Anonyme [[s. d.]], SENTENCE DE L’OFFICIAL d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur Damerual de Liancourt. , français, latinRéférence RIM : M4_41. Cote locale : B_9_15.
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PARTAGE DES BIENS DE LA
succession de feu Madame la Duchesse de
Beaufort.

A TOVS ceux qui ces presentes Lettres verront,
Louys Seguier Cheualier Baron de saint Brisson,
Seigneur des Ruaux & de saint Firmin, Conseiller
du Roy nostre Sire, & Gentil homme Ordinaire
de sa Chambre, & Garde de la Preuosté
de Paris, Salut : Sçauoir faisons, que pardeuant Simon le
Mercier & Gilles Marion Notaires Gardenottes du Roy
nostredit Seigneurs en son Chastelet de Paris, soubssignez,
furent presens Tres-haut, Puissant & Illustre Prince Monseigneur
Cæsar de Vandosme Duc de Vandosmois, de Beaufort,
& d’Estampes, Pair de France, Gouuerneur & Lieutenant
General pour le Roy en ses pays & Duché de Bretagne,
d’vne part ; Et tres illustre Princesse Madamoiselle Catherine
Henriette legitimée de France sa Sœur, enfans &
heritiers de feu Madame la Duchesse de Beaufort, d’autre
part, lesquels ont reconnu que voulant proceder au partage
qui estoit à faire entr’eux, des biens, meubles & immeubles,
droicts, noms, raisons & actions, delaissez par ladite Dame

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Duchesse de Beaufort leur Mere, ensemble des deniers reçeus
depuis son deceds & autres dettes actiues, pretendues
estre de ladite succession, esquelles madite Damoiselle demandoit
part, mesmes à ce qui estoit prouenu des deux
rescriptions des douze Iuillet, & au dernier Decembre 1599.
reuenans à la somme de neuf cens mil liures. Et encore pretendoit
partés Comté de Busençois, Baronnie de Preüilly
Terres & Seigneuries des Bordes, Maligny, Chastillon
sur Indre, Rigny, acquises par Maistre Denis le Sueur, leur
Tuteur oneraire durant l’administration qu’il auoit eüe
des deniers de la tutelle, & ainsi que madite Damoiselle
disoit : comme aussi aux deniers prouenans des ventes de
plusieurs Offices, dons, assignations, & autres gratifications
du Roy, restitutions de fruits iusques à ce iour, la recompence
des coupes de Bois, faites de l’ordonnance de mondit
Seigneur Duc de Vendosme, lequel soustenant au Contraire
seroient suruenus plusieurs differents entr’eux ; ensemble
pour raison de la substitution, apposée au Contract
de Mariage dudit Seigneur Duc, du Duché de Beaufort &
Terres de Vandeüil, payement & acquit de dettes passiues
d’icelle succession & autres à cause desdits biens, à l’occasiõ
desquels apres que mondit Seigneur & madite Damoiselle
sont entrez en plusieurs conferences, fait voir, representer
& examiner en leur conseil les Inuentaires faits apres le
decez de madite Dame la Duchesse de Beauffort, les comptes
rendus à mondit Seigneur, par ledit le Sueur Tuteur susdit,
de toute sa gestion, les titres & papiers y mentionnez, desirans
mondit seigneur, & madite Damoiselle traiter à l’amiable,
comme il leur est biẽ seant, & continuer l’honneur,
réspect & amitié à laquelle ils sõt obligez l’vn enuers l’autre
par leur naissãce & par deuoir : De l’aduis de Treshaut, Puissant

