Anonyme [[s. d.]], SENTENCE DE L’OFFICIAL d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur Damerual de Liancourt. , français, latinRéférence RIM : M4_41. Cote locale : B_9_15.
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SENTENCE DE L’OFFICIAL
d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de
Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur
Damerual de Liancourt.

Vniuersis & singulis præsentes Litteras visuris,
lecturis pariter & audituris, Franciscus Roze
Presbvter, in Iuribus Licentiatus, & Canonicus
Ecelesiæ Ambianensis Decanus, & Canonicus
Prebendatus, ac Officialis Ambianensis,
& ludex in hac parte delegatus, à partibus infia scriptis
acceptatus, salutem in Domino. Notum facimus quòd anno
Domini millesimo quingentesimo non agesimo quarto, die
vigesima quarta monsis De embris, in certa causa nullitatis
Matrimonij coram nobis mota & pendente, per & inter nobilem
& egregiam Dominam Gabrielem d’Estrécs, actricem
vnâ, & nobilem virum Nicolaum Damerual Dominum
temporalem de Liancourt reum partibus exaltera, instantibus
& requirentibus prouidis viris Magistris Paulo Acard
actriois, & Petro Rocherei, respectiue Procuratoribus specialiter
fundatis, nostram Senrentiam definitiuam de acsuper
actitatis feiri & pronuntiari dictam nostram Sente tiam
deposu mus & reddidimus inseriptis apud Actuarium nostrum
subsignatum, in hunc qui sequitur modum.

In nomme Domini, Amen. Viso processu coram nobis

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Officiali Ambianense, & Iudice in hac parte delegato in
causa nullitatis Matrimonii mota per Dominam Gabrielem
d’Estrées actricem vnâ : Contra & aduersus nobilem virum
Nicolaum Damerual Dominum temporalem de Liancourt
Reum, altera ex partibus : Primò supplicatione dictæ Actricis
suo chirograpno munita, & quorundam suorum parentum
per suum Procuratorem nobis oblata de die vigesima
septima mensis Augusti vltimi, qua nobis exponebat quòd
octodecim annos data, vi metuque à Patre coacta fucrit
inire Matrimonium cum dicto Reo, cum quo per spatium
duorum annorum vixerat sub legibus sponsalibus, spe tamen
coniunctionis inter virum & vxorem solitæ, & suscipiendæ
prolis, ad quem finem spectat Matrimonium ; Tamen abhinc
duobus annis post contractuni Matrimonium, neque
ea conuersatione, ne que eo more quo solent legitimi Matrimonii
capaces viuere, cum eo vixerat, etsi pluries dictus
Damerual copidus suam prætexere impotentiam, illam appetiuerit
frustrâ & sine effectu maritalis debiti : Quod quidem
hucusque dissimulanter tolerauit & sustinuit. Tandem
verò repeream patefactâ quibusdam suis parentibus, qui iam
planè intellexerant dictum Damerual erga eam discordanti
esse animo, eidem consilium dederant à nobis tanquam Ordinario
ius petere ; Quare concludebat quòd cidem concederemus
citationem ad euocandum dictum Damerual, vt vtroque
audito ad finem separationis & nullitatis dicti Matrimonir,
informatione ad probandum facta proposita vt iuris erit,
possit procedere, citatione decreta, & peream euocato reo,
& terum citato super contumacia, litteris commissionis venerabilis
Officialis Nouionensis in forma probante ad nos
transmissis de die prima mensis Decombris huiusce anni,
quibus nos Vicarium & Substitutum in hac causa delegabat,

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nobisque omnem cognitionem & decisionem eiusdem causæ
vice sur committebat, prout etiam commiserunt nos &
delegauerunt venerabiles Domini Decanus & Capitulum
Ecclesiæ Nouionensis, tanquam veri & legitimi administratores
Episcopatus Nouionensis, sede Episcopali vacante,
sicuti nobis legitimè constitit ; acto die decima quinta Decembris
præsentis anni, quo in prop ia persona dicta Actrix
coram nobis comparans vltrò approbauit, iuramento præstito,
contenta in prædicta sua supplicatione, & constituit
suum Procuratorem. Paulum Acard in curia spirituali Ambianensi
Procuratorem ; cum electione domicilij ; alio acto
de die sequenti, quo dictus Acard nomine procuratorio
dictæ Act[1 lettre ill.]icis declarauit, quòd vltra prædicta impedimenta
in sua supplicatione contenta, aliud legitimum proponebat
impedimentum, scilicet affinitatem in tertio gradu inter partes
existentem. Rei declaratione coram nobis dedie decima
sexta eiusdem mensis, constituentis suum Procuratorem Petrum
Roche, etiam Curiæ spiritualis Ambianensis Procu
ratorem, & eligentis domicilium in domo Ludouici de Rcly
Domini temporalis de Framicourt in hac vrbe sita ; Alio
acto quo constat præfatum Dominum Damerual coram
nobis comparuisse, vbi declarauit se nec posse nec velle
procedere coram Officiali Nouionensico, quòd Frater dictæ
Dominæ d’Estrées, erat à Rege designatus Episcopus Nou[1 lettre ill.]onensis.
Qua propter & aliis de causis per eum narratis, nos
Iudicem approbat, & stare iurise submittebat Quare ordinauimus
quòd dictus Acard Procurator Actricis intra diem
scripto ederet sua facta, super quibus à nobis audirentur ; Factis
& articulis per dictam Actricem propositis, super quibus
interrogari requirebat dictum Damerual reum, ipsius Rei &
Actricis ad nostra interrogatoria separetum, eisdem facta responsionibus,

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confessionibus & denegationibus vtriusque
confrontatione, in qua in suis responsis & conclusionibus
constanter perstiterunt, Acto quo partes ad verificandum
sua facta recepimus, productione Genealogiæ, & super ea
auditis per nos quatuor testibus, atque eorum depositionibus ;
Acto quo ordinauimus omnia communicari Promotori
curiæ spiritualis Ambianensis, vt requireret, & eiusdem
Promotoris conclusionibus ad alia interrogatoria nostra ex
officio facta dictæ Actricis responsionibus ; attestatione vnius
Doctoris Medici & vnius Chirurgi super imbecillitate &
frigiditate dicti rei allegata, requisitione dictarum partium,
vt hinc inde quæ nomine Matrimonij inuicem acceperant
redderentur ; Aliis adhuc depositionibus duorum testium
super affinitate auditorum nostra ordinatione de die vigesima
secunda huius mensis ; Alia declaratione dicti Damerual,
qua fatebatur affinitatem inter Dominam Annem
Gouffier suam primam vxorem & dictam actricem, persistere
in suis primis recusationibus contra sedem Nouionensem
allegatis, cæterisque in dicta declaratione contentis :
Vltimis Promotoris conclusionibus deffinitiuè sumptis, quibus
non impedit declarationem Matrimonij irriti propter
impedimentum tertij gradus affinitatis : Cæteusque visis &
maturè consideratis, nobiscum assumptis quibusdam Sacræ
Theologiæ Doctoribus, & de consilio plurium lurisperitorum.

 

Nos Officialis & Iudex præfatus, per hanc nostram Sententiam
diffinitiuam quam Deum præ oculis habentes ferimus
his, in scriptis prætensum Matrimonium inter dictos
Damerual & d’Estrées, contra leges & statuta Ecclesiæ attentatum,
ab initio nullum & ideo irritum declarauimus & declaramus,
vtrumque condemnantes hinc inde quæ contemplatione

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dicti prætensi Matrimonij nomine artharum dederunt,
reddere. Sic signatum, FRANCISCVS ROSEVS.

 

Quæ quidem nostra Sententia de mandato nostro speciali
exinde significata extitit per dictum nostrum Actuarium seu
Scribam eisdem Acard & Roche partium Procuratoribus, ac
Promotori supranominato, die septima mensis Ianuarii indesequentis,
Anno eiusdem Domini millchmo quingentesimo
nonagesimo quinto, datta renouata secundum Edicium
Regium, eodem Roche protestante appe lare. In cuius rei
testimonium sigillum curiæ Episcopalis Ambianensis præsentibus
litteris duximus apponendum. Datum & actum à
nobis vt supra, &c. pronunciata, &c. GELLEE.

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LEGITIMATION DE MONSIEVR
le Duc de Vandosme.

HENRY PAR LA GRACE DE DIEV, ROY
DE FRANCE ET DE NAVARRE, A tous
presens & à venir, Salut : Nous estimons pouuoir
veritablement dire auoir autant que nul des Roys
nos predecesseurs, trauaillé pour la conseruation, le bien
& repos de cét Estat, lequel de desolé qu’il estoit & proche
d’vne quasi inesuitable ruine, quand il est tombé entre
nos mains, l’on a veû que nous l’auons releué, & par la
grace de Dieu tant est restably en son ancienne force & dignité,
n’ayant à ce espargné non seulement nostre labeur, mais
nostre sang & nostre vie, que nous auons souuent prodigalement
exposee aux occasions qui s’en sont offertes, tant que
nulle espece de peine & de peril ne nous a esté inexperimentée ;
& neantmoins auec tant de zele & d’affection enuers
cette Couronne que tout nous a esté facile & supportable :
ce qui nous a fait esperer que cette vertu & force sera hereditaire
à tous les nostres, & que tout ce qui prouiendra de
nous, naistra & croistra auec cette mesme intention enuers
cét Estat : c’est pourquoy nous auons d’autant plus desiré
d’auoir lignée, & en laisser apres nous en ce Royaume ; &
puis que Dieu n’a pas encore permis que nous en ayons en
legitime Mariage, pour estre la Reine nostre Espouse depuis
dix ans separée de nous, Nous auons voulu en attendant
qu’il nous veüille donner des Enfans qui puissent legitimement

