Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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RECVEIL
DE TOVTES LES
DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE,
Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere
du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée
pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité
publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté
veut estre executées selon leur forme & teneur.

Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement,
Chambre des Comptes, que Cour des Aydes.

Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III.
auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement
des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration
du 22. Octobre 1648.

Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui
y est contenu.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordin. du Roy.

M. DC. XLIX.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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TABLE DES DECLARATIONS
contenues en ce Recueil, Auec leur Abregé, Pour auec plus grande facilité trouuer ce qu’on a de besoin en
diuerses rencontres d’affaires, sans estre obligé à vne entiere
lecture desdites Declarations, quoy que tres-necessaire à vn
chacun, puis qu’elles ne contiennent que le repos de l’Estat, la
conseruation de la Iustice & des Finances de sa Majesté, auec le
soulagement des Peuples, n’y ayant par ce moyen aucun Officier
ny autres Subjets du Roy, qui ne se trouuent interessez en quelque
article de ces presens Reglemens, faits pour la Police du
Royaume.

I.

DECLARATION du Roy, du 13. Iuillet 1648. verifiée en Parlement
le 18. desdits mois & an ; P. 27

Portant reuocation de toutes Commissions extrordinaires, mesme de
celles des Intendans des Iustices és Prouinces du Royaume, auec descharge
à ses Subjets des restes des Tailles auant l’année 1647. & remise d’vn
demy quartier d’icelles pour les années 1648. & 1649. & restablissement
des Officiers pour l’imposition & la leuée des deniers, & injonction aux
Tresoriers de France auec les Eleus, de tenir la main ausdites leuées suiuant
les Ordonnances, & aux Receueurs generaux & particuliers de faire leurs
Charges, auec élargissement de tous les prisonniers detenus pour les restes
auant l’année 1647. page 27. & suiuantes.

II. Lettres Patentes du Roy, sur l’establissement d’vne Chambre de Iustice,
pour la recherche des abus & maluersations commises au faict de ses Finances,
verifiées en Parlement le 18. Iuillet 1648. P. 32

III. Autre Declaration du Roy, verifiée en Parlement, sa Majesté y seant
en son lict de Iustice le dernier Iuillet 1648. sur la distribution de la Iustice,
& disposition des Finances. P. 35

Portant que les Reglemens sur le faict de la Iustice, portez par les Ordonnances
d’Orleans, Moulins & Blois, seront executez selon les verifications
des Cours Souueraines. P. 36

Qu’aucunes éuocations ne seront seellées qu’apres estre resoluës sur
rapport, & parties appellées en cognoissance de cause. P. 37

Descharge d’vn quartier entier de la Taille & autres Impositions, à commencer
en 1649. les charges assignées prealablement déduites. P. 37

Qu’aucunes nouuelles Impositions ne pourront estre faites à l’aduenir
qu’en vertu d’Edicts bien & deüement verifiez. P. 37

Suppression de 20. sols pour muid de Vin, en faueur des Habitans de la
Ville de Paris. P. 37

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Tarif fait au Conseil pour empescher les abus en la leuée des droicts. P. 37

Fermes adiugées au Conseil suiuant les Ordonnances. P. 38

Reglement pour le payement des gages des Officiers. P. 38

Assignations pour les aduances, reculées. P. 38

Reglement sur le payement des rentes de la Ville de Paris. P. 38

Que les Preuost & Escheuins empescheront tous abus sur les Ports. P. 38

Reuocation de l’Abonnement du Domaine & du Thoisé des Maisons. P. 39

Defenses de faire aucun rachapt de rentes deües par sa Majesté, ny d’Offices. P. 39

Defenses de transporter hors le Royaume, l’or, l’argent & billon monnoyé
& non monnoyé. P. 39

Reglemens executez pour les Ports des Lettres & Paquets. P. 39

Suppressions des douze Offices de Maistres des Requestes, creez par
Edict de Decembre 1647. P. 40

Reuocation d’Offices creez tant és Grande que petite Chancelleries,
en vertu d’Edicts non verifiez. P. 40

Ne se pourra faire aucune assemblée en la Chambre Sainct Louis, que
lors qu’elle sera ordonnée par-la Cour de Parlement, auec Permission du
Roy. P. 41

IV. Autre Declaration du 30 Iuillet 1648. portant que les Officiers de la Cour
de Parlement, Chambre des Comptes, Grand Conseil, & Cour des Aydes de
Paris, iouïront cy apres durant neuf années, commençans au premier iour de
la presente année 1648. & finissans au dernier Decembre 1656 de la dispense
de la rigueur des quarente iours que chacun Officier doit suruiure apres
le controlle de la Quittance de resignation de son Office, en payant le Droict
annuel seulement, ainsi qu’il a esté paye en consequence de la Declaration
du mois d’Octobre 1638. verifiée en la Grande Chancellerie de France le
dernier Iuillet 1648. P. 42

V. Autre Declaration du 22. Octobre 1648. portant autre Reglement sur le
faict de la Iustice, Police, Finances, & Soulagement de tous les Subjets de
sa Majesté, verifiée en Parlement le 24. Octobre, en la Chambre des Comptes
le 27. Nouemb. & en la Cour des Aydes le 30. Decembre 1648. auec
tous les Arrests de verification & modification en suite. P. 3

Auec descharge d’vn cinquiéme montant à dix millions, sur le pied de
cinquante millions, à quoy montent toutes les Tailles & autres droicts
portez par les Commissions desdites Tailles. P. 3

Autre descharge de la solidité pour les debtes des Communautez, tant
des Tailles qu’autres subsides. P. 3

Descharge du petit Tarif. P. 3

Descharge du droict de Maubouge, consistant en 20. sols sur chacun
muid de Vin, & sur les Cidres, Poiré & autres breuuages à l’équipolent.
page 3

Descharge de dix sols sur les Entrées de Paris. P. 3

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Descharge sur le Pied-fourché des entrées à Paris, de 40. sols pour bœuf,
de 5. sols pour chacun Veau & Mouton, 20. sols pour Vache, 12. sols pour
Porc. P. 3

Descharge des droicts de marque & autres impositions sur le Papier &
Biere. P. 3

Descharge des 20. sols de Subuention, & des 20. sols de Sedan. P. 3

Descharge de diuers autres droicts sur les Entrées de Paris. P. 5

Descharge de 3. liures sur chacun minot de Sel & sur les cinq grosses Fermes. P. 5

Fermes baillées au plus offrant & dernier encherisseur. P. 5

Fermes du Barrage & autres domaniales, faites par les Tresoriers de
France. P. 5

Ne seront faites aucunes taxes, retranchemens de gages, rentes, reuenus
de Domaine, Greffes & droicts alienez & attribuez par Edicts, ny aucunes
hereditez & suruiuances reuoquées, durant les quatre années prochaines,
& apres, qu’en vertu d’Edicts & Declarations bien & deüement verifiées. P. 5

