Louis (XIV), De Guénégaud, Boucher [signé] [1648], DECLARATION DV ROY. PORTANT REVOCATION DES Intendans de Iustice, & remise des restes des Tailles iusques en quarante six inclusiuement. Et d’vn demy quartier pour les années quarante huict & quarante neuf. Auec restablissement des Officiers en la fonction de leurs Charges. Verifiée en la Cour des Aydes le 18, Iuillet 1648. , françaisRéférence RIM : M0_939. Cote locale : A_1_28.
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Extraict des Registres de la Cour des Aydes.

VEV par la Cour les Chambres assemblées,
la Declaration du Roy, donnée à Paris au
mois de Iuillet 1648. signée LOVYS, & plus
bas, par le Roy, la Royne Regente sa mere
presente, DE GVENEGAVD, & scellée sur double
queüe du grand sceau de cire jaune : Par lesquelles &
pour les causes y contenües ; sadite Majesté, de l’aduis
de ladite Dame Reyne, de son tres-cher Oncle le

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Duc d’Orleans, & de sa plaine puissance & auctorité
Royale, auroit dés à present reuocqué toutes Commissions
extraordinaires qui pourroient auoir esté
expediées pour quelque cause & occasion que ce
soit, mesmes les Commissions d’Intendans de la Iustice
& Finances dans les Generalitez du Royaume,
fors & excepté dans les Prouinces de Languedoc,
Bourgongne & Prouence, & du Lyonnois, Picardie &
Champagne ; esquelles Prouinces les Intendans qui
seroient Commis par sa Majesté ne pourroient se
mesler de l’impositiõ & leuées de deniers, ny s’entremettre
en la Iurisdiction cont?tieuse ; mais pourront
seulement estre esdites Prouinces prés des Gouuerneurs,
pour les assister en l’execution de leurs pouuoirs :
Veut sadite Majesté que cy-apres les deniers
soi?t imposez & leuez par les Officiers qui sont pour
ce establis, suiuant les formes portées par les Ordonnances :
Et d’autant que l’année presente 1648. les
deniers auroient esté imposez, & en partie leuez
dans toutes les Generalitez par les ordres des Intendans ;
& que s’il estoit apporté quelque changement
en l’assiette des Tailles, Taillon & Subsistance, cela
pourroit causer de la cõfusion, & rendre la leuée plus
difficile : Veut en outre que les impositiõs telles qu’elles
auroi?t esté faites, demeur?t sans qu’ils y puissent
estre apporté quelque changement par les Tresoriers
de France ou Esleus, & que par prouision elles soient
executées, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques, sans prejudice d’icelle : Ordonné sa Majesté,
que les deniers qui seront ainsi leuez par les

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Officiers, soient voiturez incessamment à l’Espargne,
à l’exception des gages & droicts des Officiers, qui
leur seront par sa Majesté ordonnez ; Et afin de dõner
en la presente année quelque soulagement aux sujets
de ses Prouinces, où les Eslections sont establies, & auroit
deschargé de tout ce qu’ils peuuent debuoir des
impositions faites pour les Tailles, Taillon & Subsistance,
pendant les années precedentes, iusques &
compris l’ãnée 1646 auec deffences aux Receueurs &
Collecteurs des Tailles, de faire aucune poursuitte
contre sesdits suiets, pour raison desdites impositions ;
& si aucuns Collecteurs, ou redeuables estoi?t detenus
dans les prisons pour raison de ce : Veut qu’ils soient
mis hors d’icelles : Et à l’esgard des restes desdites Tailles,
Taillon & Subsistance, de l’année 1647. & la presente
1648. Veut qu’ils soient payées sur le pied, que
lesdites impositions auroient esté faites, & à ce faire
les redeuables contraints par les voyes portées par
les Ordonnances, à la reserue d’vn demy quartier
desdites impositions de 1648. dont il veut que lesdits
sujets demeurent deschargez, à la charge de payer
entierement dans le mois de Ianvier, les impositions
ausquelles ils auroi?t esté taxées en la presente année,
autrement ils demeureroient descheus de ladite remise :
Enjoint sadite Majesté aux Tresoriers de France
de chacune Generalité de se partir incontinent
pour se transporter dans les Eslections, & appeller
auec eux les Officiers desdites Eslections, pour tenir
la main à l’execution de ladite Declaration, à peine
d’en respondre en leurs propres & priuez noms : Ordonne