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succeder à cette Couronne, rechercher d’en auoir
d’ailleurs en quelque lieu digne & honnorable, qui soient
obligez d’y seruir comme il s’en est veû d’autres de cette
qualité qui ont tres bien merité de cét Estat, & y ont fait de
grands & notables seruices Pour cette occasion ayant reconnu
les grandes graces & perfections, tant de l’esprit que du
corps qui se retrouuent en la personne de nostre tres chere &
bien amée la Dame Gabrielle d’Estrées, nous l’auons puis
quelque années recherchée à cét effet, comme le suiet que
nous auons iugé & connu le plus digne de nostre amitié ; ce
que nous auons estimé pouuoir faire auec moins de scrupule
& charge de conscience, que nous sçauions que le Mariage
qu’elle auoit auparauant contracté auec le sieur de Liancourt
estoit nul, & sans auoir iamais eu aucun effet, comme il
s’est iustifie par le Iugement de la separation & nullité dudit
Mariage qui s’en est depuis ensuiuy : & s’estant ladite Dame
apres nos longues poursuittes, & ce que nous y auous apporté
de nostre authorité, condescenduë à nous obeyr &
complaire ; & ayant pleû à Dieu nous donner puis n’agueres
en elle vn Fils qui a iusques à present porté le nom de Cesar
Monsieur ; outre la charité naturelle & affection paternelle
que nous luy portons, tant pour estre extrait de nous, que
pour les singulieres graces que Lieu & la Nature luy ont
departies en sa premiere enfance, qui font esperer qu’elles
luy augmenteront auec l’âge, & prouenant de telle Tige
qu’il produira vn iour beaucoup de fruit à cét Estat, auquel
il pourra estre grandement vtile, ne luy pouuant mesme
desnier ce que nous accordons sans difficulté à tous
ceux de nos Subjets qui nous en requierent ; Et à ce
que le caractere & titre qu’il auoit d’estre venu de nous le
contienne tousiours au deuoir de seiuir fidellement à cét

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Estat, nous auons : resolu en l’aduoüant & reconnoissant
nostre Fils naturel, luy accorder & faire expedier nos Lettres
de legitimation ; cette grace luy estant d’autant plus necessaire
que ce deffaut en sa progeniture, l’excluant de toute
pretention en la succession, non seulement de cette Couronne
& de ce qui en dépend, mais aussi de celle de nostre
Royaume de Nauarre, & de tous nos autres biens & reuenus
de nostre ancien Patrimoine, tant escheus que ceux qui
pourront eschoir, il demeureroit en tres mauuaise condition
s’il n’estoit par ladite legitimation rendu capable de receuoir
tous les dons & bien faits qui luy seront faits, tant
par nous que par autres, comme c’est bien nostre intention
de luy en départir autant qu’il en conuient pour soustenir
l’honneur & la dignité de la Maison dont il est issu. Pour
ces causes ayant sur ce que dessus, de l’aduis des Princes de
nostre Sang & autres Princes, des Officiers de la Couronne,
& autres des principaux de nostre Conseil ; Auons de nostre
certaine science, pleine puissance & authorité Royale, auoüé,
dit & declaré, auoüons, disons & declarons par ces presentes
signées de nostre main, ledit Cesar nostre Fils naturel,
& iceluy legitime & legitimons, & de ce titre & honneur
de legitimation, decoré & decorons par cesdites presentes ;
voulons & octroyons que d’oresnauant en tous Actes &
honneurs, tant en Iugement que hors, il soit tenu censé &
reputé legitime, & qu’il puisse quand il sera, en âge, ou
autres pour luy, pendant sa minorité acquerir en cetuy
nostre Royaume tels biens, meubles & immeubles que bon
luy semblera, & diceux ordonner & disposer, soit par Testament,
Codicille & ordonnance de derniere volonté, donations
faites entre vifs ou autrement, ainsi qu’il luy plaira,
& qu’il puisse aussi apprehender & recueillir tous les dons,

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bien faits & gratifications, qui luy pourront estre faits
par nous & tous autres, dont nous l’auons rendu & rendons
capable par cesdites Presentes ensemble de pouuoir tenir
telles Charges, Dignitez & Offices, desquels il pourra, tant
par nous, que nos successeurs Rois estre honoré, l’ayant à
ce habilité & dispensé, habilitons & dispensons par cesdites
Presentes, sans que de tout ce que dessus il luy puisse
estre fait, mis ou donné aucun empeschement, pour quelque
causes ou occasion que ce soit, dérogeant de nostre
Grace speciale à toutes Ordonnances qui pourroient estre
à ce contraires. Si donnons en mandement à nostre Cour
de Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris, faire
lire, publier & enregistrer ces Presentes, selon leur forme
& teneur, & du contenu en icelles, faire iouir & vse ledit
Cesar Monsieur, pleinement & paisiblement comme dessus :
Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousrours,
nous auons fait mettre nostre Seel à ces dites Presentes, sauf
en autre chose nostre droit, & l’autruy en toutes. DONNÉ
à Paris au mois de Ianuier 1595. Et de nostre Regne le sixiesme,
Signé HENRY. Et sur le reply, Par le ROY FORGET : &
scellées de cire verte sur lacs de soye & à costé est escrit, Registrées,
ouy sur ce le Procureur General du Roy. A paris
en parlement, 3. Feurier l’an 1595. Signé DV TILLET.

 

Expediées & registrées en la Chambre des Comptes du Roy nostre
Sire, au Liure des Chartes : Oüy le Procureur General dudit
Sieur, le 6. iour de Mars l’an 1595. Sgné DV HAMEL.

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ARREST D’ENREGISTREMENT
des Lettres de Legitimation
EXTRAIT DES REGISTRES
de Parlement.

CE iour, apres auoir veu par la Cour, les Grand
Chambre & Tournelles assemblées, les Lettres
Patentés du Roy en forme de Chartres,
données à paris au mois de Ianuier dernier,
Signé HENRY & sur le reply,, par le ROY :
FORGET : Et scelée de cire verte en lacs de soye rouge & verte,
par lesquelles pour les causes y contenuës, mesmes en
consideration que Cesar Mr. procreé dudit Seigneur Roy,
& de Dame Gabrielle d’Estrées est exclus de toute pretẽtion
en la succession, non seulement de cette Couronne & de
ce qui en dépend : mais aussi de celle du Royaume de Nauare,
& de tous les autres biens & reuenus de son ancien
Patrimoine, tant eschus qu’à eschoir : Et attendu que le
pretendu Mariage que ladite Dame auroit contracté auec
le sieur de Liancourt estoit nul, comme il s’est depuis iustifié
par le Iugement de separarion qui est ensuiuy ; iceluy
Seigneur Roy auouë, dit & declare ledit Cesar Monsieur
son Fils naturel, & iceluy legitimé. Voulant que d’osresnauant
en tous actes & honneurs, soit en Iugement ou dehors
il soit tenu censé & reputé legitime, & puisse quand
il sera en âge, ou autre pour luy pendant sa minorité, aquerir
en ce Royaume, tels biens, meubles & immeubles,

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que bon luy semblera, & d’iceux ordonner & disposer, soit
par Testament, Codicile & Ordonnance de derniere volonté,
donation faire entre vifs, qu’autrement, ainsi qu’il
luy plaira : aussi qu’il puisse apprehender & recueillir tous
les fruits, bien-faits & gratifications qui luy pourroient
estre faites par ledit Seigneur, & autres dont il le rend capable :
comme aussi de pouuoir tenir toutes Charges, Estats,
Offices Dignitez, dont il pourroit estre pourueu, à quoy à
cette fin il l’habilite & dispense par lesdites Lettres, auec
les derogatoires requises & necessaires. La Sentence de
l’Official d’Amiens luge delegué & accordé par les parties
du septiesme dudit mois de Ianuier, pat laquelle ledit pretendu
Mariage d’entre ladite Dame d’Estrées demanderesse,
& ledit sieur de Liancourt deffendeur a esté declaré nul,
comme fait & tatenté contre les Loix & Statuts de l’Eglise :
Conclusions du Procureur General du Roy, la matiere mise
en Lettres seront registrées és Registres d’icelle. FAIT en
Parlement le 3. Feurier 1595. Signé DV TILLET.

 

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DECLARATION DV ROY SVR
la susdite legitimation pour rendre Monsieur le
Duc de Vandosme & Madame la Duchesse de
Beaufort reciproquement heritiers l’vn de l’autre.

HENRY par la Grace de Dieu Roy de France
& de Nauare : A tous ceux qui ses presentes
Lettres verront, Salut, Ayant par nos Lettres
patentes du 3. du mois de Feurier dernier passé,
declaré & aduoüé Cesar nostre Fils naturel &
iceluy legitimé & voulu qu’en tous Actes & honneurs, tant
en Iugement que hors, il soit tenu censé & reputé legitime,
pour estre capable de tous dons, legs & autres dispositions ;
comme pareillement de pouuoir tenir telles Charges, Estats,
dignitez & Offices, desquels il seroit pourueu & decoré,
tant par nous que nos successeurs Rois : Et a cette occasion
desirant que ladite legitimation soit en tout & par tout accõplie
& pleinement executée. Nous auons estimé que l’vn
des principaux tesmoignages & effets d’icelle ligitimation
estoit de rendre ledit Cesar habille & capable de la succession
de nostre tres chere & bien-amée Dame Gabrielle d’Estrées
sa Mere ; ce qui toutes fois ne peut-estre sans que ladite
Dame d’Estrées par volõté expresse preste son consentemẽt
à ladite legitimation : au moyen dequoy nous voulans l’inciter
à ce faire, & luy augmenter la volonté qu’elle nous à
tesmoignée auoir à prester ledit consentement, nous auons
desiré luy donner & octroyer toutes les marques honorable,
droits & émolumens qui ont accoustumé d’estre donnez

