Anonyme [1652], HISTOIRE DE MAGDELAINE BAVENT, Religieuse du Monastere de Saint Loüis de Louviers. Avec sa Confession generale & testamentaire, où elle declare les abominations, impietez, & sacrileges qu’elle a pratiqué & veu pratiquer, tant dans ledit Monastere, qu’au Sabat, & les personnes qu’elle y a remarquées. Ensemble l’Arrest donné contre Mathurin Picard, Thomas Boullé & ladite Bavent, tous conuaincus du crime de magie. DEDIÉE A MADAME LA DVCHESSE d’Orleans. , françaisRéférence RIM : M0_1640. Cote locale : B_5_56.
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Extraict des Registres de la Cour de Parlement.

VEV PAR LA COVR, les grande Chambre, Tournelle
& Edict assemblées, le procez criminel extraordinairement
encommancé par le Conseiller d’icelle à ce deputé : Sur la
plainte d’Estienne & Roch Picard, frere & neveu de deffunt
Maistre Mathurin Picard, viuant Prestre Curé du Mesnillourdain,
& se disans heritiers d’iceluy : Appellans comme
d’abus de ce qui fait a esté par Messire François de Pericard, Evesque d’Evreux,

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& de la sentence parluy donnée le 12. iour de Mars 1643. portant
qu’exhumation seroit faite du corps dudit Picard de l’Eglise du Monastere
des Religieuses hospitalieres de S. Louys de Louviers, à l’instance du Promoteur
de l’Officialité d’Evreux, en suite des procedures pour ce faites par ledit
sieur Evesque ; ledit procez continué & achevé tant par ledit Conseiller Commissaire,
que par le sieur Barillon, Maistre des Requestes de l’Hostel du Roy,
& par Maistre Antoine Routier, Lieutenant Criminel du Bailly de Roüen,
au siege du Pont-de larche, en execution des Arrests & commissions du
Conseil Privé du Roy, contre la memoire dudit Picard, au Cadavre duquel
Laurens Touroude auroit esté estably Curateur : De Magdeleine Bavent cydevant
Religieuse audit Monastere, & de Maistre Thomas Boullé Prestre,
Vicaire de ladite Parroisse du Mesnil-lourdain, accusez de Magie, & d’avoir
donné lieu aux malefices qui ont causé les desordres arrivez au dit Monastere
de S. Louys de Louviers, ledit Boullé & ladite Bavent prisonniers en la
Conciergerie du Palais : Arrest du Conseil Privé du Roy, du dernier Iuin 1645.
Par lequel avoit esté ordonné que par ledit Routier, Lieutenant Criminel au
Pont-de-larche, il seroit incessamment procedé iusques à sentence diffinitiue
exclusivement, pource fait estre ledit procez apporté au Greffe de cette
Cour, & iugé par icelle : Procez verbal dudit Evesque d’Evreux, du 2. iour de
Mars 1643. tant de la representation à luy faite, lors de sa visite audit Monastere
des Religienses y nommées, possedées & agitées par le malin esprit,
que des exorcismes faits sur aucunes desdites filles : Audition desdites Religieuses
devant ledit Evesque, du 3. dudit mois : Declarations & reconnoissances
faites par aucunes desdites Religieuses possedées ou maleficiées de ce qui
leur estoit arrivé, & pretendu avoir esté revelé des 9. Fevrier, 4. & 5. Mars audit
an : Infomation faite par Maistre Pierre de Langle, Penitencier d’Evreux,
Commissaire à ce deputé, de la vie, mœurs & comportemens desdites filles
possedées & maleficiées, du 3. Mars : Procez verbal de l’exorcisme, descouverte
& enlevement des malefices des 5. six & 7. dudit mois : Interrogatoires
de ladite Bavent : Cahier de recollements & confrontations de tesmoins à
ladite Bavent : Articles baillez par le Promoteur à l’encontre dudit deffunt
Picard : Information faite par ledit de Langle Commissaire à ce deputé, sur
les vies & mœurs dudit deffunt Picard, du 11. dudit mois ; Conclusions dudit
Promoteur sur ledit procez dudit iour : Ladite sentence renduë par ledit
Evesque le 12. Mars 1643. Par laquelle ladite Magdeleine Bavent auoit esté
declarée, deuëment attainte & conuaincuë d’apostasie, sacrilege & magie,
d’avoir esté au Sabat & assemblée de Sorciers & Magiciens, par plusieurs &
diverses fois, d’avoir obey aux Diables, & obtenu d’eux le pouvoir d’employer
ses charmes sur telles personnes qu’elle voudroit, d’avoir consenty
qu’il en ait esté mis, ou en avoir fait mettre en plusieurs lieux dudit Monastere,
de s’estre donnée au Diable diverses fois par billets & cedules, signées
de son propre sang, voire mesme d’estre retombée en cette abomination,
apres la renonciation faite par elle entre les mains dudit Evesque, d’avoir abusé
des saints Sacremens, & particulierement pris la sainte Hostie, lors qu’elle
communioit, pour estre portée au Sabat, & employée à faire charmes & autres

