Du Tillet [signé] [1649], Arrest de la Cour de Parlement, POVR LA DESCHARGE ENTIERE des loyers des Maisons, du quartier de Pasques, en la Ville & Faux-bourgs de Paris, Rendu en interpretation de celuy du dixiéme Auril dernier. Auec Reglement pour les Baux. , françaisRéférence RIM : M0_264. Cote locale : E_1_108.
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Arrest de la Cour
de Parlement, POVR LA DESCHARGE ENTIERE
des loyers des Maisons, du quartier de Pasques,
en la Ville & Faux-bourgs de Paris, Rendu en interpretation
de celuy du dixiéme Auril dernier.
Auec Reglement pour les Baux.

DuAuril

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires
du Roy.

M. DC. XLIX.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

CE IOVR, la Cour apres auoir veu les Requestes
presentées ; l’vne par Iean Baptiste
Fauier, Iean Veritté & autres, tous demeurans
proche & és enuirons du Palais, à ce
qu’il fust ordonné que les Baux qui leur auoient esté
faits des Maisons où ils sont demeurans, chacun en leur
particulier, demeuroient nuls & resolus, & qu’ils demeureroient
deschargez des loyers qui ont couru ou
courront, si mieux les Proprietaires n’aymoient consentir
& accorder la diminution du prix desdits Baux,
de moitié, tant pour les termes de Noël, que ceux depuis
escheus & qui escherroient iusques à l’expiration
desdits Baux, auec defenses de mettre lesdits Baux à execution,
ny de proceder au transport & vente de leurs
biens meubles : Autre par les Habitans des ruës de la
Draperie, Barrillerie & Geruais Laurent, à ce qu’ils fussent
deschargez de leurs Baux & du payement de la demie
année escheuë au iour de Pasques dernier, & les
Locataires & Sous-locataires & Chambrelans à proportion :
Autre par Iean de la Serre & autres, demeurans
en la Cité, tendante à mesme fin : Autres par les
Marchands locataires des Boutiques estans dans la Gallerie
Dauphine du Palais, à ce qu’en payant par eux le

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terme escheu au iour Sainct Remy dernier, ils fussent
deschargez des deux termes desdits loyers escheus depuis
ledit iour Sainct Remy, iusques au dernier Mars
dernier : Autre par les Bourgeois & Habitans de la Ville
& Faux bourgs de Paris, à ce qu’ils fussent deschargez
d’vne demie année du loyer de leurs Maisons, escheant
à Pasques, & qu’il fust sursis à toutes contraintes contr’eux :
Autre par Florent Martel, Chirurgien ordinaire
du Roy en son Artillerie, & autres, tous particuliers
Habitans demeurans en l’Isle Nostre-Dame, à ce
qu’ils fussent deschargez, chacun à leur égard, des Baux
à loyer qui leur auoient esté faits des Maisons qu’ils
occupent, pour le terme qui commenceroit au iour
Sainct Iean prochain, si mieux n’aymoient les Proprietaires
leur faire diminution du loyer, à raison du tiers
du prix des Baux, pendant le temps qui restoit à expirer
de chacun desdits Baux ; & au surplus, qu’ils auroient
diminution dudit loyer pour la demie année escheuë
au iour de Pasques dernier : Autre par Iean Boullenois
& autres, tous Artisans & demeurans dans l’Isle
du Palais, à ce qu’ils fussent deschargez du payement
des loyers qui pourroient estre par eux deubs
pour les deux termes escheus à Noël & à Pasques,
sauf à eux à se pouruoir, soit pour la resolution des
Baux ou autres diminutions, s’il y eschoit : Autre
par tous les Locataires des Maisons sizes ruës Lainct
Honoré, Frementeau, des Bons Enfans, & autres ruës
trauersantes au quartier & proche du Louure & du
Palais Royal, à ce qu’il fust ordonné, qu’ils demeureroient
deschargez du payement des deux termes de

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loyers de Noël & Pasques dernier : Et encores de
l’execution & entretenement de leurs Baux qui
demeureront resolus. Autre par Iean le Moine &
autres, tous locataires principaux des maisons
basties sur le Pont Marie & les Isles d’iceluy, à ce
qu’ils fussent deschargez du payement du Quartier
escheu à Pasques dernier, & de celuy qui escherroit
au iour S. Iean prochain, & en consequence
main leuée de leurs biens saisis, & qu’à
l’aduenir ils auroient diminution de moitié du
prix de leurs baux : Autre par les principaux locataires
des maisons qui logent en chambres garnies
des ruës des Poullies du Louvre, du Cocq, de
Champfleury, du Chantre, de Iean sainct Denys,
Frementeau, de Beauuais, & de sainct Thomas
du Louvre, à ce que leurs Baux fussent resolus &
eux deschargez de ce qu’ils deuoient des loyers
depuis le quinziesme May dernier. Autre par Antoine
le Blond, Pierre Tarbie & autres principaux
locataires des maisons scizes ruë Neufue S.
Anne, & S. Louys proche le Palais, à ce qu’ils fussent
deschargez des quartiers des loyers dont ils
se trouueroient redeuables iusqu’au iour de Pasques
dernier, & qu’à l’aduenir ils auroient diminution
de leurs loyers d’vn tiers, si mieux les Proprietaires
desdites maisons, n’aymoient consentir
la resolution de leurs Baux. Autre par Claude
Darcque & autres faisans partie des Habitans
de la ruë Iean Sainct Denis pres le Palais Royal,

