Trabit [signé] [1649], ORDONNANCES DV ROY, VERIFIEES EN LA COVR de Parlement & Chambre des Comptes. POVR LE REGLEMENT DE LA GENDARMERIE & Cheuaux-legers. Leuës & publiées au Siege de la Connestablie & Mareschaussée de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, le vingt-vn Ianuier 1649. , françaisRéférence RIM : M2_151. Cote locale : A_6_46.
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REIGLEMENT
POVR LA GENDARMERIE
& Cheuaux-legers.

PREMIEREMENT, Afin que nos Gens d’ordonnance
soyent contenus en la crainte de Dieu, & ne soyent sans
exercice de Religion durant le temps qu’ils seront és compagnies,
& qu’elles marcheront, soit au camp ou autres
lieux pour nostre seruice : Nous entendons & voulons, que
en chacune desdites compagnies il y ait vn Prestre qui dira
la Messe par chacun iour, à laquelle assisteront les Capitaines, membres
& autres de ladite compagnie, s’ils n’ont legitime empeschement. Et aura
ledit Prestre sur ladite compagnie pour son entretenement, la somme qui
sera arbitrée par le Capitaine & Chef d’icelle, à prendre sur la solde de
chacun homme d’armes & Archers de la compagnie.

2 Pareillement, auons fait defenses aux gens de nosdites ordonnances,
de ne blasphemer le S. nom de Dieu : ains auoir les choses sainctes en singuliere
recommandation & reuerence, sur peine aux delinquans & contreuenans,
de perdre la dixiesme partie de leur solde pour la premiere fois,
pour la seconde la moitié, & pour la troisiéme le total, & lesdits deniers
mis à nous reuenans bons : & s’ils perseueroient en telle faute, voulons
estre cassez de la compagnie.

3 Aussi auons esté aduertis, que plusieurs personnes estans preuenus de
Iustice de crimes & delicts, pour fuïr la punition d’iceux, se mettent de
nosdites ordonnances : & estans demandez & repetez par nos Officiers, les
Chefs desdites compagnies sont réfusans de les bailler & deliurer en ma in
de Iustice, d’où procede toute impunité. Pour à ce obuier, defendons à
tous Capitaines & Chefs de nos ordonnances, de receuoir en icelles aucuns
preuenus de Iustice : & aux Commissaires & Controolleurs de les
passer à la monstre. Et ceux desdites compagnies, qui seront deferez, enjoignons
ausdits Chefs les representer en justice, si requis en sont.

4 Ordonnons que celuy qui aura ioüé ses armes & Cheuaux, & celuy qui
les aura gaignez, soyent cassez de nos ordonnances, & lesdits armes &
cheuaux confisquez au profit du dénonciateur.

5 Et quand il aduiendra que nous voudrions faire remüer vne ou plusieurs
de nos Compagnies de nos ordonnances d’vne Prouince ou gouuernement
en vn autre, ou les faire marcher ensemble, pour nostre seruice :
A ces fins sera par nos, ou par les Mareschaux de France, ou par les
Gouuerneurs, & nos Lieutenans generaux desdites Prouinces, deputé
Commissaire exprés, pour auec lesdits Chefs de compagnies les conduire

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& faire marcher par les plus droits & grands chemins, & aux meilleures
& plus raisonnables iournées que faire se pourra : & sans seiourner par
chacun iour plus d’vne nuict, excepte vn iour entier en la semaine : ainsi
que les chemins seront baillez ausdits Commissaires par lesdits Mareschaux,
ou par les Gouuerneurs, ou Lieutenans generaux du pays, d’où
lesdites compagnies sortiront : & en defaut des Gouuerneur ou Lieutenant
susdits, par le Bailly, Seneschal, ou Iuge Royal.

 

6. Et où les bourgs, villages & autres lieux d’iceux grands chemins, où
lesdits logis seront dressez & establis, se trouueront si petits & peu logeables,
que la compagnie marchant ensemble n’y puisse entierement loger :
En ce cas, & non autrement, elle se pourra separer & departir, ainsi qu’il
sera aduisé par lesdits Chefs & Commissaire : & icelle loger és villages &
hameaux plus prochains des lieux dudit logis, où le principal Chef de
meurera auec ledit Commissaire. Et enuoyeront vne partie de ladite compagnie
és autres lieux, & en chacun d’iceux, vn des Chefs, en l’absence
desquels commettront des plus notables & apparens Gentils-hommes de
la trouppe, qui respondront des maluersations qui se pourront commettre
par ceux qui seront à leur suitte, à faute de representer les delinquans.