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aux Meres. & la gratifier l’abondant en tout ce qu’il
nous sera possible. POVR CES CAVSES, ayant eu sur ce
l’aduis des Princes, Seigneurs & autres Grands & notables
personnages de nostre Conseil, Auons de nostre certaine
science ; pleine puissance & authorité Royale, dit, declaré,
voulu & ordonné, disons, declarons, voulons & ordonnons,
que nostre dite chere & bien amée Dame Gabrielle
d’Estrées dés à present ait & iouisse des droits de Bail &
garde noble, & que pareillement tous dons & autres fruits
& profits de tous les biens faits qui procederont de nous
ou de nos successeurs Rois ou autres, & aussi tous autres,
biens acquets dudit Cesar, soient regis & administrez
durant la minorité d’iceluy Cesar, & iusques à l’âge porté
par ladite Coustume, par & sous l’authorité de ladite Dame
Gabrielle d’Estrées sa Mere, par le meyen du consentement
qui sera par elle donné à ce que dessus, aussi en cette consideration,
voulons, ordonnos & nous plaist, que ladite d’Estrées
succede entierement audit Cesar, aduenant son decés
sans enfans procréez de luy, en loyal Mariage, & recueille
tous les biens, meubles, acquets, immeubles, & tous
autres qui pourtoient appartenir audit Cesar à l’heure de
son decés, & ait seule droit en ladite succession dudit Cesar
tant de son viuant qu’apres son decés, sans que de
tout ce que dessus il luy puisse estre fait, mis ou donné
aucun empeschement pour quelque cause & occasion que
ce soit, derogeant de nostre Grace speciale à toutes choses
à ce contraires, & mesmes à ce que par la disposition dicelle
Coustume nostre consideration pourroit apporter quelque
empeschemẽt audit droit de succession ou garde-noble
que voulons & attendons entierement appartenir à ladite
d’Estrées & dont entant que besoin est ou seroit, nous

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uy auons dés à present fait & faisons don par ces presentes.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez &
Feaux Conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement
& Chambre de nos Comptes, & à tous nos autres
Iusticiers & Officiers qu’il appartiendra ; qu’ils ayent à verifier
purement & simplement cesdites Presentes, & du
contenu en icelles faire & souffrir, iouir & vser pleinement
& paisiblement, tant ledit Cesar nostre Fils, que ladite
Dame Gabrielle d’Estrées sa Mere, sans permettre qu’il leur
soit fait, mis ou donné aucun trouble ny empeschement à ce
contraire ; nonobstant quelconques Loix, Ordonnances &
Coustumes à ce contraires, ausquelles nous auons dérogé
& dérogeons par cesdites presentes : CAR tel est nostre plaisir
DONNÉ à Follambray se dix huictiesme iour de Ianuier,
l’an mil cinq cens quatre-vingts seize, de nostre Regne
le septiesme. Signé, Par le Roy, ROBERTET. Et sur le
reply est escrit, Registré, oüy surce le procureur General du
Roy, comme il est contenu au Registre de ce iour. A Paris
en Parlement le dix neufiesme Mars, l’an mil cinq cens
quatre-vingt seize. Signé, DV TILLET. Et de l’autre costé
costé est escrit, Registré en la Chambre des Comptes, oüy
le Procureur General du Roy, pour ioüir par sedit impetrant
de l’effet & contenu en icelles selon leur forme & teneur.
FAIT le neufiesme iour d’Aoust mil cinq cens quatrevingts
seize. Signé, DANETS. Et seellé sur double queuë
de cire jaune.

 

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ACTE DE CONSENTEMENT
donné par Madame la Duchesse de Beaufort,
à ce que Monsieur le Duc de Vendosme
luy sùccede.

EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

AVIOVRD’HVY est comparu au Greffe de la
Cour de ceans Maistre Pierre Beaux-amis
Procureur en ladite Cour, lequel en vertu
de la Procuration speciale a luy passée par
Dame Gabrielle d’Estrées Marquise de Monçeaux, &
Dame de Vaudeüil, pardeuant Deriges & de Brugnes
Notaires au Chastelet de Paris le seiziesme iour du present
mois de Fevrier ; A pour & au nom d’icelle Dame, suiuant
le pouuoir à luy par elle donné, declaré qu’il agrée & accepte
l’effet & accomplissement des Lettres Patentes du vingt-huictiesme
iour de Ianuier dernier, par lesquelles le Roy
veut & ordonne qu’elle iouisse dés à present des droits
de Bail & garde-noble de Cesar Monsieur son Fils ; & que
tous dons & autres fruits & profits de tous les bien-faits
qui procederont de sa Maiesté, & de ses successeurs Rois,
ou autres ; & aussi tous autres dons, biens & acquests
dudit Cesar Monsieur, soient, regis & administrez durant
la minorité d’iceluy Cesar Monsieur & iusques en l’âge
porté par la Coustume : par & sous l’authorité de ladite
Dame Marquise de Monçeaux : & d’abondant que icelle
Dame de Monçeaux succede entierement audit Cesar

-- 17 --

Monsieur, auenant son decés sans enfans procréez du luy
en loyal Mariage, & recueillir tous les biens meubles, acquests,
immeubles, & tous autres qui pourroient apartenir
à iceluy Cesar Monsieur à l’heure de son decés, & ait seul
le droit en ladite Succession ; & moyennant ce, consent
au nom de ladite Dame Monçeaux, que les Lettres patentes
de Declaration, adueu & legitimation de sadite Maiesté du
troisiesme Feurier 1595. soient en tout & par tout accomplies
& executées pour icelle Dame de Monçeaux : & en ce
faisant, que ledit Cesar Monsieur soit habille, & capable de le Succession
d’icelle Dame de Monçeaux, & succede reciproquement, selon
qu’il est contenu par lesdites Lettres premieres & dernieres,
dont ledit Beaux amys a requis acte, pour seruir &
valoir à ladite Dame en temps & lieu ce que de raison. FAIT
en Parlement le vingtsixiesme Feurier mil six cens quatre
vingts seize, Signé VOIISION.

 

ERECTION DV COMTÉ DE
Beaufort en Duché & Pairie en faueur
Monsieur de Vandosme.

HENRY par la Grace de Dieu Roy de France &
de Nauarre ; A tous presens & à venir, Salut. La
nature & force du Sang nous conuie assez à procurent
à Cesar nostre fils naturel, tout le bien & auancement
qu’il nous est possible, & à desirer que venant à
nous suiure, comme selon l’ordre des choses il doit faire,
& ne soit pas sans quelques marques expresses de l’honneur

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qu’il a d’estre issu de nous. Mais ce qui nous confirme dauantage
en ce desir, sont les rayons d’vne future vertu qui
reluissent en luy dés sa plus tendre enfance, & l’esperance
qu’il fait conceuoir à vn chacun de deuoir vn iour valoit
& profiter beancoup au bien de cét Estat, & de nostre seruice :
A quoy aussi nous le faisons esleuer & nourrir auec
tan de soin & de solitude, que nous nous promettons
que la bonne education iointe à son bon naturel, produira
en luy des effets d’autant plus remarquables. Mais parce
qu’en l’âge ou il est à present il n’est pas capable d’exercer
aucunes Charges, ny soustenir aucun grade ny titre
d’honneur, tel que nostre affection naturelle nous inclineroit
bien à luy donner. Ayant consideré qu’il n’a rien de
si proche que la Dame Marquise de Monçeaux sa Mere ;
& que tout ce quelle peut auoir de bien & grandeur reuient
par droit de nature audit Cesar ; iugeant d’ailleurs qu’il n’y
a sorte de tiltre que nous puissions donner dont elle ne soit
de son chef bien digne & capable, tant pour les rares perfections
que Dieu a mises en elle, & les preuues & tesmoignages
que nous auons iournellement de la sincerité de
son affection, auec les grandes raisons qu’elle nous donne
de nous loüer de tous ses bons comportemens qui luy ont
acquis telle part en nostre authorite qu’elle ne la peut souhaitter
plus grande, que par la grandeur & ancienneté de
la Maison dont elle est issuë, estant la Maison d’Estrées des
plus nobles & principales de ce Royaume ; ayant eu cét
honneur qu’vne Princesse de la Maison de Bourbon y a
esté mariée, comme plusieurs autres des meilleures Maisons
y ont de long-temps pris alliance, de laquelle aussi sont
venus autant de Cheualiers & Capitaines, que d’aucune
autre, y ayant plus de deux cens ans que ceux de ladite

-- 19 --

Maison ont commencé de tenir des Estats de Mareschaux
de France, & autres principales Charges de ce Royaume,
comme le represente plus au long la memoire encore toute
ftaiche de ses grands seruices faits à cét Estat, par le feu sieur
d’Estrées son grand Pere, lequel a seruy les Regnes de
quatre Rois nos predecesseurs, sans intermission en toutes
les guerres qu’ils ont euës, s’estant trouué en toutes les
Batailles qui se sont données, & en tous les autre notables
exploits de guerre qui se sont faits de son temps, en
rouiours quelque particuliere remarque de sa valeur : Ayant
apres plusieurs grandes & honnorables Charges eu celle de
Grand Maistre de l’Artillerie de France, qu’il a si longuement
& dignemẽt tenuë, qu’il a esté mesme entre les Estrangers
reconu pour le plus grand Personnage & le plus intelligent
qui ait manié cette Charge ; comme sont aussi
tres notoires les seruices & merites du sieur d’Estrées son fils
& Pere de ladite Dame Marquise de Monçeaux, lequel auoit
esté nourry & esleué dés sa premiere ieunesse aupres du feu
Roy François II n’a iamais depuis discontinué de demeurer
aupres des Rois, ayant tenu longuement la Charge de
premier Gentilhomme de la Chambre de feu nostre tres
cher Frere le feu Duc d’Anjou & d’Alançon, fait la Charge
de grand Maistre de l’Artillerie en la Bataille de Montcontour,
tenu celle de la Lieutenance generale en Picardie,
Comme encore à present il tient celle du Gouuernement de
nostre bonne Ville de Paris sous nous, & outre celle du
Gouuernement de l’Isle de France, estant auiourd’huy l’vn
des plus anciens Conseillers de nostre Conseil d’Estat,
Cheualier de nos Ordres, & qui a tenu d’aussi belles &
grandes Charges, dont il s’est tousiours bien & dignement
acquité : comme à son exemple son fils aisné le Marquis