Taxes à payer, ne seront executées. P. 5

Reglement pour le payement des gages des Officiers. P. 5

Declaration de 1637. executée pour les Officiers des Cours Souueraines. P. 6

Payement des rentes fait par preference à la partie de l’Espargne. P. 6

Reuocation des dons des debets de Quittances des rentes, en ce qui est
à executer. P. 6

Rachapts des rentes deües par le Roy, remboursement d’Offices &
droicts, defendus. P. 6

Reglement sur les rachapts des rentes, & remboursement des Offices &
droicts. P. 6

Rentes constituées depuis 1630. sans Edict verifié, declarées nulles. P. 7

Attribution au Parlement du faict des rentes. P. 7

Reglement pour le Domaine, dont l’execution est renuoyée au Parlement. P. 7

Reglement pour les Comptans, & qu’il ne sera fait aucune creation
d’Offices de Iudicature & Finance pendant quatre années prochaines, &
apres ledit temps passé, qu’en vertu d’Edicts bien & deüement verifiez. P. 7

Offices de Greffiers alternatifs, triennaux & quatriennaux, & autres
ausquels n’a esté pourueu, & autres Offices & droicts creez en vertu d’Edicts
non verifiez en Parlement, reuoquez & supprimez. P. 8

Nullité des separations de biens de ceux qui auront tenu les Fermes, &
traité auec sa Majesté, & de leurs Cautions & Associez, &c. P. 8

Reglement proposé pour la suppression des Edicts de creation d’Officiers
pour le nettoyement de la Ville de Paris, des petits Seaux, Notifications,
Commissaires aux Saisies reelles & Controlleurs de despens. P. 8

Reuocation de Priuileges accordez aux Particuliers pour trafiquer de
quelque Marchandise que ce soit. P. 8

Defenses à tous Negocians de faire apporter des Draperies de Laine &

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de Soye manufacturées tant en Angleterre que Holande, & des Passemens
de Flandres, & Poincts d’Espagne, de Gennes, Rome & Venise. P. 9

 

Ordonnances sur le faict de la Guerre, executées. P. 9

Articles 91. 92. 97. 98. 99. de l’Ordonnance de Blois, de l’année 579.
inuiolablement executez. P. 9

Ne pourront les Maistres des Requestes iuger en leur Auditoire aucun
procez en dernier ressort, ny souuerainement. P. 10

Toutes éuocations au Conseil, suiuant les Ordonnances, renuoyées aux
Iuges qui en doiuent cognoistre. P. 10

Arrests des Parlemens ne pourront estre cassez ny retractez, que par requestes
ciuiles. P. 10

Reglement pour les éuocations. P. 10

Reglement pour les Lettres d’Estat, remission & abolission, & pour les
Lettres de respit. P. 10

Articles de l’Ordonnance de Blois, concernant la fonction des Charges
des Maistres des Requestes, gardez & obseruez. P. 10

Aucuns Officier des Cours Souueraines, ny autres, ne pourront estre
troublez en l’exercice de leurs Charges, ny traitez criminellement en vertu
de Lettres de Cachet, ou autrement, que conformément aux Loix du
Royaume & aux Ordonnances, & non par Iuges choisis, Et que la Declaration
de Louis XI. d’Octobre 1467. sera obseruée selon sa forme & teneur. P. 11

Verification du Parlement, du 24. Octobre 1648. P. 11

Arrest de la Chambre des Comptes du 27. Nouembre audit an, portant
verification & modification P. 12

Autre Arrest de la Cour des Aydes, portant aussi verification & modification. P. 19

VI. Declaration du Roy Henry III. mentionnée en l’Article XIII. de ladite
Declaration, verifiée en Parlement le 4. Sept. 1585. en faueur des Officiers
des Cours Souueraines, pour leur descharge de tous logemens de Gens de
guerre, &c. P. 23

Extraict des Ordonnances de Blois, 1579 articles 91. 92. 97. 98 & 99 mentionnez
en l’art. XIV. de ladite Declaration :. P. 25

Autre Extraict des Ordonnances d’Orleans, 1560. art. 33. De Blois, 1579.
art. 90 & 209 aussi énoncez en l’art. XIV. de ladite Declaration. P. 26

VII. Declaration du Roy Louis XI. enoncée en l’art. XV. de ladite Declaration,
en faueur des Officiers des Cours Souueraines, portant qu’il ne sera
pourueu à leurs Offices que par mort ou resignation volontaire, du 21. Octobre
1467. & verifiée le 23. Nouembre audit an. P. 27

VIII. Autre Declaration du Roy, du mois de Mars 1649. pour faire cesser les
mouuemens, & restablir le repos & la tranquillité en son Royaume, verifiée
en Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, les
premier & 3 Auril audit an 1649. A la fin du Recueil, P. 1.

Portant que les Declarations du 22. Octobre & de Iuillet 1648. seront

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executées, à la reserue des emprunts.

 

Que tous Arrests, Ordonnances & Commissions decernées tant par la
Cour de Parlement, Preuost des Marchands & Escheuins, qu’autres, ensemble
tous Escrits & Traitez faits au sujet des mouuemens, depuis
le 6. Ianuier iusques à ladite Declaration, sont declarez nuls & comme non
aduenus, sans qu’aucun en puisse estre recherché. P. 5

Tous Arrests du Conseil & les Declarations publiées en iceluy, & les
Lettres de Cachet expediées sur le sujet desdits mouuemens, depuis ledit
temps, demeureront aussi nuls & comme non aduenus. P. 5

Que la memoire sera esteinte de toute vnion, ligues & associations faites
tant auec les Estrangers qu’autrement, & de tout ce qui s’en est ensuiuy. P. 6

Descharge pour tous ceux qui ont contribué en tous lesdits mouuemens,
sans qu’ils puissent estre inquietez. P. 7

Qu’apres ladite Declaration, toutes les Troupes seront licentiées, à
l’exception de celles que le Roy voudra retenir. P. 7

Tous Prisonniers de part & d’autre élargis. P. 9

Emprunt volontaire pendant 1649. & 1650. de douze millions de liures
par chacune année. P. 9

Elections reünies à la Cour des Aydes de Paris. P. 9

Sera pourueu au soulagement de l’Election de Paris. P. 10

Declaration pour la suppression du Semestre du Parlement de Prouence,
executée. P. 10

Autre suppression du Semestre du Parlement de Roüen, auec neantmoins
reünion de quelques Offices. P. 11

Publication de ladite Declaration & de l’Arrest de la Cour, à cry public,
par tous les carrefours de la Ville & Faux-bourgs de Paris, le deuxiéme
Auril 1649.

