Du Tillet [signé] [1651], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT Donné contre le Cardinal Mazarin. , françaisRéférence RIM : M0_305. Cote locale : B_11_21.
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ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT
contre le Cardinal Mazarin.
EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

CE jour la Cour toutes les Chambres
assemblées, Monsieur le Duc d’Orleans
y estant, Apres auoir veu, presens
les Gens du Roy, la Lettre de
cachet dudit Seigneur Roy donnée à
Poictiers le 21. de ce mois & an, contenuë au Registre
de ce jour ; & lecture faite de la Declaration
verifiée en la Cour le 6. Septembre dernier, portant
entre autres choses, tres-expresses in hibitions
& defenses au Cardinal Mazarin, ses parens, alliez
& domestiques estrangers, sous quelque pretexte,
cause, employ, alliance ou occasion que ce soit,
de rentrer dans le Royaume, pays & terres de
l’obeїssance du Roy, ou estans sous sa protection,
à peine d’estre declarez criminels de leze-Majesté,
& perturbateurs du repos public ; &
à tous Gouuerneurs de Prouinces & Places,
Lieutenans, Baillifs, Seneschaux, Capitaines,

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Chefs & Conducteurs de gens de guerre, Preuosts
des Mareschaux, Maires & Escheuins des
Villes, & autres Officiers & Subjets dudit Seigneur
Roy, & luy donner retraitte : ny entretenir
aucun commerce auec luy, par lettres, enuoy
de Courriers ou autrement, & aux Generaux d’armées
de le receuoir dans leurs troupes, & à toutes
personnes de luy enuoyer ou à aucuns de ses parens,
alliez, domestiques, ou autres qui l’auroient
suiuy directement ou indirectement, aucuns
deniers sous quelque pretexte que ce soit, aux
peines portées par les Ordonnances, & que les
Arrests de la dite Cour des 7. & 9. Fevrier, & 11.
Mars, deux & huictiesme Aoust derniers, ensemble
ceux des autres Parlemens, donnez contre
le dit Cardinal Mazarin, seroient executez. Et
apres que ledit sieur Duc d’Orleans a dit, auoir
aduis certain que ledit Cardinal Mazarin estoit
à Sedan contre les termes de ladite Declaration
& desdits Arrests, lesdits Gens du Roy retirez, &
depuis rentrez & ouys en leurs Conclusions, La
matiere mise en deliberation, LADITE
COVR a arresté & ordonné, Que les Deputez
d’icelle en execution des Arrests des treize &
vingtiéme de ce mois, partiront incessamment, &
iront trouuer le Roy, a l’effect de remercier ledit
Seigneur des nouuelles asseurances qu’il luy plaist
donner, portées par ladite Lettre de cachet, Mesmes
pour executer ledit Arrest du treiziesme de

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ce mois, Et qu’il sera escrit de la part de ladite
Cour à Monsieur le Premier President, pour
appuyer pres ledit Seigneur Roy, les deliberations
& Arrests d’icelle Cour. Et apres les asseurances
dudit sieur Duc d’Orleans, des aduis
à luy donnez de l’entrée dudit Cardinal Mazarin
dedans Sedan, au prejudice des defenses portées
par ladite Declaration du Roy, A DECLARÉ
& declare, les peines portées par icelle Declaration,
encouruës ; Ce faisant, ledit Cardinal &
ses adherans, criminels de leze Majesté, & perturbateurs
du repos public : Enjoint aux Communes
leur courir sus, & aux Maires & Escheuins
des Villes, de s’opposer à leur passage : Ordonne
que sur la Bibliotheque & meubles dudit
Cardinal Mazarin, qui seront vendus ; & reuenus
de ses Benefices, & autres biens qui se
trouueront luy appartenir en France, & à ceux
qui l’assistent ; il sera par preference, & nonobltant
toutes saisies, oppositions & appellations,
pris la somme de cent cinquante mil liures, laquelle
sera donnée à celuy ou ceux qui representeront
ledit Cardinal à Iustice, mort ou vif,
ou à leurs heritiers. Et si celuy qui le representera
se trouue preuenu de crime, sera le Roy
tres humblemẽt supplié, octroyer pardon, pourueu
que ce ne soit crime de leze Majesté. Et seront
lesdites Declaration & Arrests executez
selon leur forme & teneur. Declare aussi les Officiers

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du Roy & Gouuerneurs des Places qui se
trouueront auoir fauorisé le passage dudit Cardinal,
& l’auoir escorté de leurs personnes ou de
leurs troupes, pareillement criminels de leze
Majesté, descheus de toutes Charges & Gouuernemens,
mesmes des priuileges de Noblesse,
conformément à ladite Declaration & ausdits
Arrests. Et sera ledit Sieur Duc d’Orleans
prié par la Cour, d’employer l’authorité du Roy
& la sienne pour l’execution de ladite Declaration
& desdits Arrests. Ordonne en outre, que
les Conseillers commis & autres, seront enuoyez
és Prouinces & lieux que besoin sera pour l’execution
du present Arrest, duquel sera donné
aduis aux autres Parlemens ; Et iceluy leu, publié
& affiché par tout où besoin sera, à ce qu’aucun
n’en pretende cause d’ignorance. FAICT
en Parlement le vingt-neufiéme Decembre mil
six cens cens cinquante vn.

 

Signé, DV TILLET.

LE Vendredy 30. Decembre 1651. l’Arrest cy dessus
de Nosseigneurs de la Cour de Parlement a esté leu
& publié à son de trompe & cry public, en tous les Carrefours
ordinaires & extraordinaires, places & lieux
accoustumez à faire cry & proclamations en cette Ville
& Faux-bourgs de Paris par moy Charles Canto Iuré
Crieur ordinaire du Roy en la Ville, Preuosté & Vicomté
de Paris ; faisant laquelle publication, i’estois accompagné

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de trois Trompettes, Iean du Bos, Iacques le
Frain, Iurez Trompettes de sa Maiesté esdits lieux, &
vn autre Trompette commis.

 

Signé, CANTO.

Collationné à l’Original par moy Conseiller
Secretaire du Roy, Maison, Couronne
de France & de ses Finances.

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