-- 20 --

de Cœuures qui commença dés son premier âge à se signaler
entre les gens de guerre, y ayant esté tué pour nostre
seruice : & ainsi que fait encore à present son autre
fils de marquis de Cœuures qui n’a perdu depuis qu’il est
aupres de nous vne seule des occasions qui se sont offertes,
qu’il n’ait charge d’y acquerir de l’honneur, pour estre imitateur
des vertus & reputation de ses Ancestres, POVR CES
CONSIDERATIONS susdites, tant celles qui sont de l’interest
dudit Cesar nostre Fils, que celles de la personne &
merites de ladite Dame Marquise de Monçeaux, & de ses
seruices, que nous & cét Estat auons reçeus de ceux de sa
Maison, nous sentans obligez de l’aduantager, non seulement
en biens, mais en quelque garde d’honneur qui soit à
elle & aux siens vne remarque de l’affection paternelle &
bien veillance que nous luy portoni ; la grace que nous luy
voulons de partir estant d’autant plus fauorable au bien que
nous luy voulons, & à la reconnoissance deuë à ses merites,
& aux seruices de ceux de sa maison est coniointe la charité
naturelle que nous portons au bien & auancement dudit Cesar
nostre Fils qui la doit recueillir, comme si dés à present elle
estoit faite en sa propre personne : Nous auons desiré, d’orner
& decorer ladite Dame Marquise de Monçeaux d’vn
titre d’honneur, encore plus grand que celuy qu’elle porte ;
ayant estimé auoir rencontré vn suiet propre d’accomplir
cette nostre volonté, par le moyen de l’acquisition
qu’elle a nouuellement faite du Comté de Beaufort en
Chanpagne, & des appartenances, qui est vn des plus anciens
Comtez de ce Royaume, & de la Baronnie de Iaucourt
qu’elle desire y ioindre ; terres si nobles & si priuilegiées ;
que les appellations des Iuges d’icelles ont ressorty
de toute ancienneté, comme elles ressortissent encores de

-- 21 --

present en nostre Cour de Parlement de Paris : aussi ont
elles tousiours esté tenuë par les Princes des Maisons ce
Foix d’Alebret & de Neuers, tellement qu’elles sont accompagnées
de tous les droits, marques & qualitez suffisantes,
pour porter & maintenir le nom, titre, honneur
& dignité le Duché & Pairie de France, POVR CES CAVSES
& autres bonnes & grandes considerations à ce nous
mouuans : PAR L’AVIS des Princes de nostre Sang, & autres
Grands & notables personnages de nostre Conseil :
De nostre propre mouuement Grace & liberalité speciale
pleine puissance & authorité Royale, AVONS audit Comté
de Beaufort. Baronnie & Chastellenie de Soulayne Larzicourt.
Estang de Lahort, Forest deça & delà Lahort,
& autres anciennes appartenances & dependances d’iceluy
vny, annexé & incorporé de nouueau & inseparablement
ladite Baronie de Iaucourt, ses appartenances & dependances,
le tout ensemble creé. esleué & errigé, creons, erigeons
& esleuons en tiltre, nom dignité & preéminences
de Duché & Pairie de France ; lesquelles Duché & Pairie
seront tenus & mouuans à l’auenir à vne seule foy & hommage,
de nous & de nos successeurs Rois à cause de nostre
Couronne & Chasteau du Louure, pour d’iceux Duché
& Pattie de Beaufort, ioür par ladite Dame ses hoirs,
successeurs & ayans cause, tant de masles que femelles, perpetuellement
& à tousiours, en tous honneurs, prerogatiues,
préeminences à Duc & Pair appartenans, & comme
les autres Ducs & Pairs de France en ont d’ancienneté ioüi
& vzé en tous lieux & endroits generalement quelconques ;
auec contination du ressort immediat en nostre Cour de
Paris, des appellations du Balif Ducal, ou son Lieutenant
General, qui sera estably audit lieu de Beaufort, & de ses

-- 22 --

Lieutenans Particuliers, qui seront pareillement establis en
titre d’Officiers du Corps desdites Baronnies Chastellenies
de Soulayne, Largicourt, Ioucourt, & autres que
besoin sera. Lesquels appellations seront doresnauant releuées
en nostre dite Cour de Paris, en tiltre & qualité d’appellations
émanées de luges de Duché & Pairie, en toutes
causes ciuiles & criminelles, tant du Seigneur que des subiets
Et quant aux causes concernans les droits & Domaine
d’iceux Duché & Pairie, & autres qu’il appartiendra,
elles soient traittées, conduittes & iugées en premiere instance
en nostre Cour de Parlement, si bon semble à la
dite Dame, ses hoirs ou ayans cause, sélon le Priuilege ancien
& notoire des Pairs de France, sans que de toutes les
causes susdites les luges ordinaires, ny pareillemeut les Sieges
Presidiaux puissent entreprendre aucune Cour, Iurisdiction
ny connoissance, soit en premiere instance, ou par
appel, sur peine de nullité, amende arbitraire, despens,
dommages & interrests, & autre plus grande s’il y eschet,
sauf des cas Royaux qui seront traittez ainsi qu’auparauant
pardeuant les mesmes Iuges qui ont accoustumé d’en connoistre,
& sans aussi que ladite Dame soit tenuë à cause
de ce, bailler aucune recompence à nous & à nos successeurs,
attendu que dés auparauant ces presentes, les appellations
des Iuges desdites terres souloient ressortir nuëment
& sans moyen en nostredite Cour de Parlement. Et
d’autant que la presence erection par nous accordée, à personne
à laquelle nous portons tant d’affection, & qui nous
est si recommandable, doit estre decorée de quelque faueur
particuliere & special Priuilege ; attendu mesmement
qu’elle regarde principalement l’interest & la personne de
Cesar nostre Fils naturel & legitimé, auquel nous pouuons

-- 23 --

sans enuie ny oppositions de personne pour l’honneur qu’il
a de nous appartenir de si prés, designer rang en la dignité
qui luy est conuenable, & le faire dés à present tenir par
ladite Dame Marquis de Monçeaux sa Mere, Novs auons
voulu & ordonné, voulos & ordonnos que ledit Duché
& Pairie de Beaufort, tienne dés à present & à l’auenir
en la personne de ladire Dame, ses hoirs & ayans
cause, rang & seance en tous lieux & actes, où les Ducs
& Pairs de France se doiuent & peuuent trouuer, comme
s’ils auoient esté créez & erigez immediattement apes
l’erection des Duché & Pairie de Monmorency : Et en
ce faisant, qu’iceux Duché & Pairie de Beaufort precedent
tous ceux qui sont precedez par les Ducs & Pairs
desdits Duché & Paitie de Montmorency, sans aucune
exception ; le tout de ce que dessus, sans que par le
moyen de cette presente erection, & des Edits du mois
de Iuillet 1566. du mois de May 1579. ny autres quelconques
faits & à faire, sur l’erection des Terres & Seigneuries
en Duchez & Pairies, on puisse pretendre ores, ny pour
l’aduenir à deffaut d’hoirs masles lesdits Duchez & Pairie
de Beaufort, deuoir estre reünis & incorporez en nostre
Couronne, & sans que nous & nos successeurs Rois y puissent
audit cas prendre aucun droit de proprieté ou de possession :
ausquels Edicts, & aux derogatoire des derogatoires
d’iceux, nous auons en consideration des causes susdites
dérogé & dérogeons pour le regard de la presente erection,
parce que sans la presente dérogation ladite Dame
n’eust aucunement voulu accepter nos present don, grace
& liberalité, ny à iceux presté consentement ; ce qu’elle n’a
fait que sous cette condition de dérogation, & non autrement ;
le tout sans tirer à consequence pour autres erections,

-- 24 --

sauf en autre chose nostre droit & l’autruy en toutes.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez &
Feaux les Gens tenans nostre Cour de Parlement de
Paris, Chambre de nos Comptes audit lieu, Baillifs
de Troye, Vitry, & autres Iusticiers & Officiers, & chacun
deux si comme à luy appartiendra, que de nos presentes
creation, & erection dudit Duché de Beaufort, &
de tout le contenu cy-dessus, ils facent & laissent iouir ladite
Dame Marquise de Monçeaux, ses hoirs, successeurs
& ayans cause, tant Masles que Femelles, Vassaux & Subjets ;
Et le tout entretiennent, gardent & obseruent, & face
de point en point entretenir, garder & obseruer, lire,
publier & enregistrer cesdites Presentes ; cessans & faisans
cesser tous troubles & empeschemens au contraire, nonobstant,
comme dit est, quelsconques Edicts & Ordonnances
à ce contraires : CAR tel est nostre plaisir. Et afin que ce
soit chose ferme & stable à tousiours, nous auons fait mettre
nostre Seel à cesdites Presentes. DONNÉ au Camp
deuant Amiens au mois de Iuillet l’an de Grace mil cinq
cens quatre vingts dix sept. Et de nostre Regne le huictiesme.
Signé. HENRY. Et sur le reply, Par le Roy, DE NEVFVILLE.
Et seellé du grand Seau de cire verte auec lacs de soye
rouge & verte. Et à costé est escrit, visa. Leuës, publiées,
& registrées, oüy le Procureur General du Roy. A
Paris en parlement, le dixiesme iour de Iuillet mil cinq
cens quatres-vingts dix sept. Signé VOISIN. Et à l’autre
costé est escrit, leuës, publiées, & Registrées semblablement
en la Chambre des Comptes, oüy le Procuteur General du
Roy, le premier iour d’Aoust l’an mil cinq cens quatre-vingts
dix-sept. Signé, DE LA FONTAINE.

 

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EXTRAICT DV CONTRACT PASSÉ
le cinquiesme Auril 1598. pardeuant Guillot & Lorry Notaires
Royaux à Angers. Entre tres Haut, tres Puissant & tres
Magnanime Prince HENRY par la grace de Dieu Roy de
France & de Nauarre, d’vne part : Et Haut & Puissant
Prince Philippes Emanuel de Lorraine, Duc de Mercœur &
de Ponthieure, Pair de France, Prince du Sainct Empire, & de
Martigues. Et Haute & Puissante Dame, Madame Marie
de Luxembourg son Espouse, d’autre ; en la presence des Princes
soussignez, & Parens y denommez : Pour le futur Mariage de
Cesar Monsieur, Duc de Vandosme, Fils Naturel de sa Majesté,
Auec Damoiselle Françoise de Lorraine, Fille desdits Sieur
& Dame, Duc & Duchesse de Mercœur ; ledit Sieur Duc de
Vandosme legitimé & rendu capable de tous honneurs & bienfaits,
par Lettres Patentes de sa Majesté, verifiées au Parlement
& Chambre des Comptes.

