De Guénégaud [signé] [1652 [?]], ARREST DV CONSEIL DV ROY, tenu à Pontoise le 18 iour de Iuillet, 1652. Portant cassation de l’Arrest de la Cour de Parlement de Paris du premier Iuillet 1652. & autres procedures. , françaisRéférence RIM : M0_372. Cote locale : B_15_4.
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ARREST
DV CONSEIL DV ROY,
tenu à Pontoise le 18 iour de
Iuillet, 1652.

Portant cassation de l’Arrest de la Cour de Parlement
de Paris du premier Iuillet 1652. & autres
procedures.

EXTRAICT DES REGISTRES
du Conseil d’Estat.

SVR ce qui a esté representé au Roy
estant en son Conseil, Que les autheurs
des Troubles presens ayant esprouué
en diuerses occasions que les
artifices dont ils s’estoient seruis pendant
quelques temps pour engager la
Ville de Paris dans leur rebellion n’auoient pû faire reüssir
leurs pernicieux desseins, par la resistance que les Magistrats
& autres fidels Habitans de ladite Ville y auoient
tousiours apportée ; Ayans mesme reconnu que les seditions
& violences, qu’ils faisoient faire par des gens de

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la populace, gaignez publiquement à prix d’argent,
toutes les fois qu’on faisoit quelque assemblée generale
dans le Parlement ou dans l’Hostel de Ville, n’auoient
point encores pû produire à leur auantage les effets qu’ils
en auoient esperé ; quoy qu’il n’eussent rien oublié
pour oster par leurs presence, & par le tumulte de ceux
de leur faction, la liberté des suffrages dans lesdites assemblées ;
en mesme temps qu’ils les faisoient intimider
d’vn autre costé par les cris & les menaces des seditieux,
armez & attroupez aux portes des lieux où elles se tenoient :
Enfin estans entrez en aprehension que ladite
Ville enuyée de tant démeutes & entreprises scandaleuses,
pour se garentir de l’opression dont elle estoit menacée,
ne prist vue resolution genereuse de s’y opposer, ou
les faire cesser dans l’assemblée solemnelle qui auoit esté
conuoquée pour cét effet dans l Hostel de Ville Ieudy
quatriéme du present mois, en suitte l’Arrest donné en
sa Cour de Parlement le premier du mesme mois, apres
auoir esté auertis par leurs Emissaires que ladite Assemblée
plus nombreuse qu’aucune autre qui eut esté encores
tenuë, & composée des principaux Officiers & plus
notables Habitans, estoit resoluë d’apporter toutes les
precautions possibles pour donner vne entiere seureté
à la Iustice & à toute la Ville suiuant ledit Arrest, pour
la conseruer en l’obeissance & fidelité qu’elle doit à Sa
Maiesté. Les Chefs de sa rebellion se seroient disposez
à joüer de leur reste, & n’espargner ny le fer ny le feu
pour empescher que l’autorité ne fut redonnée aux
Loix & aux Magistrats, & que par ce moyen celles qui
taschoient d’acquerir dans le peuple par tant de voyes seditieuses

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& tiranniques ne fut entierement destrui[illisible]
Ensuite dequoy n’ayant pas fait scrupule de faire inuestir
& attaquer le lieu de l’Assemblée par ceux de leu
coniuration, assiste de plusieurs Officiers & Soldats de
leurs Trouppes qu’ils auoient fait entrer secretement
dans la Ville, & qu’ils auoient meslez parmy les coniurez
pour les mieux animer au meurtre & au carnage.
sans auoir eu aucun respect pour la Maison commune
de tous les Habitans, que la presence des plus considerables
de leurs Concitoyens assemblez, pour procurer
& asseurer le repos public, & donner la seureté à la iustice,
eust deu rendre doublement venerable pour eux,
si tous les sentimens d humanité n’eussent esté estouffez
par l’horreur de leur entreprise. Sadite Maiesté ayant
esté tres-bien auertie que les diuers massacres qui furent
commis en cette iournée auoient esté resolus & commandez
auparauant, comme il a paru clairement par la
suitte, puis qu’au lieu de donner satisfaction au public
par ce chastiment exemplaire des autheurs & complices
d’vn si horrible attentat, (ainsi qu’il a esté fait autrefois
en de semblables occasions pendant la plus grande chaleur
des mouuemens de la Ligue) ils en auroient entrepris
de nouueaux, non seulement en obligeant le Gouuerneur
& le Preuost des Marchands, le Lieutenant Ciuil,
& grand nombre des principaux Officiers de fa Maiesté
à sortir de ladite ville pour en demeurer les maistres
absolus, & y faire passer toutes choses à l’auenir sans aucun
obstacle selon leur volonté ; mais ayant bien eu l’audace
de faire proceder à l’eslection d’vn nouueau Preuost
des Marchands, sous de faux Mandemens non signez

