Anonyme [1642 [?]], TESTAMENT DE MONSIEVR LE CARDINAL DVC DE RICHELIEV. , françaisRéférence RIM : Mx. Cote locale : D_1_4.
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TESTAMENT DE
MONSIEVR LE CARDINAL DVC
DE RICHELIEV.

Pardeuant Pierre Fasconis Notaire Royal en la ville de Narbonne,
fut present en sa Personne Eminentissime Armand Iean du Plessis,
Cardinal Duc de Richelieu, & de Fronsac, Pair de France, Commandeur
de l’Ordre du S. Esprit, Grand Maistre Chef & Sur-intendant
general de la Nauigation & Commerce de ce Royaume, Gouuerenur
& Lieutenant general pour le Roy en Bretagne, lequel a faict entendre
audit Notaire, l’auoir mandé en l’Hostel de la Vicomté de laditte
ville, où il est à present en son lict malade, pour receuoir son Testament,
& ordonnance de derniere volonté en la maniere qui s’ensuis.

I’ay Armand Iean du Plessis de Richelieu Cardinal de la saincte
Eglise Romaine, declare qu’ayaut plû à Dieu dans la grande maladie
en laquelle il a permis que ie sois tombé, de me laisser l’esprit
& le iugement aussi sains que ie les ay iamais eus ; ie me suis resolu de
faire mon Testament, & ordonnance de derniere volonté.

Premierement.

Ie supplie sa Diuine bonté de n’entrer point en iugement auec moi, & de me
pardonner mes fautes par l’explication du precieux Sang de Iesus Christ son
Fils mort en Croix pour la redemption des hommes, par l’intercession de la
saincte Vierge sa Mere, & de tous les Saincts, qui apres auoir vescu en l’Eglise
Catholique, Apostolique & Romaine, en laquelle seule on peur faire son
salut, sont maintenant glorieux en Paradis.

Lors que mon ame sera separée de mon corps, ie desire & ordonne qu’il soit
enterré dans la nouuelle Eglise de Sorbonne de Paris, laissant aux executeurs de
mon Testament cy-apres nommez de faire mon enterrement & funerailles
ainsi qu’ils l’estimeront plus à propos.

Ie veux & ordonne que tout l’or & l’argent monnoyé que ie laisseray lors de
mon decez, en quelque lieu qu’il puisse estre, soit mis és mains de M. la Duchesse
d’Eguillon ma Niepce, & de Mons. de Noyers Conseiller du Roien son
Conseil d’Estat, Secretaire de ses commandemens, fors & excepté la somme
de 150000 liures, que i’entens & veux estre mise entre les mains de sa Maiesté
incontinent apres mon decez, ainsi que ie l’ordonneray cy-apres.

Ie prie Madame la Duchesse d’Eguillõ ma Niepce, & Monsieur de Noyers,
aussi-tost apres mon decez, de payer & acquitrer mes debtes, si aucunes se trouuent
lors, des deniers que i’ordõne cy-dessus estre mis entre-leurs mains & mes
debtes paiées sur les sõmes qui resterõt, faire des œuures de picté vtils au public
ainsi que ie leur ay fait entendre, & à Monsieur l’Escot, nommé par sa Maiesté
à l’Euesché de Chartres, mon Confesseur, declarant que ie ne veux qu’ils rendent
aucun compte à mes heritiers, ni autres, des sommes qui leur auront esté
mises entre les mains, & dont ils auront disposé,

Ie declare que par contract du i’ai donné à la Couronne
mon grand Hostel, que i’ai basti sous le nom du Palais Cardinal, ma Chappelle
d’or enrichie de diamans mon grand buffet d’argẽt cizelé, & vn grand diamẽ
que i’ai acheté de Lopes. Toutes lesquelles choses le Roi a eu agreable par

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sa Bonté d’accepter à ma tres-humble & tres-instante suplication, que ie lui
fais encore par ce present testament d’ordonner que le contract soit executé
en tousses poincts.

 

Ie supplie tres-humblement sa Maiesté d’auoir agreable 8. tentures de tapisserie,
& 3. licts que ie prie Mad. la Duchesse d’Eguillon ma Niepce, & Monsieur
de Noyers de choisir entre mes meubles pour seruir à vne partie des
ameublement des principaux appartenans dudit Palais Cardinal.

Comme aussi ie la supplie d’agréer la donation que ie luy faicts en outre de
l’Hostel qui est deuant le Palais Cardinal, lequel i’ay acquis de feu Monsieur
le Commandeur de Sillery, pour au lieu d’iceluy faire vne place au deuant
dudit Palais Cardinal.

Ie supplie aussi tres-humblement sa Maiesté de trouuer bon que l’on luy
mette entre les mains la somme de quinze cens mil liures, dont i’ai fait mention
cy-dessus, de laquelle somme ie puis dire auec verité de m’estre seruy
tres-vtilement aux plus grandes affaires de son Estat, en sorte que si ie n’eusse
eu cet argent en ma disposition, quelques affaires qui ont bien succedé eussent
apparemment mal reussi, ce qui me donne suiet d’oser supplier sa Maiesté de
destiner ceste somme que ie luy laisse, pour employer en diuerses occasions,
qui ne peuuent souffrir la longueur des formes : de finance.

Et pour le surplus de tous & chacuns mes biens presens & à venir, de
quelque nature qu’ils soient, ie veux & ordonne qu’ils soient partagez &
diuisez ainsi qu’il s’ensuit.

Ie donne & legue à Armand de Maillé mon Neueu & fileul, fils d’Vrban
de Maillé Marquis de Brezé Mareschal de France, & de Nicole du Plessis
ma seconde sœur, & en ce ie l’institue mon heritier pour les droicts qu’il
pourroit pretendre en toutes les terres & autres qui se trouueront en ma succession
lors de mon decez, ce qui s’ensuit.

Premierement ie luy donne & legue mon Duché & Pairie de Fronsac
& Caumont, y ioint ensemble tout ce qui en depend, & qui sera ioint, & en
dependra lors qu’il plaira à Dieu disposer de moy.