AVSSI a esté presente à consentir à passer
les choses susdites, Haute & Puissante Dame,
Madame Gabrielle d’Estrées, Duchesse
de Beaufort, Mere dudit sieur Duc de
Vandosme, laquelle a dit qu’elle le tenoit
pour son vray & principal heritier, suiuant
les Lettres Patentes de sa Majesté, verifiées de son consentement
au Parlement & Chambre des Comptes à Paris ; &
pour luy rendre tout le tesmoignage qu’elle peur de son affection ;
luy a donné & donne en faueur dudit Mariage par
donation entre vifs, pur & irreuocable, le Duché de Beaufort,
membres, appartenances & dependances d’iceluy, &c.

-- 26 --

COMMISSION DV ROY, POVR L’administration
des biens de Monsieur & de Madamoiselle
de Vandosme, apres la succession de feuë Madame
la Duchesse de Beaufort.

HENRY par la Grace de Dieu Roy de France
& de Nauarre. A nos Amés & Feaux
Conseillers en nostre Conseil d’Estat, Maistre
Iean Forget sieur de la Coste, President
en nostre Cour de Parlement à Paris ; Et Cristofle
de Seve premier President en nostre Cour des Aydes
audit lieu : Et à nos Amez & Feaux Conseillers, Maistre Iacques
du Pleurs, Maistre ordinaire en nostre Chambre des
Comptes ; Estienne Puget Tresorier de nostre Espargne, le
sieur de Baudry, Tresorier General de France à Tours, Nicolas
Placin Tresorier General de nostre Armée,
de Seve sieur de Sainct Iulien, Secretaire de Nous, Maison
& Couronne de France, Receueur General, & Payeur des
Rentes de nostre bonne Ville de Paris : Les sieurs de la Trotiniere,
Anne Robert, du Moulin, & Charles Preuost
Aduocats en nostre Cour de Parlement, & Hilaire l’Hoste
l’vn de nos Secretaires & de nos Finances, Salut. En pouruoyant
à l’administration des biens & affaires de nos treschers
Enfans naturels, & par nous legitimez, Cesar Duc
de Vandosme, de Beaufort, & d’Estampes, Pair de France ;
Alexandre nostre second fils, & Henriette legimée de
France : Nous auons choisi & nommé, commis & ordonné

-- 27 --

pour Chef du Conseil, & Superintendant de leurs affaires
& Maison, vous sieur de la Coste, & pour Curateur aux
causes, vous Maistre Charles Preuost Aduocat en Parlement ;
& pour Receueur General & Tuteur comptable des
biens de nosdits Enfans, Maistre Denis de Sueur, auec les
pouuoirs & authoritez amplement specifiez par nos Lettres
Patentes sur ce expediées ; Et desirant à present composer
ledit Conseil de personnes suffisantes & capables, dont
la probité, integrité & affection au bien de nosdits Enfans
nous soit connuë : A CES CAVSES, sçauoir vous faisons
que pour la bonne, parfaite & entiere confiance
que nous auons de vos personnes & de vos sens, suffisance,
loyauté, preud hommie, experience, nous vous auons
nommez, commis, ordonnez & establis, nommons, commettons,
ordonnons & establissons par ces presentes, pour
estre du Conseil des affaires & Maison de nosdits Enfans ;
auec pouuoir & puissance de proposer, rapporter, deliberer,
arrester, & ordonner tout ce qui sera du bien & vtilité des
affaires d’iceux nosdits Enfans ; Et auquel Conseil dont ledit
sieur de la Coste demeurera chef, suiuant le pouuoir à
luy expedié, Nous voulons & entendons estre par luy &
auec luy, les trois ou quatre de vous, en l’absẽce ou legitime
empeschement des autres, faits & dressez les estats de recepte
& despence, tant dudit le Sueur Receueur General &
tuteur comptable, que de tous autres Receueurs Fermiers
particuliers, & autres personnes ayans eu maniment des
Terres, reuenus & autres biens appartenant à nosdits Enfans
tant à cause de la succession à eux acquise par le decés
de deffuncte nostre tres chere & tres-amée Cousine la Duchesse
de Beaufort leur Mere, que autrement en quelque sorte
& maniere que ce soit, y estre aussi commis, ordonné &

-- 28 --

estably Receueurs des Terres, & ordonné des Baux à ferme
d’icelles ; lesquels Baux seront faits audit Conseil, ou par
ceux à qui il en aura esté donné pouuoir en iceluy ; ordonné
de la despense qui sera à faire, tant pour le payement des
debtes deuës par ladite succession qu’autrement ; estre pareillement
audit Conseil fait taxe des Offices qui viendront
à vaquer, dont la prouision ou nomination appartiendra à
nosdits Enfans, examinez, iugez, veus, clos & affinez les
comptes desdits comptables & Fermiers, mesmes d’année
en année celuy dudit le Sueur ; accordé, composé & transigé
de tous procés & differens meus & à mouuoir, & generalament
estre fait, ordonné, arresté & conclud audit
Conseil en presence dudit sieur de la Coste, & non autrement,
tout ce qui sera par vous comme dit est, trouué & iugé
vtile & aduantageux pour le bien & auancement des affaires
& Maison de nosdits Enfans, & dont du tout il sera tenu
fidel Registre par Me Iacob de Girard Secretaire ordinaire
de nosdits Enfans, & lequel d’abondant nous auons entant
que besoin seroit, de nouueau commis & ordonné à
cét effet, le tout sans aucunemẽt deroger, ny en chose quelconque
preiudicier au pouuoir par nous donné audit sieur
President Forget, sieur de la Coste, & sans qu’au moyen
de la presente Commission on puisse pretendre ores, ny responsables
d’aucun maniment & charge desdits biens & reuenus
de nosdits Enfans, dont ceux à qui nous en auons baillé ou
bailleront cy-apres la recepte & administration, demeureront
seuls chargez suiuant les prouisions qui en ont esté ou
seront par nous expediées, validans dés à present tout ce
qui sera par ledit Conseil ordonné, resolu & arresté, pour
le bien des affaires de nosdits Enfans, declarans que nous

-- 29 --

tenons leursdites affaires pour nostres, & que le seruice qui
leur sera par vous rendu, sera tenu par nous comme fait à
nostre propre personne. Vous dispensant à cét effet de toutes
& chacunes les rigueurs & deffenses contenuës en nos
Ordonnances, prohibitiues à nos Officiers de Iudicature, Finances
& tous autres de n’entreprendre ny se mesler des affaires
d’aucuns Princes & Seigneurs, lesquelles Ordonnances
nous voulons & entendons n’auoir aucun effet enuers
vous à cette occasion, pour les raisons & considerations
susdites, & à la rigueur desquelles nous auons à ces fins
dérogé & dérogeons par ces presentes, de faire & accomplir
par vous & chacun de vous tout le contenu cy-dessus, & ce
qui en depend : vous auons donné & donnons pouuoir,
commission & mandement special par cesdites Presentes :
au vidimus desquelles deuëment collationnées par l’vn de
nos amez & feaux Notaires & Secretaires, nous voulons
foy estre adioustée comme au present original : CAR tel est
nostre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le dix-septiesme
iour de May, l’an de Grace mil cinq cens quatre-vingts
dix-neuf, Et de nostre Regne le dixiesme. Signé, HENRY ;
Et au dessous, Par le Roy DE NEVVILLE. Et scellé sur
simple queuë.

 

HENRY par la Grace de Dieu Roy de France
& de Nauarre : A tous ceux qui ces Presentes
Lettres verront, Salut. La singuliere amitié
que nous auons portée à deffunte nostre
tres-chere Cousine la Duchesse de Beaufort, & la pieté
Paternelle que nous deuons à nostre tres-cher Fils naturel,
& par nous legitimé, Cesar Duc de Vandosme, de
Beaufort & d’Estampes, Pair de France, Alexandre nostre

-- 30 --

second Fils naturel & par Nous legitimé, & à Damoiselle
Henriette, legitimée de France nostre tres-chere Fille naturelle,
& par Nous aussi legitimez tous Enfans issus de
Nous & de ladite deffunte nostre tres-chere Cousine, nous
obligent d’auoir soin de les esleuer selon la grandeur & dignité
du lieu dont ils sont issus ; leur donner & accroistre
les moyens pour les maintenir, & particulierement pour
conseruer ce qui leur appartient, tant par nos bien-faits,
Que par la succession de nostredite Cousine, à laquelle especialement
ont succedé ledit Duc de Vandosme & ladite Damoiselle Henriette,
legitimez de l’exprés consentement d’icelle nostredite Cousine leur
Mere, suiuant nos Lettres Patentes, données au mois de
Ianuier mil cinq cens quatre-vingts quinze, & au mois de
Mars mil cinq cens quatre-vingts dix-sept, verifiées en nos
Cours de Parlement & Chambre des Comptes à Paris. A
CES CAVSES, & d’autant qu’il est necessaire commettre &
deputer quelque digne Personnage, pour auoir le manimẽt
entier de tous les biens qui appartiennent & pourront appartenir
cy-après à nosdits Enfans naturels, & en tenir compte
general, tant en recepte que despense. Nous, comme
Pere, ayant soin de la conseruation du bien de nosdits Enfans
naturels, & par Nous legitimez ; Pour l’asseurance &
connoissance certaine que nous auons de la fidelité & affection
que nostre bien amé Me. Denis le Sueur a porté, tant
à nostre seruice, que particulierement au seruice deffunte
nostre dite Cousine, Auons de nostre propre mouuement,
pleine puissance & authorité, iceluy le Sueur nommé, commis
& ordonné, nommons, commettons & ordonnons,
pour auoir le manimẽt, charge & administration des biens,
pensions, bien-faits, gages & appointemens, & de tous autres
reuenus appartenans à nosdits Enfans naturels & legitimez ;

