Anonyme [1648], SOMMAIRE DES ARTICLES DE LA PAIX GENERALE entre l’Empire & la France. , françaisRéférence RIM : M0_3685. Cote locale : D_1_8.
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SOMMAIRE DES ARTICLES DE LA PAIX
Generale entre l’Empire & la France.

LES préfaces ne seruans qu’à préparer les esprits, & tout
le monde estant aslez disposé a la paix, elle semble n’en
auoir point de besoin. Aussi, quel frontispice pourroit
on dresser digne de cet auguste Temple, au bastiment duquel
tant d’excellens Architectes travaillent depuis vn
si long temps, sur qui tout le monde jette les yeux, esleué
a si grands frais, & cimenté du sang de tant de milliers
d’hommes ?

Car c’est en l’honneur & cõme pour solemnizer cette
grande feste que nous auons aujourd’huy, que tant de braues Chefs, Officiers
& soldats de l’vn & de l’autre parti ont si liberalement fait sacrifice de leurs vies :
Et si la prise d’vne place ou le gain d’vne bataille nous donne, auec grãde raison,
sujet de remercier Dieu : qu’elles actions de graces ne lui deuons nous point,
pour auoir obtenu la fin à laquelle toutes ces victoires sons subornées & ne se
désirent que pour elle, qui les surpasse d’autant comme le port le vent fauorable,
cetui-ci n’estant souhaité que pour arriuer à celui-là ?

Mais ie crains qu’il ne nous avienne ici le mesme qu’à toutes les belles narrations
vrayes ou feintes, qui fournissent bien plus de matiére & plus agréable
à leurs Autheurs & à ceux qui les lisent, dans les diuerses intrigues des passions
qu’elles expriment aussi plus aisémẽt, comme vn Peintre les vagues d’vne mer
orageuse, que la douceur du repos & la tranquilité de la mesme mer quand ses
bourasques sont appaisées.

Ainsi, tandis que nous contestions non moins auec la plume dans le cabinet,
que l’espée à la main dans la campagne, à qui auroit la raison & l’auantage de
son costé, il y auoit bien plus a dire qu’à presẽt que la conclusion de cette Paix
nous donne gain de cause en l’vn & en l’autre : n’y ayant plus de difficulté que
nos Plenipotentiaires n’eussent raison lors qu’ils se tenoient fermes en leurs demandes,
puis qu’elles ont este en fin trouuées justes, & comme telles accordèes
par ceux du parti contraire.

Or, comme vous auez esté imformez de ce qui s’est passé tant aux préliminaires
qu’au progrez & acheminement de cette Paix : il vous reste à sçauoir ce
qu’elle contient en substance, puis que l’impatience de plusieurs ne sçauroit attendre
l’impression d’vn volume entier, de la grosseur duquel approcheroit le
traité en forme, passé entre tant de parties que sont tous les Princes & toutes
les bonnes maisons d’Alemagne, voire de l’Europe, la pluspart desquelles y ont
des interests divers.

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Sommaire du Traité & des Articles de la paix generale entre
l’Empereur & le Roy Tres-Crestien, & leurs Alliez.

AV NOM DE LA TRES-SAINTE ET
INDIVIDVE TRINITÉ.

Vne fascheuse guerre s’estant allumée premierement entre l’Empereur
deffunt Ferdinand II, & le défunt Roy Louys le Iuste, & apres leur mort
entre Ferdinand III, aussi Empereur, & le Roy Tres-Chrestien a present
regnans & leurs Alliez, qui a causé vne grande effusion de sang Chrestien,
auec la desolation de plusieurs provinces : En fin, l’an 1641, le 25 Decembre, stile
nouueau, il fut arresté à Hambourg que l’Assamblée generale, pour terminer
ces differans par l’entremise de la Republique de Venise, commanceroit
le premier Iuillet, stile vieil, de l’an 1643, à Murister & à Osnabruk en Vestphalie :
Où se trouuerent peu apres, pour l’Empereur, le Comte de Trautmansdorf
& quelques autres, auec lesquels le Traité a esté conclu depuis la retraite
de ce Comte : comme pour le Roy y ont aussi esté le Duc de Longueville, & les
Comtes d’Avaux & de Servien, auec lequel seul depuis le retour des autres Plénipotentiaires
de Frances, apres l’invocation du secours Divin & l’eschange des
pouuoirs de tous les Plenipotentiaires : tons les presens y ayans donné leurs
suffrages, & tous les Eslecteurs, Princes & Estats de l’Empire consenti, pour la
gloire de Dieu & le salut de la Chrestienté, a esté arresté ce qui s’ensuit.

1, Qu’il y ait vne paix Crestienne, vniuerselle & perpetuelle, & vne vraye &
sincére amitié entre Leurs Maiestez Imperiale & Tres-Chrestiennes, tous &
chacun les Alliez & á d’herans de Sad. Maiesté Imperiale, la Maison d’Austriche,
leurs heritiers & successeurs, principalement les Eslecteurs, Princes & Estats
de l’Empire, d’vne part : & tous & chacun des Confederez de Sadite M.
Tres-Crestienne, leurs heritiers & successeurs, principalement la Serenissime
Reine & le Royaume de Suede & respectiuement lesdits Electeurs, Princes &
Estats de l’Empire & leurs heritiers, d’autre part : de sorte que les deux parties
s’empleyent de tout leur pouuoir à procurer le bien & l’honneur l’vne de l’antre
& que l’Empire & la France cultiuent & fassent refleurir cette amitié &
bon voisinage.

2, Il y aura vn oubly & amnistie perpetuelle de toutes hostilitez & iniures
dites ou faites depuis le commencement de cette guerre : tellement que sous ce
pretexte ou autre, ne pourra estre ou souffert estre fait directemẽt ou indirectement
dedans ou dehors l’Empire, nonobstant tous autres accords contraires,
aucun acte d’hostilité.

3, Les vns ne pourront assister sous aucun titre ou pretexte, querelles, differans
& guerres que ce soit, ceux qui sont ennemis des autres, ou qui le seront
à l’advenir, d’armes, d’argent, d’hommes, de munitions, ou d’aucune autre
chose, ni les receuoir ou leur donner place d’armes & passage sur leurs terres,
sauf l’article d’asseurance ci-dessous.

4, Apres la pacification qu’on espere entre la France & l’Espagne, le Cercle
de la Bourgoigne demeurera membre de l’Empire, sans que toutefois l’Empereur,
ni aucun Estat de l’Empire se puisse cependant mesler de la guerre qui

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s’y fait. Et si a l’aduenir, il naist de nouueaux differãs entre ces deux Royaume
la, la necessité de la susdite obligation reciproque demeurera tousiours imposée
entre tout l’Empire & les Roys & Royaume de France, de ne pouuoir ayder
aucunement les ennemis l’vn de l’autre. Il sera neantmoins libre ausdits
Estats de secourir l’vn ou l’autre Royaume hors les limites de l’Empire, non
toutesfois autrement que conformément aux constitutions Imperiales.

 

5, Le differant de la Lorraine sera remis a des Arbitres dont les parties conuiendront,
ou composé par le traité d’entre la France & l’Espagne : l’Empereur,
les Princes & Estats de l’Empire ne s’en pourront mesler que par voye amiable
& non par celles des armes.

