Anonyme [1649], TRAICTÉ DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Sts Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : C_10_37.
Section précédent(e)

TRAICTÉ
DE PAIX
ENTRE SA MAIESTÉ
CATHOLIQVE,
ET
Les Sts Estats Generaux des Prouinces
Vnies du Païs-bas.

Iouxte la copie imprimée à Bruxelles.

A PARIS,
Chez IEAN DV CROCQ, au Mont S. Hylaire,
prés le Puits Certain.

M. DC. XLIX.

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AV Nom & à la gloire de Dieu, soit notoire à tous,
qu’apres le long cours des sanglantes guerres, qui ont
affligé par tant d’années les Peuples, Subjets, Royaumes,
& Pays de l’obeïssance des Seigneurs Roy des Espagnes,
& Estats Generaux des Prouinces vnies du Pays Bas ;
Eux Seigneurs Roy & Estats touchez de compassion Chrestienne,
& desirans mettre fin aux calamitez publiques, & arrester les déplorables
suites, inconueniens, dommages & dangers, que la continuation
vlterieure desdites guerres des Pays-bas pourroit tirer
apres soy ; mesme par vne extension en autres Estats, Pays,
Terres & Mers plus reculées : Et afin d’en changer les sinistres effects,
en ceux tres-agreables d’vne bonne & sincere pacification de
part & d’autre ; & aux doux fruits d’vn entier & ferme repos pour
le soulagement desdits Peuples & Estats de leur obeïssance, & pour
le restablissement des dommages passez, au bien commun, non seulement
des Pays-bas, mais de toute la Chrestienté ; cõuians & prians
les autres Princes & Potentats d’icelle de se laisser fléchir par la
grace diuine, à la mesme compassion, & auersion des malheurs, ruines,
& desordres, que ce pesant fleau de la guerre, a fait si longuement
& durement ressentir ; Pour paruenir à vne si bonne fin, & à
vn but tant desirable, ont iceux Seigneurs Roy des Espagnes DON
PHILIPPE IV. & Estats Generaux desdites Prouinces vnies du
pays-bas, commis & deputé, c’est à sçauoir ledit Seigneur Roy Don
Gaspar de Barccamonte, & de Gusman, Comte de Penaranda,
Seigneur de Aldeaseca de la Frontera, Cheualier de l’ordre de
Alcantara, Administrateur perpetuel de la Commãderie de Daymiel,
de l’ordre de Calatrava, Gentilhomme de la Chambre de sa
Majesté, de son Conseil & Chambre, Ambassadeur extraordinaire
vers sa Maiesté Imperiale, & premier Plenipotentiaire pour
le traité de la paix generale ; Et Messire Antoine Brun, Cheualier
Conseiller de sa Maiesté Catholique en son Conseil d’Estat, & Supreme,
pour les affaires des Pays-bas & de Bourgongne, prés de sa
personne, & son Plenipotentiaire aux traictez de la paix generale.

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Et lesdits Seigneurs Estats generaux des Prouinces vnies du Pays-bas,
le Sr Bartole de Gent, Sr de Leonen, & Meynervvick ; Seneschal
& Dyograve de Bommel, Tieler, & Bõmelverden de puté de
la Noblesse de Gueldre, à l’assemblée des Srs Estats generaux ; le Sr
Iean de Matenesse, Sr de Matenesse, Riuiere Opmeer, Souteveen,
deputé au Conseil ordinaire de Hollande, & Vvestfrise, & à l’assemblée
des Seigneurs Estats generaux ; de la part des Nobles de ladite
Prouince, Conseiller, & Heemrade de Schielandt ; Messire
Adrian Pavv, Cheualier de Sr Hemstede, Hogersmilde, &c.
premier President, Conseiller & Maistre des Comptes de Hollãde
& Vvestfrise, & de par de ladite Prouince deputé à l’assemblée
des Seigneurs Estats generaux ; Messire Iean de Knuyt, Cheualier
Sr de Vieux & nouueau Vosmar, premier representant la Noblesse
aux Estats & Conseil de la Comte de Zelande, & de l’Admiranté
d’icelle, premier Conseiller de S. A. Mons. le Prince d’Orange,
Deputé ordinaire à l’assemblée des Seigneurs Estats Generaux ;
le Sr Godart de Reede, Sr de Nederhost, Vredelandt, Cortehoeff,
Overmeer, Horstvvart, &c. President à l’assemblée de la
Prouince d’Vtrecht, & deputé de leur part à l’assemblée des Seigneurs
Estats generaux, le Sr François de Donia, Sr de Hinnema,
& Hielsum, deputé à l’assemblée des Seigneurs Estats generaux,
de la part de la Prouince de Frise ; le Sr Guillaume Ripperda, Sr
de Hengeloo, Boxbergen, Boculo, & Russenbergh, deputé de la
Noblesse de la Prouince d’Overryssel, à l’assemblée des Srs Estats
generaux, le Sr Adrian Clant, de Stedum, Sr de Nittersum, &c.
Deputé ordinaire de la Prouince de la ville de Groeningben, &
Ommelandes, à l’assemblée des Seigneurs Estats generaux ; Tous
Ambassadeurs Extraordinaires en Allemagne, & Plenipotentiaires
desdits Srs Estats Generaux, aux Traictés de la Paix Generale.
Tous garnis de pouuoirs suffisans, qui seront inserez à la fin
des presentes : Lesquels assemblez en la ville de Munster en Vvestphalie,
de commun concert destinée au Traicté General de la Paix
de la Chrestienté, en vertu de leursdits pouuoirs, pour & au nom
desdits Seigneurs Roy & Estats, ont fait, conclu, & accordé les
Articles, qui s’ensuiuent.

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I.

PREMIEREMENT, Declare ledit Seigneur Roy,
& recognoist que lesdits Seigneurs Estats Generaux
des Païs-bas Vnis, & les Prouinces d’iceux respectiuement
auec tous leurs pays associez, villes & terres y appartenans,
sont libres & Souuerains Estats, Prouinces &
Païs, sur lesquels, ny sur leurs Pays, Villes & Terres associez,
comme dessus, ledit Seigneur Roy ne pretend rien,
& que presentement ou cy-apres pour soy-mesme, ses
hoirs & successeurs, il ne pretendra iamais rien ; & qu’en
suite de ce, il est content de traiter auec lesdits Seigneurs
Estats, comme il fait par le present, vne Paix perpetuelle,
aux conditions cy-apres escrites & declarées.

II.

A sçauoir, que ladite Paix sera bonne, ferme, fidele &
inuiolable, & qu’en suite cesseront, & seront delaissez
tous actes d’hostilité, de quelque façon qu’ils soient entre
lesdits Seigneurs Roy & Estats Generaux, tant par
Mer, autres par Eaux, que par Terre, en tous leurs Royaumes,
Pays, Terres & Seigneuries, pour tous leurs subjets
& habitans, de quelque qualité ou condition qu’ils
soient sans exception de lieux, ny de personnes.

III.

Chacun demeurera saisi, & joüira effectiuement des
Païs, Villes, Places, Terres & Seigneuries qu’il tient &
possede à present ; sans y estre troublée, ny inquieté, directement
ny indirectemẽt, de quelque façon que ce soit ;
en quoy on entend comprendre les Bourgs, Villages,
Hameaux & plat pays qui en dependent. Et en suite toute
la Meyerie de Boisleduc, comme aussi toutes les Seigneuries,
Villes, Chasteaux, Bourgs, Villages, Hameaux
& plat païs dependans de ladite Ville & Meyerie de
Boisleduc, Ville & Marquisat de Berghes sur Zoom,
Ville & Baronnie de Breda, Ville de Mastricht, & ressort
d’icelle : Comme aussi le Comté de Vroonhof, la Ville de

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Graue & pays de Cuye, Hulst, & Bailliage de Hulst, &
Hulster Ambacht, & aussi Axele Ambacht, assis aux costez
Meridional & Septenrrional de la Geule ; comme
aussi les forts que lesdits Seigneurs Estats possedent presentement
au pays de Waes, & toutes autres Villes &
Places, que lesdits Seigneurs Estats tiennent en Brabant,
Flandres & ailleurs, demeureront ausdits Seigneurs
Estats, en tous & mesmes droicts & parties de Souueraineté
& superiorité sans rien excepter, & tout ainsi qu’ils
tiennent les Pays bas vnis. Bien entendu, que tout le
reste dudit Pays de Waes, exceptant lesdits forts, demeurera
audit Seigneur Roy d’Espagne. Touchant les trois
quartiers d’Outre-Meule, sçauoir Falquimont ; Dalem &
Rodeleduc, ils demeuront en l’estat auquel ils se treuuent
à present, & en cas de dispute & controuerse, elle
sera renuoyée à la Chambre Mipartie, (de laquelle il sera
parlé cy apres,) pour y estre decidée.