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du Preuost des Marchands estant en charge, & en
consequence d’vne pretenduë démission d’iceluy, qui
n’estoit en effet qu’vne protestation contre la violence
à luy faite & au public, & encores hors du temps accoustumé
& contre toute sorte de formes, par de pretendus
Députez des quartiers qu’ils auoient eux-mesmes nommés,
& fais conduire par force dans leurs Carosses à
l’Hostel de Ville, lesquels auroient estably en cette dignité
le sieur Broussel, l’vn des plus obstinez Partizans
de leur Rebellion, & auroient bien eu l’asseurance de
receuoir de luy le serment qui n’a accoustumé d’estre presté
qu’entre les mains de Sa Maiesté, Et d’autant qu’il n’y
a point d’aparence que les autheurs de tant d’entreprises
violentes & de tant de crimes en profitent impunement
ny que tout ce qui sera fait & resout dans vne Ville dont
la liberté est si manifestement opprimée contre l’intention
de tous les gens de bien qui n’osent faire ce qu’ils
doiuent, ny mesmes s’expliquer de leurs sentimens, puisse
estre legitime iusques à ce que le Gouuerneur & les
Magistrats, tant populaires qu’autres, y ayent esté restablis
dans la libre fonction de leurs charges : Que tous
les Seditieux ayent déposé le pouuoir tyrannique qu’ils
ont vsurpez, & que toutes choses y ayent esté remises
dans l’ordre ancien sous l’authorité de Sa Maiesté, qui
de son costé n’a rien obmis de tout ce qui a esté en son
pouuoir, pour donner à ladite Maiesté des prieres continuelles
de sa bonté, ayant pris vn soin particulier tandis
qu’elle a esté dans son voisinage d’y faire passer toutes
sortes de viures abondamment, au mesme temps que les
Factieux ont eu le credit de faire refuser à ses portes la

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sortie des moindres commoditez qu’on vouloit porter
dans sa Cour, & ayant maintenu soigneusement la liberté
du Commerce, lors mesme que pour l’interrompre &
le faire entierement cesser, les Chefs de la Rebellion ont
fait rompre les Ponts & posé des Corps de garde aux auenuës,
afin d’oster aux Subiets tout moyen d’approcher
de leur Souuerain & de luy rendre leur deuoir. A quoy
estant necessaire de pouruoir, & tout bien consideré :
SADITE MAIESTÉ ESTANT EN SON
CONSEIL, A ordonné & ordonne qu’il sera incessamment
informé de l’horrible attentat commis ledit
iour 4. de Iuillet & autres suiuans, ses circonstances &
dépendances par toutes sortes de preuues, mesme par
voye de Monitoire & procedé en suitte cõtre les autheurs
& complices des meurtres & violences qui ont esté commises
selon la rigueur des Ordonnances. Et cependant a
cassé & reuoqué, casse & reuoque la pretenduë eslection
en la charge de Preuost des Marchands, reception en
icelle, & prestation de serment dudit Broussel, auquel sa
Maiesté a fait & fait tres-expresses deffences de faire aucune
fonction de ladite charge à peine de la vie, & de répondre
en leurs propre & priué nom, luy & sa posterité,
de tous les desordres arriuez ou qui arriueront cy-apres
pendant sa pretenduë Administration de ladite charge.
A Sadite Maiesté, en consequence de l’Arrest de sadite
Cour du premier Iuillet, declaré & declare nulles toutes
les deliberations & resolutions qui seront prises tant en
ladite Cour que dans l’Hostel de Ville pour les affaires
publiques iusques à ce que le Gouuerneur d’icelle, le
Preuost des Marchans legitime, & les autres Magistrats