Plus ie luy donne la terre & Marquizat de Grauille, ses appartenances
& dependances.

Item ie luy donne & legue le Comté de Beaufort en vallée.

Item, ie luy donne & legue la terre & Baronie de Tresne size au pays
d’Aniou, que i’ay acquise du Marquis de Lezé pardeuant Parque & Guerreau
Notaires au Chastelet de Paris.

Item, ie luy donne & legue la somme de trois cens mil liures qui est au
chasteau de Saumur, laquelle ie veux & ordonne estre employée en acquisition
de terres nobles, en tiltre du moins de Chastelenie ; pour iouyr par
mondit Neueu desdites terres aux conditions d’institutions & substitutions,
qui seront cy-apres apposees en ce mien testament.

Item, ie luy donne & legue la ferme des poids de Normandie, qui est presentement
affermée à 50. mil liures par an, ou enuiron.

Ie veux & entens que mondit Neueu Armand de Maillé laisse à mon
frere le Mareschal de Brezé son pero la iouyssance de ladite terre & Baronie
de Tresne sa vie durant.

Ie veux & entens que la descharge que i’ay cy deuant donnee audit sieur
Mareschal de Brezé par acte passé pardeuant Guerreau & Parque Notaires
le 30. Aoust 1632. & tout ce qu’il me pourra deuoir lors de mon decez, ait lieu,
& soit executé fidellement, ne voulant pas que mondit Nepueu Armande de

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Maillé, fils dudit sieur Mareschal, ses freres, & sœurs & antres qui auront part
en ma succession, puissent lui en rien demander tant en principal, qu’arrerages
de tentes, & interest des sommes que i’ai payées aux creanciers de la maison
de Brezé demeurent affectez & hypothequez au principal, & arrerages
desdites debres, qui sont escheuës & qui escherront ci-apres au profit des enfans
dudit sieur Mareschal de Brezé, & de madite sœur sa femme, & de leurs
descendans, ainsi qu’il est desia porté par ledit acte, sans que ladite affectation
& retenuë d’hypoteque puis empescher ledit sieur Mareschal de Brezé
de iouyr desdits biens sa vie durant.

 

Ie donne & legue à Madame la Duchesse d’Eguillon ma Niepce, fille de
defunct René de Vignerot, & Dame Françoise du Plessis ma sœur aisnée pour
tous les droicts qu’elle pourroit auoit & pretendre en tous les biens de ma
succession, Outre ce que ie lui ay donné par son contract de mariage, & en ce
que ie l’institue mon hetitiere, sçauoir la maison où elle loge à present, vulgairement
appellée le Patit-Luxembourg, scize au Faux-bourg S. Germain, ioignant
le Palais de la Roine Mere du Roi, Ma maison & terre de Ruel, & tout
le bien en fond de terre, & droicts sur le Roi que i’ay & aurai audit lieu lors
de mon decez tant de celui que i’auois il y a quelques années, que de tout ce
que i’ai acquis par eschange de M. l’Abbé & des Religieux de S. Denis en
France, à la charge, qu’apres mon decedz madite maison de Ruel auec ses
appartenances, & lesdits droicts sur le Roi reuiendront à celui des enfans masles
de mon nepueu du Pont de Courlai, qui sera mõ heritier, & portera le nom
& les armes de Richelieu, à la charge des institutions, & substitutions, qui seront
ci-apres apposées & quant à la maison dite vulgairement le Petit-Luxẽbourg,
elle appartiendra apres le decedz de madite Niepce la Duchesse d’Eguillon,
à celuy qui sera le Duc de Fronsac, aux conditions d’institutions, &
substitutions qui seront ci-apres apposées.

Item ie lui donne le Domaine de Pontoyse, & autres droicts que ie pourrai
auoir en ladite ville lors de mon decedz.

Item ie luy donne la rente, que i’ay à prendre sur les cinq grosses fermes
de France, qui monte a soixante mil liures par an, ou enuiron, reuiendra
a mondit neueu du Pont de Courlay qui sera mon heritier, si ladite rente se
trouue à lors en nature, Et en cas qu’elle ayt esté achetée, les deniers en
prouenans, ou le fond, ou rentes ausquels ils auront esté employez, appartiendront
a mondit neueu.

Item ie donne & legue à madite niece la Duchesse d’Eguillon tous les cristaux ;
tableaux, & autres pieces qui sont à present ou pourront estre icy aprés
lors de mon decez, dans le cabinet principal de ladite maison, dite vulgairement
le petit Luxembonrg, & qui y seruent comme d’ornemens, sans y
comprendre l’argenterie du buffet, donc i’ay déja dispozé, qui y pourroit
estre lors de mon decez.

Ie luy donne aussi toutes mes bagues & pierreries, a l’exception seulement
de ce que i’ay laissé cy-dessus à la Couronne ; Ensemble vn buffer d’argent
vermeil doré neuf, pesant cinq cens trente cinq marcs, quatre gros, contenu
en deux cofres faits exprés.

Ie donne & légue à Françoise de Vignerot sieur du Pont de Courlay mon
nepueu, & en ce l’institüe mon heritier. Sçauoir la somme de deux cens mil
liures, qui lui seront payez par l’ordre des executeurs de mon testament, à la
charge, qu’il les employera à l’acquisition d’vne terre pour en iouyr par [1 mot ill.]
[1 mot ill.] durant, & apres son decedz appartenir à Armand de Vignerot son fils
aisné, ou à celui qui apres lui, sera le Duc de Richelieu aux condition d’[1 mot ill.]

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& substitution cy-apres declarées.

 

Ie donne, & légue audit Armand de Vignerot, & en ce ie l’institue mon
heritier. Sçauoir mon Duché Pairie de Richelieu, ses appartenances, & dépendances,
auec toutes les terres, que i’ai fait, ou pourrai faire venir à icelui auant
mon decedz.