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choses abominables, honteuses & detestables, d’avoir prostitué honteusement
son corps aux Diables, aux Sorciers, & autres personnes, de la copulation
desquels estant devenuë grosse par plusieurs fois, ils luy auroient procuré
plusieurs descharges par elles portées au Sabat, dont vne partie auroit
servy à faire des charmes, d’avoir voulu seduire plusieurs Religieuses dudit
Monastere, & les attirer par ses charmes à son affection démesurée à mauvaise
fin, d’avoir conspiré avec Sorciers & Magiciens dans leurs assemblées, &
dans le Sabat au desordre & ruine generale de tout ledit Monastere, perdition
des Religieuses & de leurs ames ; d’avoir esté desobeyssante à ses Superieurs,
& montré mauvais exemple aux autres Religieuses : Pour la reparation
desquels crimes ladite Bavent avoit esté declarée indigne de porter à
l’avenir le nom & qualité de Religieuse, ordonné qu’elle seroit despoüillée du
saint Voile & habit de Religieuse, & revestuë d’habit seculier ; Qu’elle seroit
confinée à perpetuité, tant qu’il plairoit à Dieu prolonger ses iours dans la
basse-fosse, ou vn des cachots des prisons Ecclesiastiques de l’Officialité, & à
ieusner au pain & à l’eau trois iours la semaine tout le temps de sa vie, sçavoir
les Mercredy, Vendredy & Samedy ; Qu’il seroit signifié au Geolier de luy
faire observer ledit jeusne & prison à peine d’excommunication, & autres
peines au cas appartenans. Et pour le regard dudit Picard inhumé deuant la
Grille du chœur desdites Religieuses, à l’endroit où elles reçoivent la sainte
Communion : Veu ce qui resultoit des exorcismes & examens de ladite Bavent,
& de l’information faite contre la memoire dudit Picard ; par lesquelles
il apparoissoit suffisamment qu’il avoit abusé de ladite Bavent, & commis
avec elle plusieurs sacrileges, & par ses sortileges, charmes & magies causé le
desordre arrivé aux Religieuses dudit Monastere ; en consequence desquelles,
il avoit encouru l’excommunication, & s’estoit rendu indigne de la sepulture
en lieu saint : pour reparation dequoy, & pour restituer le repos desdites Religieuses
troublé par la sepulture du corps dudit Picard, auroit esté ordonné
que pour tenir la chose secrete sãs obseruer autre formalité requise de droit,
qui tourneroit au scandale, & pourroit arriver au deshonneur du Sacerdoce,
Religion & prejudice dudit Monastere, que son corps seroit exhumé & tié
dudit lieu secretement, & porté en autre lieu profane escarté dudit Monastere,
au moins de bruit que faire se pourroit, & sans scandale. Procez verbal de
Me. Adrian le Conte, Lieutenãt general du Bailly de la haute-Iustice de Louviers,
du 20. May 1643 de la visitation d’vn corps mort, entier & non consommé,
trouvé dans la fosse apellée Puis-crosnier, lieu servant de voyrie ordinaire,
& reconneu par plusieurs personnes, l’ayans veu & visité que c’estoit le
corps dudit Picard. Autre procez verbal de Me Antoine Routier, Lieutenant
general, criminel au siege du Pont-de-larche, du 21. dudit mois, contenant la
plainte à luy renduë par ledit Estienne le Picard, frere dudit deffunt, pour lui
& les autres parens, afin d’estre informé de ladite exhumation. Informatiõ sur
ce faite dudit iour : Autre information faite par ledit Routier du 22. dudit
mois, à l’instance du Substitut du Procureur general du Roy, sur l’obsession
& possession de quelques Religieuses dudit Monastere S. Louys de Louviers,
pretenduë estre arrivée par malefices. Requeste presentée à la Cour par lesdits