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DECLARATION DV ROY, PORTANT REGLEMENT
sur le faict de la Iustice, Police & Finances, du 22. Octob. 1648.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous presens & à venir, Salut. L’AMOVR
que nous portons à nos Peuples, nous a obligé de
rechercher tous moyens pour arrester le cours des
desordres qui croissoient à tel degré, qu’il eust esté
tres-difficile d’y apporter par apres le remede, comme on peut recognoistre
par nos Lettres de Declaration du trente-vn Iuillet dernier,
publiées en nostre Parlement en nostre presence. Et ayant
commencé d’y donner les Reglemens necessaires sur la distribution
de la Iustice, & l’ordre de nos Finances, & remis le surplus à
vn Conseil que nous voulions assembler : Et dautant que differant
plus long-temps, les maux augmentoient de iour en iour, Pour
asseurer le repos de l’Estat, & le bon-heur de nos Subjets, NOVS,
de l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame &
Mere, & de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc d’Orleans,
de nostre tres cher & tres-amé Cousin le Prince de Condé, des autres
Princes, Grands & notables Personnages de nostre Conseil,
& de nostre certaine science, plaine puissance & authorité royale,
AVONS statué & ordonné, statuons & ordonnons ce qui ensuit :

I. QV’ENCOR que par nos Declarations des mois de Iuillet &
Aoust dernier, le demy quart de la Taille pour la presente année
mil six cens quarente-huict, ayt esté remis seulement à nos Subjets
des Païs d’Election, & pour l’année six cens quarente-neuf, le quart,
les charges prealablement déduites ; Neantmoins voulant de plus
en plus tesmoigner par effet, combien nous voulons apporter de
soulagement à nosdits Subjets, Declarons qu’au lieu dudit demy
quart remis pour ladite presente année six cens quarente-huict, il
leur sera déduit le cinquiéme sur le pied de cinquante millions, à
quoy montent toutes Tailles, Taillon, Subsistances, Estapes & autres
droicts generalement quelconques portez par les Breuets de la
Taille, & Commissions sur iceux, mesme les droits des Officiers, &
impositions generalement quelconques. Lequel cinquiéme montant
dix millions, sera égalé sur toutes les Generalitez des Païs d’Election,
à proportiõ de la somme laquelle chacune Generalité doit
porter, & que chacun particulier est cottisé ; en telle sorte qu’il sera
déduit à chacun particulier, vn cinquiéme de sa part & cottisation,

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sans que les autres particuliers puissent estre contraints pour les
debtes de la Communauté, & que l’on puisse exercer aucunes soliditez
à l’encontre d’eux, sinon és cas des Ordonnances, ny que ladite
somme de cinquante millions puisse estre augmentée durant
le cours de la presente année & la suiuante.

 

II.

Et afin de faire cognoistre à nosdits Subjets par des effets presens,
nostre passion pour leur soulagement, Nous leur auons remis
des Impositions dont nous iouïssions, vne somme tres-notable sur
nostre reuenu par chacun an, tant sur la Ferme des Entrées de nostre
bonne Ville de Paris, Aydes, cinq grosses Fermes, que Gabelles,
à commencer du iour & date de la publication des presentes ;
Sçauoir, la suppression du petit Tarif estably par nostre Edict
du 646. reseruant l’ancien Barrage qui demeure
pour quatre-vingts mil liures, ce qui faisoit deux cens quatre vingts
dix mil liures, à quoy montoit ledit petit Tarif mentionné en l’Arrest
de nostredite Cour de Parlement du septiéme Septembre mil
six cens quarente-sept ; ce faisant, sera par les Tresoriers de France
au Bureau des Finances à Paris, procedé à nouueau Bail de ladite
Ferme de l’ancien Barrage. Comme aussi nous auons esteint & supprimé
le droict de Maubouge, consistant en vingt sols sur chacun
muid de vin entrãt en toutes les Villes & Bourgs de nostre Royaume,
& sur les cidres, poiré & autres breuuages à l’equipolent : &
pour nostre Ville de Paris, dix sols seulement, creez par Declaration
du mois de Feburier mil six cens quarente-trois, & compris
dans le Bail des Aydes, dont le Fermier general a fait vne Sous-ferme
desdits dix sols au Fermier particulier des Entrées de vin à
Paris, estably par ladite Declaration de Feburier quarente-trois, &
autres suiuantes : Et sur le pied-fourché, de quarente sols pour bœuf,
de cinq sols sur chacun veau & mouton, vingt sols pour vache, &
douze sols pour porc, mentionnez au Tarif & Declarations du mois
de Nouembre six cens quarente, & vingt cinquiéme Feburier six
cens quarente-trois ; Des droicts de marque & autres impositions
sur le papier & biere, establis par Edict de mil six cens trente-quatre,
& Arrest du seiziéme Feburier six cens quarente-cinq, & autres
Declarations suiuantes : Et encore des vingt sols de Subuention,
creez par ladite Declaration du mois de Nouembre six cens quarente,
reglé par Arrest de nostre Conseil du vingt-sixiéme Ianuier
six cens quarente-vn, & vingt-cinquiéme Feburier six cens quarente
trois : D’autres vingt sols de Sedan, creez par Arrest de nostre
Conseil du treiziéme Iuillet six cens quarente-vn, & compris en

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nostre Declaration du mois de Septembre six cens quarente-quatre :
Du sol pour liure, tant desdits vingt sols de Subuention, &
vingt sols de Sedan, que des dix sols du droict de Maubouge pour
l’entrée de Paris : Des six deniers pour liure des deux sols pour liure
sur les trois sols restans du nouueau Tarif, à prendre sur le muid de
vin, dont l’entrée est deschargée par le moyen de la suppression dudit
nouueau Tarif, suiuant l’Arrest de nostre dite Cour du quatorziéme
du present mois & an : De trois liures sur chacun minot de
Sel au Grenier de Paris, Et sur les cinq grosses Fermes, de la reapretiation
faite par Arrest de nostre Conseil de mil six cens quarente-sept.
Faisons tres expresses inhibitions & defenses à nos
Fermiers, leurs Commis & autres, de leuer à l’aduenir lesdits
droicts & impositions, à peine de concussion.

 

III.

Et afin aussi que nous puissions receuoir le iuste prix de nos reuenus,
Voulons qu’à l’aduenir nos Fermes soient baillées en nostre
Conseil au plus offrant & dernier encherisseur, & procedé à l’adiudication
à la lumiere esteinte, apres publications sur les lieux, encheres
& remises, sans aucuns deniers d’entrée ny d’auance ; & les
Fermes du Barrage & autres domaniables, faites par les Tresoriers
generaux de France, en la maniere accoustumée.

IV.