Item ie lui donne la terre & Baronie de Barbezieux, que i’ai acquise de
Monsieur & Madame Vignier.

Item ie lui donne la terre & principauté de Mortagne, que i’ai acquise de
M. de Lomenye Secretaire d’Estat.

Item ie lui donne & légue la Comté de Cosnac, les Baronies de Coze,
de Saugeon, & d’Aluert.

Item ie lui donne & légue le Domaine d’Hiers en Broüage, donc ie iouys
par engagement.

Item ie luy donne & légue l’hostel de Richelieu, que i’ay ordonné &
veux estre bâty ioignant le Palais Cardinal aux constitutions & substitutions,
qui seront cy apres declarées.

Item ie luy donne & légue ma tapisserie de l’Histoire de Lucréce, que
i’ay achetée de Monsieur le Duc de Cheureuze, ensemble toutes les figures,
statuës Bustes, Tableaux, Christaux, cabinets, tables & autres meubles,
qui sont a present dans les sept chambres de la conciergerie du Palais Cardinal,
& dans la petite galerie qui en depend, pour meubier & orner ledit
Hostel de Richelieu, lors qu’il sera baty, voulant & entendant que
toutes les choses susdites demeurent perpetuellement attachées audit Hostel
de Richelieu, comme appartenances & dependances d’iceluy.

Item ie luy dõne & legue, outre ce que dessus tous mes autres biens tant meubles,
qu’immeubles, droits sur le Roy, ou de ses domaines, que ie posse de par
engagement, & generalement tous les biens que i’auray lors de mon deceds
de quelque qualité qu’ils puissent estre, dont ie n’auray disposé par
le present testament, le tout aux conditions des institutions & substitutions
qui seront cy apres apposees, & pour cet effet ie veux & ordonne,
qu’apres mon deceds il soit fait vn inuentaire par mes executeurs testamentaires,
ou par telles personnes qu’ils estimeront à propos, de tous mes meubles,
qui se touueront tant en l’Hostel de Richelieu & Palais Cardinal, qu’en ma
meison de Richelieu. donc celui qui sera Duc de Richelieu se chargera.

Ie veux & entends que tous les legs, que i’ai ci-dessus faicts audit Armand
Vignerot mon petit nepueu soient à la charge & condition expresse, qu’il
prendra le seul nom du Plessis de Richelieu, & que mondit neueu, ni ses descendans
qui viendront à ma succession en vertu du present testamẽt, ne pourront
prendre & porter autre nom ; n’y escarteler les armes de la maison du
Plessis de Richelieu, à peine de dechéance de l’institution, & substitution que
ie fais en leur faueur.

Ie veux & entens qu’Armand de Vignerot ou celui de mes petits nepueux,
enfans de François de Vignerot mon nepueu qui viendra à ma succession en
vertu de ce mien testament, donne par chacun an audit François de Vignerot
leur pere la somme de trente mil liures sa vie durant, à prendre sur tous les biẽs
qui ie leur ay cy dessus léguez, à la charge que ledit sieur François de Vigneror
sieur du Pont de Courlay mon nepueu ne iouyra desdits trente mil liures
de tente qu’aux termes & conditions cy apres declarés, pour le temps que mes
heritiers commenceront à iouyr entierement de mes biens, & que le payemẽt
desdits trẽte mil liures lui sera faict par l’ordre de ceux qui auront la direction
desdits biens en attendant, que son dit fils, en iouysse lors qu’il sera en aage.

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Item ie donne & légue audit Armand de Vignerot mon petit neveu a ces
clauses & conditions des institutions & substitutions, seront cy apres apposées,
ma Biblioteque non seulement en l’estat auquel elle est à present, mais
en celuy auquel este sera lors de mon decez, declatant que ie veux qu’elle demeure
au lieu où i’ay cõmencé à la faire bastir dans l’Hostel de Richelieu ioignant
le Palais Cardinal, & dautant que mon dessein est de rendre ma Biblioteque
la plus accomplie que ie pourray, & la mettre en vn estat qu’elle puisse nõ
seulement servir à ma familier mais encore au public, ie veux & ordonne qu’il
en soit fait vn inventaire general lors de mon decez par telles personnes que
mes executeurs testamentaires iugeront à propos y appellant deux Docteurs
de la Sorbonne qui seront deputez par leur corps pour estre presens à la confection
dudit inventaire, lequel estant fait, ie veux qu’il en soit mis vne coppie
en ma Biblioteque signee de mes executeurs testamentaires, & defaits Docteurs
de Sorbonne & qu’vne autre coppie soit pareillemẽt mise en ladite maison
de Sorbonne signee ainsi que dessus.

Et afin que [illisible] bliotheque soit conservée en son entier, ie veux & ordonne
que ledit inventaire soit recollé & verifié tous les ans par deux Docteurs
qui seront deputez de la Sorbonne, & qu’il y ait vn Bibliothequaire qui en ait
la charge aux gage de mil liures par chacun an, lesquel gages & appointemẽs
ie veux estre pris par chacun an, par preference à toutes autres charges, de
quart er en quartier & par avence sur le revenu des arentemens des maisons
basties, & à bastir à l’entour du Palais Cardinal, lesquelles ne sont point part
dudit Palais ; & ie veux & enten[illisible.] que moyennant [1 mot ill.] mille liures d’appointement,
il soit tenu de conserver ladite bibliotheque la tenir en bon estat,
& donner l’entrée à certaines heures de iour aux hommes de lettres & d’etudition
pour [1 mot ill.] les liures & en prendre communication dans le [1 mot ill.] de ladite
Bibliotheque, sans transporter les [illisible] & en cas qu’il n’y [1 mot ill.] aucun
Bibliothecaire lors de mon decez, ie veux & ordonne que la [1 mot ill.] en nomme
trois audit Armand de Vignerot & à ses successeurs, [1 mot ill.] Ducs de [1 mot ill.]chelieu
pour choisir celuy des trois qu’ils jugeront le plus a propos ce qui sera
tousiours observé lors qu’il sera necessaire de mettre vn nouueau Bibliothecaire.

