Du Tillet [signé] [1649], Arrest de la Cour DE PARLEMENT, PORTANT NOVVELLE POLICE pour la distribution publique des Pain, Bleds & Farines en cette Ville & Faux-bourgs de Paris, Auec pouuoir à tous Marchands Forains & autres, d’y en amener, & les vendre à tel prix qu’ils conuiendront auec les Achepteurs. , françaisRéférence RIM : M4_13. Cote locale : E_1_50.
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Arrest de la Cour
DE PARLEMENT, PORTANT NOVVELLE POLICE
pour la distribution publique des Pain, Bleds
& Farines en cette Ville & Faux-bourgs de Paris,
Auec pouuoir à tous Marchands Forains & autres,
d’y en amener, & les vendre à tel prix qu’ils
conuiendront auec les Achepteurs.

Du vnziéme Mars mil six cens quarante-neuf.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires
du Roy.

M. DC. XLIX.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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Extraict des Registres de Parlement.

SVR ce qui a esté remonstré par le Procureur
General du Roy, Que depuis peu les
Marchands Forains qui apportoient en
cette Ville des bleds & farines, mesmes
du pain, ont cessé de ce faire sous pretexte
de la Taxe faite aux bleds & farines qui sont entrez ve
nans de Corbeil, ce qui causeroit vne disette éuidente,
au grand prejudice du Public ; Outre que les Boulangers
tant de gros que petit pain, cuisent la plus part des farines
qu’ils ont en pain blanc, qu’ils vendent cherement,
en sorte que les Pauures n’en ont à suffisance ; ce qui causeroit
vn desordre s’il n’y estoit pourueu ; LA COVR
toutes les Chambres assemblées, a permis & permet
à tous Marchands Forains & autres, d’amener en cette
Ville bled, farines & pain en telle quantité qu’ils voudront,
lesquels ils debiteront & vendront à tels prix &
conditions dont ils conuiendront auec les Achepteurs :
Seront tenus les Boulangers, tant de petit que de gros
pain & Paticiers de cette Ville & Faux-bourgs, de cuire
tout le bled qu’ils auront d’oresnauant en pain bis ou
tout sera, hors le gros son, de diuers poids ; Sçauoir les
Boulangers de petit pain d’vne ou deux liures, & ceux
de gros pain depuis vne jusques à six liures, defense à
eux d’en cuire d’autre façon ny de plus blanc, à peine
de cent liures d’amende & de confiscation : Et afin que
le Peuple tire soulagement des bleds & farines qui arriuent
iournellement, Ordonne ladite Cour qu’ils seront

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menez à la Halle, pour estre distribuez aux Boulangers
& Paticiers à grande mesure, & au Peuple à petite mesure ;
Et à ce que le present Arrest soit executé selon sa
forme & teneur, A ladite Cour, pour l’execution d’iceluy,
commis & commet Maistres Isaac de Laffemas,
Canaye, de Machault,
& Thierry Charpentier, lesquels se transporteront de
iour à iour à la Halle, pour estre presens & tenir controolle
de ce qui sera deliuré : defenses à toutes personnes
de quelque qualité & condition qu’ils soient, d’empescher
directement ou indirectement le transport desdits
bleds à la Halle, ny de piller les charettes, à peine de
la vie : Enjoint à tous Bourgeois de l’empescher & courir
sus à ceux qui voudront ce faire. Et sera le present
Arrest, à la diligence du Procureur General, leu, publié
& affiché, tant en cette Ville de Paris que lieux circonuoisins,
à ce que nul n’en pretende cause d’ignorance ;
Enjoint au Lieutenant Ciuil & aux Officiers de
Police tenir la main à l’execution du present Arrest, à
peine d’en respondre en leurs propres & priuez noms.
FAIT en Parlement le vnziéme Mars mil six cens
quarante-neuf. Signé, DV TILLET.

 

LE Ieudy vnziéme iour de mars mil six cens quarante neuf,
l’Arrest cy-dessus de Nosseigneurs de la Cour de Parlement,
a este leu & publié à son de Trompe & cry public, par
tous les Carrefours ordinaires & extraordinaires de cette Ville
& Faux-bourgs de Paris, par moy Iean Iossier, Iuré Crieur
ordinaire du Roy en la Ville, Preuosté & Vicomté de Paris,
& affiché par tout où besoin a esté, Assiste de Didier Ordin,
Iean du Bos & Iacques le Frain, Iurez Trompettes du Roy
esdits lieux. Signé, IOSSIER.

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Du Tillet [signé] [1649], Arrest de la Cour DE PARLEMENT, PORTANT NOVVELLE POLICE pour la distribution publique des Pain, Bleds & Farines en cette Ville & Faux-bourgs de Paris, Auec pouuoir à tous Marchands Forains & autres, d’y en amener, & les vendre à tel prix qu’ils conuiendront auec les Achepteurs. , françaisRéférence RIM : M4_13. Cote locale : E_1_50.