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que les Receueurs generaux & particuliers ferõt
leurs Charges, excepté ceux qui sont notoirement
insoluables & accusez d’obmissios de receptes & autres
maluersations : Veut encore sadite Majesté pour
le soulagement de sesdits sujets, en attendant qu’elle
aye moyen de leur dõner plus grande descharge. Que
d’oresnauant, à commancer l’année prochaine 1649.
ils soient deschargez d’vn demy quartier de la Taille,
Taillon & Subsistance, sur le pied qu’ils se montent à
present ; A la charge que sesdits sujets luy payeront de
quartier en quartier lesdites impositions ; en sorte
qu’ils ayent entierement fait le payement au mois
de Fevrier 1650. autrement qu’ils demeureront descheus
de ladite descharge, selon que plus au long le
contiennent lesdites lettres, à ladite Cour adressantes :
Veu aussi la Requeste presentée à ladite Cour
par les Officiers des Eslectiõs de Frãce, à ce que pour
les causes y contenuës, il pleust en prononçant sur ladite
Declaration, ordonner qu’ils jouyroient de tous
leurs gages, suiuant les antiens estats de sadite Majesté,
& de leurs droicts hereditairement, & par
leurs mains, ainsi qu’ils auoient accoustumé, & suiuãt
les Edicts d’attribution, bien & deuëment veriffiez,
exempts de toutes taxes & saisies generalem?t quelsconques,
attendu la necessité de leurs familles : Conclusions
du Procureur general du Roy : Et tout consideré,
LA COVR A ORDONNÉ ET ORDONNE que lesdites
Lettres serõt leües, publiées l’Audiãce tenant, & registrées
au Greffe d’icelle, pour estre executées selon
leur forme & teneur, & coppies d’icelles enuoyées

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aux Sieges des Eslections, & Greniers à sel du ressort
de ladite Cour, pour y estre pareillement leües, publiées,
registrées, & executées : Enjoinct aux Substituds
du Procureur general d’en certiffier ladite Cour
au mois, sans que lesdits Intendans de Lyonnois, Picardie
& Champagne, puissent prendre aucune Cour
ny Iurisdiction des matieres, dont la cognoissance est
attribuée aux Officiers, desquels les appellations ressortissent
en ladite Cour, à peine de nullité, & de tous
despens, dommages & interests des parties, en leur
propre & priué nom ; & que le Roy & la Royne seront
tres humblement suppliez de remettre au peuple vn
quartier des Tailles, Taillon & Subsistance, pour chacune
des années 1647. 1648. & 1649. & de laisser fonds
pour les gages & droicts des Officiers du ressort de ladite
Cour, sans qu’ils puissent estre saisis pour quelque
taxe que ce soit, & à la charge que les Receueurs
generaux & particuliers ne pourront estre depossedez
qu’en cognoissance de cause, & que les Tailles
seront perçeües & leuées suiuant les Edicts & Declarations
bien & deüement veriffiez, Arrests & Reglemens
de ladite Cour. Fait à Paris en la Cour des Aydes,
le 18 Iuillet 1648. Signé, BOVCHER.

 

Collationné aux originaux par moy Conseiller, Secretaire
du Roy & de ses Finances, & Greffier de ladite Cour.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Boucher [signé] [1648], DECLARATION DV ROY. PORTANT REVOCATION DES Intendans de Iustice, & remise des restes des Tailles iusques en quarante six inclusiuement. Et d’vn demy quartier pour les années quarante huict & quarante neuf. Auec restablissement des Officiers en la fonction de leurs Charges. Verifiée en la Cour des Aydes le 18, Iuillet 1648. , françaisRéférence RIM : M0_939. Cote locale : A_1_28.