Et d’autant que pour la conservation du lieu & des liures de ladite Bibliotheque,
il sera besoin de les nettoyer souuent, i’entends qu’il soit choisi par
mondit nepueu vn homme propre a cét effect, qui sera obligé de balayer tous
les iours vne fois ladite Bibliotheque, & d’essuyer les liures, on les armoires
dans lesquelles ils seront & pour luy donner moyen de s’entretenir, & de fournir
les ballais & autres choses necessaires pour ledit nettoyement ; ie veux qu’il
[1 mot ill.] quatre cens liures de gages par an, à prendre sur le mesme fond, que ceux
dudit Bibliothecaire, & en la mesme forme, ce qui sera fait ainsi que ce qui
concerne ledit Bibliothecaire par les soins & par l’authorité de mondit neueu,
& de ses successeurs en la possession dudit Hotel de Richelieu.

Et d’autant qu’il est necessaire pour maintenir vne Bibliotheque en perfection
d’y mettre de temps en temps les bons liures qui seront [1 mot ill.] de nouveau
où ceux des anciens, qui y peuvent manquer, ie veux & ordonne qu’il
soit employe la somme de mil liure, par chacun an en achapt de liures par s’advis
des Docteurs, qui seront deputez tous les ans par la Sorbonne, pour faire
l’inventaire de ladite Bibliotheque, laquelle somme de mil liures sera pareillement

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prise par preference à toutes autres charges, excepté celle des deux articles
cy dessus sur ledit revenu des atentemens des maisons qui ont esté & seront
basties à l’entour du Palais Cardinal.

 

Ie declare que mon intention, & volonté est, en cas que lors de mon decez
ledit Armant de Vignerot, on celuy de ses freres à son defaut, qui viendra
à ma succession en vertu de ce mien Testament ne soit encore majeur : Que ma
niepce la Duchesse d’Eguillon ait l’administration & conduitte tant de sa personne,
que sesdits biens que ie luy donne, iusques à ce qu’il soit venu en aage
de maiorité, sans que madite niepce la Duchesse d’Eguillon soit tenuë d’en rẽdre
aucun compte audit Armãd de Vignerot. ny à quelque persõne que ce soit.

Et en cas que madite niepce la Duchesse d’Esguillon fut decedée auant moy,
ou qu’elle decedast auant la majorité dudit Armand de Vignerot, ou de celuy
de ses Peres qui sera mon heritier : je veux & ordonne que lesdits biens
soient administrez par mes Executeurs testamentaires, sans qu’ils soient aussi
tenus d’en rendre compte à qui que ce soit.

Item, ie donne & legue audit Armand de Vignerot, mon petit nepveu la
somme de quatre cens 40. tant de mil liures, que i’ay prestée par contract de
constitution de rẽte à mon nepveu du Pont de Courlay son pere, pour acquitter
les debtes par luy contractées : Ensemble tout ce que ledit sieur du Pont
mon nepveu me debuera tant à cause des arrerages desdites constitutions de
rente, que pour quelqu’autre cause que ce soit, & à quelque somme que lesdites
debtes se trouueront reuenir lors de mon deceds, à la charge & condition
neantmoins que mondit neveu ne pourra faire aucune demande desdites sommes
tant en principal qu’interests audit sieur du Pont de Courlay son pere
pendant son viuant, ains se reseruera à se pourueoir sur ses terres & biens dudit
sieur du Pout de Courlay mon neveu soient de son viuant saisis & mis en
decret à la requeste de ses creanciers, auquel cas ie veux & entends que ledit
Armand de Vignerot mon petit neveu puisse s’opposer aux biens saisis, &
mesme s’en rendre Adiudicataire, s’il le iuge ainsi à propos, & en cas qu’il se
rende Adiudicataire desdits biens, ou qu’estans vendus il soit mis en ordre
sur les deniers prouenans de la vente d’iceux, ie veux & entends que mondit
neveu du Pont de Courlay iouysse sa vie durant du reuenu desdits biens,
dont il se sera rendu Adiudicataire, ou l’interest des sommes dont mondit
petit neveu aura esté mis en ordre.

Et d’autant qu’il a pleu à Dieu benir mes travaux, & les faire considerer
par le Roy mon bon Maistre, en les reconnoissant par sa munificence Royale,
au-dessus de ce que ie pouuois esperer, i’ay estimé en faisant ma disposition
presente deuoir obliger mes heritiers à conseruer l’establissement que
i’ay fait en ma famille, en sorte qu’elle se puisse maintenir longuement en la
dignité & splendeur qu’il a pleu au Roy luy donner, afin que la posterité
connoisse que si ie l’ay serui fidellement, il a sçeu par vne vertu toute Royale
m’aymer & me combler de ses biens-faits.

Pour cét effect ie declare & entends que tous les biens cy-dessus leguez &
donnez à la charge des substitions ainsi qu’il ensuit.

Premierement ie substituë à Armand de Vignerot mon petit neveu, fils de
François de Vignerot, sieur du Pont de Courlay mon neveu, en tous les biens
tãt meubles qu’immeubles que ie luy ay cy-dessus leguez, son fils aisné, & audit
fils aisné, ie substituë l’aisné des masles de ladite famille, & d’aisné en

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aisné gardant tousiours l’ordre & prerogatiue d’aisnesse.

 

Et en cas que ledit Armand de Vigneros decede sans enfans masses, on
que la ligne masculine vienne à manquer à ses ensans, ie luy substituë celuy
de ses freres qui sera l’aisne en la famille, ou à son deffaut, l’aisné des enfans
masses dudit frere selon l’ordre de primogeniture, & gardans tousiours la prerogatiue
d’ainesse. Et en cas que ledit frere, ou ses enfans masses decedent
sans enfans masles, & que la lignée masculine vienne à manquer, ie luy substitué
celuy de ses fieres ou de ses neveus qui sera l’aisné des masles en la
famille, & d’aisnéen aisné gardant tousiours l’ordre de primogeniture
d’aisnesse, tant que la lignée masculine de François Vignerot sieur du Pont
de Courlay durera.