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& illustre Prince Monseigneur Alexandre de Vendosme
Grand Prieur de France leur frere, de Haut & Puissant
Seigneur Hanibal d’Estrée, Marquis de Cœuure, Conseiller
du Roy en ses Conseils, Lieutenant pour sa Maiesté
au Gouuernement de l’Isle de France, & Gouuerneur des
Ville & Citadelle de Laon : de Messire René de Thou :
Cheualier Seigneur de Bonneul, conducteur des Ambassadeurs
prés sa Maiesté, & Conseiller en sesdits Conseils,
Messire sacques de Longueual, Cheualier Seigneur d’A[1 lettre ill.]aucour,
Veneüil, Certon, Grancour, Beaumont & sainct Timaus,
Conseiller du Roy esdits Conseils Bailly & Gouuerneur
de Clermont en Beauuoisis ; & encores Maistre Gilles
Beaussan, Anthoine Arnaud, François Ioly, Pierre Mauguin,
Pierre de la Marteliere, & Auguste Gallant, Aduocats
en la Cour de Parlement leur Conseil, & en leur presence,
ont mondit Seigneur & madite Damoiselle, de tous les differents,
circonstances & dépendances quelconques, sans
aucune chose excepter, reseruer, ne retenir, transigé, pacifié
& appointé en la forme & maniere qui ensuit. C’est assauoir
qu’a madite Damoiselle appartiendra la moitié de la somme
de cinq cens vingt neuf mil trois cens quatre liures deux sols
neuf deniers, deubs par le Roy pour les bagues & ioyaux, &
autres meubles de ladite Dame Duchesse de Beaufort, qu’il
pleut au feu Roy de tres-heureuse memoire retenir, pour
en faire & disposer selon sa volonté, moyennant icelle
somme, de laquelle ie le constitue debiteur enuers mondit
Seigneur & madite. Damoiselle, par ses Lettres Patentes du
vingt cinq de May 1600. verifiées en la Chambre des Comptes
le dix-neufiesme iour d’Octobre ensuiuant, portant promesse
de leur en payer rẽte & interests à la raison du dernier
douze : en semble appartiendra à madite Damoiselle la moitié

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des interests d’icelle somme principale, deubs iusques
à ce iour, fors & excepté la moitié de la somme de soixan-dix-neuf
mil huit cent liures tournois laquelle a esté receuë
par ledit le Sueur sur lesdits arrerages de toute, ladite sõme
deuë par sa Majesté, & employez en son compte, pour de
ladite moitié & interests, à la reserué susdite, faire telle
poursuitte enuers sa Maiesté & recouurement que madite
Damoiselle verra bon estre l’autre moitié d’icelle somme &
interests demeurant à mondit Seigneur le Duc, pour en
faire àinsi de sa part telle poursuitte qu’il aduisera, sans que
mondit Seigneur & madite Damoiselle puissent estre tenus
les vns enuers les autres d’aucune obligation ou garantie
pour ce regard Et pour tous les autres droits, parts & portions
que madite Damoiselle, eust pû auoir & pretendre en
tous lesdits biens qui auoient appartenu à madite Dame
la Duchesse de Beaufort, & receu depuis sõ deceds, de quelque
qualité qu’ils soient, ou puissent estre, & à quelque titre
que ce soit sans rien excepter, mondit Seigneur a promis
bailler & deliurer à madite Damoiselle la somme de quatre
cens mil liures en la forme & és choses qui ensuiuent. Sçauoir
le Comté de Buzençois pour la somme de deux cens
mil liures ; la Terre des Bordes pour la somme de cent dix
mil liures, icelles Terres scituées & assises au Pays & Duché
de Touraine, & l’engagemeut de Crecy, pour quatre-vingts
dix mil liures, reuenans toutes ensemble a ladite somme de
quatre cens mil liures, lesquelles Terres & engagement de
quatrevingts dix mil liures mõdit Seigneur a promis & promet
par ces Presentes, garantir à madite Damoiselle de tous
troubles, dons, doüaires, euictions, hypotheques, & autres
empeschemens quels conques : comme aussi modit Seigneur
cede & transporte à madite Damoiselle toutes actions rescindantes