7. Voulans que le Mareschal des logis de chacune compagnie baille tous
les soirs audit Commissaire qui le conduira, vn roolle signé de sa main,
contenant les noms, surnoms, seigneuries & demeurances, tant de l’homme
d’armes & Archer, que de l’hoste en la maison duquel il sera logé : A
fin que s’il aduient quelque plainte ou crierie sur eux, lesdits Chefs &
Commissaire puissent promptement recognoistre les delinquans, pour y
pouruoir sommairement selon l’exigence des cas.

8 Et s’il se trounoit aucunes juments & autres bestes, charettes & chariots
auoir esté pris par force de nosdits subiets, Nous voulons iceux estre promptement
rendus à ceux ausquels ils se trouueront appartenir : Enjoignans
aux Chefs desdites compagnies de ce faire, sur peine d’en respondre : & à
nosdits Officiers d’y tenir la main expresse, & proceder contre lesdits delinquans, comme dit est.

9. Et quant à l’equippage auec lequel seront tenus estre & comparoir les
gens de nosdites ordonnances pour nous faire seruice : Nous voulons
l’homme d’armes estre armé d’armet ou habillement de teste fermé, bon
corps de cuirasse, brassars ou auant-bras, tassettes, cuissots, auec les genoüillieres
& deuant de greues, l’estoc & l’espée d’armes, la selle armée
deuant & derriere : & auoir deux bons Cheuaux de seruice, auec pistolets.

10 L’Archer ou Cheuau-leger portera armet ou bourguignotte, sans qu’il
puisse auoir morion à baniere : aura bon corps de cuitasse, auant-bras ou
brassars, tassettes & cuissots, auec estoc & espée d’armes, & vn bon cheual
de seruice, outre celuy de bagage, & deux pistolets,

11. Que les simples courtauts ou hacquenées ne seront passez pour cheuaux
de seruice. Le Capitaine residant à la garnison, & marchant pour nostre
seruice, sera tenu auoir douze cheuaux, le Lieutenant huict, l’Enseigne &

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Guidon, six chacun : le Mareschal des logis, cinq : l’homme d’armes, trois :
l’Archer ou Cheuau-leger, deux.

 

12. S’il se trouue aucun Chef, homme d’armes, Archer ou Cheuau-leger,
auoir emprunté cheuaux & armes pour passer à la monstre : Nous voulons
& declarons iceux cheuaux acquis & confisquez au profit du denonciateur :
Et celuy qui aura commis tel abus, estre cassé, & à iamais priué de
nos ordonnances.

13. Enjoignons aux Commissaires & Controolleurs ordinaites de nos guerres,
faisans les monstres & reueues de nostre gendarmerie, de ne passer
aucuns chefs, hommes d’armes, Archers ou Cheuaux-legers, comme
presens, s’ils ne comparent en personne, armez & montez en l’equipage
susdit, ains les casser & mettre leur solde en deniers à nous reuenans bons.
Semblablement les défaillans à ladite monstre seront mis absens & cassez.

14 Ne se feront enroollemens, que par Commissaires & Controolleurs
ordinaires des guerres seulement : ausquels ils declareront leurs noms, seigneuries
& demeurances, & le Chef qui les presente pour les enrooller.

15 Nous voulons que d’oresnauant, faisans par les Commissaires & Controolleurs
ordinaires de nos guerres, les monstres de nostredite gendarmerie,
ils n’ayent sur peine de priuation de leurs estats, à enrooller ne passer
aucuns pour hommes d’armes, Archers ou Cheuaux-legers, s’ils ne sont
Gentil-hommes viuans noblement, ou qu’ils ne nous ayent fait seruice en
nostre Infanterie, commandans en tiltre de Capitaine, Lieutenant, Enseigne,
ou Sergent Major, pour le moins l’espace de six ans. Et que ceux
qui voudront entrer en place d’homme d’armes, soyent aagez de vingt
à vingt-vn an, & l’Archer ou Cheuau-leger de dix-sept ans au moins.