Et pour donner sujet à nos Officiers de continuer en la fidelité
qu’ils nous ont toûjours tesmoignée, Voulons & nous plaist, qu’il
ne soit à l’aduenir fait aucune taxe, retranchement de gages, rentes,
reuenus de Domaine, Greffes & droicts alienez & attribuez par
Edicts, ny aucunes hereditez & suruiuances reuoquées, durant les
quatre années prochaines, & apres ledit temps, qu’en vertu d’Edicts
& Declarations bien & deüement verifiées : Et si aucunes Taxes
restent à payer, n’entendons qu’elles soient executées, ny les
particuliers contraints au payement d’icelles ; Et neantmoins, que
les Tresoriers de France ne iouïront que de trois quartiers de leurs
gages pour l’année prochaine six cens quarente-neuf ; les Secretaires
du Roy, de deux quartiers ; les Officiers des Elections, de
deux quartiers de gages & droicts ; & nos Officiers subalternes de
nostre Parlement, de deux quartiers de leurs gages & du droict Annuel,
sans nous payer aucun prest : Et si aucun desdits Officiers
auoit payé quelque somme pour ledit prest, voulons qu’il luy soit
diminué sur le quart denier qui nous appartient par la resignation,
en cas que durant le Bail dudit droict Annuel ils disposassent de

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leurs Offices. Et quant aux Officiers de nos Cours souueraines, voulons
que la Declaration de six cens trente-sept soit executée, &
neantmoins que tous nos Officiers desdites Cours souueraines
soient payez de trois quartiers de leurs gages pendant la guerre
seulement, & icelle finie, de quatre quartiers.

 

V.

Pour asseurer le payement des rentes par nous deües, voulons
que le Reglement fait par Arrest de nostre dite Cour du quatriéme
Septembre dernier, soit executé, & que les Fermiers & Adiudicataires
de nos Fermes, payent le fonds d’icelles rentes par preference
à la partie de nostre Espargne, sçauoir pour deux quartiers & demy
des rentes du Sel, Clergé & Aydes, & pour deux quartiers des autres
rentes, durant la guerre seulement. Declarons tous les dons
des debets de Quittances de rentes, nuls, & dés à present les auons
reuoquez & reuoquons en ce qui reste à executer. Voulons que les
deniers qui se trouueront entre les mains des Payeurs, prouenans
desdites rentes rachetées, soient employez par chacun an à l’amortissement
des rentes de pareille nature, à nostre profit, aux conditions
les plus aduantageuses qu’il se pourra : à cette fin les Preuost
des Marchands & Escheuins de nostredite Ville de Paris en dresseront
estat par chacun an.

VI.

Et pour conseruer le fonds de nos reuenus entiers, & y estre employez
aux despenses necessaires de l’Estat, faisons tres-exepresses
inhibitions & defenses de faire aucuns rachapts des rentes par nous
deües, ny aucun remboursement de finances d’Offices & droicts,
qu’apres la Paix publiée, à peine du double contre ceux qui en receuront
cy apres. Voulons que ceux, de quelque qualité & condition
qu’ils soient, qui ont esté Proprietaires desdites rentes, droicts &
Offices nouueaux, ausquels lesdites rentes, droits & Offices ont esté
rachetez & remboursez depuis le mois de Ianuier mil six cens trente,
soient contraints de nous rendre & remettre à nostre Espargne
les deniers par eux receus desdits rachapts & remboursement, pour
estre passé Contract de constitution à leur profit par lesdits Preuost
des Marchands & Escheuins, au denier quatorze, sur le mesme
fonds que lesdites rentes, Offices & droicts estoient assignez. Et si
aucun remboursement se trouue auoir esté fait au denier dix-huict,
au lieu du denier quatorze, ceux qui auront receu lesdites sommes
seront tenus à la restitution du quatruple de ce qu’ils auront trop
receu, & aux interests du simple, suiuant l’Ordonnance. Voulons

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aussi que si aucune desdites rentes se trouue constituée depuis le
mois de Ianuier six cens trente, sans Edict verifié, qu’elles soient
declarées & les declarons dés à present nulles : Et pour l’execution
de ce, nous en auons renuoyé & renuoyons la cognoissance à nostredite
Cour de Parlement, à laquelle entant que besoin est, en
attribuons toute iurisdiction, & icelle interdite à tous autres Iuges.

 

VII.

Voulans aussi maintenir en leur entier les droicts de nostre Domaine,
Nous ordonnons que tous Acquereurs & Possesseurs de nos
Domaines alienez par engagement ou autrement, soient tenus
dans six mois, du iour de la publication desdites presentes, mettre
au Greffe de nostredit Parlement, leurs Lettres & Contracts, pour
y estre verifiez, si faire se doit, & faute de ce, qu’il y soit pourueu par
nostredite Cour. Voulons aussi & nous plaist, que la finance par eux
pretenduë payée, soit verifiée en nostre Chambre des Comptes, &
qu’en icelle n’y soit compris ce qui se trouuera leur auoir esté accordé
en don & gratification, ains seulement ce qui aura esté par eux
actuellement desboursé à nostre profit, Et à cette fin nous entendons
que le menu des deniers receus par comptans, soit representé
pardeuant deux Conseillers de nostredite Cour que nous commettrons
à cét effet, afin de recognoistre que ce qui a esté donné, est
entré au payement desdits Domaines.

VIII.

Et dautant que le mauuais vsage desdits comptans peut apporter
beaucoup de prejudice à nos Finances, Declarons que nous ne nous
seruirons d’iceux à l’aduenir, que pour les affaires secretes & importantes
à nostre Estat, Et que tous dons, voyages, gratifications, recompenses,
remboursemens, emplois de gages & appointemens,
achapts, supplémens d’Ambassades, despenses de Bastimens, remises
d’interests de prests & aduances, n’y seront plus employez, & seront
doresnauant mis en ligne de compte suiuant l’ordre qui se gardoit
anciennement.

IX.

Et afin de conseruer aussi la dignité de nos Officiers, Nous declarons
qu’il ne sera fait aucune creation d’Offices de Iudicature &
Finance, durant les quatre années prochaines ; & apres ledit temps
expiré, qu’en vertu d’Edicts bien & deüement verifiez ; Et que s’il
reste à pouruoir à quelques-vns des Offices cy-deuant creez, tant
des Greffiers alternatifs, triennaux & quatriennaux, que autres ;
comme aussi tous Offices des Grande & Petite Chancellerie de
France, & droicts creez en vertu d’Edicts non verifiez en nostredite

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Gour de Parlement, Voulons & nous plaist, qu’ils demeurent
reuoquez & supprimez ; A cette fin, les Edicts & Declarations, &
ceux concernant les droicts du Controlle general de nos Finances,
seront mis au Greffe de nostredite Cour dans vn mois, pour y estre
par elle pourueu ainsi que de raison.

 

X.

Et pour pouruoir à la seureté des reuenus qui nous appartiennent,
& conseruer les hypotheques des creanciers, Voulons que
les biens de quelque nature que ce soit, qui appartiendront à ceux
qui auront pris nos Fermes & traité auec nous, & pris en party,
leurs cautions, associez & interessez, & ce qui aura esté donné par
eux à leurs enfans en faueur de mariage ou autrement, mesme les
Offices dont ils auront esté pourueus, ou qu’ils tiendront sous noms
empruntez, nous demeurent affectez & hypothequez, & à tous
leurs creanciers, Et que les separations de biens d’entr’eux & leurs
femmes, iugées depuis leurs Fermes & Traitez, demeureront nulles,
Et que si aucunes acquisitions ont esté par eux faites sous le
nom de leurs femmes ou autres, seront aussi affectées à ce qui nous
pourra estre deub, & à leursdits creanciers, nonobstant toutes Coustumes
à ce contraires.

