. A Paris en Parlement
le premier iour d’Avril mil six cens quarante-neuf.
Signé, DV TILLET.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY, POVR FAIRE CESSER LES mouuemens, & restablir le Repos & la Tranquillité en son Royaume. Verifiée en Parlement le premier Auril mil six cens quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : A_1_79.