 

IV.

Les subjects & habitans des pays desdits Seigneurs
Roy & Estats, auront toute bonne correspondance &
amitié par ensemble, sans se ressentir des offences &
dommages qu’ils ont receus par le passé ; Pourront aussi
frequenter & sejourner és pays l’vn de l’autre, & y
exercer leur trafic & commerce en toute seureté, tant
par Mer, autres Eaux, que par Terre.

V.

La nauigation & trafique des Indes Orientales & Occidentales
sera maintenuë selon & en conformité des
Octroys sur ce donnés ou à donner cy-apres ; pour seureté
dequoy seruira le present Traicté, & la ratification d’iceluy,
qui de part & d’autre en sera procurée : & seront
compris soubs ledit Traicté tous Potentats, Nations &
Peuples, auec lesquels lesdits Seigneurs Estats, ou ceux
de la societé des Indes Orientales & Occidentales en
leur nom, entre les limites de leursdits Octroys sont en

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amitié & alliance ; & vn chacun, sçauoir les susdits Seigneurs
Roy & Estats respectiuement demeureront en
possession, & joüiront de telles Seigneuries, Villes, Chasteaux,
Forteresses, commerce & pays és Indes Orientales
& Occidentales : comme aussi au Brasil, & sur les costes
d’Asie, Afrique, & Amerique respectiuement, que
lesdits Seigneurs Roy & Estats respectiuement tiennent
& possedent ; en ce compris specialement les lieux & places,
que les Portugais depuis l’an 1641. ont pris & occupez
sur lesdits Srs Estats ; compris aussi les lieux & places,
qu’iceux Srs Estats cy-apres sans infraction du present
Traicté viendront à conquerir, & posseder ; & les Directeurs
de la societé des Indes tant Orientales que Occidentales
des Prouinces vnies, comme aussi les Ministres,
Officiers hauts & bas, Soldats & Matelots, estans en seruice
actuel de l’vne ou de l’autre desdites Compagnies,
ou ayans esté en leur seruice ; comme aussi ceux qui hors
leur service respectiuement, tant en ces Païs, qu’au district
desdites deux Compagnies continuent encore, ou
pourront cy aprés estre employez ; seront & demeureront
libres, & sans estre molestez, en tous les pays estans
sous l’obeyssance dudit Seigneur Roy en l’Europe ; pourront
voyager, trafiquer & frequenter, comme tous autres
habitans des païs desdits Srs Estats. En outre a esté
conditionné & stipulé, que les Espagnols retiendront
leur nauigation en telle maniere, qu’ils la tiennent pour
le present és Indes Orientales, sans se pouuoir estendre
plu auant ; Comme les habitans de ces Pays-bas, s’abstiendront
de la frequentation des places que les Castillans
ont és Indes Orientales.

 

VI.

Et quant aux Indes Occidentales, les subjets & habitans
des Royaumes, Prouinces & Terres desdits Seigneurs
Roy & Estats respectiuement, s’abstiendront de
nauiger & trafiquer en tous les Havres, lieux & Places

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garnies de Forts, Loges ou Chasteaux, & toutes autres
possedées par l’vne ou l’autre partie ; sçauoir, que les sujets
dudit Seigneur Roy ne nauigeront, & trafiqueront
en celles tenuës par lesdits Srs Estats ; ny les subjets desdits
Srs Estats en celles tenuës par ledit Seigneur Roy ; &
entre les places tenuës par lesdits Srs Estats, seront comprises
les places que les Portugais depuis l’an 1641. ont
occupées dans le Brasil sur lesdits Srs Estats ; Comme
aussi toutes autres places, qu’ils possedent à present, tandis
qu’elles demeureront ausdits Portugais, sans que
le present article, puisse déroger au contenu du present.

 

VII.

Et pour ce qu’il est besoin d’vn assez long-temps, pour
aduertir ceux qui sont hors lesdites limites auec forces
& navires, à se desister de tous actes d’hostilité ; a esté accordé
qu’entre les limites de l’Octroy cy-deuant donné
à la societé des Indes Orientales du Pais-bas, ou à donner
par continuation, la Paix ne commencera pas plustost
qu’vn an apres la date de la conclusion du present
Traité. Et quant aux limites de l’Octroy cy-deuant donné
par les Estats generaux, ou a donner par cõtinuation
à la societé des Indes Occidentales, qu’ausdits lieux la
Paix ne commencera pas plustost que six mois apres la
datte que dessus. Bien entendu, que si l’aduis de la dite
Paix sera de la part du public de part & d’autre paruenu
plustost entre lesdites limites respectiuement, que dés
l’heure de l’aduis l’hostilité cessera ausdits lieux ; Mais si
apres le terme d’vn an & de six mois respectiuement
dans les limites des Octroys susdits de fait aucun acte
d’hostilité, les dommages en seront reparez sans delay.

VIII.

Les subjets & habitans des Pays desdits Seigneurs
Roy & Estats, faisans trafique aux pays l’vn de l’autre,

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ne seront tenus de payer plus grands droicts & impositions,
que les propres subjets respectiuement ; De maniere
que les habitans & subjets des Païs-bas vnis, seront
& demeureront exempts de certains vingt pour
cent, ou de telle moindre, plus haute, ou quelque autre
imposition, que ledit Seigneur Roy durant la Trefve de
douze ans à leuée, ou cy-apres, directement ou indirectement
voudroit leuer sur les habitans & subjets des
Pays-bas vnis, ou mettre à leur charge par dessus, & plus
haut, qu’il ne feroit sur ses propres subjets.

 

IX.

Lesdits Seigneurs Roy & Estats ne leueront hors leur
limites respectiuement aucunes impositions, ou gabelles
pour l’entrée, sortie, ou autres charges sur les denrées
passans, soit par eau, soit par terre.

X.

Les subjets desdits Seigneurs Roy & Estats joüiront
respectiuement aux païs de l’vn l’autre de l’ancienne
franchise des peages, de laquelle ils auront esté en possession
paisible deuant le commencement de la guerre.

XI.

La frequentation, conuersation & commerce entre
les subjets respectiuement, ne pourra estre empeschée ;
& si aucuns empeschemens suruiennent, ils seront reellement
& de fait leuez.

XII.

Et depuis le jour de la conclusion & ratification de
cette Paix, sera le Roy cesser sur le Rhyn, & la Meuse
la leuée de tous peages, qui deuant la guerre ont esté
sous le ressort & distrit des Prouinces vnies : Notamment
aussi le peage de Zelande ; de façon, que cettuy
peage ne sera leué de la part de sa Majesté, ny dans la
ville d’Anuers, ny ailleurs ; Bien entendu, & à condition,
que depuis le jour susdit les Estats de Zelande reciproquement
prendront à leur charge, & payeront tout,

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premierement depuis ce mesme iour les rentes annuelles,
qui deuant l’an 1572. ont esté hypotequées sur ledit
peage, & desquelles les proprietaires & tireurs de rente
ont esté en possession & recepte deuant le commencement
de ladite guerre ; ce que feront pareillement les
proprietaires des susdits autres peages.