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Estienne & Roch le Picard, le 20. dudit mois de May ; A ce qu’il leur fust
accordé mandement pour faire faire ouverture de ladite Eglise de S. Louys,
afin de faire remettre ledit corps dans la terre, au lieu où il auoit esté inhumé,
ou en tel autre lieu saint, qui seroit designé par ledit Bailly de Louviers,
& qu’il leur fust permis vser des Censures Ecclesiastiques, pour avoir connoissance
des personnes qui avoient deterré ledit corps, & jetté iceluy à la
voirie, pour l’information faite par ledit Bailly de Louviers, & raportée à la
Cour estre pour veu ce que de raison : sur laquelle requeste & conclusions du
Procureur General du Roy, auroit esté ordonné le 22. iour dudit mois, que
par Me François Auber, Conseiller en ladite Cour, il seroit informé de ladite
exhumation, circonstances & dependances, ensemble pourveu de l’inhumation
dudit corps si le cas y escheoit, & sur les occurrences ainsi qu’il appartiendroit.
Procez verbal de la visitation dudit corps, par Medecins & Chirurgiens,
en presence dudit Conseiller Commissaire, du 28. dudit mois. Auditiõs
& Examens prestez par les Religieuses dudit Conuent S. Louïs de Louviers
devant ledit Conseiller Commissaire, du 30. dudit mois & an, & autres iours
ensuivans : Information faite par ledit Conseiller Commissaire, à l’instance
dudit Substitud, du 12. dudit mois de Iuillet, & autres iours : Interrogatoire
presté devant ledit Conseiller Commissaire, par ladite Magdeleine Bavent,
du 16. Iuin audit an. Procez verbal dudit Conseiller Commissaire, de l’audition
d’aucunes desdites Religieuses possedées & maleficiées, du 26. Iuin, & 1.
Iuillet ensuivant : Interrogatoire de ladite Bavent devant ledit sieur Barillon,
Me des Requestes, Commissaire deputé par Arrest du Conseil en cette part,
des 27. & 31. Aoust 1643. & autres iours : Auditions & dépositions d’aucunes
desdites Religieuses, pretẽduës possedées & maleficiées devant ledit Routier
Lieutenant, Commissaire deputé par le Conseil, des 1. & 2. Avril 1644. Information
faite par ledit Routier Lieutenant, sur les causes du mal arrivé audit
Monastere, du 12. Iuillet audit an, & autres iours : Interrogatoires & examens
prestez par ladite Magdeleine Bavent devant ledit Routier, du 21. dudit mois
de Iuin, & autres iours ensuivant : Procez verbal de Me Iean de l’Emperiere,
& Pierre Maignard Docteurs en Medecine, de la visitation de ladite Bavent,
du 2. Sept. 1643. Sentence dudit Routier Lieutenant, des 18. Ianvier & dernier
Mars 1645. par la derniere desquelles ledit Touroude auoit esté nõmé d’office,
pour faire ladite fonction de Curateur estably au Cadavre dudit le Picard ;
Decret de prise de corps decerné par ledit Routier contre ledit Boullé, du 2.
Iuillet 1644. Interrogatoire, tant desdits Boullé & Magdeleine Bavent, que
dudit Touroude Curateur, Cahiers de recollemens & confrontations de tesmoins,
rapportans charges à l’encontre desdits accusez : Procez verbal dudit
Iuge de la visitation, faite en sa presence dudit Boullé, par Me Iacques Breant
Docteur en Medecine, Thomas Geroult l’aisné, Pierre Gautier, & Thomas
Geroult le Ieune Chirurgiens, du 25. Ianv. 1645. portant leurs attestatiõs, que
ledit Boullé estoit marqué de la marque aux Sorciers, reconneuë par l’insensibilité
dudit Boullé à l’endroit de ladite marque ; Exorcismes de nombre
desdites Religieuses pretenduës possedées & maleficiées : Procez verbaux
dudit sieur Evesque d’Evreux, & autres exorcismes de la descouverte de plusieurs