Ie declare que ie veux & entends que celuy des enfans masses de mon neueu
du Pont de Courlay ou de ses descendans qui sera Ecclesiastique, s’il est
in sacris, ne soit compris en l’institution & substitution cy-dessus faite, pour
iouyr d’icelle, encore qu’il fust plus aagé ; Mais ie veux & ordonne qu’eu
tous les degrez d’institution & substitution, celuy qui se trouuera le plus âgé,
& aisné de la famille, aprés celuy qui sera Ecclesiastique, & in sacris, lors de
l’ouuerture de la substitution, iouysse en son lieu des droicts, d’institution &
substitution, selon l’ordre de primogeniture.

Et en cas qu’il n’y eust plus aucun descendant masle de mõd. neveu du Pons
de Courlay, & que la ligne masculine venant de luy vint à manquer en la famille,
i’appelle à ladite substitution Armand de Maillé mon neveu, ou celuy
de ses descendans masles, par les masles, qui sera Duc de Fronsac, par augmentation
des biens instituez & substituez, & pour sortir mesme nature, &
aux mesmes conditions, institutions, & substitutions que les autres biens
que ie luy ay leguez, le tout à la charge que mondit neveu Armand de Maillé
ses descendans qui viendront à ladite substitution, prendront le seul nom
de du Plessis de Richelieu, auec les armes pleines de ladite maison du Plessis
de Richelieu, sans adionction d’autres.

Item, ie substitüe audit Armand de Maillé en tous les biens que ie luy ay
cy-dessus leguez, le fils aisné qui vindra de luy en loyal mariage, & audit fils
aisné ie substitüe l’aisné des masles issus de luy, & d’aisné en aisné à l’exclusion
le ceux qui seront Ecclesiastiques, in sacris, ainsi que i’ay dit cy-dessus.

Et en cas que mondit neveu Armand de Maillé vint à deceder sans enfans
masles, ou qu’il n’y eust aucuns descendans masles de luy, & que la ligne
masculine venant de luy vint à manquer en sa famille, i’appelle à ladite substitution
Armand de Vignerot mon petit neveu, ou celuy de ses descendans
masles, qui sera lors Duc de Richelieu, & à faute d’hoirs masles descendus
par les masles dudit Armand de Vignerot, i’appelle à ladite substitution l’aisné
des masles de ladite famille de mondit neueu du Pont de Courlay descendans
de luy par les masles, selon l’ordre de primogeniture, par l’augmentation
de biens instituez & substituez & pour sortir mesme nature, & aux mesmes
conditions, institutions & substitutions que les autres biens que ie leur
ay leguez.

Et en cas que la ligne masculine de mondit neueu du Pont de Courlay, &
d’Armand de Maillé mon neueu vienne à manquer, en sorte qu’en toutes les
deux familles il n’y ait plus aucuns enfans masles descendans des masles en
legitime mariage pour venir à ma succession selon cy-dessus prescrit, i’appelle
à la substitution des biens ausquels i’ay institué Armand de Vignerot mon

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petit neveu, le fils aisné de la fille aisnée venant de l’aisné, ou celuy qui le representera,
& puis l’aisnée des filles venant des puisnez, selon l’ordre de primogeniture
des masles à l’exclusion de ceux qui seront in sacris,

 

Et en cas, ainsi qu’il est dit cydessus, que la ligne masculine viéne a manquer
tant en la famille d’Armand de Maillé mon neveu qu’en celle de mondit
neveu du Pont de Courlay, i’appelle à la substitution des biens ausquels i’ay
institué ledit Armand de Maillé mon neveu, le fils ainé de sa fille aisnée, puis
des puisnez, ou celuy des masles qui le renresenrera, & de masse en masse a l’exclusion
de ceux qui seront in sacris, gardans tousiours de degré en degré la
primogeniture des masles, & aux mesmes charges, conditions, institutions,
& substitutions, ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Et s’il arriuoit que tous les masles descendans des silles de mondit neueu du
Pont de Courlay decedassent sans enfans masses, ie leur substitue celuy de
Mes successeurs, qui sera Duc de Fronsac en vertu de mon testament par augmentation
d’institutions, & substitutions : Et en cas que tous les masles descendans
des filles, les filles venans d’Armand de Maillé mon neueu decedassent
sans enfans masles, ie leur substitüe celuy de mes successeurs, qui possedera
lors en vertu de mon testament la Duché de Richelieu, par augmentation
d’institution, ou substitution.

Ie prie ceux des familles de Vignerot & de Maillé ausquels les biens que
qüe ie substituë esherront ; de vouloir renouueler entãt que besoin seroit lesdites
institutions, & substitutions, selon mon intention, cy-dessus, ce que ie
croy qu’ils feront volontairement tant en consideration des grand biens
qu’ils auront receuz de moy. que pour l’honneur de leur famille.

Et comme mon intention est que les terres des Duchez & Pairies
de Richelieu, & de Fronsac, & Caumont, leurs appartenances & deppendances
soient conseruées entieres en ma famille, sans estre diuisées.
Pour cette consideration ie prohibe autant que ie puis a mondit petit neveu Armand
de Vignerot, & Armand de Maillé mon neveu, & leurs descendans, &
à tous autres qui viendront a la succession desdites terres, tant par institution
que substitution, en vertu du present restament toute détraction de quatre, legitime
douaire, ou aurrement en quelque maniere que ce soit sur lesdites terres
de Duchez & Pairies, voulans que lesdites terres & Seigneuries demeurent
entieres à celuy qui se trouvera substitué en son ordre sans qu’elles puissẽt estre
demembrées, ny divisées pour quelque cause que ce soit.