 

XIII.

Le sel blanc boüilly, venant des Prouinces vnies en
celles de sadite Majesté, y sera receu & admis, sans y estre
chargé de plus haute impositions que le gros sel ; & de
mesme s’admettra le sel des Prouinces de sadite Majesté,
en celles desdits Seigneurs Estats, & s’y debitera,
sans pouuoir pareillement estre plus imposé que celuy
desdits Seigneurs Estats.

XIV.

Les Riuieres de l’Escault, comme aussi les Canaux de
Saz, Zvvin, & autres bouches de Mer y aboutissans, seront
tenuës closes du costé desdits Seigneurs Estatt.

XV.

Les Nauires & denrées entrans & sortans des Haures
de Flandres respectiuement, seront & demeurerõt chargées
par ledit Seigneur Roy de toutes telles impositions,
& autres charges, qui sont leuées sur les denrées allans
au long de l’Escault, & autres Canaux mentionnés en
l’article precedent ; & sera conuenu cy apres entre les
parties respectiuement de la taxe de la susdite charge
egale.

XVI.

Les villes Anseatiques, auec tous leurs Citoyens, Habitans,
& Païs, joüiront quant au fait de la navigation, &
trafique en Espagne, Royaumes, & Estats d’Espagne, de
tous & mesmes droits, franchises, immunitez, & priuileges,
lesquels par le present traité sont accordez, ou s’accorderõt,
cy-apres, pour & au regard des sujets & habitãs
des Prouinces vnies des Païs-bas. Et reciproquement

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lesdits Sujets & habitans des Prouinces Vnies, joüiront
de tous & mesmes droicts, franchises, immunitez, priuileges
& capitulations, soit pour l’establissement des
Consuls dans les villes Capitales, ou Maritimes d’Espagne,
& ailleurs, où il sera besoin ; comme aussi pour les
Marchands, Facteurs, Maistres de Nauires, Mariniers,
ou autrement ; & en la mesme sorte que lesdites villes
Anseatiques en general, ou en particulier ont obtenu, &
pratiqué cy-deuant, ou obtiendront & pratiqueront
cy-apres, pour la seureté, bien & aduantage de la nauigation
& trafique de leurs Villes, Marchands, Facteurs,
Commis, & autres, qui en dependent.

 

XVII.

Aussi auront les Sujets & Habitans des Païs desdits
Sr. Estats, la mesme seurté, és Païs dudit Seigneur Roy,
qui a esté accordée aux Sujets du Roy de la Grande
Bretagne, par le dernier Traicté de Paix, & articles secrets,
faits auec le Connestable de Castille.

XVIII.

Ledit Seigneur Roy donnera au plustost la prouision
necessaire, à ce que soient ordonnées places honnorables,
pour l’enterrement du corps de ceux qui du costé
desdits Srs. Estats viendront à deceder sous l’obeïssance
dudit Seigneur Roy.

XIX.

Les Sujets & Habitans des Païs dudit Seigneur Roy,
venans és Païs & Terres desdits Srs. Estats, deuront au
regard de l’exercice publique de la Religion, se gouuerner,
& comporter en toute modestie ; sans donnes
aucun scandale de parole ou de fait, ny proferer aucuns
blasphemes ; & le mesme sera fait & obserué par les Sujets
& Habitans des Païs desdits Srs. Estats, venans és
Terres de sadite Majesté.

XX.

Ne pourront les Marchans, Maistres de Nauires, Pilotes,

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Matelots, leurs Nauires, Marchandises, denrées,
& autres biens à eux appartenans, estre saisis, & arrestez,
soit en vertu de quelque mandement general, ou
particulier ; & pour quelque cause que ce soit de guerre
ou autrement, ny mesme sous pretexte de s’en vouloir
seruir pour la conseruation & deffense du Païs : on n’entend
toutefois en ce comprendre les saisies, & arrests de
Iustice, par ses voyes ordinaires, à cause de debtes, propres
obligations, & contracts vallables, de ceux sur lesquels
lesdites saisies auront esté faites ; à quoy il sera procedé,
selon qu’il est accoustumé par droit, & raison.

 

XXI.

Seront commis de part & d’autre, certains Iuges en
nombre égal, en forme de Chambre Mipartie, qui auront
seance dans les Prouinces du Païs-bas, & en tels
lieux qu’il conuiendra ; & ce par tours, tantost sous l’obeïssance
de l’vn, tantost de l’autre, selon qu’il sera conuenu
par consentement mutuel ; lesquels Iuges commis
de part & d’autre, conformement à la Commission, &
Instruction qui leur sera donnée, & sur laquelle ils feront
serment selon certain formulaire, qui de part &
d’autre sera arresté à ce sujet, auront esgard aux negociations
des Habitans desdites Prouinces des Païs-bas,
& aux charges & impositions qui seront leuées de l’vn
& de l’autre costé, sur les marchandises, & si lesdits Iuges
comprennent que de l’vn ou de l’autre, ou bien des
deux costez y soit fait aucun excez, ils regleront & modereront
ledit excez De plus lesd. Iuges examineront les
questions touchãt la defaillance d’execution du Traité ;
comme aussi les contrauentions d’iceluy, qui en temps &
lieux pourroient suruenir, tant aux Païs de deça, comme
aussi aux Royaumes lointains, Pays, Prouinces & Isles de
l’Europe ; & en disposeront sommairement & de plein,
& decideront ce qu’ils trouueront conuenir, en conformité
du Traïté. Les sentences & dispositions desquels

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Iuges, seront executées par les Iuges ordinaires du
lieu, où la contrauention aura esté faite ; ou bien contre
les personnes, des contrauenteurs, selon qu’il sera
requis par les occurrences ; & ne pourront lesdits Iuges
ordinaires demeurer defaillans à faire ladite execution ;
ou la laisser faire, & reparer les contrauentions
dans le terme de six mois, apres que requisition en sera
faite à eux Iuges Ordinaires.

 

XXII.

Si quelques Sentences & iugemens auoient esté
donnez entre personnes de diuerses partis, non deffendus,
soit en matiere ciuile ou criminelle, ils ne pourront
estre executez contre les personnes des condamnez,
ny sur leurs biens ; & ne seront octroyées aucunes
lettres de marque, ou represailles ; si ce n’est auec cognoissance
de cause, & en cas permis par les loix, &
constitutions Imperiales, & selon l’ordre estably par
icelles.

XXIII.

On ne pourra aborder, entrer, ny s’arrester aux
Ports, Havres, Plages, & Rades, és Païs l’vn de l’autre,
auec nauires & gens de guerre, en nombre, que puisse
donner soupçon, sans le congé & permission de celuy,
sous lequel sont lesdits Ports, Haures, Plages & Rades ;
sinon qu’on y fust ietté par tempeste, & contraint
de le faire par necessité, & pour éuiter quelques perils
de mer.

XXIV.

Ceux, sur lesquels les biens ont esté saisis, & confisquez
à l’occasion de la guerre, ou leurs heritiers ou en
ayans cause, joüiront d’iceux biens, & en prendront la
possession de leur authorité priuée, & en vertu du present
Traité ; sans qu’il leur soit besoin d’auoir recours
à la Iustice ; nonobstant toutes incorporations au Fisque,
engagemens, dons en faits, traictez, accords, &
transactions ; quelques renonciations qui ayent esté

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mises esdits transactions, pour exclure de partie desdits
biens, ceux à qui ils doiuent appartenir ; & tous, &
chacun biens & droicts, qui conformement au present
traicté seront restituez ; ou deuront estre restituez reciproquement
aux premiers proprietaires, leurs hoirs,
ou en ayans cause, pourront estre vendus par lesdits
proprietaires : sans qu’il soit besoin d’impetrer pour ce
consentement particulier ; Et en suitte les Proprietaires
des rentes, qui de la part des Fisques seront constituées
en lieu des biens vendus : comme aussi des rentes,
& actions estant à la charge des Fisques respectiuement,
pourront disposer de la proprieté d’icelles,
par vente ou autrement, comme de leurs autres propres
biens.