6, Tous les Electeurs, Princes & Estats, mesme la Noblesse releuant immédiatement
de l’Empire & leurs vassaux, sujets & autres qui ont reçeu quelque
dommage à cause des mouuemens de la Bohéme & l’Alemagne, ou des Alliãces
faites de part & d’autre, seront par le benefice de cette paix pleinement remis
& restituez en leurs biens, dignitez & droits, sacrez & profanes, qu’ils possédoient
ou auoient droit de posséder auant leur restitution tout ce qui a esté
fait au contraire demeurant annulé.

7, Si ceux qui possedent à present ce qu’il faut restituer, alléguent quelques
exceptions pour s’en deffendre, elles ne l’empescheront pas, sauf l’examen qui
en sera fait deuant les Iuges compétans.

8, Particuliérement l’arrest & la sequestre fait à la requeste de l’Empereur &
autres sur les meubles & immeubles de l’Eslecteur de Tréves, demeura levé, &
les biens tant Eslectoraux que patrimoniaux arrestez & sequestrez, nonobstãt
tout ce qui a esté fait à l’encontre, seront entierement remis en la iouïssance de
cet Eslecteur auec les fruits en provenans : ceux qui les auoient impetrez estans
renvoyez deuant les Iuges dudit Eslecteur pour la cõseruation de leurs droits.

9, Les garnisons mises par l’Empereur dans les forteresses d’Ernbreistein &
Hamerstein en serõt ostées & d’autres establies par l’Electeur & son Chapitre,
ausquels ces places seront renduës : & bien que les noms des persõnes ausquelles
les autres restitutions doiuent estre faites par la disposition generale ne soiẽt
ici exprimez, cette obmission ne leur preiudiciera point.

10, La dignité Electorale que les Electeurs Palatins ont ci-deuant euë, ensẽble
tout le haut Palatinat & la Comté de Cham auec tous les droits y annexez, demeureront
au Duc de Baviére & a ses enfans en toute la ligne masculine des
Guillaumes tant qu’elle aura des masles : Moyennant quoy, ce Duc renoncera
lui & les siens à la debte de 13 millions & a toutes ses pretentions sur la haute
Austriche, dont incontinant apres la paix publiée, il rendra les titres à l’Empereur
pour estre lacerez.

11, Il sera estably vn huitiesme Electorat dont iouyra Char les Ludovic Comte
Palatin du Rhim & les siens de la ligne de Rudolphe, suiuant l’ordre de succeder
porté par la Bulle d’or, sans que lui ni les siens y puissent toutefois prétendre
autre droit que l’investiture simultanée.

12, Tout le bas Palatinat auec tous ses biens & droits Ecclesiastiques & séculiers
dont les Princes & Electeurs Palatins jouïssoient auant les mouvemens de
la Bohesme & tous leurs titres, leur seront restituez, & les autres qui y sont cõtraires
annulez par l’hauthorité Imperiale, sans que le Roy d’Espagne ni autres
qui en tiennent quelque chose s’y puissent opposer.

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13, Les Prefectures dites Strade montane appatenant anciennemẽt à l’Electeur
de Mayence, & engagées l’an 1463, à l’Electeur Palatin auec clause de retrait
perpetuel lui demeureront & a ses successeurs, en payant comptant le prix
de l’engagement par lui offert dans le temps de l’execution de la paix, & satisfaisãt
aux autres clauses du Contract pignoratif : sans oster à l’Eslecteur de Tréves,
comme Euesque de Spire, & à celui de Vvormes leurs pretentions fur
quelques biens Ecclesiastiques du bas Palatinat.

14, La ligne masculine des Guillaumes venant a manquer, celle des Palatins
Rudolfes leurs suruiuant, succedera au haut Palatinat, & à la dignité Eslectorale
de huictiesme Electorat demeurãt lors suprimè : sans préiudice des actions
& des benefices appartenans de droit aux heritiers allodiaux du Duc de Baviére :
ni des fiefs de la Maison de Iuliers qui se trouueront ouverts, & des accords
faits entre les Maisons d’Heidelberg & de Neubourg, sur la succession Electorale,
confirmez par les Empereurs, ni des droits de ligne des Rudolfes, en tant
qu’ils ne contreviennent point a la presente disposition.

15, Il sera payé pour l’apanage des freres dudit Palatin Charles Ludoyic, quatre
cent mille richedales dans quatre ans, a commancer du premier iour de l’an
1649, a sçauoir par chacun an cent mille, auec l’interest de cinq pour cent. Toute
la Maison Palatine & les siens, mesme les exilez, iouyront aussi de l’Amnistie
generale susdite & de l’effet du present traité. Ledit Prince Palatin & ses
freres presteront serment de fidelité à l’Empire, comme les autres Electeurs, &
renonceront pour eux & leurs héritiers au haut Palatinat, iusques à ce que la
ligne masle & legitime des Guillaumes son finie.

16, L’Empereur payera à la mere dudit Prince Palatin vingt mille richedales,
vne seule sois, pour sa subsistance, & dix mille a chacune de ses sœurs lors
qu’elles seront marièes : leur frere satisfaisant au reste.

17, Ledit Prince Palatin Charles Ludovic & ses successeurs ne pourrõt troubler
en aucune façon les Cõtes de Leiningen & d’Axbourg, aux anciens droits
qu’ils ont dans le bas Palatinat : non plus que la Noblesse libre de l’Empire &
de la Franconie, Suéve & sur le Rhin & leurs détroits : & les fiefs conferez par
l’Empereur au Baron Gerhard de Vvaldenburg, dit Schenkhern, au sieur Nicolas
Georges Reigersberg Chancellier de Mavence, & a Henry Brombser
Barron de Rudesheim, subsistero comme aussi l’Electeur de Baviéts ne pourra
troubler le sieur Meternie : tous relevans neantmoins dudit Electeur Palatin
Charles, lui jurans fidelité & à ses successeurs.

18, On laissera à tous ceux de la Confession d’Augsbourg ; leurs Temples &
l’exercice libre de leur Religion en mesme estat qu’en l’année 1624.

19, Les paragraphes, Princeps Ludovicus Philippus, &c. Princeps Fredericus,
& Princeps Léopoldus Ludovicus &c. soutici sous-entendus, employez comme
dans le traité d’entre l’Empire & la Suéde.

20, On vuidera dans deux ans à l’amiable le differant d’entre les Euesques
de Banberg & Vvirisbourg respectivement, & les Marquis de Brandebourg,
Culmbach & Onasbach, touchant les chasteau, ville, prefacture & Monastere
de Kitzingen en Franconie sur le Mein, à peine contre celui qui vsera de
tergiversations d’estre descheu de ses prétentions : On restituera cepẽdant à ce
Marquis, le fort de Vuiltsbourg au mesme estat qu’il estoit lors qu’il fut livré.

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21, L’accord touchand les alimens de Christian Guillaume Marquis de
de Brandebourg sera ici estimé repété cõme il est au quatriesme article du
Traité d’entre l’Empire & la Suéde.