Ie veux & entens, que mon neveu du Pont : de Courlay se contente pour
tous droits qu’il pourroit pretendre en ma succession, de la somme de deux cẽs
mil liures, que ie luy ay cy dessus léguee & des trente mil liures, que ie luy ay
aussi léguez à prendre par chacun an sur tous les biens que i’ay léguez parce
mien testament à Armand de Vignerot mon petit neveu, son fils ; Ensemble
de la iouyssance des sommes de deniers qu’il me doit ainsi que i’en ay disposé
cy dessus.

Item ie declare qu’en cas que mondit neveu François de Vignerot sieur du
Pont de Courlay conteste cette mienne disposition, & que le Duché de Richelieu
luy fust adiugé par la part & portion dont ie n’avois peu disposer : en ce cas
ie revoque ladite donation de deux cens mille liures, faicte en sa faveur, & en
outre ie revoque toutes les institutions que i’ay faites dudit Duché de Richelieu
en faveur d’Armãd de Vignerot sõ fils, & de ceux de la famille de Vignerot &
veux & entens qu’Armand de Maillé mon neveu soit appelle à substitutiõ dud.

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dit Duche. Apres le decez dudit François de Vignerot sieur du Pont de Courlay
mon nepueu à l’exclusion de tous les descendans de mondit nepueu du Põt
de Courlay, & qu’il iouysse lors des pars & portions dudit Duché dõt ie ne puis
disposer, & entant que besoin est au cas que ledit François de Vignerot mon neueu
conteste ce mien Testament, ie donne à Armand de Maille les pars & portions
dont ie puis disposer, auec l’hostel de Richelieu, que i’ay ordonné estre basty
ioignant le Palais Cardinal, ensemble tous les meubles qui se trouuerõt lors
de mon decez, tant en la maison de mon Duché, qu’au Palais Cardinal, & audit
Hostel de Richelieu, & ce par augmentation d’institution, ou substitution, &
pour sortir mesme nature & lux mesmes conditions, institutions & substitutiõs
que les autres biens à luy cy dessus donnez, & à la charge qu’il prẽdra le seul nõ,
& les seules armes de la maisõ du Plessis de Richelieu, ainsi qu’il est dit cy dessus.

 

Et quant aux autres biens tant meubles, qu’immeubles, dont i’ay disposé cy-dessus
en faueur d’Armand de. Vignerot mõ petit neueu, ie veux & entẽds qu’il
en iouïsse ainsi que i’ay ordõné cy dessus aux conditions d’institutions & substitutions,
apposees cy dessus, à la charge neantmoins que cette derniere disposition
n’aura lieu qu’en cas que mondict neueu François de Vignerot sieur du
Pont de Courlay conteste mon testament.

Et d’autãt que dans les biens, dont i’ay cy dessus disposé, il y en aura peut estre
du domaine du Roy, & d’autres biens & rentes qui pourroient estre rachetees :
ie veux & entends qu’en cas de rachapt de tout ou de partie des biens de cette
nature soit ceux instituez ou substituez, le pris en prouenant soit remplacé par
celuy auquel le rachapt sera fait en acquisition d’heritages pour tenir lieu & place
desdits biens racheptez, aux mesmes conditions, institutions, & substitutions,
ausquelles ie les ay donnees & leguez cy dessus, & dans six mois du iour du rembourcement,
qui en sera fait, si l’on peut trouuer à faire ledit remploy, au defaut
dequoy les deniers prouenans desdits rachapts & remboursemens seront mis és
mains de personnes soluables, iusques à ce que le remploy en soit fait, auec le cõsẽtemẽt
de celuy qui sera le plus proche appellé à la substitutiõ desdites choses.

Ie ne fais aucune mention en ce mien testament de ma niece la Duchesse d’Enguien,
d’autant que par son contract de mariage, elle a renoncé à ma succession
moiennãt ce que ie lui ay dõné en dot, dõt ie veux & ordonne qu’elle se contẽte,

Mon intention est, que les Executeurs de mon Testament, & madite niece la
Duchesse d’Eguillon ayent le maniment durant trois ans, à conter du iour qu’il
aura pleu à Dice dispeser de moy, les 2. tiers du reuenu de tout mon bien, l’autre
tiers demeurant à mesdits heritiers, chacun en ce qui le concerne, pour estre
lesdits deux tiers employez au payement de ce qui pourroit estre à acquiter de
mes debtes, de mes legs, & à la despense des bastimẽs que i’ay ordonné estre faits
& acheuez, sçauoir de l’Eglise de Sorbonne de Paris, ornemens & ameublemens
d’icelle, de ma sepulture que ie veux estre faite en ladite Eglise, suiuãt le dessein
qui en sera arresté par ma niepce la Duchesse d’Eguillon, & Mr. des Noyers, du
College de Sorbonne, suiuãt le dessein que i’en ay arresté auec Mr. des Noyers,
& le sieur Mercier Architecte à l’achapt des places necessaires, tant pour l’edification
dudit College, que pour le iardin de la Sorbonne, suiuant les prisees &
estimations qui en ont esté faite, comme encore à la despense de l’hostel de Richelieu,
que i’ay ordonné estre fait ioignant le Palais, de la Bibliotheque dudict
hostel, dont les fondations sont iettees, laquelle ie prie Monsieur des Noyers de

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faire soigneusement acheuer, suiuant le dernier dessein & deuis arrestez auec
Tiriot maistre Masson, & de faire achepter tous les liures qui y manqueront, ie
le prie aussi de faire reparer, accommoder & orner la maison des PP. de la Mission
que i’ay fondee à Richelieu, & de leur faire acheter vn iardin dedans l’enclos
de la ville de Richelieu, le plus proche de leur maison que faire se pourra,
de la grandeur que i’ay ordonné, comme aussi de faire acheuer les fontaines, &
autres accommodemens commencez & necessaires pour la perfection de mes
bastimens & iardins de Richelieu, le tout sur lesdicts deux tiers du reuenu de
mondit bien comme dict est, sans que de toutes les despenses cy dessus madicte
niepce, ny monsieur des Noyers soient tenus de rendre compte à qui se puisse
estre. Et bien que i’aye desia suffisamment fondé audit Richelieu lesdicts Peres
de la Mission pour entretenir vingt Prestres, afin de s’employer aux Missions
dedans le Poictou, suiuant leur institut, ie leur donne la somme de soixante mil
liures, afin qu’ils ayent d’autant plus de moyen de vaquer ausdites Missions, &
qu’ils soient obligez à prier Dieu pour le repos de mon ame, Et à la charge d’employer
ladite somme de soixante mille liures en achapt d’heritages, pour estre de
mesme nature que les autres biens de leur fondation.