 

XXV.

Ce qui aussi aura lieu au profit des heritiers du feu
Sr. Prince Guillaume d’Orange, mesmes pour les
droicts qu’ils ont és Salines du Comté de Bourgogne,
qui leurs seront remises & de laissées auec les bois qui
en dependent, au regard de ce qui ne se trouueroit auoir
esté acheté, & payé de la part de sadite Majesté.

XXVI.

En quoy aussi l’on entend estre compris les autres
biens & droicts, assis és Comtez de Bourgogne, &
Charrolois : & ce qui ensuiuant le Traicté du 9. Avril
1609. & 7. Ianuier 1610. respectiuement n’a pas encore
esté restitué : sera au plûtost par tout restitué en bonne
foy aux proprietaires, leurs hoirs, ou en ayans cause
des deux costez.

XXVII.

Comme aussi l’on entend en ce estre compris les
biens & droicts, qui apres l’expiration de la Trefue de
douze ans par sentence du Grand Conseil de Malines,
au prejudice du Fisque, ont esté adiugez au feu Comte
Iean de Nasseau : ou en quelque autre maniere, que
luy Comte en ait acquis la possession, en quelques

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Lieux, Places, ou Seigneuries, que lesdits biens & droicts
puissent estre assis, & de qui qu’ils puissent estre possedez,
laquelle sentence en vertu du present Traicté, est, & sera
tenuë pour non donnée, & toute autre acquisition de possession
susdite est, & sera annullée.

 

XXVIII.

Et quant au procez de Chastel-Belin, intenté du viuant
du feu Sr. Prince d’Orange, par deuant le Grand Conseil
de Malines, contre le Procureur General dudit Seigneur
Roy, puisque ledit procez n’a esté iugé dans vn an apres
la poursuite, qui en a esté faite, comme il estoit promis au
14. Article de la Trefue de douze ans, est accordé, qu’incontinent
apres la conclusion & ratification du present
Traicté, le Fisque au nom de sa Majesté, ou au nom de qui
que ce pourroit estre, delaissera effectiuement tous & chacun
biens demandez audit procez, & par qui, par quel
droict ils pourroient estre possedez, & renoncera au nom,
& de par ceux que dessus, à toutes actions & pretensions,
que ledit Fisque pourroit auoir, ou pretendre en aucune
façon, sur iceux biens ; pour estre occupez reellement &
de fait, & pris en libre & pleine possession par ledit Sr.
Prince d’Orange d’à present, ses hoirs, & successeurs, &
ayans cause, incontinent apres la conclusion, & ratification
de ce Traicté, & en vertu d’iceluy, & sans recours à
la Iustice ; à condition que les fruicts receus, & profitez,
auec les charges d’iceux, iusques à la Conclusion dudit
present Traicté, demeureront au profit du Fisque.

XXIX.

Si en quelque lieu se rencontre difficulté, sur la restitution
des biens & droicts, qui doiuent estre restituez ; le Iuge
du lieu fera effectuer sans delay la restitution, & en ce
prendra la plus courte voye ; sans que sous pretexte de la
capitation non payée, ou autrement, la restitution se puisse
dilayer.

XXX.

Les Sujets & Habitans des Païs bas Vnis, pourront

-- 18 --

par tout dans les Terres de l’obeïssance dudit Seigneur
Roy se faire seruir de tels Aduocats, Procureurs, Notaires,
Solliciteurs, & Executeurs, que bon leur semblera ; à
quoy aussi ils seront commis par les Iuges ordinaires,
quand il sera besoin, & iceux Iuges en seront requis. Et
reciproquement les Habitans & Suiets dudit Seigneur
Roy venans au Pays desdits Seigneurs Estats, ioüiront de
mesme assistance.

 

XXXI.

Si le Fisque a fait vendre d’vne part ou d’autre quelques
biens confisquez, ceux à qui ils doiuent appartenir,
en vertu du present Traicté seront tenus se contenter de
l’interest du prix à raison du denier seize, pour en estre
payez chacun an, à la diligence de ceux qui possedent lesdits
biens ; autrement leur sera loisible de s’en addresser
au fond & heritage vendu. Bien entendu, qu’en lieu des
biens vendus, rentes rachetées, ou sort d’icelles, par, & au
nom des Fisques respectiuement, seront passées lettres
patentes au profit des proprietaïres, leurs hoirs, ou en ayans
cause ; qui leur seruiront de preuue declaratoire, en
conformité du Traicté, auec assignation du payement annuel
sur vn Receueur de la Prouince, dans laquelle la vente
ou rachapt aura esté sait ; lequel Receueur y sera nommé,
& sera le prix calculé à raison de la premiere vente
publique, ou autrement faite comme de droict ; la premiere
année de laquelle rente escherra vn an apres la datte
de la conclusion, & ratification du present Traicté.

XXXII :

Mais si lesdites ventes auoient esté faites par Iustice,
pour dettes bõnes & legitimes de ceux à qui lesdits biens
souloient appartenir auant la confiscation ; il leur sera loisible,
ou à leurs heritiers, & en ayans cause, de les retirer,
en payant le prix dans vn an, à compter du iour du
present Traicté, apres lequel temps ils n’y seront plus receus,
& ladite retraicte & rachapt ayant esté par eux fait,
ils en pourront disposer comme bon leur semblera, sans

-- 19 --

qu’il soit besoin d’en obtenir autre permission.

 

XXXIII.

On n’entend toutefois donner lieu à cette retraitte,
pour les maisons situées dans les Villes, venduës à cette
occasion, pour la grande incommodité & notable dommage,
qu’en receuroient les acquereurs ; à cause des changemens,
& reparations qu’ils pourroient auoir fait esdites
maisons, dont la liquidation seroit trop longue & difficile.

XXXIV.

Et quant aux reparations, & meliorations faites aux
autres biens vendus, dont le rachapt est permis ; si elle s
sont pretenduës, les Iuges ordinaires y feront droict auec
connoissance de cause ; demeurans les fonds & heritages
hypotequez pour la somme, à quoy les meliorations seront
liquidées ; sans que pourtant il soit loisible ausdits
achepteurs, d’vser du droict de retention, pour en estre
payez & satisfaits.

XXXV.

Tous biens & droicts tenus cachez, meubles, immeubles,
rentes, actions, debtes, credits & autres, qui n’auront
esté saisis du Fisque auec deuë congnoissance de cause, deuant
le iour de la conclusion & ratification de ce Traicté,
demeureront en la libre & pleine disposition des proprietaires,
leurs heritiers, ou ayans cause, auec tous les fruicts
rentes, reuenus & profits ; aussi ceux qui auront caché les
susdits biens & droicts, ny leurs heritiers, ne pourront à
cette occasion estre molestez des Fisques respectiuement ;
mais les proprietaires, leurs heritiers ou ayans cause, auront
pour le regard d’iceux droict contre vn chacun, comme
pour leur propre bien.

XXXVI.

Les Arbres coupez apres le iour de la conclusion de ce
Traicté, & qui ce iour mesme auront encor esté sur le fõd,
comme aussi les Arbres vendus qui lors de ladite conclusion
n’auront encor esté coupez demeureront aux proprietaires,
nonobstant la vente faicte, & sans qu’ils soient

-- 20 --

tenus de payer aucun prix.

 

XXXVII.

Les fruicts, loüages, fermes, & reuenus des Seigneuries,
Terres, Dismes, Pescheries, Maisons, Rentes, & autres
Prouenus des biens qui conformement au Traicté deurõt
estre restituez, escheus apres le iour de la conclusion de ce
Traicté, demeureront pour toute l’année aux proprietaires ;
leurs hoirs ou ayans cause.

XXXVIII.