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à ce qu’en interpretant l’Arrest du dixiéme Avril
dernier, ils fussent deschargez des loyers des maisons
pareux occupées pour les deux Quartiers
d’Octobre & Ianuier dernier, du moins ce qui
reste à payer du premier d’iceux. Autre par François
Baujois & autres, tous tenans à loyer des
maisons & chambres en cette ville de Paris tendante
à mesme fin. Autre par Toussainct Gillot
& autres locataires des maisons & boutiques de
la ruë S. Honoré du costé des Halles, à ce qu’ils
fussent deschargez de moitié du terme de Noël
& entierement du terme de Pasques, & pour l’advenir
les Baux declarez nuls & resolus, si mieux
n’ayment les proprietaires consentir la descharge
du tiers à l’aduenir : Autre par René Maheut &
autres, tous principaux locataires de maisons de
la place Maubert & es enuirons, à ce qu’il fust
ordonné qu’ils auroient diminution entiere d’vne
demie année de leurs loyers escheux ou à escheoir,
auec deffenses de les contraindre. Autre
par Noël Carré Bourgeois de Paris, principal locataire
d’vne maison scize place Maubert ; à ce
qu’il fust deschargé purement & simplement des
trois termes ; sçauoir, deux escheus au iour de Pasques
dernier, & celuy qui escherroit à la S. Iean
prochain, & que le Bail de ladite maison demeureroit
resolu. Autre par Antoine le Grand & autres,
tous Hostelliers & Cabaretiers demeurans en
la place Maubert & és enuirons d’icelle, à ce qu’il

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fust ordonné qu’ils seroient deschargez d’vne demie
année entiers des loyers, outre la diminution
portée par les Arrests des dix & douze Avril dernier ;
Autre par Iean Amestrye dit S. Martin & autres,
tous Bourgeois de Paris tenans de grands
corps de logis en chambre garnie ez ruës Coquillere,
bons Enfans, petils-Champs, & vieux Augustins,
à ce qu’ils fussent deschargez entierement
du quartier de Pasques, conformément à
ceux des Faux bourgs S. Marcel & S. Germain.
Autre par les pauures Bourgeois, Cambrelans de
la Ville & Faux-bourgs de Paris, à ce que defenses
fussent faites à tous proprietaires & principaux
locataires, de les contraindre au payement
du terme escheu au iour saint Remy dernier, &
de celuy qui est escheu au dernier Mars dernier,
desquels ils demeureroient deschargez : Et à tous
Huissiers & Sergens de les executer en leurs biens.
Autres par Louïs Hubert & autres, tous pauures
Bourgeois de ceste Ville de Paris, demeurans en la
Ville Neufue Sur-Grauois, les petits Carreaux,
aboutissans en la ruë Mont-Orgueil, Cour de Miracle,
ruë appellée la ruë neufue S. Sauueur ruë de
Clery, de Bourbon & autres ruës adjacentes sur
le chemin qui conduit vers la Nouuelle France &
Mont martre, à ce qu’en interpretant ledit Arrest
du dix Avril, qu’ils seroient deschargez
non seulement du terme entier de Pasques ; mais
encore du Terme de la Sainct Iean prochain,

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Veu ledit Arrest du dixiesme Avril, & les Conclusions
du Procureur General du Roy sur aucunes
d’icelles. La matiere mise en deliberation ; LADITE
COVR ayant aucunement esgard ausdites Requestes,
executant & interpretant ledit Arrest du
dixiesme de ce mois & an, A ordonné & ordonne
Que tous Marchands, Artisans & Hostelliers, &
Locataires, pour reloüer Chambres Garnies où
non garnies, & tous soubs-Locataires qui tiennent
Boutiques, Eschopes & Maisons, ou partie
d’icelle en ceste Ville & Faux-bourgs de Paris,
demeureront deschargez des loyers du quartier
escheu au terme de Pasques dernier seulement : Et
pour les loyers deus & escheus auparauant, seront
tenus lesdits locataires & sous locataires les
payer dans le mois, pendant lequel sursoiront
les contraintes & ventes des meubles pour raison
de ce : Et sauf aux particuliers à se pouruoir
pour la resolution pretenduë des baux, pardeuant
les Iuges ordinaires, ausquels la connoissance
en appartient. FAIT en Parlement le quatorziesme
Avril mil six cens quarante-neuf.

 

Signé, DV TILLET.

Collationné à l’Original par moy Conseiller,
Secretaire du Roy & de ses Finances.

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Du Tillet [signé] [1649], Arrest de la Cour de Parlement, POVR LA DESCHARGE ENTIERE des loyers des Maisons, du quartier de Pasques, en la Ville & Faux-bourgs de Paris, Rendu en interpretation de celuy du dixiéme Auril dernier. Auec Reglement pour les Baux. , françaisRéférence RIM : M0_264. Cote locale : E_1_108.