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& rescisoires qui luy competent & appartiennẽt
à cause d’icelles Terres & Seigneuries, leurs appartenances
& dependances, pour en faire par madite Damoiselle la
poursuitte à son profit, perils & fortunes, & sans que
mondit Seigneur puisse estre tenu d’aucune garantie pour
ce regard, mesme receuoir par elle tous les arrerages des
droits contentieux qui sont & peuuent estre deubs à mondit
Seigneur, auec tous despens faits iusques à ce iour,
non compris toutefois ce qui est deub, ou pourroit estre
pretendu par les Fermiers & Receueurs qui ont iouï desdites
Terres pour le temps de leur iouyssance : à la charge
que madite Damoiselle sera tenuë d’acquitter mondit Seigneur
de tous frais & despens desdits procez, si aucuns
estoient adiugez par l’euenement desd. poursuittes, pour
d’icelles Terres & Seigneuries, circonstances & dependances
sans aucune chose reseruer, ioüir, faire & disposer par
madite Damoiselle, ses hoirs & ayans cause, tout ainsi qu’elles
ont esté acquises, sçauoir ledit engagement de Crecy
par madite Dame la Duchesse de Beaufort, & lesdites Terres
de Buzençois & des Bordes, par ledit le Sueur, & que
mõdit Seigneur a iouï & iouït encores à present : sans neãtmoins
que mõdit Seigneur puisse estre inquieté pour la garantie
des non-iouïssances des menuës rentes desdites Terres
iusques à la somme de dix liures de reuenu annuel, si
aucunes s’en trouuent, apres qu’il a declaré n’auoir aucune
chose vendu ny alliené desdites Terres : à commencer ladite
ioyssance & possession desdites Terres de Buzençois &
des Bordes du iour de Noël dernier, que l’on comptoit 1618
exclusiuement, & continuer doresnauant de terme en terme :
Promettant madite Damoiselle entretenir les baux
desd. Terres & Seigneuries pour le temps qui reste à expirer

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d’icelles, si mieux elle n’aime acquitter mõdit Seigneur
enuers lesd. Fermiers, & leur promettre que ceux ausquels
où mondit Seigneur a vendu quelques hauts bois esdites
Terres de Buzençois & des Bordes puissent enleuer ce qui
sera trouué coupé & abbatu iusques à ce iour, sans qu’ils
en puissẽt coupper ny abbatre aucuns autres à l’auenir. Ce
delaissement ainsi fait à la charge de payer par madite Damoiselles
les rentes foncieres, charges réelles & anciennes,
ausquelles lesdites Terres & Seigneuries peuuent estre obligées,
sans que mondit Seigneur en puisse estre poursuiuy :
& encores à condition expresse qu’en payant & remboursant
par mondit Seigneur à madite Damoiselle, la somme
de cent dix mil liures à vn seul payement, dans trois ans
du iourd’huy en cette Ville de Paris, au domicile cy-apres
esleu : madite Damoiselle sera tenuë rendre & delaisser à
mondit Seigneur ladite Terre & Seigneurie des Bordes ;
comme encores en remboursant par mondit Seigneur, du
iourd’huy en six ans, la somme de deux cens mil liures à vn
seul payement, en cette Ville de Paris audit domicile, auec
les impenses necessaires pour reparer & cõseruer seulemẽt
si aucunes ont esté faites. Madite Damoiselle sera aussi pareillement
tenuë rendre & delaisser à mondit Seigneur ladite
Terre & Comté de Buzençois, sans toutefois aucune
restitution de ce qu’elle pourroit auoir receu des fruits &
reuenus d’icelles Terres & Seigneuries, pour le temps qu’elle
auroit deub iouïr desdites Terres seulement, comme dit
est, déduisant sur le prix dudit remboursement, ou rendãt
à mondit Seigneur ce que madite Damoiselle pourroit
auoir touché des compositions des rentes & droits dependans
d’icelles Terres, lesquelles ne pourront estre faites par
madite Damoiselle, ou ses Procureurs qu’en appellant mõdit