XI.

Et auant qu’ordonner la suppression des Edicts de creation d’Officiers
pour le nettoyement de nostredite Ville de Paris, des Petits
Seaux, Notifications, Commissaires aux Saisies reelles, & Controlleurs
de despens, Nous voulons que tous les Edicts, Lettres
Patentes, Contracts d’adiudication de droicts prouenans desdits
Edicts, & les Quittances de Finances, soient mis dans deux mois
és mains de nostre Procureur General en nostredit Parlement, pour
à sa diligence nous estre sur ce donné aduis par nostredite Cour, &
y pouruoir au soulagement de nosdits Subjets au plustost qu’il se
pourra.

XII.

Et pour donner moyen à tous nos Subjets qui exercent la Marchandise,
d’augmenter leur trafic au dedans de nostre Royaume,
Nous auons reuoqué & reuoquons dés à present, tous Priuileges
accordez aux Particuliers pour trafiquer de quelques Marchandises
que ce soit, laissant la liberté à tous les Marchands d’en vser à l’aduenir
selon l’experience que chacun a pû acquerir, auec defenses
de troubler ceux qui voudront s’entremettre du commerce desdites
Marchandises ; Comme aussi faisons defenses à tous Negotians
d’apporter ou faire apporter en nostre Royaume, les Draperies de

-- 13 --

& de Soye manufacturées tant en Angleterre que Holande, & des
Passemens de Flandres, & Poincts d’Espagne, de Gennes, Rome
& Venise ; à tous nos Subjets d’en achepter & de s’en seruir à leur
vsage, à peine de confiscation, & de quinze cens liures d’amende
contre les contreuenans.

 

XIII.

Et afin aussi que nos Subjets ne reçoiuent aucune incommodité
par les passages des gens de guerre, Nous voulons que les Ordonnances
faites par les Rois nos Predecesseurs, mesme celles du vingt-neuf
Iuillet mil cinq cens quatre vingts cinq, verifiées en nostredit
Parlement le quatriéme Septembre audit an, & autres par nous
faites sur le faict de la guerre, soient gardées & obseruées, que les
Estapes soient restablies, & le fonds pris sur les deniers de nos Tailles
& Taillon, & laissé entre les mains des Receueurs pour satisfaire
au plustost à ces despenses si necessaires. Que lesdits gens de
guerre qui quitteront leur route, soient punis selon la rigueur des
loix de la guerre, à peine d’en respondre par les Chefs, Capitaines
& Officiers, ciuilement des dommages & interests. Enjoignons
aux Preuosts de nos amez & feaux les Mareschaux de France, de
suiure lesdits gens de guerre, & donner ordre qu’ils ne quittent les
routes qui leur auront esté données, & d’informer diligemment
des degasts & maluersations qui pourront auoir esté commises, à
peine d’en respondre aussi en leurs noms.

XIV.

Et pour faire cognoistre à la posterité l’estime que nous faisons
de nos Parlemens, & afin que la Iustice y soit administrée auec
l’honneur & integrité requise, Voulons qu’à l’aduenir les articles
quatre vingts vnze, quatre vingts douze, quatre vingts dix-sept,
quatre vingts dix-huict & quatre vingts dix-neuf de l’Ordonnance
de Blois, de l’année cinq cens soixante & dix-neuf, soient inuiolablement
gardez & executez : Ce faisant, que toutes affaires qui
gisent en matiere contentieuse, dont les Instances sont de present
ou pourront estre cy-apres pendantes, indecises & introduites en
nostre Conseil, tant par éuocation qu’autrement, soient renuoyées
& les renuoyons pardeuant les Iuges qui en doiuent naturellement
cognoistre, sans que nostredit Conseil prenne cognoissance de telles
& semblables matieres, lesquelles voulons estre traitées pardeuant
les Iuges ordinaires, & par appel és Cours Souueraines, suiuant
les Edicts & Ordonnances, sans que les Arrests desdites Cours
Souueraines puissent estre cassez ny retractez, sinon par les voyez

-- 14 --

de droict, qui est Requestes ciuiles & propositions d’erreur, & par
les formes portées par lesdites Ordonnances, ny l’execution d’iceux
Arrests suspenduë ou retardée sur simple requeste presentée audit
Conseil. Voulons aussi qu’il ne soit deliuré aucunes Lettres d’éuocation
generale ou particuliere de propre mouuement, ains que les
Requestes de ceux qui poursuiuront lesdites éuocations, soient
rapportées en nostredit Conseil par les Maistres des Requestes
qui seront en quartier, pour y estre iugées suiuant les Edicts, &
octroyées, parties oüyes, & auec cognoissance de causes, & non
autrement. Que lesdites éuocations seront signées par vn Secretaire
d’Estat ou de Finances qui aura receu les Expeditions, lors
que lesdites éuocations auront esté deliberées. Declarons les éuocations
qui seront cy-apres obtenuës contre les formes susdites,
nulles & de nul effet & valeur ; & que nonobstant icelles, soit passé
outre à l’instruction & iugement des procez par les Iuges dont ils
auront esté éuoquez : Et pour faire cesser les plaintes à nous faites
par nos Subjets, à l’occasion des Commissions extraordinaires par
nous cy-deuant decernées, Auons reuoqué & reuoquons toutes
lesdites Commissions extraordinaires, voulons poursuite estre faite
de chacune matiere pardeuant les Iuges ausquels la cognoissance
appartient : Et ne pourront lesdits Maistres des Requestes
instruire & iuger en leur Auditoire, autres matieres que celles dont
la cognoissance leur appartient par nos Edicts & Ordonnances, ny
iuger en dernier ressort ny souuerainement aucuns procez, quelques
Lettres attributiues de iurisdiction & renuoy qui leur puisse
estre fait desdites causes, le tout sur peine de nullité. Que la connoissance
des causes pour lesquelles y aura Lettres d’Estat, appartiendra
aux Iuges pardeuant lesquels les causes seront pendantes ;
lesquelles Lettres d’Estat ne seront expediées ny seellées qu’en
cognoissance de cause, apres auoir veu le certificat du General
d’Armée ou Gouuerneur de la Place, lequel certificat demeurera
attaché sous le contre-seel. Que l’adresse des Lettres de Pardon,
Remission & Abolition, ne sera faite qu’aux Iuges dans le ressort
desquels les crimes auront esté commis, ou aux Parlemens, & non
ausdits Maistres des Requestes, Grand Conseil & Grand Preuost.
Que nulles Lettres de Respit ne seront expediées en commandement,
ny Lettres de Reuision accordées, qu’elles ne soient adressées
aux Compagnies ausquelles aussi la cognoissance appartient ;
Et que les Articles trente-trois de l’Ordonnance d’Orleans, quatre
vingts dix & deux cens neuf de ladite Ordonnance de Blois, concernant

-- 15 --

la fonction des charges desdits Maistres des Requestes,
seront aussi inuiolablement gardez & executez.

 

XV.