 

Ie defens à mes heritiers de prendre alliance en des maisons, qui ne soient pas
Vrayement nobles, les laissant assez à leur aise pour auoir plus d’esgard à la naissance,
& à la vertu qu’aux commoditez & aux biens.

Et d’autant que l’experience nous fait connoistre, que les heritiers ne suiuent
pas tousiours la trace de ceux dont ils sont successeurs : desirãt auoir plus de soin
de la conseruation de l’honneur que ie laisse aux miens, que de celle de leur
bien. Ie recõmãde absolument ausdits Armãd de Vignerot, & Armand de Maillé,
& à tous ceux qui iouyront apres eux desdits Duchez & Pairies, & biens, que
ie leur ay cy dessus substituez, de ne se départir iamais de l’obeyssance qu’ils
doiuent au Roy & à ses successeurs, quelque pretexte de mescontẽtemẽt qu’ils
puissent prendre pour vn si mauuais suiet : & declare en ma conscience, que si ie
preuoyois qu’aucuns d’eux d’eust tomber en telle faute, ie ne luy laisserois aucune
chose en ma succession.

Ie donne & legue au sieur du Plessis de Ciuray mon cousin la
somme de soixante mil liu. qui m’est deue par Mr. le Comte de Charost Capitaine
des Gardes du Corps du Roy, auquel i’entens que ledict sieur du Plessis de
Ciuray, ny aucun de mes heritiers ne puisse demander aucune chose pour les interests
de ladite somme de soixante mille liures, ains seulement, que ledict sieur
de Ciuray se puisse faire payer du principal d’icelle dans l’an de mon decez.

Pour marque de la satisfaction que i’ay des seruices qui m’ont esté rendus par
mes domestiques & seruiteurs, Ie donne au sieur Didier mon Aumonier 1500.
liures. Au sieur de Bar dix mil liu. Au sieur de Manse six mil liu. Au sieur de Belesbat,
par ce que ie ne luiay encore rien donné, dix mil liu. A Beaugensi 3. mil liu.
A Estoublon 3. mil liu. Au sieur de Marsal 3. mil liu. Au sieur de Paluoysin par
ce que ie ne luy ay iusques icy rien donné, 12000. liu. A Grenillé 2. mil li. Au Sr.
Cytois 6. mil li. Au Sr. Renaudot, 2 mil li. A Bertereau 6. mil li. A Bloüin 6000.
li. A des Bornais mon valet de chambre 6000. li. & ie desire qu’il demeure concierge,
soubz mon petit neueu du Pont de Courlay dans le Palais Cardinal. Au
Cousin 6. mil liu. A l’Espolette, & à Preuost chacun 3. mil liu. Au sieur Euienat
mon Argentier, 4. mil liu. A mon maistre d’Hostel 6. mil. liu. A Picot six mil liu,

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A Robert 3. mil liures. Au sieur de Graue & de S. Leges mes Escuyers, chacun
3, mil l. & en outre mes deux carosiers auec leurs 2. atelages de cheuaux, ma litiere
& les 3. mulets qui y seruent pour estre partagez egalement entre mesdits
deux Escuyers. A Chamarante & du Plessis chacun 3. mil liures. A Vilandry.
15. cens liu. A de Roques 18. cheuaux d’escolle, apres que les douze meilleurs
de mon escurie auront esté choisis par mes parens. Au sieur de Fortes Cuieres
six mil liu. A grand Pré Capitaine de Richelieu 3. mil liu. A la Ieunesse Concierge
de Richelieu trois mil l. Au petit Mulot qui escrit sous le sieur Charpentier
mon Secretaire 15. cens liu. A la Garde trois mil liu. A mon premier Cuisinier
2. mil liu A mon premier Credencier 2. mil liu. A mon premier Cocher 15
cens liu. A mon premier Muletier douze cens li. A chacun de mes vaiets de pied
six cens liu. Et generalement à tous les autres Officiers de ma maison, Sçauoir
de la Cuisine, Sommeliers & Escuiers chacun six annees de leurs gages, outre
ce qui leur sera deu, iusques au iour de mon decez.

 

Ie ne donne rien an sieur Charpentier mon Secretaire, parce que i’ay eu soin de
luy faire du bien pendant ma vie ; mais ie veux rẽdre ce tesmoignage de luy, que
durant le long-temps qu’il m’a seruy : Ie n’ay point connu de plus hõme de bien
ny de plus loyal, & plus sincere seruiteur. Ie ne donne rien aussi au sieur Cherré
mon autre Secretaire ; parce que ie le laisse assez accommodé, estant neantmoins
satisfait des seruices qu’il m’a rendu. Ie donne au Baron de Broye, heritier du
feu sieur Barbin, que i’ay sçeu estre en necessité la somme de trente mil liures,
Ie prie mon frere le Cardinal de Lyon de donner au sieur de Sagilly le Prieuré
de Coussaye que ie possede presentement, & lequel est à sa nomination.