22, La France restituëra au Duc de Vvitemberg les villes & forts d’Hohenviel,
Schorendoif, Tubingen, & tous ses outres lieux. Au reste, le paragraphe,
Domus Vurtembergica, &c. du Traité d’entre l’Empeur & la Suéde.

23, Il sera aussi restitué aux Princes de Vvurtemberg de la ligne de Montbelliard
toutes leurs Seigneuries dans l’Alsace & ailleurs, notamment leurs
deux fiefs en la Bourgoigne, de Clerual & Passavane : & seront remis de
part & d’autre en tous les droits & prerogatiues, dont ils joüissoient auant
le commancement de ces guerres.

24, Fréderic Marquis de Baden & d’Hachbergen, & ses fils & héritiers,
auec leurs seruiteurs joüiront aussi d’Amnistie, & seront en vertu d’icelle
remis au mesme estat, dans les choses sacrées & profanes, qu’estoit auãt les
mouuemens de la Bohéme, George Fréderic Marquis de Baden, dit Baden-Durlach,
comme aussi dudit Marquisat d’Hechbergen & des Seigneuries de
Rottelen, Badenveiler & Sausenberg, nonobstant toutes innovations au
contraire, qui demeurent annullées. Les prefectures de stein & Renchingen
seront ensuite renduës au Marquis Frederic, sans qu’il soit tenu de
debtes du Marquis Guillaume, &c : la pension annuelle, que le petit Marquizat
a accoustumé de payer au grand, demeurant annullée. La préséance
& séance dans les assamblées & Cercle es suéve & autres assamblées de
l’Empire, seront ci apres alternatiues entre le grand & le petit Marquisat
de Pader & autres : Toutefois, cette preseance demeurera au Marquis
Frederic sa vie durant. Si la Princesse de Baden justifie de ses droits en la Baronnie
d’Hohen Gerolzeck, la restitution luy en sera faite à l’instant de la
sentence qui en sera rendue dans deux ans au plus tard.

25, Les Paragraphes, Dux de Croy, &c. Quod controuersiam Nassau Siegen, &c.
Comitibus Nassau-Sarepontanis, &c. Domus Hanoica, &c. loannes Albertus Comes
Solmensis, &c. Itenique restituatus Domni Solms Hobensolms, &c. Comites de
Isenburg : &c. Reingrauii, &c. Vidua Domini Ernesti Comitis Seinensi, &c. Castrum
& Comitatus Falikeenstein, &c. Restituatur etiam Domus Valdeck, &c.
Ioaebimus Ernestus Comes Ottingensis, &c. Item Domus Hohenloica, &c. Fridericus
Ludovicus, &c. Ferdinandus Carolus, &c. Domus Erbacensis, &c. Vidua &
Heredes Comitis a Brandenstein, &c. Baro Paulus Kevanbuller, &c. soient estimez
est re ici employez comme ils sont audit traité d’entre l’Empire & la
Suéde.

26, Les contracts, eschanges, obligations, & autres affaires obligatoires illicitement
exigez par force ou crainte, des communautez ou des particuculiers,
comme les cessions & ventes d’actions prescrites, seront nuls & on
n’en pourra intenter action : & si les debiteurs ont esté par force ou crainte,
des obligations aux créanciers, les parties seront remises en leurs premiers
droicts & actions : & s’il y a des procez intentez pour violence
alleguée, en ce cas ou autres pareils, ils demeureront nuls s’ils ne sont terminez
dans deux ans, & on n’adjugera point cependant de provision contre
ceux qui allégueront ladite force ou violẽce, sans préjudicier aux payemens

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qui ont esté faits à bonne intention pour d’autres pendant la chaleur
de la guerre, afin de détourner de plus grands maux & périls qui les menaçoient.

 

27, Les Iugemens rendus durant ces guerres ne seront point executoires
jusques à ce que les Iuges Imperiaux en ayent connu : ce que la partie
complaignante sera tenue faite dans six mois.

28, On ne pourra imputer le défaut d’auoir acquité les droits féodaux
& royaux depuis l’an 1618 : mais ils commanceront seulement á se compter
du jour de cette paix.

29, Enfin, tous les Officiers tant de guerre que de Iustice & Police, Ecclesiastiques
& Seculiers, Capitaines ou soldats, Maistres ou valets, femmes
ou enfant & autres de quelque condition qu’ils soient & leurs heritiers
qui auront serui du conseil ou de la main ; à l’vn ou a l’autre des partis,
seront restituez de part & d’autre quant à leurs personnes & leurs biens
au mesme estat & condition, honneur, conscience, liberté, droits & privilé
es, dont ils ont jouy ou deu jouyr auant ces mouuemens, sans qu’on
puisse faire aucun tort a leur dites personnes & biens, ni intenter contr’-eux
aucune action ou accusation, beaucoup moins exercer aucune punition
sur eux, ou les faire responsables du dommage sous quelque prétexte
que ce soit : ce qui s’entendra seulement de tous ceux qui ne sont pas sujets
& vassaux de l’Empereur & de la Maison d’Austriche. Mais quant à
ceux qui sont les vassaux hereditaires & de ladite Maison, ils jouyront de
la mesme Amnistie, & seront restituez au mesme estat à l’esgard de leurs
personnes, de leurs vies, renommée, & honneur, & pourront retourner en
toute seureté dans leurs patrie, à condition qu’ils s’accommoderont aux
Loix du pays : & à l’esgard de leurs biens, s’ils ont esté confisquez auant
qu’ils se soient rangez du parti de France & de Suéde, ils serõt perdus pour
eux & demeureront aux modernes possesseurs ; Mais si lesdits biens leur
ont esté ostez depuis qu’ils sont au seruice de France & de Suéde, ils leurs
seront rendus en l’estat qu’ils sont, sans qu’ils puissent néantmoins prétendre
la jouissance des fruits précédens, ni aucuns dõmages & interests.

30, On excepte toutesfois de cette restitution generale ce qui ne peut
estre rendu, les meubles & choses qui le meuvent, les fruits perçeus par l’authorité
de l’vn ou l’autre des partis en armes : tant les choses détruites,
que celles qui pour la seureté publique ont esté changées en autres vsage,
édifices publics & priuez, sacrez ou profanes, les deposts publics ou particuliers,
ce qui aura este hostilement confisqué, légitimement vendu,
ou donné volontairement.

31, Il sera rendu mesme justice dans la Bohéme & autres provinces héreditaires
de l’Empereur, à ceux de la Confession d’Augsbourg, & à leurs
créanciers ou héritier, pour leurs pretentions particuliéres, qu’aux Catholiques.

32, Et parce que le procez pour la succession de Iuliers pourroit quelque
iour émouuoir de grands troubles dans l’Empire, s’ils n’estoient prévenus :
l’un a à cette fin arresté qu’apres la paix faite, il sera vuidé par la voye ordinaire
deuant Sa Majesté Impériale, ou terminé par amiable composition
ou quelque autre légitime & prompte voye.

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33, L’accommodement qui a esté fait entre l’Empire, & les Plénipotentiaires
Suedois touchant les biens Ecclesiastiques, & la liberté de l’exercice de
la Religion, est ici confirmé, comme s’il y estoit couché de mot a mot.