-- 31 --

se charger des Assignations, mandemens & autres
prouisions concernans les deniers deubs à deffuncte nostredite
Cousine, & à icelle assignez, tant à nostre Espargne
qu’ailleurs, comme estans lesdits deniers escheus, & appartenans
à ladite succession, & de tout faire recepte & despense,
& en rendre compte chacun an pardeuant ceux que
nous auons ordonnez & establis pour Conseil à nosdits
Enfans, & rapportant par le Tresorier de nostre Espargne,
present & à venir, ou autres qu’il appartiendra, les Quittances
dudit le Sueur pour lesdites Assignations, & autres
dons que nous pourrions faire à nosdits Enfans, leurs pensions,
gages & appointemens, tout ce que payé, baillé &
deliuré luy aura par eux esté à l’occasion susdite : sera passé &
alloüé en la despense de leurs comptes, par nos amez &
feaux les Gens de nos Comptes à Paris, ausquels mandons
& ordonnons aussi le faire sans difficulté, pour ioüir par
ledit le Sueur de ladite Commission en titre & qualité de
Receueur General des biens de nosdits Enfans, tant qu’il
nous plaira, & iusques à ce que par nous autrement en
ait esté ordonné, aux gages & droits qui luy seront par
nous attribuez, dont il se payera par ses mains, & auons
ledit le Sueur deschargé & deschargeons de bailler caution
pour ladite charge & commission, d’autant que nous
auons pleine confiance en sa seule fidelité : Et quant aux
Bagues, ioyaux, perles, pierres precieuses, vaisselle d’argent,
meubles precieux, & autres meubles generalement quelconques,
delaissez par le decés de nostredite Cousine, nous
declarons & reconnoissons que de nostre propre mouuement
& authorité, nous en sommes saisis & chargez, selon
les Inuentaires, prisées & estimations qui en ont esté
faites par nostre commandement, à Fontainebleau, Paris

-- 32 --

& Monçeaux, à la Requeste des Substituts de nostre Procureur
General à Paris, Melun & Meaux, pour la conseruation
des droits de nosdits Enfans naturels, heritiers de
deffunte nostredite Cousine leur Mere ; & auons promis &
promettons representer lesdites bagues & meubles dedans
six mois selon leurdite Inuentaire, pour estre vendus au
plus offrant en la maniere accoustumée, ou bien payer dedans
ledit temps les sommes ausquelles se monteront lesdites
prisées & estimations, auec la creuë du Parisis & interest,
à la raison de nos Ordonnances, iusques à plein &
parfait payement ; pour estre les deniers employez en l’acquit
des debtes deuës par deffunte nostredite Cousine, ou
en heritages & acquisitions, pour & au profit de nosdits
Enfans ; & partant nous voulons & ordonnons que tant
ledit le Sueur que tous autres generalement quelconques,
demeurent deschargez desdites bagues & joyaux, pierres
precieuses, perles, vaisselle d’argent, meubles precieux, &
de tous autres meubles generalement quelconques, delaissez
par ledit decés ; promettant les en acquitter, descharger
& desdommager, sans qu’ils en puissent ores ny pour l’aduenir
estre molestez ou inquietez, & sans estre tenu ledit le
Sueur pour ce regard, que de rapporter sur ses comptes les
Inuentaires qui en auront esté faits, & les actes portez par
iceux, ou autrement ; par lesquels nous en sommes chargez,
& en auons deschargé ceux qui en estoient premierement
chargez, & qui les auront deliurez par nostre Ordonnance :
& quand les deniers en seront par nous fournis & payez,
lors ledit Receueur General s’en chargera, & pareillement
de la despense qui en aura esté faite au profit de nosdits
Enfans ; & pour faciliter la Iustice à ceux qui auront actions,
tant personnelles que reelles, & autres à l’encontre de nosdits

-- 33 --

Enfans naturels & legitimez & chacun d’eux, & aussi
pour pouuoir intenter & poursuiure en leurs noms toutes
actions personnelles, réelles, mixtes, & autres generalement
quelconque ; Nous deuëment informez de la suffisance &
probité de nostre bien amé Maistre Charles Preuost Aduocat
en nostre Cour de Parlement, qui a esté de long-temps
nourry aux affaires de deffuncte nostredite Cousine, & de
nostredit tres cher Fils le Duc de Vandosme, Auons ledit
Preuost creé, nommé, commis & ordonné, créons, nommons,
commettons & ordonnons Tuteur & Curateur aux
causes, tant pour intenter & poursuiure audit nom toutes
lesdites actions generallement quelconques appartenans à
nosdits Enfans, & chacun d’jceux, que pour deffendre aux
actions & procez que l’on voudra intenter à l’encontre
d’eux ; Voulons & ordonnons qu’à cét effect toutes assignations
données à sa personne ou domicille, valent &
soient de tel effect, que si elles estoient donnée à nous mesmes,
& que tontes procedures, requestes & poursuittes
faites sous son nom, comme Tuteur & Curateur aux causes
de nosdits Enfans naturels & legitimez, tant en demandant
qu’en deffendant, soient vallables, legitimement faites &
reçeuës en nostredite Cour de Parlement, Requestes du
Palais, & en toutes autres Iurisdictions que besoin sera
Comme aussi nous voulons, que tous Iugemens & Arrests
qui interuiendront sur lesdites procedures, soient & demeurent
valables. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
Amez & Feaux les Gens tenans nostredite Cour de Parlement,
Chambre de nos Comptes à Paris, & à tous nos
autres Iusticiers & Officiers qu’il appartiendra, qu’ils ayent
à veriffier purement & simplement cesdites Presentes, speciallement
à nos Amez & Feaux Conseillers tenans nostredite

-- 34 --

Cour de Parlement, de prendre & receuoir le serment
en ce cas requis & acoustumé, tant dudit le Sueur
comme par nous ordonné, & Commis au maniment du
bien de nosdits Enfans naturels ; que dudit Preuost aussi par
nous creé, nommé & ordonné pour Tuteur & Curateur aux
causes d’iceux nosdits Enfans, tant en demandant qu’en deffendant,
sans permettre qu’aucun trouble leur soit fait en l’exercice
de leursdites charges, nonobstant quelconques Lettres,
Ordonnances, Coustumes, stil & vsance à ce contraires,
ausquelles nons auons dérogé & dérogeons par cesdites presentes :
CAR tel est nostre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau
le quatorziéme iour de May, l’an de Grace mil cinq
cens quatre-vingts dix-neuf. Et de nostre Regne le dixiéme.
Signé, HENRY ; Et sur le reply, Par le ROY, DE NEVFVILLE,
Et seellées.

 

HENRY par la Grace de Dieu Roy de France
& de Nauarre : Anos Amez & Feaux les Gens
tenans nostre Cour de Parlement à Paris, Salut.
Nous comme pere ayans soin de la conseruation
du bien de nos Enfans naturels & par nous legitimez, auons
par nos Lettres Patentes données à Fontainebleau le treiziéme
du mois de May dernier nommé & ordonné Maistre
Denis le Sueur, pour auoir le maniment general, change
& administration de tous les biens, pensions, bien faits,
gages & appointemens, & de tous autres reuenus appartenans
à nosdits Enfans, & de tout faire recepte &
despense, & en rendre compte. Et quant aux bagues,
joyaux, perles, pierres precieuses, vaisselle d’argent, &
autres meubles generalement quelconques, delaissez par
le decés de deffunte nostre tres-chere Cousine la Duchesse

-- 35 --

de Beaufort, Mere de nosdits Enfans, nous auons declaré
& reconnu par nosdits Lettres que de nostre propre mouuement
& authorité nous en sommes saisis & chargez selon
les Inuentaires, Prisées, & estimations qui en ont esté
faites à la Cour, à la conseruation du bien de nosdits Enfans
heritiers par benefice d’Inuentaire de leurdite Mere, à la
Requeste des Substituts de nostre Procureur General à Paris,
Melun & Meaux, par les Lieutenant Ciuil à Paris, &
Lieutenans Generaux à Meaux & Melun ; Et auons promis
representet lesdites bagues & meubles dedans six mois, selon
lesdits Inuentaires, ou bien payer dedans ledit temps
les sommes ausquelles se monteront lesdites prisees & estimations,
auec la creüe du Parisis & l’interest suiuant l’Ordonnance,
iusques à plein & entier payement. Nous auons
aussi par nosdites Lettres nommé & ordonné Maistre Charles
Preuost Aduocat en ladite Cour, Tuteur & Curateur
aux causes, tant pour intanter & poursuiure audit nom
toutes actions generalement quelconques, appartenans
à nosdits Enfans naturels & legitimez, que pour faciliter la
justice à ceux qui voudront intenter actions contre iceux
nosdits Enfans ; voulant qu’à cét effet toutes procedures &
poursuittes faites sous son nom, cõme Tuteur & Curateur
susdit, tant en demandant qu’en deffendant, ensemble
tous Iugemens & Arrests qui interuiendront sur lesdites
poursuittes, soient & demeurent vallables, & que combien
que specialement ladite obligation en laquelle nous reconnoissons
estre obligez à nosdits Enfans pour lesdites bagues
& meubles, soit de si grande importance qu’elle merite
estre verifiée & Registrée en nostredite Cour, comme aussi
nous tenons nosdits Enfans, & voulons estre tenus en tel
rang, dignité & qualité qu’ils meritent, que ceux que nous

-- 36 --

auons commis & ordonnez pour l’administration & maniement
general de leur bien, & pour intenter & poursuiure
leurs actions, & deffendre à celles que l’on voudra intenter
contre eux, fassent le serment en icelle nostredite
Cour, ou pardeuant l’vn des Conseillers d’icelle à ce commis,
& s’acquit ter de leur deuoir esdites charges par Nous à
eux commises : Ioint que nostre cher Fils naturel & par nous
legitimé le Duc de Vandosme & de Beaufort, principal & quasi
seul heritier, est deux fois Pair de France ; & à causes des Terres
de ses Pairies, il a ses causes commises en nostredite Cour en
premiere instance, tant en demandant que deffendant ; de
sorte que lesdits Tuteur ou Curateur aux causes, ne peut
faire le serment accoustume, ailleurs qu’en nostredite Cour,
neantmoins vous proceddant a la veriffication de nosdites
Lettres Patentes, au lieu de les verifier comme estoit nostre
intention, auriez dit que la verification n’en appartenoit
& ne touchoit a icelle nostredite Cour, ce que toutesfois
par raison ne doit estre faite ailleurs. A CES CAVSES, ce
sur ce l’aduis de nostre Conseil, & desirant que vous mettiez
ce que dessus en deuë consideration, & attendu que
nostre volonté & intention en cela ne peut en rien déroger
à l’authorité de nostredite Cour, ny tirer a consequence,
parce que c’est a nostre occasion & pour nostre respect,
Nous vous mandons, ordonnons, & tres expressement
enioignons par ces presenres, qui vous seruiront de finale
& derniere iussion, commettre l’vn des Conseillers de nostredite
Cour, pour receuoir le serment des dessusdits :
A sçauoir ledit le Sueur, comme Tuteur comptable des
biens de nosdits Enfans, & dudit Preuost comme Tuteur
& Curateur en leurs causes & actions ; ce faisant verifier
nos Lettres pour tout le contenu en icelles, & les faire

-- 37 --

registrer és Registres de nostredite Cour : CAR tel est
nostre plaisir DONNÉ a Fontaine-Bleau le mesme iour
de Iuin, l’an de Grace mil cinq cens quatre vingts dix-neuf.
Et de nostre Regne le dixiesme. Signé HENRY :
Et au dessoubs, Par le Roy, DE NEVFVILLE, Et
seellées.

