Louis (XIV), De Guénégaud, Boucher [signé] [1648], DECLARATION DV ROY. PORTANT REVOCATION DES Intendans de Iustice, & remise des restes des Tailles iusques en quarante six inclusiuement. Et d’vn demy quartier pour les années quarante huict & quarante neuf. Auec restablissement des Officiers en la fonction de leurs Charges. Verifiée en la Cour des Aydes le 18, Iuillet 1648. , françaisRéférence RIM : M0_939. Cote locale : A_1_28.
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DECLARATION
DV ROY.

PORTANT REVOCATION DES
Intendans de Iustice, & remise des restes des Tailles
iusques en quarante six inclusiuement. Et d’vn demy
quartier pour les années quarante huict & quarante
neuf. Auec restablissement des Officiers en la fonction
de leurs Charges.

Verifiée en la Cour des Aydes le 18, Iuillet 1648.

A PARIS,
PAR LES IMPRIMEVRS ET LIBRAIRES
ordinaires du Roy,

M. D.C. XLVIII.

Auec Priuilege de sa Maiesté.

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LOVIS PAR LA GRACE DE
DIEV ROY DE FRANCE ET DE
NAVARRE : ATOVS ceux qui ces presentes
Lettres verront, SALVT. Il y a desja
treize ans passez que le Roy deffunct,
de glorieuse memoire, nostre tres honoré Seigneur
& Pere, pour empescher l’oppression d’vn Prince qui
estoit sous sa protection, & preuenir aussi de plus grands
maux qu’on preparoit à ce Royaume ; se vit reduit à vne
absolüe necessité d’entrer en guerre auec la Maison
d’Autriche. Le Ciel iustifia bien tost la saincteté de ses
intentions pour le bien public, par la benediction qu’il
donna à ses Armes en tant de glorieux succez & aduantages,
qu’elles remporterent sur ses ennemis. Depuis son
deceds la plus forte passion de la Reyne Regente nostre
tres-honorée Dame & Mere, & son application principale
a esté aux moyens de faire refleurir le Royaume, &
d’y remettre l’abondance & la felicité, en procurant vne
Paix seure & honneste pour cette Couronnc, & pour ses
Alliez, & restablissant vn repos asseuré dans la Chrestienté.
Elle y a de sa part non seulement apporté toutes
les facilitez possibles, mais par la confession de tous les
Ministres desinteressez qui se treuuent à l’Assemblée
generale, elle s’est fort souuent relaschée en diuers points
& pretentions importantes contre ce que la raison, la
dignite & l’estat des affaires de part & d’autre sembloi?t
le requerir. Cependant comme cette conduite n’a seruy

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iusques icy qu’à rendre nos Ennemis plus intraictables,
& à augmenter l’auersion qu’ils ont pour la Paix, qu’ils
nous voyent souhaiter si fort, & en promouuoir la conclusion
auec tant d’ardeur, en attendant qu’il plaise à la
bonté Diuine leur toucher le cœur d’vn pareil desir, &
pendant que toutes nos Armées agissent, auec le succez
que chacun voit au dehors du Royaume, & que Nous y
faisons tant d’efforts pour donner à connoistre aux Ennemis
qu’ils ont moins à esperer, qu’à craindre de la continuation
de la guerre ; Nous auons resolu de n’obmettre
pas aussi les soings du dedans, & pour correspondre
à l’amour que tous nos Subjects generalement Nous
font paroistre dans les souffrances d’vne longue guerre,
où Nous nous sommes trouuez engagez à nostre aduenement
à la Couronne, & dont Nous n’auons encore
peu sortir auec honneur & seureté, Nous appliquer incessamment
à tout ce qui peut leur procurer du soulagement,
& remedier à diuers desordres que Nous nous
proposions tousiours de faire cesser à la conclusion de la
Paix. Et d’autant qu’vn des plus pressans se treuue auiourd’huy
en l’imposition des deniers qui se fait chaque
année sur nos Subjects, ou pour abreger les longueurs
de la leuée, & en tirer de plus prompts secours, on ne
s’est pas tenu aux anciennes formes, le deffunt Roy, &
Nous à son exemple, ayans commis dans les Generalitez
du Royaume quelques vns de nos Officiers, auec
pouuoir de faire l’imposition de nosdits deniers : En
quoy il s’est insensiblement glissé plusieurs abus, outre
l’interest notable qu’ont les Officiers ordinaires créez
& instituez à cette fin, qui se trouuoient par ce moyen