Voulons aussi qu’aucuns de nos Subjets de quelque qualité &
condition qu’ils soient, ne soient à l’aduenir traitez criminellement
que selon les formes prescrites par les Loix de nostre Royaume &
Ordonnances, & non par Commissaires & Iuges choisis : & que
l’Ordonnance du Roy Louis vnziéme, du mois d’Octobre mil quatre
cens soixante-sept, soit gardée & obseruée selon sa forme & teneur,
Et icelle interpretant & executant, qu’aucun de nos Officiers
des Cours Souueraines & autres ne puisse estre troublé ny
inquieté en l’exercice & fonction de sa Charge, par Lettre de Cachet
ou autrement, en quelque sorte ou maniere que ce soit : le
tout conformément ausdites Ordonnances & à leurs Priuileges.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux Conseillers, les Gens tenans nostredite Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, & Cour des Aydes à Paris, Que ces
presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en
icelles garder & obseruer inuiolablement de poinct en poinct selon
leur forme & teneur, sans permettre qu’il y soit contreuenu en aucune
sorte & maniere que ce soit : CAR tel est nostre plaisir. En
tesmoin dequoy nous auons fait mettre nostre Seel à cesdites presentes.
DONNE à Sainct Germain en Laye le vingt-deuxiéme
iour d’Octobre, l’an de grace mil six cens quarente-huict ; & de
nostre regne le sixiéme. Signé, LOVIS, à costé, visa, & plus bas,
Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD,
& seellées du grand Seau de cire verte sur lacs de soye rouge
& verte. Et encor est écrit :

Leües & publiées l’Audience tenant, & registrées au Greffe d’icelle, oüy ce
requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme &
teneur ; & copies collationnées à l’original des presentes, enuoyées aux Bailliages
& Seneschaussées de ce ressort, pour y estre pareillement leües, publiées,
registrées & executées à la diligence des Substituts dudit Procureur General, qui
seront tenus certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement le
vingt-quatriéme Octobre mil six cens quarente huict.

Signe, DV TILLET.

Registrées en la Chambre des Comptes, oüy & ce consentant le Procureur
General du Roy, pour auoir lieu & estre executées, aux charges, clauses & conditions

-- 16 --

portées par l’Arrest sur ce fait, les Semestres assemblez le vingt-septiéme
Nouembre mil six cens quarente-huict. Signé, BOVRLON.

 

Leües & publiées en la Cour des Aydes, l’Audience tenant, oüy & ce requerant
le Procureur General du Roy, & registrées au Greffe d’icelle, pour estre executées
selon leur forme & teneur, aux modifications portées par l’Arrest dis
iourd’huy ; & ordonné que copies desdites Lettres seront enuoyées aux Sieges du
ressort de ladite Cour, pour y estre pareillement leües, publiées, registrées & executées :
Enjoint aux Substituts dudit Procureur General du Roy, d’en certifier la
Cour au mois, suiuant l’Arrest du iourd’huy. Donné à Paris en ladite Cour des
Aydes les Chambres assemblées, le trentiéme iour de Decembre mil six cens
quarente-huict. Signé, BOVCHER.

VEV par la Chambre les Lettres Patentes du Roy du 22. Octobre
dernier, portant Reglement sur la Iustice, Finances & Police, Signées,
LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere
presente, DE GVENEGAVD : Les Requestes d’opposition & demandes des
Officiers des Gabelles, des Fermes generales de France, Lyonnois, Languedoc,
Prouence & Dauphiné, Receueurs, Payeurs, Controlleurs &
autres Officiers des Rentes assignées sur le Clergé, Aydes & Gabelles,
Receueurs, Payeurs & Controlleurs des gages & amendes des Officiers
des Cours Souueraines de Paris ; & de Maistre Iean le Vacher, Tresorier
general des Ponts & Chaussées : Autres Requestes des Officiers des Elections,
Receueurs & Controlleurs generaux & particulies des Traittes
Foraines & Trespas de Loire : du Garde & Receueur general des Gabelles
au Mesurage d’Ingrande, & Greffier en chef d’iceluy, Commissaires des
Guerres, Controlleurs generaux de l’Extraordinaire desdites Guerres &
Caualerie legere, Controlleurs ordinaires & Prouinciaux dudit Extraordinaire
& des Regimens, Tresoriers & Payeurs de la Gendarmerie ; tendantes
à estre conseruez & maintenus és fonctions, exercices, hereditez,
suruiuances, exemptions & priuileges de leursdites charges, & estre payez
de leurs gages & droicts, conformément aux Edicts de creation desdits Offices,
& Declarations sur iceux. Autre Requeste des legitimes Proprietaires
des Rentes assignées sur les Huict millions de liures des Tailles, tendante
à estre payez de deux quartiers & demy de leursdites rentes pendant
la guerre, conformément à l’Arrest du Conseil du Roy, du 19. Septembre
1643. VEV ledit Arrest, par lequel est ordonné qu’il sera laissé fonds de
deux quartiers & demy pour le payement desdites rentes : Requeste des
Proprietaires des Rentes du Sel, constituées en l’Hostel de Ville de Lyon,
assignées sur les Gabelles de Lyonnois, tendante à estre payez de deux quartiers
& demy de leurs rentes pendant la guerre, & comme les Rentiers de
l’Hostel de Ville de Paris, assignez sur les Trois millions du Sel, suiuant
l’Arrest du Conseil d’Estat du Roy du 14. Iuin 1645. VEV ledit Arrest, par
lequel il est ordonné qu’en l’année 1648. il sera laissé fonds és Estats des
Finances & Fermes, de deux quartiers & demy des gages, taxations, droicts