 

PARTAGE DES BIENS DE LA
succession de feu Madame la Duchesse de
Beaufort.

A TOVS ceux qui ces presentes Lettres verront,
Louys Seguier Cheualier Baron de saint Brisson,
Seigneur des Ruaux & de saint Firmin, Conseiller
du Roy nostre Sire, & Gentil homme Ordinaire
de sa Chambre, & Garde de la Preuosté
de Paris, Salut : Sçauoir faisons, que pardeuant Simon le
Mercier & Gilles Marion Notaires Gardenottes du Roy
nostredit Seigneurs en son Chastelet de Paris, soubssignez,
furent presens Tres-haut, Puissant & Illustre Prince Monseigneur
Cæsar de Vandosme Duc de Vandosmois, de Beaufort,
& d’Estampes, Pair de France, Gouuerneur & Lieutenant
General pour le Roy en ses pays & Duché de Bretagne,
d’vne part ; Et tres illustre Princesse Madamoiselle Catherine
Henriette legitimée de France sa Sœur, enfans &
heritiers de feu Madame la Duchesse de Beaufort, d’autre
part, lesquels ont reconnu que voulant proceder au partage
qui estoit à faire entr’eux, des biens, meubles & immeubles,
droicts, noms, raisons & actions, delaissez par ladite Dame

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Duchesse de Beaufort leur Mere, ensemble des deniers reçeus
depuis son deceds & autres dettes actiues, pretendues
estre de ladite succession, esquelles madite Damoiselle demandoit
part, mesmes à ce qui estoit prouenu des deux
rescriptions des douze Iuillet, & au dernier Decembre 1599.
reuenans à la somme de neuf cens mil liures. Et encore pretendoit
partés Comté de Busençois, Baronnie de Preüilly
Terres & Seigneuries des Bordes, Maligny, Chastillon
sur Indre, Rigny, acquises par Maistre Denis le Sueur, leur
Tuteur oneraire durant l’administration qu’il auoit eüe
des deniers de la tutelle, & ainsi que madite Damoiselle
disoit : comme aussi aux deniers prouenans des ventes de
plusieurs Offices, dons, assignations, & autres gratifications
du Roy, restitutions de fruits iusques à ce iour, la recompence
des coupes de Bois, faites de l’ordonnance de mondit
Seigneur Duc de Vendosme, lequel soustenant au Contraire
seroient suruenus plusieurs differents entr’eux ; ensemble
pour raison de la substitution, apposée au Contract
de Mariage dudit Seigneur Duc, du Duché de Beaufort &
Terres de Vandeüil, payement & acquit de dettes passiues
d’icelle succession & autres à cause desdits biens, à l’occasiõ
desquels apres que mondit Seigneur & madite Damoiselle
sont entrez en plusieurs conferences, fait voir, representer
& examiner en leur conseil les Inuentaires faits apres le
decez de madite Dame la Duchesse de Beauffort, les comptes
rendus à mondit Seigneur, par ledit le Sueur Tuteur susdit,
de toute sa gestion, les titres & papiers y mentionnez, desirans
mondit seigneur, & madite Damoiselle traiter à l’amiable,
comme il leur est biẽ seant, & continuer l’honneur,
réspect & amitié à laquelle ils sõt obligez l’vn enuers l’autre
par leur naissãce & par deuoir : De l’aduis de Treshaut, Puissant

-- 39 --

& illustre Prince Monseigneur Alexandre de Vendosme
Grand Prieur de France leur frere, de Haut & Puissant
Seigneur Hanibal d’Estrée, Marquis de Cœuure, Conseiller
du Roy en ses Conseils, Lieutenant pour sa Maiesté
au Gouuernement de l’Isle de France, & Gouuerneur des
Ville & Citadelle de Laon : de Messire René de Thou :
Cheualier Seigneur de Bonneul, conducteur des Ambassadeurs
prés sa Maiesté, & Conseiller en sesdits Conseils,
Messire sacques de Longueual, Cheualier Seigneur d’A[1 lettre ill.]aucour,
Veneüil, Certon, Grancour, Beaumont & sainct Timaus,
Conseiller du Roy esdits Conseils Bailly & Gouuerneur
de Clermont en Beauuoisis ; & encores Maistre Gilles
Beaussan, Anthoine Arnaud, François Ioly, Pierre Mauguin,
Pierre de la Marteliere, & Auguste Gallant, Aduocats
en la Cour de Parlement leur Conseil, & en leur presence,
ont mondit Seigneur & madite Damoiselle, de tous les differents,
circonstances & dépendances quelconques, sans
aucune chose excepter, reseruer, ne retenir, transigé, pacifié
& appointé en la forme & maniere qui ensuit. C’est assauoir
qu’a madite Damoiselle appartiendra la moitié de la somme
de cinq cens vingt neuf mil trois cens quatre liures deux sols
neuf deniers, deubs par le Roy pour les bagues & ioyaux, &
autres meubles de ladite Dame Duchesse de Beaufort, qu’il
pleut au feu Roy de tres-heureuse memoire retenir, pour
en faire & disposer selon sa volonté, moyennant icelle
somme, de laquelle ie le constitue debiteur enuers mondit
Seigneur & madite. Damoiselle, par ses Lettres Patentes du
vingt cinq de May 1600. verifiées en la Chambre des Comptes
le dix-neufiesme iour d’Octobre ensuiuant, portant promesse
de leur en payer rẽte & interests à la raison du dernier
douze : en semble appartiendra à madite Damoiselle la moitié

-- 40 --

des interests d’icelle somme principale, deubs iusques
à ce iour, fors & excepté la moitié de la somme de soixan-dix-neuf
mil huit cent liures tournois laquelle a esté receuë
par ledit le Sueur sur lesdits arrerages de toute, ladite sõme
deuë par sa Majesté, & employez en son compte, pour de
ladite moitié & interests, à la reserué susdite, faire telle
poursuitte enuers sa Maiesté & recouurement que madite
Damoiselle verra bon estre l’autre moitié d’icelle somme &
interests demeurant à mondit Seigneur le Duc, pour en
faire àinsi de sa part telle poursuitte qu’il aduisera, sans que
mondit Seigneur & madite Damoiselle puissent estre tenus
les vns enuers les autres d’aucune obligation ou garantie
pour ce regard Et pour tous les autres droits, parts & portions
que madite Damoiselle, eust pû auoir & pretendre en
tous lesdits biens qui auoient appartenu à madite Dame
la Duchesse de Beaufort, & receu depuis sõ deceds, de quelque
qualité qu’ils soient, ou puissent estre, & à quelque titre
que ce soit sans rien excepter, mondit Seigneur a promis
bailler & deliurer à madite Damoiselle la somme de quatre
cens mil liures en la forme & és choses qui ensuiuent. Sçauoir
le Comté de Buzençois pour la somme de deux cens
mil liures ; la Terre des Bordes pour la somme de cent dix
mil liures, icelles Terres scituées & assises au Pays & Duché
de Touraine, & l’engagemeut de Crecy, pour quatre-vingts
dix mil liures, reuenans toutes ensemble a ladite somme de
quatre cens mil liures, lesquelles Terres & engagement de
quatrevingts dix mil liures mõdit Seigneur a promis & promet
par ces Presentes, garantir à madite Damoiselle de tous
troubles, dons, doüaires, euictions, hypotheques, & autres
empeschemens quels conques : comme aussi modit Seigneur
cede & transporte à madite Damoiselle toutes actions rescindantes

-- 41 --

& rescisoires qui luy competent & appartiennẽt
à cause d’icelles Terres & Seigneuries, leurs appartenances
& dependances, pour en faire par madite Damoiselle la
poursuitte à son profit, perils & fortunes, & sans que
mondit Seigneur puisse estre tenu d’aucune garantie pour
ce regard, mesme receuoir par elle tous les arrerages des
droits contentieux qui sont & peuuent estre deubs à mondit
Seigneur, auec tous despens faits iusques à ce iour,
non compris toutefois ce qui est deub, ou pourroit estre
pretendu par les Fermiers & Receueurs qui ont iouï desdites
Terres pour le temps de leur iouyssance : à la charge
que madite Damoiselle sera tenuë d’acquitter mondit Seigneur
de tous frais & despens desdits procez, si aucuns
estoient adiugez par l’euenement desd. poursuittes, pour
d’icelles Terres & Seigneuries, circonstances & dependances
sans aucune chose reseruer, ioüir, faire & disposer par
madite Damoiselle, ses hoirs & ayans cause, tout ainsi qu’elles
ont esté acquises, sçauoir ledit engagement de Crecy
par madite Dame la Duchesse de Beaufort, & lesdites Terres
de Buzençois & des Bordes, par ledit le Sueur, & que
mõdit Seigneur a iouï & iouït encores à present : sans neãtmoins
que mõdit Seigneur puisse estre inquieté pour la garantie
des non-iouïssances des menuës rentes desdites Terres
iusques à la somme de dix liures de reuenu annuel, si
aucunes s’en trouuent, apres qu’il a declaré n’auoir aucune
chose vendu ny alliené desdites Terres : à commencer ladite
ioyssance & possession desdites Terres de Buzençois &
des Bordes du iour de Noël dernier, que l’on comptoit 1618
exclusiuement, & continuer doresnauant de terme en terme :
Promettant madite Damoiselle entretenir les baux
desd. Terres & Seigneuries pour le temps qui reste à expirer

