Du Tillet [signé] [1649], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT, POVR LA DESCHARGE ENTIERE des loyers des Maisons, du quartier de Pasques, en la Ville & Faux-bourgs de Paris, Rendu en interpretation de celuy du dixiéme Auril dernier. Auec Reglement pour les Baux. , françaisRéférence RIM : M0_264. Cote locale : A_1_84.
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EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

CE IOVR, la Cour apres auoir veu les
Requestes presentées ; l’vne par Iean
Baptiste Fauier, Iean Veritté & autres,
tous demeurans proche & és enuirons
du Palais, à ce qu’il fust ordonné que
les Baux qui leur auoient esté faits des Maisons où ils
sont demeurans, chacun en leur particulier, demeureroient
nuls & resolus, & qu’ils demeureroient deschargez
des loyers qui ont couru ou courront, si mieux les
Proprietaires n’aymoient consentir & accorder la diminution
du prix desdits Baux, de moitié, tant pour les termes
de Noël, que ceux depuis escheus & qui escherroient
iusques à l’expiration desdits Baux, auec defenses de
mettre lesdits Baux à executiõ, ny de proceder au transport
& vente de leurs biens meubles : Autre par les Habitans
des ruës de la Draperie, Barrillerie & Geruais Laurent,
à ce qu’ils fussent deschargez de leurs Baux & du
payement de la demie année escheuë au iour de Pasques
dernier, & les Locataires & Sous locataires & Chambrelans
à proportion : Autre par Iean de la Serre & autres,
demeurans en la Cité, tendante à mesme fin : Autre par
les Marchands locataires des Boutiques estans dans la
Gallerie Dauphine du Palais, à ce qu’en payãt par eux le

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terme escheu au iour Sainct Remy dernier, ils fussent
deschargez des deux termes desdits loyers, escheus depuis
ledit iour Sainct Remy, iusques au dernier Mars
dernier : Autre par les Bourgeois & Habitans de la Ville
& Faux-bourgs de Paris, à ce qu’ils fussent deschargez
d’vne demie année du loyer de leurs Maisons, escheant
à Pasques, & qu il fust sursis à toutes contraintes contr’eux :
Autre par Florent Martel, Chirurgien ordinaire
du Roy en son Artillerie, & autres, tous particuliers
Habitans demeurans en l’Isle Nostre Dame, à ce
qu’ils fussent deschargez, chacun à leur égard, des Baux
à loyer qui leur auoient esté faits des Maisons qu’ils
occupent, pour le terme qui commenceroit au iour
Sainct Iean prochain, si mieux n’aymoient les Proprietaire
leur faire diminution du loyer, à raison du tiers
du prix des Baux, pendant le temps qui restoit à expirer
de chacun desdits Baux ; & au surplus, qu’ils auroient
diminution dudit loyer pour la demie année escheuë
au iour de Pasques dernier : Autre par Iean Boullenois
& autres, tous Artisans & demeurans dans l’Isle
du Palais, à ce qu’ils fussent deschargez du payement
des loyers qui pourroient estre par eux deubs
pour les deux termes escheus à Noël & à Pasques,
sauf à eux à se pouruoir, soit pour la resolution des
Baux ou autres diminutions, s’il y escheoit : Autre
par tous les Locataires des Maisons sizes ruës Sainct
Honoré, Frementeau, des Bons Enfans, & autres ruës
trauersantes au quartier & proche du Louure & du
Palais Royal, à ce qu’il fust ordonné, qu’ils demeureroient
deschargez du payement des deux termes de

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loyers de Noël & Pasques dernier ; Et encores de
l’execution & entretenement de leurs Baux qui demeureront
resolus. Autre par Iean le Moine &
autres, tous locataires principaux des maisons
basties sur le Pont Marie & les Esles d’iceluy, à ce
qu’ils fussent deschargez du payement du Quartier
escheu à Pasques dernier, & de celuy qui escherroit
au iour S. Iean prochain, & en consequence
main-leuée de leurs biens saisis, & qu’à
l’aduenir ils auroient diminution de moitié du prix
de leurs Baux. Autre par les principaux locataires
des maisons qui logent en chambres garnies
des ruës des Poullies, du Louvre, du Cocq, de
Champfleury, du Chantre, de Iean sainct Denys,
Frementeau, de Beauuais, & de sainct Thomas
du Louvre, à ce que leurs Baux fussent resolus &
eux deschargez de ce qu’ils deuoient des loyers depuis
le quinziesme May dernier. Autre par Antoine
le Blond, Pierre Tarbie & autres principaux
locataires des maisons scizes ruë Neufve Saincte
Anne & S. Louys, proche le Palais, à ce qu’ils
fussent deschargez des quartiers des loyers dont
ils se trouueroient redeuables jusqu’au iour de
Pasques dernier ; Et qu’à l’aduenir ils auroient diminution
de leurs loyers d’vn tiers, si mieux les
Proprietaires desdites maisons, n’aymoient consentir
la resolution de leurs Baux. Autre par Claude
Darcque & autres faisans partie des Habitans
de la ruë Iean Sainct Denis, pres le Palais Royal,