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& rentes. Requeste des Rentiers des rentes constituées sur les huictiéme
& vingtiéme du Vin de Paris, & generalement sur tout le reuenu des Aydes,
tendante à ce qu’en interpretant le cinquiéme article, que les rentes du
Sel, Clergé, Aydes, huictiéme & vingtiéme du Vin de Paris, seront payez
pour deux quartiers & demy, & par preference à la partie de l’Espargne.
Requeste des Commis à l’Audience, Receueurs des émolumens du Seau
de la Chancellerie de Paris, tant pour eux que pour les autres Commis de
l’Audience, Receueurs desdits émolumens du Seau des Chancelleries prés
les Parlemens & autres Cours, tendante à ce qu’en faisant droict sur l’opposition
par eux cy-deuant formée, ordonner qu’ils seront payez de quinze
mil neuf cens liures de gages par forme de bourses, sur l’augmentation du
Seau de l’année 1631. suiuãt leur Edict de creation & possessiõ de dix années,
cõmuniquée & signifiée aux Secretaires du Roy, Grãds Audienciers & Controlleurs.
Requeste des Gardes de la Marchandise de Mercerie, Grosserie
& Ioüaillerie à Paris, tendante à estre receus opposans à l’execution du 12.
article, & faisant droict sur leur opposition, ordonner que les defenses portées
par iceluy seront leuées, & le commerce des Draperies & Marchandises
estrangeres restably & permis comme auparauant lesdites defenses
Conclusions du Procureur General du Roy, Et tout consideré : LA
CHAMBRE a ordonné & ordonne lesdites Lettres Patentes du Roy
du 22. Octobre dernier, estre registrées, oüy & ce consentant le Procureur
General du Roy, pour auoir lieu & estre executées, aux charges, clauses &
conditions qui ensuiuent. SVR le premier article, Que la descharge du
cinquiéme y mentionné, sera pour la presente année & suiuante, & ce faisant,
qu’il ne sera imposé & leué en l’année prochaine 1649. que Quarente
millions, au lieu de Cinquante millions, pour toutes Tailles, Taillon, Subsistances,
Estapes, & autres droicts generalement quelconques portez par
le Breuet de la Taille & Commissions desdites leuées, mesmes les droicts
des Officiers, & impositions generalement quelconques, à peine de concussion,
& de radiation des gages des Tresoriers generaux de France, Eleus &
autres qui y auront contreuenu, & que certification en bonne & deuë forme
sera rapportée à la redition des comptes, de la diminution qui aura esté
faite dudit cinquiéme en la presente année, à chacune des Paroisses & particuliers
d’icelles. SVR le deuxiéme article, Qu’au moyen des remises &
descharges faites sur chacun muid de Vin entrant à Paris, montant ensemble
à cinquante-huict sols trois deniers, ne sera plus payé pour chacun muid
de Vin entrant par terre, que sept liures vnze sols huict deniers, & par eauë
que dix liures vn sol deux deniers. SVR le troisiéme article, Que toutes les
conditions esquelles les Adiudicataires des Fermes seront tenus, seront
specifiées par les affiches, Que lesdites affiches seront posées pendant quinze
iours entiers és Sieges & Places publiques des lieux où les publications
se doiuent faire, qui seront declarées par lesdites conditions, Que lesdites
publications se feront pendant lesdits temps par trois diuers iours d’Audience
esdits Sieges, & és iours de marché esdites Places publiques, & que
lesdites conditions porteront, que l’adiudication ne sera faite qu’à personne
cognuë & domiciliée, & en baillant bonne & suffisante caution deuëment
certifiée, dont la somme sera declarée suiuant les Ordonnances, & ce dans

-- 18 --

les quinze premiers iours de l’adiudication faite, Que l’Adiudicataire ne sera
tenu payer au Roy, ny sous son nom, autres deniers, ny pour autre cause
que pour ce qui sera enoncé dans lesdites conditions, Que si dans six mois,
à compter du iour de la deliurance du Bail, il est fait vne enchere de somme
considerable, laquelle sera specifiée par lesdites conditions, & limitée à proportion
de la valeur de la Ferme, qu’elle sera receuë, & procedé de nouueau
à la publication de la Ferme ; & afin que l’Adiudicataire premier ne reçoiue
aucune perte ny dommage, qu’il sera remboursé de tons les frais des expeditions
& enregistrement de son Bail, voyages, & establissement de Bureaux
& Commis, si aucuns ont esté par luy faits, lesquels seront liquidez auant
que d’estre depossedé, & le nouueau Bail deliuré, Que moyennant ce, le
nouueau Adiudicataire ne sera tenu payer autres droicts pour les expeditions
& enregistrement de son Bail, que le salaire des Clercs qui feront lesdites
expeditions, Que tout Adiudicataire de Ferme sera tenu de declarer
son vray & ordinaire domicile, qui sera inseré en son Bail, & de le presenter
en la Chambre dans les quinze premiers iours du iour de la deliurance d’iceluy,
lequel sera cotté sur ledit Bail, & certifié par le Secretaire du Conseil
& des Finances qui l’expediera, lequel sera tenu dés le mesme iour de mettre
au Greffe de la Chambre copie collationnée dudit Bail, & des actes de
caution que les Fermiers presenteront audit Conseil dans les trois premiers
iours qu’ils auront esté receus audit Conseil, Que ledit Adiudicataire ne se
pourra entremettre au faict de sondit Bail, sans premierement qu’il ayt esté
verifié par la Chambre, à peine de nullité & de trois mil liures d’amende,
applicable aux pauures de l’Hostel-Dieu de Paris, Defenses à toutes personnes
d’vser ny s’entremettre d’aucune fraude ny monopole, d’empescher
ny diuertir les encheres des Fermes de sa Majesté, directement, ny indirectement,
à peine de punition exemplaire, & confiscation des biens des coulpables,
conformément aux Ordonnances, & que suiuant icelles le denonciateur
dudit crime sera recompensé du tiers de ladite confiscation, & ledit
tiers à luy deliuré par sa simple quittance, en vertu de l’Arrest de condemnation
qui interuiendra sur sa denonciation : Seront tous Officiers desdites
Fermes creez par Edicts deüement verifiez, restablis en leurs charges, &
tiendront bons & fidels registres de ce qui prouient des droicts d’icelles,
pour y auoir recours lors que besoin sera. SVR le quatriéme article, Ladite
Chambre faisant droict sur les requestes des Officiers des Gabelles des Fermes
generales de France, Lyonnois, Languedoc, Prouence & Dauphiné,
Receueurs Payeurs, Controlleurs & autres Officiers des rentes assignées
sur le Clergé, Aydes & Gabelles, Receueurs Payeurs & Controlleurs des
gages & amendes des Officiers des Cours Souueraines de Paris, & de Maistre
Iean le Vacher, Tresorier general des Ponts & Chaussées, leur a donné
acte de leursdites oppositions, dires & declarations, & que Commission
leur sera deliurée pour faire appeller ceux qu’ils verront bon estre, pour en
execution desdites Lettres & du present Arrest, leur estre fait droict ainsi
que de raison : FAISANT aussi droict sur les requestes des Officiers des Elections,
Receueurs & Controlleurs generaux & particuliers des Traittes
Foraines & Trespas de Loire, du Garde & Receueur general des Gabelles
au Mesurage d’Ingrande, & Greffier en chef d’iceluy, Commissaires des