34, La maison de Hesse-Castel & tous les siens jouyront de l’effet de l’Amnistie,
sur tout la Dame Amelie Elizabeth Landgrave de Hesse le Seigneur
Guillaume son fils & leurs heritiers, serviteurs, Officiers, vassaux sujets, &
soldass, sans exception d’aucun, depuis le commancement de la guerre de
Bohesme & des restitutions susdites, nonobstant toutes prescriptions & choses
quelconques, qui demeureront nulles, excepté les biens & vassaux hereditaires
de l’Empereur & Maison d’Austriche : au regard desquels s’obseruera
ce qui est dit au Paragraphe de ce traité, qui commance, Tandem omnes, &c.
Et jouyront du mesme droit que tous les autres Estats, selon qu’il est porté
au Paragraphe de ce mesme traité, qui commance, Vnanimi, &c.

35, L’Abaye d’Hirsfeld demeurera à la Maison de Hesse-Cassel, tant en ses
appartenances séculieres qu’Ecclesiastiques, tant dans son territoire que dehors,
comme est Gelinguen, & elle en demandera l’investiture à l’Empereur
quand elle voudra, sauf les anciens droicts de celle de Saxe, comme aussi la
Prefecture de Schaumbourg, Buckemboug, Saxen Hagen & Stattagen, ci-deuant
a jugé à l’Euesché de Minden & appartenant aujourd’hui sans contradiction
audit Landgraue de Hesse, sauf la transaction faite entre Christian
Ludovic Duc de Brunsvic-Lunebourg, & le Landgrave Philippes Comte de
la tippe : la convention d’entre ladite Landgrave & ce Comte : subsistant.

36, Les Archeueschez de Mayence & Cologne, les Eueschez de Paderborn
& Munster & l’Abbaye de Fuide, pour la restitution des lieux occupez
durant cette guerre, payeront à la Landgrave de Hesse tutrice & a son fils le
Landgrave, & à leurs successeurs Princes de Hesse, six cens mille richedales
dans neuf mois apres cette paix ratifiée, sans aucune exception & sans diminution
de ladite somme : & cependant elle retiendra Neus, Coesfeld &
Neuhaus : où elle ne pourra neantmoins mettre en garnison plus de douze
cent hommes de pied & 100 Cheuaux en tout, outre les Officiers & autres
personnes necessaires aux garnisons, qui en sortiront à mesure que cette somme
sera payée, selon qu’il est dit plus particulierement par ce Traité.

37, L’accord fait entre ladite Maison de Hesse-Cassel, & Hesse-Darmstad,
pour la succession de Marpourg, le 14 Avril dernier, est ratifié en ce present
traité, & le droict d’ainesse sera gardé en ces deux Maisons : comme aussi
demeurera la transaction faite le 11 Avril 1635, entre le defunt Landgrave de
Hesse Guillaume & les Comtes de Valdek. Et pource que la Chambre Imperlale
à rendu quelquefois des Decrets executoires contre la ville de Basle,
& les Cantons des Suisses dont ils ont fait plainte, il a esté declaré qu’eux &
leurs sujets sont en possession d’vne presque plaine liberté & exemption de
l’Empire, & que ces Decrets seroient de nul effet.

38, Pour empescher qu’il ne naisse ci-apres des differans en l’Estat Politique,
tous & chacun des Eslecteurs, Princes & Estats de l’Empire Romain demeureront
constamment establis en vertu des presentes en la possession de
tous leurs anciens droicts, prérogatiues, libertez, privileges, libre exercice
du droict de leur territoire tant en matiere Ecclesiastique que Politique, &

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autres droits Royaux & de Seigneurie : De sorte qu’ils ne pourront ni ne devront
iamais estre troublez par aucun, ni sous quelque pretexte que ce soit.

 

39, Qu’ils jouyssent aussi sans contre dict, du droict de donner leur suffrage
en toutes déliberations sur les affaires de l’Empire : principalement
lors qu’il sera question d’establir des loix, de les interpreter, de déclarer la
guerre, d’ordonner des imposts, de faire des levé s & logemens de soldats,
de construire de nouvelles forteresses dans les Seigneuries des Estats au nom
du public, ou d’asseurer les anciennes par des garnisons : comme aussi quãd
il sera question de faire la paix, des alliances & autres telles choses : Aucune
desquelles ni autres semblables ne se pourront faire ni ne se souffrirõt point
ci-apres, sinon du libre consentement donné en vne Diéte & par les suffrages
de tous les Estats de l’Empire. Principalement qu’il soit à jamais libre à tous
lesdits Estats de faire des Alliances & conféderations entr’eux & auec les estrangers
pour leur conseruation & la seureté d’vn chacun : en telle sorte toutefois
que ces alliances ne soient point contre l’Empereur, l’Empire, la paix
publique & le present traité.

40, Il le tiendra vne Diete Imperiale dans six mois apres la ratification de
paix, & en suite toutes les fois que l’vtilité publique, où la necessité le requerra :
& dans la premiére, du commun consentement des Estats, l’on corrigera
en premier lieu les defauts des Diétes precedẽtes, & par mesme moyen
l’on traitera & ordonnera de l’Eslection des Roys des Romains, on concevra
en certains termes invariables vne capitulation Césarée, qui contiendra
la façon & l’ordre qu’on obseruera au ban Imperial quelque Estat dudit Empire,
ou de celui qui a este autrefois descrit dãs les Constitutions de l’Empire.
On y traitera aussi du restablissement des Cercles, du renouvellement de
la Matricule Imperiale & du vray nombre de ses Estats, deduction
faire de ceux qui en ont esté ostez, de la moderation & remise de l’Empire,
de la diminution des Collectes, reformation de la Police & Iustice & de la
taxe des espices és jugemens rendus en la Chambre Imperiale : des moyens
d’obliger les Deputez ordinaires, à s’accommoder à la façon & à l’vtilité de la
Republique, du devoir legitime des Directeurs dans les Colleges de l’Empire,
& semblables affaires qui n’ont pû estre ici expediées.

41, Les villes libres & autres Estats de l’Empire retiendront leur voix décisive
tant dans les Dietes vniverselles que particulieres, & on ne pourrra toucher
à leurs regales, imposts, revenus, libertez, privileges de confisquer, de
faire collectes & autres droicts par legitimement obtenus de l’Empereur &
de l’Empire, où qu’ils ont possedez par long vsage devant ces trouble, auec
toute jurisdiction : tous actes faits obtenus au contraire durãt la guérre jusques
à ce jour, par voye indirecte, demeurerõs cassez & annullez cõme tous
les autres qui se pourroient ci apres obtenir hors les formes de droit : On
restablira aussi toutes les loüables coustumes & loix fondamentales du sacré
Empire Romain abolissant les mauuaises, & en ostant la confusion.

42, En attendant par quelque moyen plausible le soulagemẽt des débiteurs
que la guerre & les viures ont rendus impuissans de satisfaire à leurs créenciers,
les Iuges mettront ordre qu’ils ne soient vexez par les executions rigoureuses
& autres violences.