Les fermes des biens confisquez, ou annotez, (quoy
qu’elles auront esté faites pour longues années) expireront
dans la mesme année de la conclusion du Traicté, selon la
coustume des lieux respectiuement, où lesdits biens seront
assis : & les fermes escheuës apres le iour de la conclusion
du Traicté, comme dit est, seront payées aux proprietaires.
Bien entendu, si le Fermier desdits biens a employé
pour le cru d’icelle année aucuns frais ausdits biens, que
lesdits frais seront remboursez par les proprietaires au
Fermier, selon la coustume ou discretion des Iuges du lieu
de l’assiette desdits biens.

XXXIX.

La vente des biens confisquez ou annotez faite apres la
conclusion du Traicté, sera tenuë pour nulle & pour non
faite : comme aussi la vente faite deuant ladite conclusion
contre les capitulations ou accords faits particulierement
auec aucunes Villes.

XL.

Les Maisons des particuliers ou a restituer conformement
au Traicté, ne seront reciproquement chargées de
garnisons ou d’aucunes autres choses, autrement ny plus
haut que les maisons des autres habitans de semblable
condition.

XLI.

Nul sera de l’vn ou de l’autre costé empesché directement
ou indirectement au changement du lieu de sa demeure,
en payant les droicts conuenables, & si aucuns empeschemens

-- 21 --

estoient faits depuis le Traicté, ils seront
promptement leuez.

 

XLII.

Si quelques fortifications ou ouurages publics ont esté
faits d’vne part ou d’autre auec permission & authorité
des Superieurs en des lieux, dont la restitution doit estre
faite par le present Traicté, les proprietaires d’iceux seront
tenus se contenter de l’estimation qui en sera faite par les
Iuges ordinaires, tant desdits lieux que de la Iurisdiction
qu’ils y auoient, si ce n’est que les parties s’en accordent
de gré à gré ; Comme aussi satisfaction sera faite aux proprietaires
des biens appliquez aux fortifications ouurages
publics, ou lieux publics.

XLIII.

Quant aux biens d’Eglises, Colleges, & autres pieux assis
dans les Prouinces Vnies, lesquels estoient membres
despendans d’Eglises, Benefices, & Colleges qui sont de
l’obeïssance dudit Seigneur Roy, ce qui n’a esté vendu &
restitué, & y entreront aussi de leur authorité priuée, &
sans aide de Iustice pour en joüir, & sans en pouuoir disposer
selon ce qui a esté dit cy-dessus. Mais pour ceux
qui seront vendus auant ledit temps, ou donnez en payement
par les Estats d’aucunes des Prouinces, la vente du
prix leur sera payée chacun an, à raison du denier seize par
la Prouince, qui aura fait ladite vente, ou donné lesdits
biens en payement, & assignée aussi en sorte qu’ils en puissent
estre asseurez : le semblable sera fait & obserué du costé
dudit Seigneur Roy.

XLIV.

Touchant les pretensions & interests que le Sieur Prince
d’Orãge pourroit auoir au regard des parties, dont il n’est
pas en possession, sera conuenu par vn Traité à part à la
satisfaction dudit Sr Prince d’Orange ; Mais quant aux
biens & autres effets, dont ledit Sr Prince est en possession
par octroy & concession desdits Srs Estats Generaux au
Bailliage de Hulster-Ambacht & ailleurs, dont lesdits Srs

-- 22 --

Estats depuis peu luy ont donné la confirmation ; toutes
icelles parties luy demeureront absolument en pleine proprieté,
au profit de luy mesme, de ses hoirs & successeurs,
ou en ayans cause ; sans qu’il puisse estre rien pretendu sur
lesdits biens en vertu d’aucuns articles du present Traité.

 

XLV.

Pour ce qui est de certains autres points, qui outre le contenu
du precedent article, ont esté traictez & conuenus separement,
& signez en deux diuers escrits, l’vn du 8. Ianuier,
l’autre du 27. Decembre 1647. pour & au nom dudit
Sr Prince d’Orange, lesdits escrits, & tout le contenu d’iceux,
sortiront effect, & seront confirmez, accomplis, &
executez, selon leur forme & teneur, ny plus ny moins, qui
si tous lesdits points en general, ou chacun d’eux en particulier
estoient de mot à mot inserez en ce present traité ; Et
ce nonobstant toutes autres clauses du present Traité à ce
contraires, ausquelles l’on entend déroger, & est dérogé
expressement par le present article, & lesquelles clauses au
regard du contenu desdits deux escrits, sont & seront tenuës
pour non faites, & sans que pour cause d’icelles, l’effet,
l’accomplissement & l’execution des susdits deux escrits
du 8. Ianuier, & 27. Decembre 1647. pourra estre empesché,
ou di layé en aucune maniere.

XLVI.

Ceux à qui les biens confisquez doiuent estre restituez,
ne seront tenus de payer les arrerages des rentes, charges &
deuoirs specialement affectez & assignez sur iceux biens,
pour le temps qu’ils n’en ont jouy ; & s’ils en sont poursuiuis
& inquietez d’vne part ou d’autre, en seront renuoyez
absous. Et s’il se trouue au vray, que tous les biens de quelqu’vn
de l’vn ou de l’autre costé, ayent esté confisquez ou
annotez, en sorte qu’vn tel n’ait retenu aucuns moyens,
desquels il auroit peu payer les rentes ou interests escheus
durant la confiscation ou annotation ; iceluy non seulement
sera quite des charges reelles & rentes, en conformité du
traité, mais aussi des charges generales & personnelles, des

-- 23 --

rentes & interests, qui durant ledit temps seront escheus.

 

XLVII.

On ne pourra pretendre aussi pour les biens vendus ou
accordez, afin d’estre diquez ou rediquez, sinon les redeuances,
ausquelles les possesseurs se sont obligez par les
Traitez sur ce faits, auec les interests des deniers d’entrée,
si aucuns ont esté donnez, aussi à raison du denier seize
comme dessus.

XLVIII.

Les jugemens donnez pour biens & droicts confisquez
auec parties qui ont recognu les Iuges, & ont esté legitimement
defenduës, tiendront ; & ne seront les condamnez receus
à les contredire, sinon par les voyes ordinaires.

XLIX.

Ledit Seigneur Roy quitte & renonce à toutes pretensions
de rachapt, & à tous autres droits & pretensions, qu’il
pourroit auoir ou pretendre en aucune maniere sur la Ville
de Grave, païs de Cuys, ses appartenances & dépendances,
ancienne Baronnie de Brabant, cy deuant tenuë en engagement
du feu Sr Prince d’Orange, & le rachapt duquel
engagement a esté quitté & conuerty en proprieté & cedé
au profit du feu Sr Prince Maurice en Decẽbre 1611. par les
Srs Estats generaux des Païs-bas vnis, comme Souuerains
de ladite Ville de Grave, & Païs de Cuyc, suiuant & en
conformité des lettres patentes sur ce expediées, & en vertu
de la quelle conuersion & cession, ledit Sr Prince d’Orange
d’à present, ses hoirs & successeurs, ou en ayans cause,
joüiront à tousiours de la pleine & entiere proprieté de
ladite Ville & Pays de Cuyc, ses appartenances & dépendances.

L.

Quitte aussi & renonce ledit Seigneur Roy, à tous & chacun
droits & pretensions, soit de proprieté, cession ou autres,
qu’en aucune maniere il pourroit pretendre sur la Ville,
Comté & Seigneurie de Lingen, & les quatre villages
& autres droicts y appartenans, comme aussi sur les Villes
& Seigneuries de Bevergarde, de Cloppenburg, & autres
pretensions enuers & contre qui que ce soit, pour demeurer

-- 24 --

reellement & de fait à jamais audit Sr Prince d’Orange
ses hoirs & successeurs, ou en ayans cause, en plein droit de
proprieté, conformement aux lettres de don & inuestiture
de l’Empereur Charles le Quint en datte du 3. Nouembre
1546. & la transaction apres faite entre le Comte de Buren,
& le Comte de Tecklenbourg, en datte du 5. Mars 1548. &
finalement en suite de la cession sur ce faite en Nouembre
1578. que ledit Seigneur Roy, en tant que luy pourroit tous
cher, a confirmé, & confirme le present traité.

