Du Tillet [signé] [1648], ARRESTS DE LA COVR DE PARLEMENT. PORTANT REGLEMENT general pour le payement des Rentes constituées sur la Ville. , françaisRéférence RIM : M0_206. Cote locale : A_1_29.
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ARRESTS
DE LA COVR
DE PARLEMENT.

PORTANT REGLEMENT
general pour le payement des Rentes
constituées sur la Ville.

Du premier & quatriesme Septembre 1648.

A PARIS,
Par MICHEL METTAYER, Imprimeur ordinaire du Roy,
en l’Isle Nostre-Dame.

M. DC. XLVIII.

Auec Priuilege du Roy.

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EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

CE jour la Cour, toutes les Chambres
assemblées, deliberant sur l’execution
de la Declaration du Roy, publiée en
en sa presence le 31. Iuillet dernier ; &
sur le 7. Article des propositions faites
en la Chambre S. Louys, concernant les Rentes constituées
sur la Ville : A ARRESTÉ que le Roy & IRaeine
regente seront tres-humblemẽt suppliez d’asseurer
le fonds entier pour le payement des quatre quartiers
desdites Rentes : Et si la commodité des affaires dudit
Seigneur Roy ne le peut permettre, que au moins le
fonds soit laissé par chacun an dans les Estats du Roy de
deux quartiers & demy pour les Rentes sur le Sel, Aydes
Huitiesme & Vintiesme de Paris, & Clergé ; & de
deux quartiers sur les huit millions de liures des Tailles
Receptes generales & prouincialles, & petites Tailles,
Rentes des Aysez, Gabelles de Lyonnois & cinq grosses
Fermes, dont le payement sera fait par preference à
toutes charges, mesmes à la partie de l’Espargne ; &
qu’à l’arduenir les Adjudicataires des Fermes des Gabelles
& Aydes, & les neceueurs generaux des Finances,
& du Clergé, feront les submissions au Greffe de
l’Hostel de Ville de payer le fonds, & d’apporter lesdits
deniers audit Hostel de Ville és coffres qui seront à ce

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destinez : Et que la connoissance des differends pour
raison de ce & du payement desdites Rentes appartiendroit
au Preuost des Marchans & Escheuins, & par
appel au Parlement. FAIT ladite Cour inhibitions &
deffenses à toutes personnes de quelque qualité & cõdition
qu’elles soient, de traiter directement ou indirectement
d’aucun retranchement desdites Rentes, à
peine de la vie, & dont les vefues & heritiers demeureront
responsables : ORDONNÉ que assemblée sera
faites demain de releuée en la maison de Mr. le Premier
President, en sa presence, à laquelle assemblée assisteront
Mes. Dreux Hennequin, Iean Coqueley, Charles
le Preuost, Iean le Nain, Clemẽt le Musnier, & Claude
Menardeau Conseillers en ladite Cour de la Grand’
Chambre, & vn des Conseillers de chacune Chambre
des Enquestes & Requestes, qui seront à cet effect deputez,
les Preuost des Marchands & Escheuins appellez
pour faire le Reglement concernant le payement
desdit. Rentes ; pour ce fait & rapporté en la Cour estre
ordonné ce qu’il appartiendra. ORDONNE en outre,
que s’il suruient quelque changement au payement
desdites Rentes, lesdits Preuost des Marchands & Escheuins
seront tenus en aduertir la Cour, pour y estre
pourueu ainsi qu’il appartiendra. Et s’assembleront les
Cõmissaires de ladite Cour de trois mois en trois mois
pour receuoir & entendre les plaintes ; & seront iceux
Commissaires changez d’année en année. Fait en Parlement
le premier de Septembre 1648.

 

Signé DV TILLET.

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EXTRAICT DES REGISTRES DE
Parlement

A COVR, toutes les Chambres assemblées,
pour remedier aux abus qui se commettent
au payement des Rentes de l’Hostel
de Ville, au grand preiudices des particuliers
Rentiers : Et apres auoir ouy le
rapport des Commissaires de ladite Cour deputez, le
Preuost des Marchands, deux Escheuins & le Substitut
du Procureur general du Roy en l’Hostel de Ville,
appellez, suiuant l’Arrest du premier de ce mois & an,
& veu les Arrests de ladite Cour, & Reglemens faicts
pour le payement desdites : A ORDONNÉ & ordonne
ce qui ensuit : Que le fonds destiné pour le payement
desdites rentes, sera apporté à la diligence des
Payeurs, par les Fermiers & Receueurs de l’Hostel de
Ville, & mis és coffres qui seront à ce destinez, sans
passer par les mains des Payeurs desdites rẽtes, desquels
coffres y aura trois serrures differentes, & trois clefs,
l’vne sera baillée au Preuost des Marchãds & Escheuins,
vne au Payeur, & l’autre au Controolleur desdites
Rentes. Seront lesdicts Payeurs des rentes & Controolleurs
tenus faire leurs charges en personnes, &
non par Commis, si ce n’est pour cause legitime. L’ouuerture
du quartier à payer sera publiée & affichée, &
ceux qui reçeuront les quittances des particuliers en