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qui ont esté contraincts d’en sortir ayent esté remis en la
fonction de leurs charges, qu’il leur soit permis de les
exercer en toute liberté sous l’authorité de Sa Maiesté, &
qu’il ayt esté pourueu suffisamment à la seureté de la Iustice
& de la Ville suiuant la teneur dudit Arrest. Et a
Sadite Maiesté fait tres-expresses deffences à toutes les
autres villes de son Royaume, & à tous ses Subjets & Seruiteurs
de quelque qualité & condition qu’ils soient d’auoir
aucun esgard à ce qui leur sera escrit ou enuoyé de
la part de ladite ville ; tandis qu’elle sera comme elle est
à present sous la puissance tyrannique des Rebelles, à
peine de desobeyssance. Veut & entend Sa Maiesté, que
des copies collationnées du present Arrest qu’Elle a resolu
pour le bien de son Estat & le repos de ses Subiets,
soyent enuoyees en toutes les Villes de son Royaume
pour y estre leu publié & en registré : Ordonnant Sadite
Maiesté aux Gouuerneurs de ses Prouinces & de sesdites
Villes, & à tous ses autres Officiers & Subiets. De tenir
soigneusement la main à l’execution d’iceluy. Et afin
que les deniers destinez pour le payement des rentes de
ladite ville ne demeurent pas en la disposition des Rebelles
qui s’en voudroient seruit au preiudice du public
& des particuliers interressez, les employant à faine la
guerre, & à payer les Trouppes d’Espagne qu’ils ont appellées ;
Sadite Maiesté a ordonné & ordonne que lesdits
deniers seront portez cy-apres au lieu où Elle establira
son seiour pour estre remis entre les mains des Payeurs
des rentes, ausquels Sa Maiesté enioinct de se rendre
à la suitte de la Cour, & estre distribuez en la maniere
accoustumée : par l’ordre du Preuost des Marchands

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estant presentement prés d’Elle, & des Escheuins & autres
Officiers de ladite ville, qui seront tenus d’en partir
incessamment, & de se rendre à la suitte de Sadite Maiesté,
au plus tard trois iours apres la publication du present
Arrest en la maniere accoustumée ; & ce iusques à ce
que le restablissement de la seureté publique dans ladite
ville, & des Officiers legitimes dans la fonction de leurs
Charges, la distribution desdits deniers des rentes y puisse
estre faite en la forme ordinaire. FAIT au Conseil
d’Estat du Roy, sa Maiesté y estant, tenu à Pontoise le
dix-huictiesme iour de Iuillet mil six cens cinquante-deux.
Signé, DE GVENEGAVD.

 

COPPIE DE L’ARREST DV PARLEMENT
de Paris, le Lundy premier Iuillet mil six cens cinquante-deux,
du matin.

CE iour la Cour, toutes les Chambres
assemblées, Surce que Monsieur le
President Potiera dit, present le Procureur
General du Roy, que le iour
d’hyer, les Preuost des Marchans &
Escheuins l’estoient venus trouuer, &
luy auoient apporté vn memoire de ce qui auoit esté aduisé
en l’assemblée de Ville tenuë au dernier iour en
execution de l’Arrest de ladite Cour du vingt-septiesme
Iuin dernier & lecture faire dudit memoire : Oüy ledit
procureur General, luy retiré, la matiere mise en deliberation :

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A ARRESTÉ ET ORDONNÉ que lesdits
Preuost des Marchands & Escheuins seront aduertis de
la part de la dite Cour de faire incessamment vne nouuelle
assemblée generalle de Ville pour auiser à l’ordre necessaire,
à la seureté de la Ville & de la Iustice. Et outre
a arresté que iusques à ce qu’il y ait seureté il sera surcis à
deliberer aux affaires publiques

 

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De Guénégaud [signé] [1652 [?]], ARREST DV CONSEIL DV ROY, tenu à Pontoise le 18 iour de Iuillet, 1652. Portant cassation de l’Arrest de la Cour de Parlement de Paris du premier Iuillet 1652. & autres procedures. , françaisRéférence RIM : M0_372. Cote locale : B_15_4.