 

LI.

Lesdits Seigneurs Roy & Estats, commettront chacun
endroit soy les Officiers & Magistrats, pour l’administration
de la Iustice & Police, és Villes & places fortes, lesquelles
par le present traité, doiuent estre renduës aux proprietaires
pour en joüir.

LII.

Le haut quartier de Geldre sera eschangé moyennant
l’equiualence ; Et en cas qu’on ne puisse tomber d’accord de
ladite equiualence, on s’en remettra à la Chambre Mipartie,
pour y estre decidée dans six mois apres la conclusion
& ratification du Traité.

LIII.

Ledit Seigneur Roy s’oblige à procurer effectiuement
la continuation & obseruation de la neutralité, amitié &
bonne voisinance de la part de sa Majesté Imperiale & de
l’Empire, auec lesdits Srs Estats ; à laquelle continuation &
obseruation, lesdits Srs Estats s’obligent aussi reciproquement,
& s’en deura faire la confirmation dans deux mois de
la part de sa Majesté Imperiale, & dans vn an de la part de
l’Empire, apres la conclusion & ratification du present traité.

LIV.

Les meubles confisquez, & fruits qui seront escheus
auant la conclusion du present Traité, ne seront sujets à aucune
restitution.

LV.

Les actions mobiliaires qui auront esté remises par lesdits
Seigneurs Roy & Estats, au profit des deteurs particuliers

-- 25 --

auant la conclusion du present traité, demeureront
esteintes d’vne part & d’autre.

 

LVI.

Le temps qui a couru pendant la guerre, à commencer
depuis l’année 1567. iusques au commencement de la trefve
de douze ans, comme aussi le temps, qui a couru depuis
l’expiration de ladite trefve, iusques à la conclusion de ce
traité, ne sera compté, pour par ce moyen donner preiudice
ou dommage à quelqu’vn.

LVII.

Ceux qui durant la guerre se sont retirez en pays neutres,
joüiront aussi du fruit de ce Traité, & pourront demeurer
où bon leur semblera, voire mesme retourner en leurs anciens
domiciles, pour y habiter en toute seureté, en obseruant
les loix du pays, sans qu’à l’occasion de leur demeure,
qu’ils feront en quelque lieu que ce soit, leurs biens puissent
estre saisis, ny eux priuez de la joûissance d’iceux.

LVIII.

On ne pourra faire aucuns nouueaux forts dans les pays-bas,
ny de l’vn ny de l’autre costé, aussi on ne pourra creuser
nouueaux Canaux ny Fossez, par lesquels on pourroit
repousser, ou destourner l’vn ou l’autre party.

LIX.

Les Srs. de la Maison de Nassau, comme aussi le Comte
Iean d’Albert de Solms, Gouuerneur de Mastricht, ne
pourront estre poursuiuis ny molestez en leur personnes
ou biens, pour aucunes debtes contractées par le feu Sr.
Prince d’Orange Guillaume, depuis l’an 1567. iusques à
son trespas : ny pour aucuns arrierages escheus pendant le
saisissement & annotation des biens, qui en estoient chargez.

LX.

Si aucune contrauention estoit faite au Traité par des
particuliers, sans commandement desdits Seigneurs Roy
ou Estats, le dommage sera reparé au mesme lieu où la
contrauention aura esté faite, s’ils y sont surpris, ou bien
en celuy de leur domicile, sans qu’ils puissent estre poursuiuis

-- 26 --

ailleurs, au corps, ou biens, en quelque maniere que
ce soit ; & ne sera loisible de venir aux armes, ou rompre la
Paix à cette occasion : mais bien sera permis en cas de denegation
manifeste de Iustice, de se pouruoir ainsi qu’il
est accoustumé par les lettres de marque, ou represailles.

 

LXI.

Toutes exheredations, dispositions faites en haine de la
guerre sont declarées nulles, & tenuës pour non faites, &
sous telles exheredations faites en la haine de la guerre,
l’on entend comprendre celles qui sont faites pour quelque
cause, dont la guerre seroit procedée, ou qui en dependent.

LXII.

Les Sujets & habitans des Païs desdits Seigneurs Roy
& Estats, de quelque qualité ou condition qu’ils soient,
sont declarez capables de succeder les vns aux autres,
tant par testament que sans testament, selon les coustumes
des lieux ; & si quelques successions estoient cy deuant escheuës
à aucuns d’iceux, ils y seront maintenus & conseruez.

LXIII.

Tous prisonniers de guerre seront deliurez d’vne part
& d’autre, sans payer aucune rançon, sans distinction &
reserue des prisonniers, qui ont seruy hors des Païs-bas, &
soubs autres Estendarts & Drapeaux, que ceux desdits
Srs. Estats.

LXIV.

Le payement des arrierages des contributions, qui lors
de la conclusion du Traité resteront à payer pour les personnes
& biens de part & d’autre, sera reglé & determiné
par ceux qui de part & d’autre ont la surintendance des
contributions.

LXV.

Et ne tournera ny pourra estre aucunement interpreté
à l’aduantage ny au preiudice d’aucun, directement ou indirectement,
tout ce qui durant la negociation de part &
d’autre sera proposé, ou allegué de bouche, ou par escrit ;
ainçoit tant lesdits Seigneurs Roy & Estats Generaux &
particuliers, comme aussi tous Princes, Comtes, Barons,
Gentils-hommes, Citoyens, & autres Habitans des

-- 27 --

Royaumes & pays respectiuement, de quelque qualité,
estat ou condition qu’ils soient, demeureront en leurs
droits, selon la teneur du Traicté, & la conclusion d’iceluy.

 

LXVI.

Les habitans & subjets desdits Seigneurs Roy & Estats
respectiuemeut, ioüiront reellement de l’effet du 15. Article
de la trefve de douze ans expirée, & de l’effet du 10. article
de l’accord ensuiuy le 7. de Ianuier 1610. & ce pour autant
que durant le terme de la susdite trefve, ledit effect n’a
esté suiuy, ny procuré de part & d’autre.

LXVII.

Les limites en Flandres & ailleurs, seront reglez en telle
sorte qu’on trouuera qu’ils appartiennent au ressort de l’vn
ou de l’autre costé ; sur quoy on attendra, & seront deliurées
les informations, pour estre reglez lesdites limites en son
temps.

LXVIII.

De la part & du costé dudit Seigneur Roy d’Espagne, seront
démolis prés & és enuirons de l’Escluse, les Forts cy-nommez :
Sçauoir, S. Iob, S. Donat, le Fort l’Estoile, le
Fort S. Terese, le Fort S. Frederic, le Fort S. Isabelle, le
Fort S. Paul, la Redoute Papemuts, du costé & de la part
desdits Srs Estats seront demolis les Forts qui s’ensuiuent ;
sçauoir les deux Forts en l’Isle de Casand, nommez Oranges
& Frederic, les deux de Pas, tous ceux sur la riuiere de
l’Escault du costé Oriental, excepté Lillo, & le Fort à Kieldrecht,
appellé Spinola ; de laquelle demolition à faire reciproquement
sera conuenu entre les parties, pour en regler
l’equiualence.

LXIX.

Tous les Registres, Chartres ; Lettres, Archiues, & papiers,
comme aussi sacs de procez, concernants respectiuement
aucunes des Prouinces Vnies, pays associez, villes &
membres, ou aucuns habitans d’iceux estans és Cours,
Chanceleries, Conseils & Chambres de Police, Iustice, Finances,

-- 28 --

Fiefs, ou Archiues, soit à Avennes, Malines, ou autres
places soubs l’obeissance dudit Seigneur Roy, seront
deliurées en bonne foy, à ceux qui de la part desdites Prouinces
respectiuement auront commission de les demander ;
& le mesme sera fait de la part desdits Srs Estats pour
les Prouinces, villes particulieres, de l’obeissance dudit
Seigneur Roy.