Et pour executer le present Testament, & tout ce qui en depend, i’ay nommé
& éleu Monsieur le Chancelier, & Messieurs Bouthillier sur Intendant, & de
Noyers Secretaire d’Eestat, ou ces d’eux qui les suruiuront voulant qu’ils ayent
vn soin particulier, que rien ne soit obmis de tout ce que dessus, qui est mõ Testament
& Ordonnance de ma derniere volonté, laquelle i’ay faite, ainsi qu’il est
dit cy-dessus, apres y auoir meuremẽt pensé plusieurs fois, parce que la plus grãde
part de mon bien estant venu des gratifications que i’ay receuës de leurs Majestez
en les seruant fidellement, & de mon Espargne ; Il n’est libre d’en vser cõme
bon me semble Ioint que ie laisse à chacun de mes heritiers legitimes beaucoup
plus de bien qui ne leur appartiendroit de ce qui m’est arriué à succession
de ma Maison, & afin qu’il n’y ait point de differans entr’eux, & que ceste mesme
volonté & ordonnance derniere soit pleinement executee, ie veux & ordonne
qu’au cas que quelqu’vn de mesdits heritiers ou legataires pretende qu’il y eust
de l’ambiguité ou obscurité en ce mien presẽt Testament, que mon Frere le Cardinal
de Lyon, & mes excecuteurs testamẽtaires tous ensemble, ou ces d’eux qui
seront lors viuans expliquent mon intentõ, & iugent difinitiuement du differẽt
qui pourroit estre sur le subiet du present testament, & ce que mesdits heritiers
ou legataires soient tenus d’aquieser à leur iugement, sur peine d’estre priuer
de la part que ie leur donne & laisse, laquelle sera en ce cas pour ceux qui obeyront
au iugement donné par les dessusdits.

Ie supplie tres-humblemen le Roy vouloir traiter mes parens, qui auront l’honneur
de seruir aux occasions qui s’en presenteront, selon la grandeur de sõ cœur
vrayement Royal, & de tesmoigner en cela l’estime qu’il fera de la memoire
d’vne Creature qui n’a iamais eu en si singuliere recommandation que son

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[1 ligne ill.]
auoir vescu dans vne santé languissante, seruy assez heureusement dans des
temps difficiles, & des affaires tres-espineuses, & experimenté la bonne & mauuaise
fortune en diuerses occasions, en rendent au Roy ce à quoy sa bonté & ma
naissance m’ont obligé particulierement ; Ie n’ay iamais manqué à ce que i’ay deu
à la Reyne sa Mere, quelques calõnies que l’õ m’ait voulu imposer sur ce suiet.

 

I’ay voulu pour plus grande seureté de ce mien Testament, declarer que ie
reuoque tout autre que ie pourrois auoir fait cy-deuant, & ne vouloir aussi en
cas qu’il s’en trouue cy apres quelqu’autre de datte posterieure, qui reuoque
celuy cy, que l’õ n’y ait aucun égard, s’il n’est tout escrit de ma min, & reconu de
Notaires, & que les mots suiuans, satiabor cum apparuerit gloria tua ; ne soient inserez
à la fin, & immediatement auant mon seing.

Et dautant qu’a cause de madite maladie & des abscez suruenus sur mon bras
droict, ie ne puis écrire ny signer ; i’ay fait écrire & signer mon present Testamẽt
contenant seize fueillets & la presente page, par ledit Pierre Falconis Notaire
Royal, apres m’en estre fait faire lecture distinctement & intelligiblement. Faict
audit Hostel de la Viconté le vingt-troisiesme iour du mois de May l’an 1642.
auant midy. Signé, FALCONIS.

L’An mil six ceus quarante deux, & le vingt-troisiesme iour de May apres midy, dãs
l’Hoctel de la Vicõté de Narbõne, Regnãt le tres Chrestien Prince Louys XIII. Roy
de France & de Nauarre deuant moy Nottaire. Fut Present en sa Personne Monseig.
Armand Iean du Plessis Cardinal de la saincte Eglise Romaine, Duc de Richelieu & de
Fronsac, Pair de France, Commandeur de l’Ordré du S. Esprit, grand M. Chef &
Sur-intendãt general de la Nauigation & cõmerce de se Royaume, Gouuerneur & Lieutenant
general pour sa Majesté en Bretagne, lequel detenu de maladie, & sain d’entẽdeinent,
a dit & declaré auoir fait escrire dans les seize fucillets & demy de papier escris,
fermez & cacheptez du Cachet de ses Armes auec cire d’Espagne, par moy Notaire son
Testament & acte de derniere volonté, lequel moy dit Nottaire ay signé, mondit Seigneur
le Cardinal n’ayant peu écrire, ny signer sondit Testament de sa main à cause de sa maladie,
& des abscez suruenus sur son bras droict : Tout le contenu : auquel Testament son
Eminence veut valoir par droict de Testamẽt, clos & solennel, Codicille, Donatiõ, cause
de mort ; & par toute telle autre forme que de droict pourra mieux valoir nonobstant
toutes obseruatiõs de droict escrit, ausquelles le lieu où se trouue presentemẽt son Eminence
pourroit l’astreindre, & toutes autres Loix & Coustumes à ce contraires, & a pris les
tesmoins bas nommez d’attester sondit present testament. & moy Notaire luy en dõner
le present acte, concedé en presence de Monseig. l’Eminentissime Cardinal Mazarini,
Messieurs l’Escot nõmé par sa Majesté à l’Euesché de chartres, Daumõt Abbé d’Vzerches,
de Perefixe Maistre de Chambre de mondit Seigneur Cardinal Duc, de la Barde
Secretaire du Cabinet du Roy, & Thresorier de France à Paris, le Roy Secretaire de sa
Maiesté, Maison & Couronne de Frãce, & de Romefort Abbé de la Clairté-Dieu soussignez.
& moy dit Notaire auec iceux tesmoins, mondit Seigneur le Cardinal Duc n’ayant,
pû signer le present acte à cause de sadite maladie. Signé, Le Card. Mazarins

l. l’Escot. R. Daumont. I. de la Barde. Denis de Remefort.

Le Roy. Hardouin Perefixe. Falconis.

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Anonyme [1642 [?]], TESTAMENT DE MONSIEVR LE CARDINAL DVC DE RICHELIEV. , françaisRéférence RIM : Mx. Cote locale : D_1_4.