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Seigneur, ses Agens & Procureurs, sans neantmoins
qu’on puisse imputer à madite Damoiselle aucune negligence,
pour n’auoir fait iuger lesdits procez durant ledit
temps, & ledit temps de trois ans d’vne part pour la Terre
des Bordes, & six ans pour la Terre & Comté de Buzençois
d’autre passez dés à presens comme dés lors, & dés lors
comme dés à present ; mondit Seigneur se départ de lad.
faculté de retirer lesd. Terres à luy ainsi accordées par madite
Damoiselle, laquelle apres ledit temps ne sera tenue receuoir
lesdites sommes, ains demeureront & appartiendrõt
lesdites Terres incommutablement à madite Damoiselle,
ses hoirs & ayans cause, & sans que le cours desdites trois
années pour la Terre des Bordes, & de six ans pour ledit
Comté de Buzençois puisse estre interrõpu pour quelque
cause & occasion que ce soit, & sans que durant le tẽps &
terme de racheter, mad. Damoiselle puisse faire couper ou
abatre, vendre ne disposer des hauts bois qui sont sur
lesdites Terres : Et si a esté accordé, qu’en cas de remboursement
de l’engagement de Crecy, tout ce qui excedera ladite
somme de quatre vingt dix mil liures, appartiendra &
demeurera à mondit Seigneur ; cõme aussi appartiendront
à mondit Seigneur, les frais, mises, loyaux cousts, non-iouyssances,
remboursement de reparations, recompense
de la vente des Greffes dés Faues & Forests, rentes payées
pour le Roy, non-iouyssances des couppes ordinaires des
bois, pour en faire le recouurement & poursuitte à son
profit, & ainsi qu’il aduisera bon estre. Et moyennant lesquelles
choses, tous les autres biens delaissez par madite
Dame la Duchesse, meubles & immeubles de quelque qualité
qu’ils soient, sans rien excepter : ensemble toutes les
Rescriptions, Promesses, Obligations, Dons, Breuets,

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Gratifications qui ont appartenu, ou pû appartenir à lad.
Succession, sont & appartiennent à mondit Seigneur pour
le tout : Comme encore demeure mondit Seigneur quitte
& deschargé enuers madite Damoiselle, de tous fruits,
profits, reuenus, iouyssances, couppes de bois ventes d’Offices,
& autres choses generalement quelconques, dont
il eust pû estre tenu enuers elle, & dont elle eust pû faire
demande à quelque cause & pour quelque titre que ce fust ;
mesmes des arrerages de pensions qu’il pourroit auoir reçeuës,
& de toutes autres choses quelconques. Et a esté
conuenu que madite Damoiselle ne pourra estre inquietée
ny appellée en recours de garantie par mondit Seigneur,
encores qu’il fut troublé, poursuiuy ou euincé, à cause des
Terres de ladite succession, ou autres de puis acquises, lesquelles
luy demeurent par le present Contract. Et si a promis
mondit Seigneur faire deliurer à madite Damoiselle,
tous les titres & papiers qu’il a concernant lesdites Terres
des Bordes & de Buzançois incontinent apres les termes
de trois ans & de six ans expirez, & s’en purger par serment,
mesme de luy en aider durant ledit temps, si elle en
auoit besoin pour la poursuitte & deffẽce des droits d’icelles ;
& encores faire deliurer Copie collationnée des Pieces
concernans la debte deuë par le Roy, cy-dessus mentionnées,
laquelle demeure commune entr’eux, & ayder des
Originaux madite Damoiselle toutes fois & quantes qu’elle
l’en requerra ; & pour plus grãde seureté du present Cõtract
ont mondit Seigneur & madite Damoiselle promis iceluy
ratifier si tost que l’vn & l’autre auront attaint l’âge de
vingt-cinq ans : & en fournir Lettres en bonne forme, aux
domiciles cy apres esleus, à peine de tous despens, dommages
& interests. Et cependant suplier tres humblement sa