 

LXX.

La Iurisdiction sur les eaux sera laissée à la ville d’Escluse,
ainsi qu’elle luy appartient.

LXXI.

La Dique trauersant & bouchant la riuiere de Soute
prés S. Donas sera ostée & ouverte, en y faisant & construisant
vn Zas, de la garde duquel Zas il sera conuenu,
ainsi qu’il est dit cy-dessus au regard de la demolition des
Forts.

LXXII.

En ce present traité de Paix seront compris ceux qui
deuant l’eschange de l’agreation ou ratification, ou trois
mois apres, seront nommez de part & d’autre, dans lequel
terme ledit Seigneur Roy nommera ceux qu’il jugera convenir ;
de la part desdits Srs Estats sont nommez le Prince
Landgrave de Hessen Cassel, auec ses Païs, Villes & Estats,
le Comte d’Ost frise, la Ville d’Embdén, le Comté & Pays
d’Ostfrise, les Villes Anseatiques, & particulierement Lubec,
Bremen, Hambourg ; & reseruent lesdits Seigneurs
Estats de nommer dans le susdit terme tels autres qu’ils
trouueront conuenir.

LXXIII.

Au regard de la pretension du Comte de Flodorph,
pour la restitution à luy faire du Chasteau de Leut, auec
les biens qui en pourroient dependre, & tous autres biens,
& villages, qui luy pourroient appartenir aux enuirons,
& qui fussent saisis de la part dudit Seigneur Roy, ladite
restitution luy est accordée, comme aussi du Chasteau,
sauf à estre pourueu, entre la conclusion du present

-- 29 --

Traicté, & la ratification d’iceluy, sur l’entretien d’vne
garnison de la part dudit Seigneur Roy, ou sur la demolition
des nouuelles fortifications faites depuis que ledit
Chasteau a esté occupé.

 

LXXIV.

Quant à ce qui le 8. Decembre 1646. a esté traicté &
conuenu entre les Ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires
desdits Seigneurs Roy & Estats touchant
Regier Huyhens, pour, & au nom de sa femme Damoiselle
Anne Margueritte de Stralen, cela aura toute telle
force & effect, & sera accompli & executé en la mesme
sorte que s’il estoit inseré de mot à mot en ce present
Traicté.

LXXV.

Et afin que le present Traicté soit mieux obserué, promettent
lesdits Seigneurs Roy & Estats de tenir la main,
& employer leurs forces & moyens chacun endroit soy,
pour rendre les passages libres, & les Mers & Riuieres nauigables
& seûres contre l’incursion des mutins ; Pyrates,
Corsaires, & voleurs, & s’ils les peuuent prendre, les faire
chastier auec rigueur.

LXXVI.

Promettent en outre de ne rien faire contre & au prejudice
du present Traicté, ni souffrir estre fait directement
ou indirectement, & si fait estoit, de le faire reparer
sans aucune difficulté ny remise, & à l’obseruation de
tout ce que dessus, ils s’obligent respectiuemeut (mesmement
ledit Seigneur Roy soy-mesme & ses successeurs)
& pour la validité d’icelle obligation renoncent à toutes
loix, coustumes & autres choses quelconques à ce contraires.

LXXVII.

Sera le present Traicté ratifié & approuué par lesdits
Seigneurs Roy & Estats, & les lettres de ratification seront
deliurées de l’vn à l’autre, en bonne & deuë forme,
dans le terme de deux mois ; Et si ladite ratification arriue
auparauant, cesseront deslors toutes actes d’hostilité entre
les parties, sans attendre l’expiration dudit terme. Bien

-- 30 --

entendu ; qu’apres la conclusion & signature du present
Traicté l’hostilité des deux costez ne cessera, qu’au preallable
la ratification dudit Seigneur Roy d’Espagne ne soit
deliurée en deuë substance & forme, & changée contre
celle desdits Srs. Estats des Prouinces Vnies.

 

LXXVIII.

Si bien que cependant les affaires des deux costez demeureront
en mesme estat & constitution ; que lors de la
conclusion du present Traicté ils seront trouuez, & ce
iusques à tant que la susdite ratification reciproque sera
changée & deliurée.

LXXIX.

Sera ledit Traicté publié par tout où il appartiendra, incontinent
apres que les Ratifications de part & d’autre
seront changées & deliurées, & cesseront dés alors tous
actes d’hostilité.

S’ensuit la teneur du pouuoir des Plenipotentiaires du
Seigneur Roy des Espagnes.

DON PHILIPPE por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Seuilla, de Cerdenna, de Cordoua, de Corzega, de
Murcia, de Iaen, de los Algarues, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas
de Canaria, de las indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra firme
del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgonnia, de
Brauante, y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tyrol y Barcelonna,
Sennor de Vizcaya, y de Molina, &c. Por quanto por lo mucho que
desseo encaminar el reposo y tranquillidad de los subditos y hauitantes
de las Prouincias de los Paises bajos, paraque descansen de tant larga y
cruel guerra, para llgar tanra mejor à una Paz general en Europa, en
bien de la Christiandad, y hauiendose de comun y mutual conçieto
escogido, y sennalado la Villa de Munster en VV estphalia para el congresso
v negoçiacion de la dicha Paz, he hallado por conueniente
nombrar personas que en mi nombre ayan de assistir con toda Autoridad,
y Plenipotençia al dicho congresso, y specialmente con los Estados
de las Prouincias libres de los Paises Bayos Vnidos, o sus Embajadores
y Plenipotençiarios en particular autorizadus y Diputados.
Temendo consideraçion à la sufiçiençia, integridad, prudençia, experiençia,

-- 31 --

inteligençia y zeso de mi seruiçio, y del bien y reposo uniuersal
de la Christiandad, que concurren en las personas de Don Gaspar de
Bracamonte y Gusman, Conde de Pennaranda, Gentithombre de mi
Camara, de mis Consejos de Camara, y iustiçia, y mi Embajador extraordinario
en Alemania. Frai toseph Berganne Arçobispo de Cambray,
y Antonio Brun de mi Consejo supremo de Flandes, y por la satisfaç
que siempre me han dado en differentes y grandes negoçios, que
les han sido encargados, y por ellos respectiuamente manejados. Por
tanto confiando enteramente, que todos juntos y cada uno en particular,
en ausencia, ò incomodidad, del uno, ò del otro, tendran arençion
al-mayor bien de la Christiandad, y de mis interesses particulares ; hos he
nombrado por mis Embajadores y Plenipotentiaros, y en virtud de
la presente les doi à todos iuntos, y à cada uno en particular, en ausencia,
òincomodidad de qualquier de ellos, entero y absoluto poder,
para hazer abertura à los Estados de dichas Prouinçias libres de los
Paises Bayos Vnidos, ò à sus Embajadores, y Plenipotentiarios, que
specialmente fueren autorizados, y constituidos para ello, como tambien
oir, lo que mirare à apagar le sobre dicha larga y cruel guerra, suzitada
en las Prouinçias de los Paises Bajos, y las que della se han originando
contra los dichos Estodos Generales en otros lejos Paises, y Mares,
y en consequençia de esto con los dichos Estados Generales de dichas
Prouincias Vnidas libres, ò con los dichos sus Embaiadores y Ple,
nipotentarios, entrar en negociacion, conferit, proponer, conuenir, capitular,
y concluyr uno bueno, firme, y inuiolable Tratado de repososea
de Paz, ò de Tregua, prometiendo por mi, y por mis suçesores, de
tener para siempre por firme y valido, precisay punctualmente, sin
falta alguna, todo lo, que pormis dichos Embajadores, y Plenipotentiarios
runtos, ò cada uno en particular ; en ausencia, ò incomodidad de
alguno de ellos, fuere conuenido y capitulato en el dicho Tratado con
los dichos Estados Generales, ò los dichos Embajadores y Plenipotenciarios
de las dichas Prouincias Vnidas libres, y assi mismo de aprobarlo,
y ratificarlo dentro del termino que reciprocamente se sennalare, con
confirmacion de iuramento, y todas otras solemnidades en tal caso necesarias,
y acostumbradas, en fée de loqual mande despachar la presente,
firmada de mi mano, sellada con mi sello secreto, y refrendada del
infrascrito mi Secretario de Estado. Dada en Saragoza à siete de Iunio
de mil y seis çientos y quarenta y seis annos.