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priuez de la principale fonction de leurs charges. A CES
CAVSES, de l’aduis de la Reyne Regente nostre tres
honorée Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé
Oncle le Duc d’Orleans, & de nostre certaine science,
pleine puissance & auctorité Royalle : Novs auons
dés à present reuoqué & reuoquons toutes les Commissions
extraordinaires qui pourroient auoir esté expediées,
pour quelques causes & occasions que ce soit,
Mesmes les Commissions d’Intendans de la Iustice, Police
& Finances dans les Generalitez de nostre Royaume,
Fors & ex cepté dans les Prouinces de Languedoc,
Bourgongne & Prouence, & du Lyonnois, Picardie &
Champagne, Esquelles Prouinces les Intendans qui seront
par Nous commis ne pourront se mesler de l’imposition
& leuée de nos deniers, ny s’entremettre en la
Iurisdiction contentieuse, Mais pourront seulement
esdites Prouinces estre prés des Gouuerneurs pour les
assister en l’execution de leurs pouuoirs. VOVLONS que
cy apres nos deniers soient imposez & leuez par nos
Officiers qui sont pour ce establis, suiuant les formes
portées par nos Ordonnances. ET d’autant que l’année
presente les deniers ont esté imposez, & en partie leuez
dans toutes les Generalitez par les ordres des Intendans,
& que s’il estoit apporté quelque changement en l’assiette
des Tailles, Taillon & Subsistances, cela pourroit
causer de la confusion, & rendre la leuée plus difficile,
NOVS voulons que les impositions telles qu’elles ont
esté faites demeurent, sans qu’il y puisse estre apporté
quelque changement par les Tresoriers de France, ou
Esleus, & que par prouision elles soient executées, Nonobstant

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oppositions ou appellations quelconques, &
sans preiudice d’icelles ; Ordonnons que nos deniers
qui seront ainsi leuez par nos Officiers soient voicturez
incessamment à l’Espargne, A l’exception des gages &
droicts des Officiers qui leurs seront par Nous ordonnez.
ET afin de donner en la presente année quelque
soulagement à nos Subjects des Prouinces où les Eslections
sont establies, Novs les auons deschargez & deschargeons
de tout ce qu’ils peuuent deuoir des impositions
faites pour les Tailles, Taillon & Subsistances
pendant les années precedentes iusques & compris l’année
mil six cens quarante six : Faisans deffences aux Receueurs
& Collecteurs des Tailles de faire aucune poursuitte
contre nosdits Subjets pour raison desdites impositions.
Et si aucuns des Collecteurs ou redeuables
estoient detenus dans les prisons pour raison de ce,
Voulons qu’ils soient mis hors d’icelles. Et à l’égard des
restes desdites Tailles, Taillon & Subsistance de l’année
mil six cens quarante sept, & la presente, Voulons qu’ils
soient payez sur le pied que lesdites impositions ont
esté faites, & à ce faire les redeuables contraints par les
voyes portées par les Ordonnances : A la reserue d’vn
demy quartier desdites impositions de l’an mil six cens
quarante-huict, dont nous voulons que nosdits Subjets
demeurent déchargez, A la charge de payer entierement
dans le mois de Ianuier les impositions ausquelles ils
auront esté taxez en la presente année, autrement ils
demeureront descheus de ladite remise. ENJOIGNONS
aux Tresoriers de France de chacune Generalité de se
departir incontinant pour se transporter dans les Eslections,

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& appeller auec eux les Officiers desdites Eslections
pour tenir la main à l’execution de ce que dessus,
à peine d’en respondre en leurs propres & priuez noms.
ORDONNONS que les Receueurs generaux & particuliers
fassent leurs Charges, Excepté ceux qui sont
notoirement insoluables, & accusez d’obmmissions de
recepte, & autres maluersations. Et afin de donner encore
plus de soulagement à nosdits Subjets, & leur faire
sentir d’auantage les effets de la bonté que Nous auons
pour eux, ainsi que nous leurs auons assez fait cognoistre
dés nostre aduenement à la Couronne, en leurs diminuant
les impositions de prés de Douze Millions, outre
les diminutions que dessus, Voulons attendant que
Nous ayons plus de moyen de leurs donner plus grande
descharge, que doresnauant à commencer l’année prochaine
mil six cens quarante neuf, ils soient deschargez
d’vn demy quartier de la Taille, Taillon & Subsistance
sur le pied qu’ils se montent à present : A la charge que
nosdits Subjets Nous payeront de quartier en quartier
lesdites impositions, en sorte qu’ils ayent entierement
fait les payemens au mois de Feburier mil six cens
cinquante, autrement ils demeureront descheus de ladite
descharge. SI DONNONS EN MANDEMENT
A nos amez & feaux les Gens tenans nos
Cour des Aydes, que ces presentes ils ayent à faire lire,
publier & enregistrer, & le contenu en icelles faire
garder & obseruer inuiolablement selon leur forme &
teneur, sans permettre qu’il y soit contreuenu en aucune
sorte & maniere que ce soit. CAR tel est nostre plaisir
EN tesmoin dequoy, Nous auons fait mettre nostre