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43, Pour l’interests public & faire refleurir le commerce, on casse & annuelle
tous les actes passez au préjudice d’iceluy & qui ont esté obtenus contre les
droits & priuileges, & sans le consentement de l’Empereur ou des Electeurs
de l’Empire, comme sont les impositions & abus de la Bulle du Brabant, les
frais des Postes & autres charges immoderées qui détériorent ledit commerce :
lesquels abus estans corrigez, il sera plus libre d’ores en-avant par toutes
les Provinces, ports & fleuves en se contentant des anciens droits & péages,
entre lesquels sont ceux accordez au Comte d’Oldenburg à qui tous Iuges
& Magistrats tiendront la main.

44. La souveraine puissance sur les Eveschez de Mets. Thoul & Verdun,
les villes de mesme nom & leurs détroits, nommément sur Moyenvic, appartiendra
desormais à la Couronne de France & luy sera incorporée à perpétuité
& irrévocablement en la mesme façon que jusques à present elle avoit
appartenu à l’Empire Romain, conseruant le droit Métropolitain de l’Archévesché
de Tréves.

45. Le Duc François de Loraine sera restitüé en la possession de l’Evesché de
Verdun comme son legitime. Evesque pouvant desormais l’administrer en
paix & en joüira comme de ses Abbayes & de tous les droits y enexez (sauf
ceux du Roy & des particuliers) comme aussi de ses autres biens patrimoniaux
en quelque lieu qu’ils soient sitüez en tant qu’ils ne répugnent point à ces
présentes : prestant au préalable serment de fidélité au Roy Tres-Chrestien,
& n’entreprendre rien contre son seruice.

46. L’Empereur & l’Empire cédent & transportent audit Roy Tres-Chrestien
& à ses successeurs le droict direct de Segneurie Souveraine & tous
autres droits que Sa Majesté Imperiale & le Sacré Empire Romain pouvoient
avoir sur Pignerol.

47. Sa Majesté Imperiale tant pour soy que pour toute la Maison d’Austriche
& l’Empire, renoncent a tous les droicts de proprieté, seigneurie possession
& jurisdiction, qu’ils auoyent en la ville de Brissac, au Landgrauiat de la
haute & basse Alsace, Sunegavv, & en la Préfecture prouinciale des dix villes
Imperialles, sises en l’Alsace : sçauoir Hagenavv, Colmar, Schlettuart, VVensenburg,
Landau Oberenhaim Rosshain, Munster en la valée Sainct Gregoire,
Kaisersberg, & Turinchaim, & en tous les villages qui en dépendent,
qu’ils transportent au Roy Tres-Chrestien & à son Royaume, comme la susdite
ville de Brisac, avec celles d’Hocstatt ; Niderrimsing, Harren & Acharrend,
appartenans à la communauté de Brisac, avec son ancien territoire :
sans prejudicier toutesfois aux priviléges & immunitez cy-deuant accordez à
ladite ville par la Maison d’Austriche.

48. Pareillement ledit Landgarviat de l’vne & l’autre Alsace & Suntgavv,
comme aussi la préfecture provincialle sur ces dix villes & lieux en dépendãs,
tous les vassaux, sujets, hommes villes, chasteaux, forteresses, bois, forests,
minnes d’or, d’argent, & d’autres métaux, rivieres, prairies & tous leurs autre
droits Royaux & apartenances, sans aucune réserve, avec toutes jurisdictions
& souveraine puissance, apartiennẽt des à present & pour tousiours
au Roy Tres-Chrestien & à la Couronne de France, & luy demeurent incorporez
sans contradiction de la maison d’Austriche ny de quelque autre que

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ce puisse estre, Sa Majesté Tres-Chrestienne ayant promis de remettre les
choses, touchant la Religion au mesme estat qu’elles estoient devant la
guerre.

 

49. Le Roy Tres-Chrestien aura droit de tenir perpétüelle garnison dans la
forteresse de Philipsbourg pour sa défense d’vn nombre de soldats non suspect
au voisinage, & qui sera entretenu aux despens de la France : laquelle
aura aussi tous passages libres dans l’Empire tant par eau que par terre pour
ses soldats, vivres & toutes autres choses toutesfois & quãtes que Sa Majesté
Tres-Chrestienne en aura besoin : la propriété de ladite forteresse sa jurisdiction,
ses revenus sujets, vassaux & tous ses droits demeurants comme par
le passé, à l’Euesque & Chapitre de Spire, & le droict de protection, de passage,
& d’y tenir garnison, à la Couronne de France.

50. L’Empereur, l’Empire & l’Archiduc d’Insprux Ferdinand Charles,
quittent & dispensent les Ordres, Magistrats, Officiers & sujets des susdits
lieux & seigneuries, de la seruitude & des serments par lesquels iusques à ce
iour ils leurs auoient esté obligez & sujets & à la Maison d’Austriche, & les
reméttent & obligent à la sujetion, obeyssance & fidelité du Roy de France :
& ainsi establissent cette Couronne en vne plaine & iuste Souueraineté, proprieté
& possession d’iceux, renonçans à perpetuité pour eux & les leurs à
tous les droicts & pretentions qu’ils y auoient : s’oblige ans d’y faire aussi renoncer
le Roy d’Espagne, & d’en deliurer telles patentes que la France desirera.

51. Pour donner plus de force aux susdites cessions & alienations, l’Empereur
& l’Empire dérogent expressement en vertu des presentes, a tous les Decrets
& Constitutions de leurs predecesseurs : qu’ils ont mesme promis par
serment d’entretenir, notamment à la Capitulation Césarienne, qui defend
ces alienations totales des biens & droits de l’Empire : qui seront pour cét
effet d’abondant confirmées dans la prochaine Diéte : où ce qui se sera au
contraire ne pourra nuire a ces presentes : Et seront lesdits lieux ostez de la
matricule de l’Empire.

52. Incontinent apres la restitution de Benfeld, on rasera toutes ses fortifications,
& celles du prochain fort de Rhinau, comme celuy de Sauerne en
Alsace, & des Chasteaux d’Hochenbar & Neubourg sur le Rhin : & l’on ne
pourra tenir dans les susdits lieux aucune garnison.

53. Les Magistrats & habitans de ladite ville de Sauerne garderont soigneusement
la neutralité, & donneront passage libre & seur aux soldats du Roy
toutes les fois qu’ils en seront requis.

54. On ne pourra construire aucun fort sur le Rhin au delà de la riuiere,
c’est à dire du costé de l’Alemagne, depuis Basle iusques à Phllipsbourg, ny
destourner ou aucunement changer le lict de ce fleuue.

55. Quand aux debtes dont la Chambre d’Ensisheim est chargée. l’Archiduc
Ferdinand Charles en aquittera la troisiesme partie sans distinction, en
receuant cette partie de la prouince que le Roy Tres-Chrestien lui doibt restituer,
en cas que ces debtes ayent hypoteque sur les Prouinces qu’il faudra
ceder ou restituer, qu’elles soient authentiques & bien iustifiées par escrit
auoir esté creés auant l’an 1633. Quant à celles qui se trouueront deuës aux

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Colleges par couuentions des Princes de la Maison d’Austriche, passées dãs
les Diétes prouinciales ou contractées par les Cõmunes, elles seront aquittées
en partie par les habitans des lieux qui seront restituez à sa Maiesté Tres-Chrestienne,
en partie par ceux qui demeureront sous la domination de la
Maison d’Austriche, selon la liquidation qui en sera faite entr’eux.