 

YO IL REY.

Pedro Coloma.

Cacheté du cachet du Roy en oublie
rouge, couuert de papier.

-- 32 --

S’ensuit la teneur du pouuoir des Plenipotentiaires des
Srs Estats Generaux.

DE Staten Generael der Vereenichde Neder landen, Allen
den ghenen die desen sullen sien ofte hooren lesen salut.
Doen te vveten, alsoo vvy ons hier bevoorens by alle ghelegentheyt,
met een o prech te sincere vville ende intentie, seer
genegen hebben getoont, dathet lanck durich Landt-verderffelijck
ende bloedich Oorloch in de Nederlandtsch Prouincien,
over veele jaeren verveckh ende vervolgens tot noch
toe gecontinueert, ter nedergelijt soude hebben mogẽ vvorden
tot der selver Prouincien gemeyne beste en soulagement
vande goede Ingesetenen van dien, en de dien volgens oock
konnen te vervallen, ende te verdryven d’Oorlogen in andere
verre af gelegen Plaetsen en Zeen die uyt den voorsz. Neder
landtschen Oorloch tegens onse vvederpartye haren oors
pronck hebben genomen, ende zynde met onderlinge accoor
uyt ghecosen de Stadt Munster in Westphalen, tot een versamelinge
en de handelinge van éen general ruste inde Christen
heyt, hebben voor goet geach te noemen personnagien de
vvclcke met alle authorieyt ende volle macht sullen assisteren
de voorsz. versa melinge ende handelinge om te helpen adsobloedigen
Oorloge in de Nedorlandtsche Prouincien vervveckh.
Soo ist : Dat vvy ons volkomentlijck betrouvvende
op de vvysheyt, voorsichticheyt, ervarentheyt, intelligentie,
getrouvvicheyt ende iever tot den dienst der op-gemelte Vereenighde
Neder landen vande Heeren Bartholt van Gent,
Heere van Loenen, ende Meyndersvvichk, Ampt-man efiDyck
grave van Bommel, Tielre, ende Bommelvvert, gedeputeerde
in onse Vergaderinge, uyt het lidt vande Edele vande Prouincie
van Ghelderlandt, Heere Iohan van Matenesse, Heere van
Matenesse, Riuiere, Op-meer, Souteveen, &c. gecommitteerde
Raedt uyt d’ordere vande Ridderschap ende Edele van Hollandt
ende Westfrieslandt hooghe Heem Raedt vã Schielãt
Heer Adriaen Pavv, Ridder Heere van Aeemstede, Hogersmilde,
Ricvviichk Nievver-Kercke, &c. eerste Presiderende

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Raedt en Reken-meester des Graeffeliickheydt van Hollandt
ende VVestfrieslandt, Heere Iohan de Knuyt, Ridder, Heere
in oult ende nieuvv Vosmeer, eerste ende representerende den
Adel inde State ende Raedt van het Graef-schap van Zeelant
Ordinaris Raedt van syn Hoogheydt den Heere Prince van
Orangien, Heere Godart van Reede, Heere van Nederhorst,
Vredelandt, Corthof, Overmeer, Aorstvvert, &c. ghecommitteerde
in onse vergaderinge, uyt de Ridderschap vande
Edele vande Prouincie van Vtrecht, Heere Frans van Donia,
Heere tot Hinnema in Hielsum, Here W ilhelm Ripperda,
Heere tot Hengeloo, Boxbergen, Boculoo, ende Russenbergh
ghecommitteerde in onse vergaderingh uyt de Ridderschap
ende Edelen vande Prouincie van Overryssel, Heere Adriaen
Clant, tot Stedum, Heers van Nittersun, respective gedeputeerde
in onse vergaderinghe ende extraordinaries Ambassadeurs
in Duytslandt, gevende de selve te samen ofte te miusten
te meerendeel van dien : (by absentie ofte ongelegentheyt
van dandere) volcome macht, authoriteyt, generael ende special
bevel, om uyt den naem ende van onsen tvvegen in qualité
van Plenipotentiarissen ven desen staet, binnen de voorsz.
Stadt Munster, te hooren ende vestaen vande Heeren Plenipotentiarissen
vanden seer Machtighen ende seer Excellentem
Prince DON PHILIPPE den IV. Koninck van Spaignien, de
openinghe van tghne de selve Heeren Plenipotentiarissen
vanden voorsz. Koninck sullen aen brengen, tot vech neminge
vanden voorsz. lanckdurigen landtverderffeliicken ende
bloedigen Oorlogh inde Nederlandtsche Prouincien verveckt,
ende die daer uyt haren oorspronck teghens onse vveder-partiie
in andere verre af-gelegene plaetsen ende Zeen
hebben genomen, eñ dien volgens met de selve Heeren Plenitentiarissen
vanden meer gemelten Koninck, treden in onderhandelinguen
ende tracteren oock besluyten ende goet, vast,
oprcht eñ onverbrekeliick tractaet van ruste, geliick als sy
Heeren Plenipotentiarissen van desen staet, totten meesten
dienst eñ ver sekeringe vande vereenighde Nederlanden, der
selver goede invvoonderẽ, als oock van hare geassocieerde en

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geinteresseerde inde voorsz. langhdurghe respective Oorloge,
sullen bevinden tebehooren. Ende hebben be ooft en de beloven
midts desen ter goeder truvven ende onder obligatie van
ons ende onse successeuren, in’t generael ende particulier,
voot altydt goedt, vast ende van vveerde ghehouden,’t gheneby
onse op ghemelte Heeren Plenipotentiarissen deses aengaende
gheaccordeert ende bessoten sal vvorden,’t selve te
ratificeren onverbrekeliick te onderhouden ende doen onderhouden,
sonder daer tegens immermeer te doen ofte ghedoogen
gedaen te vvorden in eenigen manieren, derecteliick
ofteondirecteliick Dus temoirconde hebben vvy desen doen
paraphercn met ousen grootem zeghel doen zeghelen, endeby
onsen Greffier doen teeckenen in onse vergaderinghe in’s
Oraven-Haghe, den 22. Martij sesthien hondettende sessenvrertigh,
vvasgheparapheert Iohan van Reede Vt. op die plique
stondit, ter ordonnantie vande hoogh ghemelte Heeren
Staten Generael ; Cor. Museh, hebbende den uyt hanghenden
zeghel in rooden vvassche, aen eenen dobbelen ghevlochten
steert var goudt en roode ziide.

 

En foy de tout ce que dessus, Nous Ambassadeurs Extraordinaires,
& Plenipotentiaires desdits Seigneurs Roy des Espagnes,
& Estats Generaux des Prouinces Vnies, en vertu de
nos pouuoirs respectifs, auons signé le present Traicté, & cachetté
du cachet de nos Armes. Fait à Munster en VVestphalie.
Le 30. Ianuier 1648.

L. S. El Coude de Pestaranda.

L. S. A. Brun.

L. S. Bartolt van Gent.

L. S. Iohan van Matenesse.

L. S. Adrian Pauvv.

L. S. I. de Knuyt.

L. S. I. van Reede.

L. S. Fr. Donia.

L. S. VVilbelm Ripperda.

L. S. Adr. Clant.

FIN.

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Anonyme [1649], TRAICTÉ DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Sts Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : C_10_37.