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à ce qu’en interpretant l’Arrest du dixiéme Avril
dernier, ils fussent deschargez des loyers des maisons
par eux occpées pour les deux Quartiers
d’Octobre & Ianuier dernier, du moins ce qui
reste à payer du premier d’iceux. Autre par François
Baujois, & autres, Tous tenans à loyer des
maisons & chambres en cette Ville de Paris, tendante
à mesme fin. Autre par Toussainct Gillot,
& autres locataires des maisons & boutiques de
la ruë S. Honoré, du costé des Halles, à ce qu’ils
fussent deschargez de moitié du terme de Noël, &
entierement du terme de Pasques, Et pour l’advenir
les Baux declarez nuls & resolus, si mieux
n’ayment les proprietaires consentir la descharge
du tiers à l’aduenir. Autre par René Maheut & autres,
tous principaux locataires des maisons de la
place Maubert & és environs ; à ce qu’il fust ordonné
qu’ils auroient diminution entiere d’vne demie
année de leurs loyers escheuz ou à escheoir,
auec defenses de les contraindre. Autre par Noël
Carré bourgeois de Paris, principal locataire d’vne
maison scize place Maubert ; à ce qu’il fust deschargé
purement & simplement des trois termes : sçauoir,
deux escheuz au iour de Pasques dernier, &
celuy qui escherroit à la S. Iean prochain, & que
le Bail de ladite maison demeureroit resolu. Autre
par Antoine le Grand & autres, tous Hostelliers
& Cabaretiers demeurans en la place Maubert &
és enuirons d’icelle, à ce qu’il fust ordonné qu’ils

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seroient deschargez d’vne demie année entiere des
loyers, outre la diminution portée par les Arrests
des dix & douze Avril dernier. Autre par Iean
Amestrye, dit S. Martin, & autres, tous bourgeois
de Paris tenans de grands corps de logis en chambre
garnie és ruë Coquillere, Bons Enfans, petis-Champs,
& vieux Augustins, à ce qu’ils fussent
deschargez entierement du quartier de Pasques,
conformement à ceux des Faux-bourgs S. Marcel
& S. Germain. Autre par les pauures Bourgeois,
Chambrelans de la Ville & Faux-bourgs
de paris, à ce que defenses fussent faites à tous proprietaires
& principaux locataires ; de les contraindre
au payement du terme escheu au iour S. Remy
dernier, & de celuy qui est escheu au dernier Mars
dernier, desquels ils demeureroient deschargez :
Et à tous Huissiers & Sergens de les executer en
leurs biens. Autre par Louis Hubert & autres, tous
pauures Bourgeois de cette Ville de paris demeurãt
en la Ville neufve Sur-grauais, les petits Carreaux,
aboutissans en la rue Mont-Orgueil, Court de
Miracle, ruë appellée la ruë neufue S. Sauueur, rue
de Clery, de Bourbon & autres rues adjacentes
sur le chemin qui conduit vers la Nouuelle France
& Mont-martre, à ce qu’en interpretant ledit
Arrest du dix Avril, qu’ils seroient deschargez,
non seulement du terme entier de Pasques, mais
encore du Terme de la Sainct Iean prochain. Veu
ledit Arrest du dixiesme Avril, & les Conclusions

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du procureur General du Roy sur aucunes d’icelles,
La matiere mise en deliberation : LADITE
COVR ayant aucunement égard ausdites Requestes,
executant & interpretant ledit Arrest du
dixiéme de ce mois & an, A ordonné & ordonne,
Que tous Marchands, Artisans & Hostelliers &
Locataires, pour reloüer Chambres garnies ou
non garnies, & tous Soubs-locataires qui tiennent
Boutiques, Eschoppes & Maisons, ou partie
d’icelles en cette Ville & Faux-bourgs de Paris,
demeureront deschargez des loyers du Quartier
escheu au terme de Pasques dernier seulement ; Et
pour les loyers deus & escheus auparauant, seront
tenus lesdits locataires & sous-locataires les
payer dans le mois, pendant lequel surseoiront les
contraintes & ventes des meubles pour raison de
ce, Et sauf aux particuliers à se pouruoir pour la
resolution pretenduë des Baux, pardeuant les Iuges
ordinaires, ausquels la connoissance en appartient.
FAIT en Parlement le quatorziéme Avril mil six
cens quarante-neuf.

 

Signé, DV TILLET.

Collationné à l’Original par moy Conseiller,
Secretaire du Roy & de ses Finances.

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Du Tillet [signé] [1649], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT, POVR LA DESCHARGE ENTIERE des loyers des Maisons, du quartier de Pasques, en la Ville & Faux-bourgs de Paris, Rendu en interpretation de celuy du dixiéme Auril dernier. Auec Reglement pour les Baux. , françaisRéférence RIM : M0_264. Cote locale : A_1_84.