 

56. Le Roy Tres-Chrestien restituëra à la Maison d’Austriche & particulierement
au susdit Archiduc Ferdinand Charles, fils aisné de l’Archiduc
Leopold, les quatre villes Forestieres de Rheinfeld, Se Kingen, Lauffenberg
& Vvoldshut auec toutes leurs appartenãces & dependances au deça & delà
du Rhin, comme aussi le Comté de Havvenstein la forest Noire & tout le
haut & bas Butgavv & les villes files en icelui, appartenant d’ancien droit à
la Maison d’Austriche, à sçauoir Neubourg, Freibourg, Endingen, Kenzingen,
Vvaldkitch, Villingen, Breunlingen, auec toutes leurs estendues : ensemble
tous les Monasteres, Abbayes, Prélatures, Preuostez, Commanderies,
Bailliages, Baronnies, Chasteaux, & forteresses, & generalement tout ce qui
appartenoit à ladite Maison en cét endroit là, & tout l’Ottnau auec les villes
Imperiales d’Offenburg, Gengenbach & Cellaahin Harmen pach en tant
qu’elles dependent de la Præfecture d’Ottnau : De sorte que le Roy Tres-Chrestien
ne possédera plus rien aux lieux susdits, sans que toute fois par
cette restitution les Princes d’Austriche s’acquierent aucun nouueau droict.
Le trafic & les passages seront libres entre les habitans de l’vn & l’autre costé
du Rhin & des Prouinces adiacentes principalement la nauigation sur cette
riuiere, ny restant que la visite accoustumée pour faire payer aux marchands
les droicts anciens & peages ordinaires seulement qui le perceuoient auant
ces guerres sous le gouuernement d’Austriche.

57. Tous ceux qui estoient au deça & delà du Rhin suiets de la Maison
d’Austriche & les autres qui releuoient immediatement de l’Empire, rentreront
en la iouyssance de tous leurs immeubles, sans restitution des fruits, les
meubles ni frais, nonobstant toutes confiscation, transport ou dõnation faite
par quelques Capitaines ou Chefs des Armées Suedoises ou Confederées depuis
qu’ils ont occupé la prouince, fust-elle ratifiée par le Roy Tres-Chrêtien
lequel restablissement sera fait sans exception. Et quant aux confiscatiõs des
choses consistant en poids, nombre & mesure, concussions & autres violences
exercées pendant la guerre, pour éuiter à procez, il ne s’en pourra intenter
aucune action.

58. Le Roy Tres-Chrestien n’empeschera point que les Euesques de Strasbourg,
les Abbez de Murbac & Luders, l’Abesse d’Andlavie, le Monastere
de l’Ordre de S. Benoist qui est dans la vallée de S. Georges, les Palatins de
Luzelstain, les Comtes & Barons de [illisible.], Oberstain, la
Noblesse de toute la basse Alsace, & les dix Citez Imperiales susdites, qui reconnoissent
la Prefecture d’Haguenavv ne demeurent dans la liberté & possession
immediate dont ils ont iouy iusques à present à l’égard de l’Empire :
sa Majesté le cõtentant des droicts qui appartenoient à la Maison d’Austriche
& sont cedez par ce traité a la Couronne de France.

59. Ledit Roy Tres-Chrestien, pour recompense des choses à luy cedées
sera payer audit Archiduc Ferdinand Charles trois milliõs de liures tournois

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dans les trois années prochaines 1649. 50. & 51. au iour S. Iean Baptiste par
chacun an : outre laquelle somme Sa Maiesté Tres-Chrestienne prendra sur
soy les deux tiers des debtes authentiques comme dessus, de la Chambre
d’Ensisheim, & fera aussi rendre audit Archiduc, sans aucun delay, sous les
titres, concernans les terres qui lui doiuent estre restituées.

 

60. Pour assoupir entierement les differens d’entre les Ducs de Sauoye &
de Mantouë, à raison du Montferrat, & preuenir le mal qu’ils pourroient vn
iour causer, leur traicte de Quitasque du 6. Auril 1631. & l’execution qui
s’en est ensuivie, demeurerõt fermes & stables à jamais en tous leurs points &
articles, excepté en celui de pignérol : ladite place & ses dependances ayans
esté acquises au Roy Tres-Chrestien par traitez particuliers faits avec le Duc
de Sauoye, qui auoient la mesme force & vigueur que celui de Quierasque.
Que si neantmoins dans lesdits traitez particuliers, il y auoit quelque chose
qui peust troubler la paix de l’Empire, ou exciter de nouueaux troubles dans
l’Italie, apres que ceux d’a present seront appaisez, elle entendra estre reuoquée
& de nul effet : Le quel traité de Quierasque en toute autre chose, leurs
Majestez Imperiale & Tres-Chrestienne promettent entretenir & specialement
pour ce qui regarde Alue & Trin. leurs territoires & autres lieux en la
possession desquel sa Maiestè Tres-Chrestienne a declaré vouloir maintenir
le Duc de Sauoye contre tous ses ennemis.

61. Pour estoufer toutes les semences de diuision entre ces mesmes Ducs,
sa Maiesté Tres-Chrestienne, se charge de satisfaire le Duc de Mantouë des
quatre cent nonante & quatre mille escus que le Roy Tres-Chrestien Louis
XIII. d’heureuse memoire, auoit promis de luy payer à la descharge du Duc
de Sauoye.

62. Sa Maiesté Imperiale concedera audit Duc de Sauoye, auec l’inuestiture
defaits anciens fief & Estats, telle que Ferdinand II. I’auoit accordée au
Duc de Sauoye Victor Amedée, celle aussi des lieux, Seigneuries, Estats, &
de tous autres droicts du Montferrat, auec ses dependances à luy remises en
vertu du Traicté de Quierasque & execution d’iceluy, ensemble des fiefs mẽtionnez
dans le contract d’acquisition qu’en a fait ledit Victor Amedée le 3.
Octobre 1634, & la confirmation de tous les priuileges qui ont esté iusques
icy accordez aux Ducs de Sauoye, si tost qu’il la demandera a sadite Maiesté
Imperiale.

63. Elle ne troublera en aucune façon ledit Duc de Sauoye ny les siens au
droit de Souueraineté qu’ils ont aux fiefs de Rocheueran, Olme & Cesol,
auec leurs appartenances comme du tout independans de l’Empire Romain :
mais cassant tous les actes de dõnatiõ & d’inuestiture de ces fiefs là, l’y maintiendra
& reintegrera s’il est besoin : & pour la mesme raison le Comte de
Veruë vassal de ce Duc sera plainement restably ausdits fiefs d’Oliue & Cesol
& au quart de Rouheueran auec restitution des fruits.

64. Sadite Maiesté Imperiale fera pareillement restituer aux Comtes Clement
& Iean fils & aux petits fils d’Octauian, du Comte Charles Cacheran,
le nef entier de la Roche d’Arazi, auec toutes ses dependances.