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scel à cesdites presentes. DONNÉ à Paris le treiziesme
iour de Iuillet, l’an de grace mil six cens quarante huict,
& de nostre regne le sixiesme. Signé LOVIS,Et plus
bas : Parle Roy, La Reyne Regente sa Mere presente,
DE GVENEGAVD. Et scellée du grand Sceau
de cire iaulne.

 

Leuës & publiées en la Cour des Aydes l’Audiance
tenant, Oüy & ce requerant le Procureur General
du Roy, Et registrées au Greffe d’icelle, pour estre executées
selon leur forme & teneur, suiuant & aux charges portées
par l’Arrest du jourd’huy, & ordonné que coppies d’icelles
seront enuoyées aux Sieges des Eslections & Greniers à Sel
du ressort de ladite Cour, pour y estre pareillement leuës, publiées,
registrées & executées. Enjoint aux Substituts dudit
Procureur General du Roy d’en certifier la Cour au mois,
suiuant l’Arrest du iourd’huy Donné à Paris en ladite Cour
des Aydes les Chambres assemblées le dix-huictiesme Iuillet
1648. Signé BOVCHER.

Extraict des Registres de la Cour des Aydes.

VEV par la Cour les Chambres assemblées,
la Declaration du Roy, donnée à Paris au
mois de Iuillet 1648. signée LOVYS, & plus
bas, par le Roy, la Royne Regente sa mere
presente, DE GVENEGAVD, & scellée sur double
queüe du grand sceau de cire jaune : Par lesquelles &
pour les causes y contenües ; sadite Majesté, de l’aduis
de ladite Dame Reyne, de son tres-cher Oncle le

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Duc d’Orleans, & de sa plaine puissance & auctorité
Royale, auroit dés à present reuocqué toutes Commissions
extraordinaires qui pourroient auoir esté
expediées pour quelque cause & occasion que ce
soit, mesmes les Commissions d’Intendans de la Iustice
& Finances dans les Generalitez du Royaume,
fors & excepté dans les Prouinces de Languedoc,
Bourgongne & Prouence, & du Lyonnois, Picardie &
Champagne ; esquelles Prouinces les Intendans qui
seroient Commis par sa Majesté ne pourroient se
mesler de l’impositiõ & leuées de deniers, ny s’entremettre
en la Iurisdiction cont?tieuse ; mais pourront
seulement estre esdites Prouinces prés des Gouuerneurs,
pour les assister en l’execution de leurs pouuoirs :
Veut sadite Majesté que cy-apres les deniers
soi?t imposez & leuez par les Officiers qui sont pour
ce establis, suiuant les formes portées par les Ordonnances :
Et d’autant que l’année presente 1648. les
deniers auroient esté imposez, & en partie leuez
dans toutes les Generalitez par les ordres des Intendans ;
& que s’il estoit apporté quelque changement
en l’assiette des Tailles, Taillon & Subsistance, cela
pourroit causer de la cõfusion, & rendre la leuée plus
difficile : Veut en outre que les impositiõs telles qu’elles
auroi?t esté faites, demeur?t sans qu’ils y puissent
estre apporté quelque changement par les Tresoriers
de France ou Esleus, & que par prouision elles soient
executées, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques, sans prejudice d’icelle : Ordonné sa Majesté,
que les deniers qui seront ainsi leuez par les

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Officiers, soient voiturez incessamment à l’Espargne,
à l’exception des gages & droicts des Officiers, qui
leur seront par sa Majesté ordonnez ; Et afin de dõner
en la presente année quelque soulagement aux sujets
de ses Prouinces, où les Eslections sont establies, & auroit
deschargé de tout ce qu’ils peuuent debuoir des
impositions faites pour les Tailles, Taillon & Subsistance,
pendant les années precedentes, iusques &
compris l’ãnée 1646 auec deffences aux Receueurs &
Collecteurs des Tailles, de faire aucune poursuitte
contre sesdits suiets, pour raison desdites impositions ;
& si aucuns Collecteurs, ou redeuables estoi?t detenus
dans les prisons pour raison de ce : Veut qu’ils soient
mis hors d’icelles : Et à l’esgard des restes desdites Tailles,
Taillon & Subsistance, de l’année 1647. & la presente
1648. Veut qu’ils soient payées sur le pied, que
lesdites impositions auroient esté faites, & à ce faire
les redeuables contraints par les voyes portées par
les Ordonnances, à la reserue d’vn demy quartier
desdites impositions de 1648. dont il veut que lesdits
sujets demeurent deschargez, à la charge de payer
entierement dans le mois de Ianvier, les impositions
ausquelles ils auroi?t esté taxées en la presente année,
autrement ils demeureroient descheus de ladite remise :
Enjoint sadite Majesté aux Tresoriers de France
de chacune Generalité de se partir incontinent
pour se transporter dans les Eslections, & appeller
auec eux les Officiers desdites Eslections, pour tenir
la main à l’execution de ladite Declaration, à peine
d’en respondre en leurs propres & priuez noms : Ordonne