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malefices estans dans ledit Monastere lors des exorcismes, Testament
dudit le Picard passé devant les Tabellions de Louviers, le 8. Septembre 1642.
Escrits & conclusions desdits Estienne & Roch le Picard : Procez verbal dudit
Routier Lieutenant, du 21. de May dernier, de ce qui s’estoit passé lors de
l’enlevement dudit Cadavre des prisons de Louviers, pour aporter en cette
ville de Roüen en execution de l’Arrest de la Cour : Conclusions du Procureur
General du Roy, & oüis en la Cour ledit Boullé & ladite Bavent en ce
qu’ils ont voulu dire & alleguer pour leurs défenses, ledit Boullé iudiciairement
confronté à ladite Bavent, icelle estant sur la sellette : Et apres que les
Aduocats des heritiers dudit Picard & du Curateur, ont conclud à leurs appellations
comme d’abus, en la presence dudit Promoteur & dudit Procureur
General : Le procez mis en deliberation, tout consideré. LA COVR les
Grand’Chambre, Tournelle & Edict assemblées, faisant droit sur l’apel comme
d’abus : A dit, que par le Iuge d’Eglise il a esté mal, nullement & abusiuement
procedé à l’exumation du corps dudit Picard : Et veu ce qui resulte des
preuves du procez ; A declaré & declare lesdits Mathurin le Picard, & Thomas
Boullé deüement attaints & conuaincus des crimes de Magie, Sortilege, Sacrileges
& autres impietez & cas abominables, commis contre la Majesté diuine
mentionnez au procez, & la memoire dudit Picard condamnée comme
impie & detestable ; Pour punition & reparation desquels crimes, ordonne
que le corps dudit Picard & ledit Boullé, seront ce jourd’huy delivrez à l’Executeur
des Sentences criminelles, pour estre trainez sur des clais par les
ruës & lieux publics de cette ville, & estant ledit Boullé devant la principale
porte de l’Eglise Cathedrale Nostre Dame, faire amende honorable, teste,
pieds nuds & en chemise, ayant la corde au col, tenant vne torche ardante du
poids de deux liures, & là demander par don à Dieu, au Roy, & à la Iustice.
Ce fait estre trainez en la place du Vieil marché, & là y estre ledit Boullé
bruslé vif, & le corps dudit Picard mis au feu, iusques à ce que lesdits corps
soient reduits en cendres, lesquelles seront jettées au vent. Et sans auoir
égard au Testament dudit Picard, que la Cour a annullé, a declaré & declare
tous & chacuns les biens par luy delaissez, ensemble ceux dudit Boullé acquis
& confisquez au Roy sur iceux préalablement, pris la somme de mil
liures d’amende, qui seront employez au profit desdites filles Religieuses de
S. Louïs de Louviers, & avant l’execution dudit Boullé, ordonné qu’il sera
appliqué à la question ordinaire & extraordinaire pour declarer ses complices :
Et à ladite Cour ordonné & ordonne, que sœur Simone Gaugain, dite
la petite mere Françoise, cy-devant Superieure audit Monastere de S.
Louïs de Louviers, & depuis habituée à Paris, sera prise & apprehendée au
corps, amenée & constituée prisonniere en la Conciergerie du Palais, pour
estre interrogée sur les charges contr’elle rapportées par les informations &
procedé, ainsi qu’il appartiendra, & si prise n’y recouurée ne peut-estre,
qu’elle sera adjournée à Baon par trois briefs iours ; le premier d’vn mois du
lendemain de l’exploit, & les deux autres de quinzaine en quinzaine ; Et que
sœurs Catherine le Grand, dite de la Croix, Anne Barré, dite de la Nativité,
& sœur de sainte Geneuiefve, Religieuses audit Monastere de S. Louïs de

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Louviers, seront assignées à comparoir en la Cour, pour estre ouïes sur aucuns
points resultans du procez, le iugement de ladite Bavent differé. Et si
à la Cour ordonné, que par le Conseiller Commissaire rapporteur du procez,
en la presence de l’Evesque d’Evreux ou ses grands Vicaires, il sera
procedé à la translation des Religieuses dudit Monastere en autre Monastere,
chez leurs parens, ou en telles maisons Religieuses ou Seculieres, qui
sera par eux avisé, iusques à ce qu’autrement y ait esté pourueu ; comme
aussi à l’application des maisons dudit Monastere de Saint Loüis, pour l’vsage
d’autre Religion d’hommes de ladite ville de Louviers, par vente,
échange ou autrement, les Escheuins de ladite ville oüis, & estre les deniers
qui en prouiendront, & reuenu dudit Monastere, employez au restablissement
du Convent & Communauté desdites Religieuses professes en ladite
ville de Louviers, ou autre lieu du Diocese, ainsi qu’il appartiendra : Et au
surplus, que pour éviter aux abus & inconveniens mentionnez au procez,
les Evesques de la Province seront exhortez & admonestez de pouruoir
soigneusement à enuoyer des Confesseurs extraordinaires, tant Seculiers
que Reguliers, aux Superieures des maisons Religieuses de Filles, trois
ou quatre fois l’an, pour y entendre les confessions desdites Filles, conformément
aux constitutions canoniques, & enjoint aux Superieurs desdites
maisons de les y recevoir. Fait à Roüen en Parlement, le 21. iour d’Aoust
mil six cens quarante-sept,

 

Arrest
contre
Mathurin
Picard
&
Thomas
Boullé,
cõuaincus
de
magie.

Signé, BERTOVT.

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