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bailleront certificat en bonne forme à chacun, sans
qu’ils puissent rien exiger des Rentiers pour ledit certificat.
Sera baillé Estat des quittances de trois iours en
trois iours aux Payeurs desdites rentes, pour faire la distribution
suiuant l’ordre qui leur sera donné par les
Preuost des Marchans & Escheuins. Lesdits Payeurs
seront tenus faire les payemens à differents iours des
restes des quartiers passez & du quartier courant, sans
en confondre les payemens aux iours qui leur seront
ordonnez par lesdits Preuost des Marchands & Escheuins,
depuis sept heures iusques à dix du matin apres
Pasques iusques à la saint Remy, & depuis huict heures
iusques à vnze, depuis la saint Remy iusques à Pasques ;
& les apresdinées depuis deux heures iusques à
cinq, ainsi qu’il est accoustumé : Et si le payement eschet
vne feste, le lendemain les payemens seront faits
& continuez : Et ce qui restera par chacun iour tant du
quartier courant que du precedent, & n’aura esté payé,
sera remis dans les coffres de ladite Ville. Pour faire en
sorte que les Rentiers ou leurs domestiques puissent receuoir
facilement & sans remise aux iours qu’ils se presenteront
au Bureau des Rentes, & le sçauoir ponctuellement,
seront dressées trois feuilles semblables pour
la distribution à faire par chacun Payeur par ordre alphebetique,
Extraits des registres desdits Payeurs, verifiées
& signées par ledit Preuost des Marchands, pour
estre mises l’vne au Greffe de ladite Ville, vne és mains
du payeur en charge, et l’autre baillée au Controlleur ;
lequel Controlleur à chacun iour de payement sera tenu
porter la feuille dudit Controlle de ce qui aura esté

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payé au Greffe de ladite Ville, & que nul Payeur ne
pourra estre Controlleur directement ou indirectement,
à peine de la perte de leurs Offices. Lesdites feuilles
contiendront le nom & surnom des Rentiers, & les
sommes à eux deuës, dans lesquelles sera fait mention
de la semaine, & du iour que chacun sera en ordre d’estre
payé, pour éuiter la confusion de plusieurs qui se
presenteroient tous à la fois : Et comme le Greffe de la
Ville est public, aussi la feuille demeura audit Greffe,
afin que personne n’en ignore, affichée à la porte du
Greffe, & communiquée gratuittement à qui en voudroit
prendre ladite communication. Seront tenus lesdits
Payeurs de venir le lendemain du iour qu’ils aurõt
payé le quartier courãt, pour acquitter les restes les iours
precedens & quartiers passez, & en cas qu’ils ne satisfassent,
sera decerne executoire par corps cõtre eux, & cõdamnez
és despens dommages & interests des Rẽtiers.
En cas qu’il y ait saisre ou opposition sur les rentes d’aucuns
particuliers, qui donne lieu ausdits Payeurs de rebuter
les quittances, ils serõt tenus de mettre au bas desdites
quittances la cause du rebut, & en faire vn Estat,
sur lequel ils appelleront lesdits Rentiers les premiers
pour leur rendre leurs quittances, afin qu’il les puissent
reformer. Sera fait mention sur les affiches qui seront
mise pour l’ouuerture du quartier, du nom & demeure
de ceux qui feront les fueilles, & des Payeurs en exercice,
ensemble des constitutions qu’ils deuront payer,
afin que chacun soit instruit de l’ordre qu’il aura à tenir
à cet effet mettrõt tous les Officiers au Greffe de ladite
Ville vn roolle de leurs nõs & demeures. Les sommes
qui se trouuerõt deuës à chacun particulier seront

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payées entierement & à vn seul payement, sans les diuiser
& separer. Ne seront lesdits Receuers & Payeurs
desdites rentes payez de leurs gages & droits, que par
proportion du payement des rentes, & par concurrence
de ce dont le Roy fait & laisse le fonds, & sans aucune
confusion ny diminution du fons desd. Rentes. Sera
fait Estat des deniers restans à payer par chacun an par
lesdits Preuost des Marchands & Escheuins, lesdits Payeurs
& Controlleurs appellez. Seront tous Rentiers
& autres reçeus à denoncer au Substitut du Procureur
general du Roy & de la Ville les desordres qu’ils conoistront
au fait desdites rentes, pour y estre incontinent
& sans delay pourueu en premiere instance par les Preuost
des Marchãds & Escheuins, & parappel en la Cour.
Et d’autant que l’on reconnoist souuent les defauts des
Loix & Reglemens à l’execution d’iceux ; pour y remedier ;
& aux desordres qui se pourroient glisser au faict
desdites rentes, assemblée fera faite à l’Hostel de Ville
de trois mois en trois mois des preuost des Marchands
& Escheuins, & Conseillers de Ville, pour en venir rendre
compte à la Cour aussi de trois mois en trois mois
&y estre pourueu par icelle. Et sera le present Arrest, à
la diligẽce & requeste du Procureur general du Roy, leu
& publié en l Hostel de cette Ville, & affiché és carrefours
de cette dite Ville & Faux bourgs, & incessamment
executé : Enioint aux Preuost des Marchands &
Escheuins tenir la main à l’execution diceluy EAIT en
parlement le 4. Septembre 1648. Signé DV TILLET.

 

Leu & publié an Bureau de l’Hostel de la Ville de Paris ; l’Audiance tenant,
ouy & ce requerant le Procureur du Roy & de la Ville, pour estre executé selon sa
forme & teneur, le Mercredy neufiesme Septembre 1648. Signé LE MAIRE.

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Du Tillet [signé] [1648], ARRESTS DE LA COVR DE PARLEMENT. PORTANT REGLEMENT general pour le payement des Rentes constituées sur la Ville. , françaisRéférence RIM : M0_206. Cote locale : A_1_29.