16 Ne voulons aussi qu’aucun puisse cy-apres estre receu en place de Lieutenant,
Enseigne, Guidon, ou Mareschal des logis, qu’il ne nous ayt fait
seruice en qualité d’homme d’armes, Archer ou Cheuau-leger, l’espace
de trois ans pour le moins : dequoy il apportera attestation des Capitaines,
soubs lesquels il nous aura fait ledit seruice.

17 Quand vn homme d’armes sera trouué mal monté, & qu’à deux monstres
il luy aura esté commandé & enjoint de soy monter, & il n’a obey
audit commandement, si l’on trouue qu’il ait bien dequoy, & il ne tienne
qu’à sa mauuaise volonté, le Roy veut & ordonne qu’en ce cas il soit cassé,
& perde ses gages du quartier.

18 S’il aduenoit que les Capitaines prissent en haine aucun homme
d’armes, Archers ou Cheuaux legers de leurs compagnies, à cause qu’ils
pourroient estre vicieux & mal-viuans, & que ce ne soit à l’appetit de
quelque rapporteur, ou flatteur, ledit Capitaine le pourra casser en plaine
monstre, & non autrement, & faire enrooller vn autre en son lieu. Et s’il
estoit trouué que ledit Capitaine l’eust cassé par haine, mal-vueillance &
contre-raison, & ledit cassé en vueille faire poursuite enuers mes Seigneurs
les Mareschaux de France, pour en auoir reparation contre le Capitaine,
faire le pourra. Et se pourra enquerir ledit Commissaire des gens
d’ordonnance en ladite compagnie, en faisant la monstre, s’il y a cause

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qu’il soit cassé, & de quel estime, vaillance & condition il est tenu & estimé
à ladite compagnie, afin d’en tesmoigner, si ledit cassé s’en veut ayder à
faire poursuite contre ledit Capitaine.

 

19 Ledit Seigneur veut & ordonne, que d’oresnauant quand vne compagnie
se remüera de lieu en autre, qu’il y ait Commissaires expres pour la
conduire, auec lettres du Commissaire, de luy ou des Mareschaux de
France, & que ce soit à enseigne desployée & en armes, & que le Capitaine,
son Lieutenant, l’Enseigne ou Guidon y soit pour la mener : & que
les Gouuerneurs des pays, ou leurs Lieutenans, & lesdits Mareschaux de
France és lieux où il n’y a aucuns Gouuerneurs, leur baillent le chemin par
escrit, signé de leurs mains.

20 Ordonne ledit Seigneur, qu’allant vne compagnie d’vn lieu en autre,
que ledit Commissaire qui la conduira, donne ordre de faire payer les
viures à prix raisonnable, ayant esgard aux gages, & soldes des gens d’armes,
comme dessus est dit : & qu’iceux Commissaires facent toutes choses,
afin de contenter le peuple le mieux qu’il sera possible, en sorte qu’il n’en
puisse venir aucune plainte.

21 Et ne pourra aucun homme d’armes, Archer ou Cheuau-leger prendre
au logis qui luy aura esté baillé en sa garnison aucun viure pour soy ou ses
cheuaux, si ce n’est en payant, du consentement, commun accord &
bonne volonté de son hoste. Et si autrement il se fait par aucuns hommes
d’armes. Archers où Cheuaux-legers, Nous voulons les delinquans estre
incontinent atrestez & prins par les Capitaines, sur la plainte seule de
l’hoste ou hostesse offensez, & icelle plainte sommairement verifiée, en
estre fait sur l’heure & au mesme instant, par les Capitaines & chefs, raison
audit hoste ou hostesse, & iceux delinquans cassez & mis és mains du plus
prochain Preuost de nos amez & feaux les Connestable & Mareschaux de
France, pour en estre par eux fait la punition telle qu’il appartiendra, &
de maniere que ce soit exemple à tous autres.

22 D’oresnauant les compagnies de nos ordonnances seront seront logées &
tiendront garnisons és bonnes villes closes de nostre Royaume, suiuant les
anciennes ordonnances de nostre gendarmerie, esquelles seront baillez
logis & vtensiles aux hommes d’armes, Archers ou Cheuaux-legers desdites
compagnies : à sçauoit linge de table, de lict, vaisselle & autres menus
vtensiles de menage, sans que ceux des villages, & plat pays soient
aucunement tenus à la fourniture desdites vtensiles ne ceux de nosdites
ordonnances de payer aucune chose pour l’vsage d’iceux, ne pareillement
pour ledit logis d’eux & leurs cheuaux : lesquels vtensiles leurs seront baillez
par inuentaire de justice, estimation d’iceux prealablement faite, pour
en vser comme bons peres de famille, & au desloger les rendre és especes
qu’ils leurs auront esté fournis.

