Du Tillet [signé] [1652], DECLARATION DE MONSEIGNEVR LE DVC D’ORLEANS, ET DE MONSIEVR LE PRINCE DE CONDĖ; FAITE EN PARLEMENT toutes les Chambres assemblées, auec l’Arrest de ladite Cour, des 2. & 3. Septembre 1652. , françaisRéférence RIM : M0_882. Cote locale : B_5_41.
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DECLARATION
DE MONSEIGNEVR LE DVC
D’ORLEANS,
ET DE MONSIEVR
LE PRINCE
DE CONDĖ ;
FAITE EN PARLEMENT
toutes les Chambres assemblées, auec
l’Arrest de ladite Cour, des 2. & 3.
Septembre 1652.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.

M. DC. LII.

Auec Priuilege de sa Maiesté.

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EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

Du Lundy 2. Septembre 1652. du matin.

CE iour la Cour toutes les Chambres
assemblées ; Apres auoir
ouy la proposition faite par
Monsieur le Duc d’Orleans, &
lecture faite de la Declaration
faite par ledit Seigneur Duc d’Orleans &
le sieur Prince de Condé, de laquelle la teneur
ensuit.

Son Altesse Royale & Monsieur le Prince
ont plusieurs fois declaré au Parlement, aux
Compagnies Souueraines, & à la Maison de
Ville de Paris, qu’ils n’auoiẽt aucun interest particulier,
& que si-tost que le Cardinal Mazarin
seroit éloigné du Royaume conformement

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à la Declaration du sixiéme Septembre
1651. & Arrests de la Cour, ils poseroient
volontiers les armes. Cõme cét interest public
a esté le seul motif de leur cõduite, ils sont obligez
de témoigner à cette Compagnie qu’ils
auoient desia pleinement executé les choses
qu’ils ont promis, si l’Amnistie qu’il a pleû
au Roy d’accorder n’estoit sans exemple, & ne
se trouuoit entierement contraire au dessein
qu’ils ont eu de deliurer la France du Cardinal
Mazarin, puis que la Declaration du Roy
& les Arrests de tous les Parlemens, qui estoiẽt
seuls capables d’asseurer les esprits sur son éloignement,
sont reuoquez par vne pretenduë
Declaration d’Amnistie qu’on publie, qui
prepare desia les voyes, & dispose toutes
choses à son retour : de sorte qu’il semble
qu’on ne sçauroit l’accepter sans y donner son
consentement. Outre cét interest public, la
translaction du Parlement, & de toutes les
Compagnies Souueraines de Paris, qui est
contre les formes & sans exemple, & qu’on a
publié depuis que son Altesse Royale & Monsieur
le Prince ont fait leur Declaration dans

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cette Cõpagnie, les oblige encores de tesmoigner,
que comme il semble que la suitte des affaires
& le ressentiment du Cardinal Mazarin a
donné lieu aux mauuais traitemens qu’ils reçoiuent,
ils protestent qu’ils ne se departiront
point de leurs interests, ny de celuy du public
qui s’y trouue engagé ; & pour cét effet, ils
prient la Compagnie de leur vouloir inspirer
ses sentimens, & leur donner ses aduis & ses
bons conseils dans vne occasion si importante
qu’est celle-cy, au bien & au repos de l’Estat :
voulant bien encore l’asseurer qu’ils remettent
à la prudence du Parlement, des autres
Compagnies Souueraines & de la Maison de
cette Ville, de chercher tous les expediens de
s’entremettre par leurs prieres & supplications
à sa Majesté, pour obtenir de sa bonté & de sa
justice vne Declaration d’amnistie dressée &
verifiée en bonne forme, qui puisse asseurer le
public & les particuliers, d’establir les choses
en l’estat qu’elles l’estoiẽt auparauant ces mouuemens,
& telle en effet qu’ils la jugeront raisonnable.
En tesmoin dequoy nous auons signé
la presente Declaration. Fait à Paris le

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deuxiesme iour de Septembre 1652. Signé
GASTON & LOVIS DE BOVRBON. Et
sur ce ouy Beschefert Substitut pour le Procureur
General du Roy, a esté la deliberation
commencée & remise à demain.

 

Du Mardy troisiéme iour Septembre mil six cens
cinquante-deux du matin.

CE iour la Cour toutes les Chambres assemblées,
ayant deliberé pendant deux
matinées sur la Proposition faite par Monsieur
le Duc d’Orleans, Oncle du Roy, & sa Declaration,
& du Sieur Prince de Condé, contenuë
au Registre du iour d’hier ; Et apres auoir
oy sur ce Beschefert, Substitut pour le Procureur
General : A ARRESTÉ & ordõné, Que l’Arrest
du vingt-deux Aoust dernier sera executé ;
& ce faisant, sa Majesté tres-humblement remerciée
par Deputez d’icelle, de ce qu’il luy a
pleû accorder l’éloignement du Cardinal
Mazarin ; & supplié tres-humblement de vouloir
donner la Paix à son Royaume, & de reuenir
à Paris ; & que mondit Sieur le Duc d’Orleans

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sera prié d’escrire audit Seigneur Roy,
que luy & le dit Sieur Prince de Condé, declarent
qu’ils posent les armes presentement, en
enuoyant par sa Majesté les ordres necessaires
pour les trouppes Françoises qui sont soubs
leur Commandement, & Passeport pour les
estrangeres, & accordant vne Declaration
d’Administie en bonne forme : La suppliant
de receuoir à cét effet les Deputez de mondit
Sieur Duc d’Orleans & dudit Sieur Prince. Et
outre, que les Compagnies Souueraines de
cette ville de Paris seront conuiez, ensemble le
Corps de Ville, dans l’Assemblée qui sera faite
à cette fin des principaux Bourgeois d’icelle,
Corps des Marchands & Communautez, de
faire pareille Deputation vers sa Majesté ; ausquelles
assemblées mondit Sieur le Duc d’Orleans
& ledit Sieur Prince seront priez d’assister,
& y faire leur declaration. Fait en Parlement
l’an & iour susdit.

 

Signé DV TILLET.

Collationné à l’Original par moy Conseiller,
Secretaire du Roy, Maison, Couronne de
France & de ses Finances.

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Du Tillet [signé] [1652], DECLARATION DE MONSEIGNEVR LE DVC D’ORLEANS, ET DE MONSIEVR LE PRINCE DE CONDĖ; FAITE EN PARLEMENT toutes les Chambres assemblées, auec l’Arrest de ladite Cour, des 2. & 3. Septembre 1652. , françaisRéférence RIM : M0_882. Cote locale : B_5_41.