-- 42 --

d’icelles, si mieux elle n’aime acquitter mõdit Seigneur
enuers lesd. Fermiers, & leur promettre que ceux ausquels
où mondit Seigneur a vendu quelques hauts bois esdites
Terres de Buzençois & des Bordes puissent enleuer ce qui
sera trouué coupé & abbatu iusques à ce iour, sans qu’ils
en puissẽt coupper ny abbatre aucuns autres à l’auenir. Ce
delaissement ainsi fait à la charge de payer par madite Damoiselles
les rentes foncieres, charges réelles & anciennes,
ausquelles lesdites Terres & Seigneuries peuuent estre obligées,
sans que mondit Seigneur en puisse estre poursuiuy :
& encores à condition expresse qu’en payant & remboursant
par mondit Seigneur à madite Damoiselle, la somme
de cent dix mil liures à vn seul payement, dans trois ans
du iourd’huy en cette Ville de Paris, au domicile cy-apres
esleu : madite Damoiselle sera tenuë rendre & delaisser à
mondit Seigneur ladite Terre & Seigneurie des Bordes ;
comme encores en remboursant par mondit Seigneur, du
iourd’huy en six ans, la somme de deux cens mil liures à vn
seul payement, en cette Ville de Paris audit domicile, auec
les impenses necessaires pour reparer & cõseruer seulemẽt
si aucunes ont esté faites. Madite Damoiselle sera aussi pareillement
tenuë rendre & delaisser à mondit Seigneur ladite
Terre & Comté de Buzençois, sans toutefois aucune
restitution de ce qu’elle pourroit auoir receu des fruits &
reuenus d’icelles Terres & Seigneuries, pour le temps qu’elle
auroit deub iouïr desdites Terres seulement, comme dit
est, déduisant sur le prix dudit remboursement, ou rendãt
à mondit Seigneur ce que madite Damoiselle pourroit
auoir touché des compositions des rentes & droits dependans
d’icelles Terres, lesquelles ne pourront estre faites par
madite Damoiselle, ou ses Procureurs qu’en appellant mõdit

-- 43 --

Seigneur, ses Agens & Procureurs, sans neantmoins
qu’on puisse imputer à madite Damoiselle aucune negligence,
pour n’auoir fait iuger lesdits procez durant ledit
temps, & ledit temps de trois ans d’vne part pour la Terre
des Bordes, & six ans pour la Terre & Comté de Buzençois
d’autre passez dés à presens comme dés lors, & dés lors
comme dés à present ; mondit Seigneur se départ de lad.
faculté de retirer lesd. Terres à luy ainsi accordées par madite
Damoiselle, laquelle apres ledit temps ne sera tenue receuoir
lesdites sommes, ains demeureront & appartiendrõt
lesdites Terres incommutablement à madite Damoiselle,
ses hoirs & ayans cause, & sans que le cours desdites trois
années pour la Terre des Bordes, & de six ans pour ledit
Comté de Buzençois puisse estre interrõpu pour quelque
cause & occasion que ce soit, & sans que durant le tẽps &
terme de racheter, mad. Damoiselle puisse faire couper ou
abatre, vendre ne disposer des hauts bois qui sont sur
lesdites Terres : Et si a esté accordé, qu’en cas de remboursement
de l’engagement de Crecy, tout ce qui excedera ladite
somme de quatre vingt dix mil liures, appartiendra &
demeurera à mondit Seigneur ; cõme aussi appartiendront
à mondit Seigneur, les frais, mises, loyaux cousts, non-iouyssances,
remboursement de reparations, recompense
de la vente des Greffes dés Faues & Forests, rentes payées
pour le Roy, non-iouyssances des couppes ordinaires des
bois, pour en faire le recouurement & poursuitte à son
profit, & ainsi qu’il aduisera bon estre. Et moyennant lesquelles
choses, tous les autres biens delaissez par madite
Dame la Duchesse, meubles & immeubles de quelque qualité
qu’ils soient, sans rien excepter : ensemble toutes les
Rescriptions, Promesses, Obligations, Dons, Breuets,

-- 44 --

Gratifications qui ont appartenu, ou pû appartenir à lad.
Succession, sont & appartiennent à mondit Seigneur pour
le tout : Comme encore demeure mondit Seigneur quitte
& deschargé enuers madite Damoiselle, de tous fruits,
profits, reuenus, iouyssances, couppes de bois ventes d’Offices,
& autres choses generalement quelconques, dont
il eust pû estre tenu enuers elle, & dont elle eust pû faire
demande à quelque cause & pour quelque titre que ce fust ;
mesmes des arrerages de pensions qu’il pourroit auoir reçeuës,
& de toutes autres choses quelconques. Et a esté
conuenu que madite Damoiselle ne pourra estre inquietée
ny appellée en recours de garantie par mondit Seigneur,
encores qu’il fut troublé, poursuiuy ou euincé, à cause des
Terres de ladite succession, ou autres de puis acquises, lesquelles
luy demeurent par le present Contract. Et si a promis
mondit Seigneur faire deliurer à madite Damoiselle,
tous les titres & papiers qu’il a concernant lesdites Terres
des Bordes & de Buzançois incontinent apres les termes
de trois ans & de six ans expirez, & s’en purger par serment,
mesme de luy en aider durant ledit temps, si elle en
auoit besoin pour la poursuitte & deffẽce des droits d’icelles ;
& encores faire deliurer Copie collationnée des Pieces
concernans la debte deuë par le Roy, cy-dessus mentionnées,
laquelle demeure commune entr’eux, & ayder des
Originaux madite Damoiselle toutes fois & quantes qu’elle
l’en requerra ; & pour plus grãde seureté du present Cõtract
ont mondit Seigneur & madite Damoiselle promis iceluy
ratifier si tost que l’vn & l’autre auront attaint l’âge de
vingt-cinq ans : & en fournir Lettres en bonne forme, aux
domiciles cy apres esleus, à peine de tous despens, dommages
& interests. Et cependant suplier tres humblement sa

-- 45 --

Maiesté de l’auoir agreable : & pour l’homologation d’iceluy
par tout où besoin sera, décerner toutes Lettres
necessaires, & y prester par eux tout consentement requis ;
les Presentes demeurans neantmoins dés à present en leur
force & vertu ; & en ce faisant mesd. Seigneur & Damoiselle,
ont cedé & transporté, cedent & transportent l’vn
d’eux à l’autre, tous droits de proprieté, fonds, noms,
raisons & actions qu’ils ont & peuuent auoir, & pretendre
ores & pour l’auenir, en & sur les choses par chacun d’eux
delaissées, cedées & transportées par la teneur du present
Contract, dont & desquelles choses ils se sont dessaisis, démis
& déuestus au profit l’vn de l’autre és mains desd. Notaires :
voulans consentãs & accordans reciproquemẽt, que
chacun d’eux, pour eux, leurs hoirs & ayans cause, en soient
& demeurent par la tradition des Presentes, saisis, vestus,
mis & receus en bonne & suffisante possession & saisine,
par tous & ainsi qu’il appartiendra ; constituant à cette fin
leur Procureur special, le porteur de cesdites Presentes, auquel
chacun d’eux a donné & donne pouuoir & puissance
de ce faire, & tout ce qu’au cas appartiendra sera requis &
necessaire, Et pour l’executiõ des presentes, circonstãces &
dependances, mondit Seigneur & Damoiselle ont esleu &
eslisent leurs domiciles irreuocables en cette Ville de Paris ;
sçauoir mondit Seigneur en la Maison de Maistre Pierre
l’Hermite Procureur en la Cour de Parlement, son Procureur,
scize ruë des Noyers paroisse Saint & Madite
Damoiselle, en la maison dudit Maistre François Ioly
son Aduocat cy dessus nommé, scize rue de l’Esperon Parroisse
Saint Andre des Arts, ausquels lieux mesdits Seigneurs
& Damoiselles, veulent, consentent & accordent,
que tous les Exploits & significations, sommations, protestations,

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commandemens, saisies, & autres Actes de Iustice
qui y seront contr’eux & chacun d’eux faits, estre de
tel effect, force & vertu, comme si faits estoient parlant
à leurs propres personnes & vrais domiciles, nonobstant
changement de proprietaire ou locataire qui pourroient
arriuer esd. maisons & domiciles cy dessus par eux esleuz,
Car ainsi a esté accordé entre mesd. Seigneur & Damoiselle,
lesquels en parole de Prince & Princesse, ont respectiuement
promis & promettent d’inuiolablemẽt garder, tenir
entretenir, effectuer & accõplir le contenu en ces Presentes
selon leur forme & teneur, & n’y cõtreuenir en aucune maniere,
sur peine de rendre & payer l’vn d’eux à l’autre tous
despens, dõmages & interests fais & soufferts par le deffaut
d’accõplissement & entretenement des susd ou d’aucunes
d’icelles sous l’obligation & hipoteque de tous & chacuns
leurs biens, meubles & immeubles, presens & futurs, qu’ils
chacun endroit soy, & l’vn enuers l’autre en ont pour ce
du tout soûmis & soùmettent sous le Seel, Iurisdiction &
contraincte de la Preuosté & Vicomté de Paris, & de toutes
autres Iurisdictions qu’il appartiẽdra, Renonçãt d’vne
part & d’autre à toutes choses generalement quels conques
à ces Lettres contraires, & au droit disant, generale renonciation
non valoir, si la speciale ne precede, En tesmoin de
ce, Nous à la relation desdits Notaires auons fait mettre
le Seel de ladite Preuosté de Paris à cesdites Presentes, qui
furent faites & passées en la Maison dudit sieur Ioly deuant
declarée, apres midy, l’an mil six cens dix neuf, le Ieudy dix-septiesme
iour de Ianuier, Et ont mondit Seigneur Duc &
& madite Damoiselle & ledit Seigneur Grand Prieur leur
Frere, comme aussi lesdits sieurs Marquis de Cœuure &
Boneüil, & d’Harancourt, & lesdits Aduocats deuant

-- 47 --

nommez, signé en la minute du present Contract, qui est
demeurée pardeuant Marion l’vn des Notaires soussignez,
expedié double en cette forme, cestuy pour mondit Seigneur.
Signé, MARION, & LE MERCIER.

 

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Section précédent(e)


Anonyme [[s. d.]], SENTENCE DE L’OFFICIAL d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur Damerual de Liancourt. , français, latinRéférence RIM : M4_41. Cote locale : B_9_15.