65. L’Empereur declarera semblablement qu’en l’inuestiture du Duché
de Mantoue sont compris les Chasteaux de Reggiolo & Luzzara auec leurs

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appartenances, que le Duc de Guastale sera tenu de restituer au Duc de Mãtouë,
sauf son droict des six mille escus qu’il pretend luy estre annuellement
deus, pour raison desquels il pourra se pouruoir deuant sa Maiesté Imperiale
à l’encontre de ce Duc.

 

66. Toute hostilité cessera du iour que les presentes seront signées des Plenipotentiaires
& Ambassadeurs, & tout ce qui a esté cy-dessus accordé de
part & d’autre sera promptement executé : Et pour cét effet le iour suiuant
la signature, la publication de la paix sera faite en la maniere accoûtumée par
les carrefours des villes de Monster & d’Osnabruk pres la nouuelle receuë
de la souscription faite en l’vn & en l’autre lieu : & s’il s’y fait quelque contrauention
qu’elle soit aussi-tost reparée.

67. Les Plenipotentiaires de l’vn & l’autre party conuiendront aussi dans
le temps de la conclusion & ratification de la paix, des moyens, du tẽps, & de
la seurté de la restitution des lieux ci-dessus, & du licentiement des troupes.

68. En premier lieu l’Empereur fera publier par tout l’Empire, & mandera
soigneusement à ceux qui par cette pacification sont obligez à faire ou restituer
quelque chose, de l’executer dans le temps ordonné sans aucune frande
ny tergiuersation : en ioignant aux Directeurs d’Affthreibenden Furstein, &
aux Chefs de la Milice Circulaire de Craissobristen n’y tenir la main : & au
cas que ceux-ci ne soient iugez deuoir executer des choses qui concernent
leur fait propre, & que les Chefs de la [illisible.] refusent la commission
directe, les Cercles voisins suppleeront à leur deffaut.

69. Si quelqu’vn estime les Cõmissaires de sa Majesté Imperiale necessaires
à l’acte de quelque restitution ou execution, ils luy seront accordez sans aucũ
delay : auquel cas il sera permis tant à ceux qui restitueront qu’aux autres à
qui l’on restituera, immediatement apres cette paix signee, de nommer deux
ou trois Commissaires de part & d’autre : l’vn desquels & tous deux en cas
de negligence des parties, sera choisi par l’Empereur du costé de celuy qui
doit estre restitué, & vn autre pour celuy qui doit restituer : en telle sorte toutesfois
qu’ils soient égaux en nombre, & de chacune des deux Religions ausquels
il sera enioint de faire executer ce traité sans retardement, quelque exception
& opposition que l’on y puisse alleguer ou faire : & afin que nul n’en
pretende cause d’ignorance, ceux ausquels on doibt restituer signifieront ce
present traité à ceux qui leur doiuent faire restitution.

70. Bref tous Estats, communeautez & particuliers, Clercs, ou seculiers
sont obligez incontinent apres la publication de ce traité d’y obeyr sans delay
opposition ou condition generale des particuliers & sans fraude : au défaut
dequoy il sera permis aux Commissaires d’employer leurs forces, & celles de
ceux à qui l’on doibt restituer.

71. Il est accordé ou le sera, que tous & chacun les prisonniers de l’vn & de
l’autre party sans distinction de l’épee ou de la robe, seront mis en liberté.

72. Les ratifications faites & eschangées, les restitutions ordonnees par les
chefs de l’Amnistie & des griefs estans faites, & les prisonniers deliurez apres
lesdites ratificatiõs & eschanges d’icelles toutes les garnisõs de part & d’autre
soit de l’Empereur, du Roy Tres-Chrestien, de la Landgraue de Hesse, ou de
leurs Alliez au adherãs, ou en quelqu autre façon qu’elles ayent esté establies,

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ortiront de mesme pas de toutes les villes de l’Empire qui doiuent estre renduës
sans exception, retardement ny dommage.

 

73. Les lieux occupez de part & d’autre tant dans la Bohéme & les autres terres de l’Empire
& la Maison d’Austriche, que dans les autres Cercles de l’Empire, soient rendus à leurs
premiers & légitimes possesseurs & Seigneurs, tant Ecclesiastiques que séculiers, sans aucun
retardement, nonobstant quelconque donation, & inféodation, si elles n’ont esté ou ne sont
volontairement accordées par quelque Estat à vn autre : bien que les donations ayent esté
faites pour rachepter des prisonniers & empescher le pillage & incendie, toutes les exceptiõs
susdites & autres refus estant réputez nuls : sauf ce qui doit demeurer à Sa Maiesté Tres-Chrestienne
pour sa satisfaction & ce qui à esté autrement accordé cy-dessus pour quelque
Electeur, Prince & Estat de l’Empire : & la mention du Duc de Loraine dans l’instrument
de paix d’entre l’Empereur & la Suéde, non plus que la qualité de Landrave d’Alsace prise
par l’Empereur pour cette fois seulement dans ce Traité, ne pourra apporter aucun préjudice
au Roy Tres-Chrestien : Comme aussi ce qui à esté accordé pour sa satisfaction de la
milice Suédoise, n’aura aucun effet à l’égard des Estats qui ont esté cédez à Sa Majeste
Tres-Chrestienne.

74. On restituera pareillement de bonne foy de part & d’autre les Archiues, Lettres titres
& autres meubles, comme aussi les canons qui estoyent ausdits lieux à restitüer au temps
qu’ils ont esté occupez & qui s’y trouveront encor : Mais pour ceux qui ont esté mis dans
lesdites places apres leur prise, ils en pourrõt estre retirez auec les autres appareils de guerre.

75. Les sujets de chaque lieu seront tenus de fournir gratuitement, sur leur territoire seulement,
aux garnisons qui en sortiront, des charestes, chevaux, vaisseaux & viures suffisans
pour leur voyage : lesquels chariots, cheuaux & vaisseaux leur seront restituez de bonne
foy & on leur en donnera des ostages.

76. Toutes les troupes qui font presentement la guerre dans l’Empire, seront licenciée
à la reserue de ce que chaque part croira de voir conserver pour sa propre seurté,

77, Les deux partis promettent d’entretenir la paix sous ces conditions la, & d’en préusenter
& délivrer à Mũster les ratificacions dans deux mois, à compter du jour de la signature

78. Pour vne plus grande fermeté & seurté de toutes & chacune de ces conventions, cette
transaction sera vne Loy perpétüelle & Pragmatique-Sanction de l’Empire, de mesme force
à l’avenir que ses autres Loix & Constitutions fondamentales : qui doit estre nomméments
insérée dans la premiére Diéte de l’Empire entre les capitulations Impériales, n’obligent pas
moins les absens que les présens, les Ecclesiastiques que les Politiques, Estats de l’Empire
ou non, & servir de régle prescrite aux Conseillers d’Estat, Officiers, Iuges & Assesseurs dud.
Empire, pour estre à iamais suiuie.

79. Si quelqu’vn enfraint ce traité l’offensé en poursuiura la reparation amiablement, ou
par voye de Iustice : Mais si le tort n’est point reparé de façon ni d’autre dans trois années
tous ceux qui ont eu part en ce traité, seront tenus sans difference de religion, d’assister la
partie lezée, de leur conseil & d’y ioindre leurs forces pour la maintenir en son droit par les
armes On réintégrera les Cercles, & s’il arrive que quelque trouble, on observera du costé
qu’il commencera les Constitutions Impériales faites pour la confirmation de la paix.