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que les Receueurs generaux & particuliers ferõt
leurs Charges, excepté ceux qui sont notoirement
insoluables & accusez d’obmissios de receptes & autres
maluersations : Veut encore sadite Majesté pour
le soulagement de sesdits sujets, en attendant qu’elle
aye moyen de leur dõner plus grande descharge. Que
d’oresnauant, à commancer l’année prochaine 1649.
ils soient deschargez d’vn demy quartier de la Taille,
Taillon & Subsistance, sur le pied qu’ils se montent à
present ; A la charge que sesdits sujets luy payeront de
quartier en quartier lesdites impositions ; en sorte
qu’ils ayent entierement fait le payement au mois
de Fevrier 1650. autrement qu’ils demeureront descheus
de ladite descharge, selon que plus au long le
contiennent lesdites lettres, à ladite Cour adressantes :
Veu aussi la Requeste presentée à ladite Cour
par les Officiers des Eslectiõs de Frãce, à ce que pour
les causes y contenuës, il pleust en prononçant sur ladite
Declaration, ordonner qu’ils jouyroient de tous
leurs gages, suiuant les antiens estats de sadite Majesté,
& de leurs droicts hereditairement, & par
leurs mains, ainsi qu’ils auoient accoustumé, & suiuãt
les Edicts d’attribution, bien & deuëment veriffiez,
exempts de toutes taxes & saisies generalem?t quelsconques,
attendu la necessité de leurs familles : Conclusions
du Procureur general du Roy : Et tout consideré,
LA COVR A ORDONNÉ ET ORDONNE que lesdites
Lettres serõt leües, publiées l’Audiãce tenant, & registrées
au Greffe d’icelle, pour estre executées selon
leur forme & teneur, & coppies d’icelles enuoyées

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aux Sieges des Eslections, & Greniers à sel du ressort
de ladite Cour, pour y estre pareillement leües, publiées,
registrées, & executées : Enjoinct aux Substituds
du Procureur general d’en certiffier ladite Cour
au mois, sans que lesdits Intendans de Lyonnois, Picardie
& Champagne, puissent prendre aucune Cour
ny Iurisdiction des matieres, dont la cognoissance est
attribuée aux Officiers, desquels les appellations ressortissent
en ladite Cour, à peine de nullité, & de tous
despens, dommages & interests des parties, en leur
propre & priué nom ; & que le Roy & la Royne seront
tres humblement suppliez de remettre au peuple vn
quartier des Tailles, Taillon & Subsistance, pour chacune
des années 1647. 1648. & 1649. & de laisser fonds
pour les gages & droicts des Officiers du ressort de ladite
Cour, sans qu’ils puissent estre saisis pour quelque
taxe que ce soit, & à la charge que les Receueurs
generaux & particuliers ne pourront estre depossedez
qu’en cognoissance de cause, & que les Tailles
seront perçeües & leuées suiuant les Edicts & Declarations
bien & deüement veriffiez, Arrests & Reglemens
de ladite Cour. Fait à Paris en la Cour des Aydes,
le 18 Iuillet 1648. Signé, BOVCHER.

 

Collationné aux originaux par moy Conseiller, Secretaire
du Roy & de ses Finances, & Greffier de ladite Cour.

Section précédent(e)


Louis (XIV), De Guénégaud, Boucher [signé] [1648], DECLARATION DV ROY. PORTANT REVOCATION DES Intendans de Iustice, & remise des restes des Tailles iusques en quarante six inclusiuement. Et d’vn demy quartier pour les années quarante huict & quarante neuf. Auec restablissement des Officiers en la fonction de leurs Charges. Verifiée en la Cour des Aydes le 18, Iuillet 1648. , françaisRéférence RIM : M0_939. Cote locale : A_1_28.