23 Defendans aussi tres-expressément à tous Capitaines de nosdites ordonnances
qu’ils ne souffrent à la suite de leurs compagnies aucuns hommes
de guerre, s’ils ne sont enrollez és roolles de leur compagnie, receuans
solde : & si aucuns s’y en trouuent, nous voulons qu’ils soient mis és mains

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desdits Preuosts, des Connestable & Mareschaux de France, pour estre
punis comme vagabons.

 

24 Defendans tres-expressément à tous hommes d’armes, Archers ou
Cheuaux-legers de nosdites ordonnances, qu’allans par pays ils n’ayent
à s’escarter ny abandonner la trouppe, ains à suyure leur chef & enseigne :
& qu’estans en leurs garnisons ils ne fourragent ou souffrent leurs valets
fourrager ne piller en quelque maniere que ce soit, sur peine à ceux qui
feront le contraire, d’estre pendus & estranglez.

25 Faisans semblables prohibitions, & sur mesme peine, aux Manans &
Habitans des Villes & Villages où lesdites compagnies de nos ordonnances
passeront ou seront en garnison, qu’ils n’ayent à encherir en sorte que
ce soit, les viures & denrées qu’ils porteront & vendront tant esdits lieux
où ils passeront qu’és garnisons, ains à les bailler à prix raisonnable, selon
le cours du marché & saison du temps.

26 Tous chefs & membres de compagnies, tant de gens à cheual qu’à
pied, qui se trouueront auoir prins, exigé & extorqué deniers, pour ne loger
és maisons & villages, seront punis de mort, sans esperance de grace,
pardon & remission.

27 Defendons à toutes personnes, sur peine de la vie, d’aller à la suitte
des compagnies de gens de guerre, soit pour y viure à leur adueu, ou acheter
d’eux butin, & autre chose.

28 Ne pourront lesdits hommes d’armes, Archers ou Cheuaux-legers,
ne leurs vallets, allans par pays & sejournans esdites garnisons, s’escarter
de leurs compagnies, piller ne fourrager en aucune maniere, sur peine
d’estre pendus & estranglez. Pareillement lesdits hommes d’armes, Archers
ou Cheuaux legers allans & retournans desdites garnisons, ne pourront
s’assembler plus grande troupe que de dix, tant maistres que vallets,
logeans & viuans par les lieux & endroits où ils passeront, en payant au
prix du marché, sur les mesmes peines que dessus ; si ce n’est qu’ils marchent
ensemble soubs la conduite d’vn Chef ou membre desdites compagnies :
lequel en ce cas respondra des actions & déportemens desdits
hommes d’armes, Archers ou Cheuaux-legers en son propre & priué
nom.

29 Defendons en outre à nostre Lieutenant Ciuil à Paris, & tous autres
Iuges, entreprendre aucune jurisdiction ny cognoissance, pour ce qui
concerne le faict de nostredire gendarmerie : d’autant que ce seroit directement
contreuenir, & oster la cognoissance de ce qui appartient à la jurisdiction
de ladite Mareschaussée. Et où ils auroyent entrepris, ou entreprendroient
ladite cognoissance, Nous les auons dés à present comme
pour lors au neant, cassez & annullez, cassons & annullons par ces presentes :
faisant defenses à tous nos Huissiers ou Sergens de faire aucuns
exploits en vertu de leurs ordonnances, sur peine d’amende arbitraire, &
de tous despens, dommages & interests.

30 Pour l’abbreuiation des procez, & differens qui pourroient interuenir
pour le faict de nostredite gendarmerie, dont la cognoissance est attribuée

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aux Mareschaux de France, ou leurs Lieutenans à ladite Mareschaussée,
Nous voulons, commandons, & tres-expressément enjoignons, que ledit
Lieutenant, sans forme ne figure de procez, & suiuant les anciennes ordonnances,
mesmes sans s’arrester aux formalitez accoustumées, il les ait
à vuider sommairement, & de plain.

 

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