EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.
CE jour la Cour, toutes les Chambres
assemblées, deliberant sur l’execution
de la Declaration du Roy, publiée en
en sa presence le 31. Iuillet dernier ; &
sur le 7. Article des propositions faites
en la Chambre S. Louys, concernant les Rentes constituées
sur la Ville : A ARRESTÉ que le Roy & IRaeine
regente seront tres-humblemẽt suppliez d’asseurer
le fonds entier pour le payement des quatre quartiers
desdites Rentes : Et si la commodité des affaires dudit
Seigneur Roy ne le peut permettre, que au moins le
fonds soit laissé par chacun an dans les Estats du Roy de
deux quartiers & demy pour les Rentes sur le Sel, Aydes
Huitiesme & Vintiesme de Paris, & Clergé ; & de
deux quartiers sur les huit millions de liures des Tailles
Receptes generales & prouincialles, & petites Tailles,
Rentes des Aysez, Gabelles de Lyonnois & cinq grosses
Fermes, dont le payement sera fait par preference à
toutes charges, mesmes à la partie de l’Espargne ; &
qu’à l’arduenir les Adjudicataires des Fermes des Gabelles
& Aydes, & les neceueurs generaux des Finances,
& du Clergé, feront les submissions au Greffe de
l’Hostel de Ville de payer le fonds, & d’apporter lesdits
deniers audit Hostel de Ville és coffres qui seront à ce
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destinez : Et que la connoissance des differends pour
raison de ce & du payement desdites Rentes appartiendroit
au Preuost des Marchans & Escheuins, & par
appel au Parlement. FAIT ladite Cour inhibitions &
deffenses à toutes personnes de quelque qualité & cõdition
qu’elles soient, de traiter directement ou indirectement
d’aucun retranchement desdites Rentes, à
peine de la vie, & dont les vefues & heritiers demeureront
responsables : ORDONNÉ que assemblée sera
faites demain de releuée en la maison de Mr. le Premier
President, en sa presence, à laquelle assemblée assisteront
Mes. Dreux Hennequin, Iean Coqueley, Charles
le Preuost, Iean le Nain, Clemẽt le Musnier, & Claude
Menardeau Conseillers en ladite Cour de la Grand’
Chambre, & vn des Conseillers de chacune Chambre
des Enquestes & Requestes, qui seront à cet effect deputez,
les Preuost des Marchands & Escheuins appellez
pour faire le Reglement concernant le payement
desdit. Rentes ; pour ce fait & rapporté en la Cour estre
ordonné ce qu’il appartiendra. ORDONNE en outre,
que s’il suruient quelque changement au payement
desdites Rentes, lesdits Preuost des Marchands & Escheuins
seront tenus en aduertir la Cour, pour y estre
pourueu ainsi qu’il appartiendra. Et s’assembleront les
Cõmissaires de ladite Cour de trois mois en trois mois
pour receuoir & entendre les plaintes ; & seront iceux
Commissaires changez d’année en année. Fait en Parlement
le premier de Septembre 1648.
Signé DV TILLET.
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