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Maiesté de l’auoir agreable : & pour l’homologation d’iceluy
par tout où besoin sera, décerner toutes Lettres
necessaires, & y prester par eux tout consentement requis ;
les Presentes demeurans neantmoins dés à present en leur
force & vertu ; & en ce faisant mesd. Seigneur & Damoiselle,
ont cedé & transporté, cedent & transportent l’vn
d’eux à l’autre, tous droits de proprieté, fonds, noms,
raisons & actions qu’ils ont & peuuent auoir, & pretendre
ores & pour l’auenir, en & sur les choses par chacun d’eux
delaissées, cedées & transportées par la teneur du present
Contract, dont & desquelles choses ils se sont dessaisis, démis
& déuestus au profit l’vn de l’autre és mains desd. Notaires :
voulans consentãs & accordans reciproquemẽt, que
chacun d’eux, pour eux, leurs hoirs & ayans cause, en soient
& demeurent par la tradition des Presentes, saisis, vestus,
mis & receus en bonne & suffisante possession & saisine,
par tous & ainsi qu’il appartiendra ; constituant à cette fin
leur Procureur special, le porteur de cesdites Presentes, auquel
chacun d’eux a donné & donne pouuoir & puissance
de ce faire, & tout ce qu’au cas appartiendra sera requis &
necessaire, Et pour l’executiõ des presentes, circonstãces &
dependances, mondit Seigneur & Damoiselle ont esleu &
eslisent leurs domiciles irreuocables en cette Ville de Paris ;
sçauoir mondit Seigneur en la Maison de Maistre Pierre
l’Hermite Procureur en la Cour de Parlement, son Procureur,
scize ruë des Noyers paroisse Saint & Madite
Damoiselle, en la maison dudit Maistre François Ioly
son Aduocat cy dessus nommé, scize rue de l’Esperon Parroisse
Saint Andre des Arts, ausquels lieux mesdits Seigneurs
& Damoiselles, veulent, consentent & accordent,
que tous les Exploits & significations, sommations, protestations,

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commandemens, saisies, & autres Actes de Iustice
qui y seront contr’eux & chacun d’eux faits, estre de
tel effect, force & vertu, comme si faits estoient parlant
à leurs propres personnes & vrais domiciles, nonobstant
changement de proprietaire ou locataire qui pourroient
arriuer esd. maisons & domiciles cy dessus par eux esleuz,
Car ainsi a esté accordé entre mesd. Seigneur & Damoiselle,
lesquels en parole de Prince & Princesse, ont respectiuement
promis & promettent d’inuiolablemẽt garder, tenir
entretenir, effectuer & accõplir le contenu en ces Presentes
selon leur forme & teneur, & n’y cõtreuenir en aucune maniere,
sur peine de rendre & payer l’vn d’eux à l’autre tous
despens, dõmages & interests fais & soufferts par le deffaut
d’accõplissement & entretenement des susd ou d’aucunes
d’icelles sous l’obligation & hipoteque de tous & chacuns
leurs biens, meubles & immeubles, presens & futurs, qu’ils
chacun endroit soy, & l’vn enuers l’autre en ont pour ce
du tout soûmis & soùmettent sous le Seel, Iurisdiction &
contraincte de la Preuosté & Vicomté de Paris, & de toutes
autres Iurisdictions qu’il appartiẽdra, Renonçãt d’vne
part & d’autre à toutes choses generalement quels conques
à ces Lettres contraires, & au droit disant, generale renonciation
non valoir, si la speciale ne precede, En tesmoin de
ce, Nous à la relation desdits Notaires auons fait mettre
le Seel de ladite Preuosté de Paris à cesdites Presentes, qui
furent faites & passées en la Maison dudit sieur Ioly deuant
declarée, apres midy, l’an mil six cens dix neuf, le Ieudy dix-septiesme
iour de Ianuier, Et ont mondit Seigneur Duc &
& madite Damoiselle & ledit Seigneur Grand Prieur leur
Frere, comme aussi lesdits sieurs Marquis de Cœuure &
Boneüil, & d’Harancourt, & lesdits Aduocats deuant

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nommez, signé en la minute du present Contract, qui est
demeurée pardeuant Marion l’vn des Notaires soussignez,
expedié double en cette forme, cestuy pour mondit Seigneur.
Signé, MARION, & LE MERCIER.

 

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Anonyme [[s. d.]], SENTENCE DE L’OFFICIAL d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur Damerual de Liancourt. , français, latinRéférence RIM : M4_41. Cote locale : B_9_15.