80. Qu’il n’y ayt aucun droit Canonique ny Civil, Decret dé Concile général ou particulier,
Privilege, indult, Edict. Commission, défence, mandement, ordonnance, rescription,
litispendance, sentence, jugement, capitulation Impériale, regle d’ordre Religieux,
exemption du temps passé ou avenir, protestation, contredit, appellation, investiture, transaction,
ferment rénonciation, paction, beaucoup moins l’Edit de l’an 1629. la transaction
de Pragues avec ses appendices, Concordat avec les Papes, interim, de l’année 1648 ou autre
statut Politique ou Ecclesiastique, dispensation, absolution, ou autre exception sous quelque
nom ou pretexte que se soit qui puissent estre alleguées & moins receuës en quelque
lieu que ce soit dans le Petitoire ou Possessoire contre cette transaction, ou aucun article ou
ou clause d’icelle.

81. Quiconque y contreuiendra encourra la peine deuë aux infracteurs de la paix & perturbateurs
du repos public.

82. Le passage des gens de guerre sur les terres d’autruy se fera sans y causer aucun dommage,
aux despens de celuy qui les troupes appartiennent.

83. Tous ceux que l’vn ou l’autre des partis voudra nommer respectivement entre cy & la

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retification donnée, & six mois apres seront employez dans cet instrument de paix : dans lequel
est comprise la République de Venise, cemme Médiatrice de ce Traite.

 

84. On ne pourra faire aucun préjudice aux Ducs de Savoye & de Modéue, sous pretexte
de la guerre qu’ils ont faire ou font en Italie pour la Couronne de France.

En tesmoignage de quoy, & pour plus grande force, le présent Traite conclu le 13. Octobre
dernier, à esté ainsi signé à Muster le 24 du mesme mois par les Plénipotentires de Leurs
Majestez Impériale & Tres-Chrestienne : Iean Loüis Comte de Naisvv, Servien, Isaac Volmar,
& seellé du Seau de leurs armes, comme aussi de celuy du Chancelier de Mayence : Lequel
traité à esté aussi sous-signé des Princes, & Estats dudit Empire : les coppies des Lettres
patentes de leur plain pouvoir ayant esté inserées au pied dudit traité : à sçauoir celles des
Plénipotentiaires de l’Empereur, donnée à Leines, le 4. d’Octobre 1645. le 9 de son regne
des Romains, le 20. de celuy de Hongrie & le 18. de celuy de Bohéme, signées Ferdinandus
V. Ferdinandus Comes Curtzius, Ad mandatum sacræ Cesatææ Majestatis soannes VValderode :
& seellées du grand seau de cire rouge ; remplies des nom des Comtes de Trutmansdorf
& de Nassavv & du Docteur Volmar. Et celles des Plenipotentiaires du Roy Tres-Chrestien
en François, dõnées le 20. Septembre 1645. & le premier du regne de S. M. signé
LOVIS, & sur le reply par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, de Lomenic, & scellé
du grand seau en cire iaune : nommant à mesme fin Henry d’Orleans Duc de Longueville
& d’Estouteville, Duc & Pair de France & Comte souuerain de Neufchastel, Comte de Dunois
& de Tancaruille, Connestable hereditaire de Normandie, Gouuerneur & Lieutenant
general pour sadite Majesté audit pais, Capitaine de cent hõmes d’armes de ses Ordonnances,
Cheualier de ses Ordres & l’vn de ses Ministres d’Estat ; le sieur Claude de Mesme, Comte
d’Auaux, Commandeur des susdits Ordres, Sur-Intendant des Finances de France, aussi Ministre
d’Estat ; & le sieur Abel Seruien Comte de la Roche des Aubiers, Conseiller du Roy
en tous ses Conseils ; & la derniere en datte du 20. Mars 1648. le 5. du regne de sa Majesté,
signée, contresignée & scellée cõme la precedente, remplie du nom dudit Comte de Seruien,
pendant le temps qu’il demeurera seul audit lieu de Munster.

S’en suiuent les noms des Députez : sçauoir, au nom de l’Electeur de Mayence, Nicolas
George de Reigersperg : Au nom de l’Electeur de Bauiere, Iean Adolphe Krebs : Au nom de
l’Electeur de Brandebourg, Iean Comte de Sain & Vvittgenstein : Au nom de la Maison
d’Austriche, George Vlrie Comte de Vvolckenstein, & Rodnege : Au nom de l’Euesque de
Bamberg, Cornelius Gobelius : Au nom de l’Euesque de Vvirtsbourg Duc de Franconie, Sebastien
Vvilhelme Meel : Au nom dudit Duc de Bauiere, Iean Ernest I. C. Au nom du Duc
de Saxe, de la ligne d’Aldenbourg, Vvolffgangus Conrad à Thumbhirn, & Auguste Carpzouius,
Cõseillers d’Aldenbourg & Cobourg : Au nõ du Marquis de Brandebourg Culmbac,
Matthieu Vvesembecius : Au nom du Marquis de Brandebourg Onolsbac, Iean Fromholdt :
Au nom des Ducs de Brunsvvic Lunebourg, de Sellen, Grupenhagen : & au nom des autres
Ducs de Brunsvvic, de Pomeranie & de Vvurtemberg, Henry de Langenbeck lacques Lampadius,
Chrisostome Coler, Abraham Kaiser & ledit Iean Fromhold Courad Vvainbuller
Gonseillers & I. C. An nom de la Lendgraue de Hesse-Cassel veuve Adolphe Vvilhelme de
Crofieg : Au nom du Landgraue de Hesse-Darmstad, Iean Iacob Vvoiffã Todenvvart : Au
nom des Marquis de Baden, Iean Georges de Merck helbach & Iean lacques Dattin Dieffenau :
Au nom du Duc de Saxe Lavvenbourg, Dauid Gloxinius : Au nom du Comte de Mõtbelliard,
ledit Vvarnbuller : Au nom des Comtes & Barons de Scamn en Vvétéraute, Matthieu
Vvesenbeccius : Au nom des Comtes & Barons de Scamn en Franconie ledit Vvarnbuller :
Au nom de la Republique de Strasbourg, de la ville de Spirre, de Vveissenburg sur le
Rhin, & de Landavv, Marc Otto : Au nom de la Republique de Ratisbonue, Iean lacob
Vvolf à Todenvvart : Au nom de la Republique de Lubec & des villes de Goslar & Nordhaus,
ledit Gloxinius : Au nom de la Republique de Norimberg & des villes de Vvinsheim
& Schvveinsurt, Christophle de Kressenstein : Au nom des autres villes libres de l’Empire,
Ie an Balthasar Schneider, ledit Otto, George Kumpsthoff & Valentinus Heider, Conseillers
Scindics, & Iurifconsultes.

FIN.

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Anonyme [1648], SOMMAIRE DES ARTICLES DE LA PAIX GENERALE entre l’Empire & la France. , françaisRéférence RIM : M0_3685. Cote locale : D_1_8.