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Guerres, Controlleurs generaux de l’Extrordinaire desdites Guerres &
Caualerie legere, Controlleurs ordinaires & Prouinciaux dudit Extrordinaire
& des Regimens, Tresoriers Prouinciaux dudit Extrordinaire & des
Regimens, Tresoriers & Payeurs de la Gendarmerie, ORDONNE ladite
Chambre, Que tous Officiers tant de Iudicature que Finance, seront conseruez
& maintenus és fonctions, exercices hereditez, suruiuances, exemptions
& priuileges de leursdites charges, conformément aux Edicts, Declarations
& Ordonnances bien & deüement verifiées, encore qu’elles
fussent reuoquées par autres voyes que par Edicts ou Declarations bien &
deüement verifiées és Cours ausquelles la cognoissance en appartient, &
iouïront de tous les gages & droicts qu’il a pleu au Roy attribuer à leurs
Offices, suiuant ses Edicts & Declarations bien & deüement verifiées, &
du droict Annuel, sans payer aucun Prest : & à l’égard des droicts qui se
leuent sur les contribuables aux Tailles, qu’il en sera fait recepte & despense
pour estre iugez. SVR le cinquiéme article, Faisant droict sur la requeste
des legitimes Proprietaires des rentes assignées sur les Huict millions de
liures des Tailles, ORDONNE ladite Chambre, que conformément audit
Arrest du Conseil du 19. Septembre 1643. il sera fait fonds ausdits Rentiers
pour le payement de deux quartiers & demy de leursdites rentes pendant la
guerre ; Enjoint aux Preuost des Marchands & Escheuins de se retirer pardeuers
le Roy, & poursuiure incessamment le fonds necessaire & suffisant
pour le payement desdits deux quartiers & demy des susdites rentes sur les
Generalitez affectées au payement d’icelles, conformément à l’Edict du
mois de Feburier 1634. & defenses à eux de faire aucuns Traittez pour le
recouurement desdites rentes. FAISANT aussi droict sur la requeste des
Proprietaires des rentes du Sel, constituées en l’Hostel de Ville de Lyon,
assignées sur les Gabelles de Lyonnois, Ordonne que lesdits Rentiers seront
payez de deux quartiers & demy de leursdites rentes durant la guerre,
par les Fermiers & Adiudicataires desdites Gabelles, qui en mettront le
fonds és mains des Receueurs & Payeurs desdites Rentes, par preference
à la partie de l’Espargne, & apres par mesme proportion que les Rentiers
de l’Hostel de Ville de Paris, assignez sur les Trois millions de liures du Sel.
Et sur la requeste des Rentiers des rentes constituées sur les huictiéme &
vingtiéme du Vin de Paris, & sur tout le reuenu des Aydes, ORDONNE
qu’elles seront payées pour deux quartiers & demy, par preference à la partie
de l’Espargne. FAIT defenses ladite Chambre à tous Receueurs generaux
des Finances, Receueurs generaux des deniers du Clergé, & à tous
Fermiers & autres comptables, de deliurer aucunes sommes de deniers aux
Receueurs & Payeurs des rentes constituées sur les Receptes & Fermes
de sa Majesté & dudit Clergé, ny ausdits Receueurs & Payeurs de les receuoir
qu’en vertu des quittances desdits Receueurs & Payeurs ; en chacune
desquelles, les especes des deniers, & le quartier au payement duquel la
somme contenuë en la quittance deura estre employée, seront specifiez :
lesquelles quittances seront registrées & controllées par les Controlleurs
des charges desdits Payeurs, à l’instant dudit payement, conformément
aux Ordonnances, à peine aux contreuenans d’encourir la rigueur desdites
Ordonnances ; Que pour les deniers qui se reçoiuent par semaine desdits

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Receueurs generaux du Clergé, desdits Fermiers, & autres ; ceux desdits
Receueurs & Payeurs des rentes constituées sur l’Hostel de Ville de Paris,
qui ont accoustumé de les receuoir par lesdites semaines, seront tenus de les
porter à l’instant audit Hostel de Ville, pour estre incessamment distribuez
& employez au payement desdites rentes du quartier ouuert, sur lesquels
deniers ils ne pourront retenir que ce qui leur appartiendra pour le mesme
quartier & mesme semaine, de leurs gages, taxations, façon & écriture de
leurs comptes, à proportion & au sol la liure de ce qui deura reuenir desdits
deniers aux Rentiers : Et afin que la distribution desdits deniers se puisse
faire sans confusion, & que chacun Rentier en se dessaisissant de sa quittance,
reçoiue son payement, les Preuost des Marchands & Escheuins de ladite
Ville dresseront & deliureront dans le plus bref temps que faire se pourra,
à chacun Receueur & Payeur desdites rentes en exercice, vn Estat signé
& certifié d’eux, fait par ordre alphabetique, de ce qu’il aura à payer à chacun
Rentier pour vn quartier & par chacune semaine, des rentes dont il est
chargé ; Et si aucun desdits Rentiers ne se presente ledit iour, & ne reçoiue
la somme à luy ordonnée par ledit Estat, le fonds en sera mis en vn coffre
fort audit Hostel de Ville, pour estre deliuré audit Rentier à la premiere demande
qu’il en fera, reserué pour les rentes saisies, dont le fonds demeurera
és mains dudit Payeur, comme depositaire des deniers saisis, & sera de ce
fait mention sur l’article dudit Estat, auquel le nom dudit Rentier qui n’aura
esté payé sera employé : & lors que les Receueurs & Payeurs desdites rentes
rendront compte de leur maniement, sera rapporté par eux copie dudit
Estat signée du Greffier dudit Hostel de Ville, à peine de radiation de leurs
gages & taxations. Et pour éuiter aux vexations souffertes par les particuliers
en la deliurance de leurs quittances, ORDONNE ladite Chambre, Que
pendant le mois precedent celuy auquel le payement d’vn quartier desdites
rentes deura s’ouurir, tous les Rentiers porteront leurs quittances ausdits
Payeurs pour les verifier sur leurs registres : & s’ils les trouuent en bonne
forme, cotteront sur chacune quittance, de leur main, le iour qu’ils l’auront
verifiée ; & aussi sur leur registre ; & s’il se trouue de la difficulté, en feront
mention sur ladite quittance & sur leurdit registre : & seront tenus lesdits
Rentiers rapporter leursdites quittances ausdits Payeurs, lors qu’il en receuront
le payement. Enjoint ausdits Preuost des Marchands & Escheuins,
de verifier incessamment le fonds qui est és mains des Receueurs &
Payeurs de chacune nature de deniers affectez au payement desdites rentes,
& faire dresser des Estats de ceux des Rentiers ausquels ils doiuent estre deliurez,
& les faire afficher és portes dudit Hostel de Ville, à ce que lesdits
Rentiers en puissent auoir cognoissance, & recouurer ce qui leur est deub
de leursdites rentes. SVR le sixiéme article, Qu’en execution d’iceluy, il
sera incessamment procedé en cognoissance de cause à la radiation des parties
desdits remboursemens employez és comptes de l’Espargne & autres ;
& les deniers prouenans desdites radiations portez à l’Espargne à la requeste
du Procureur General du Roy, poursuite & diligence du Controlleur
general des Restes, & ce dans vn mois du iour de la signification qui aura
esté faire de l’Arrest de radiation : Et rapportant par ceux qui auront esté
remboursez desdits droicts & Offices supprimez par l’Edict du mois de Feburier

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1634. & ceux qui ont esté remboursez de leurs rentes constituées en
vertu dudit Edict, les quittances des payemens qu’ils auront faits és mains
des Tresoriers de l’Espargne, leur sera passé Contract de constitution par
les Preuost des Marchands & Escheuins de l’Hostel de Ville de Paris, à
raison du denier quatorze des sommes contenuës esdites quittances, sur la
mesme nature de deniers à eux affectez par ledit Edict, dont leur sera fait
fonds : Et pour les Proprietaires des droicts, offices, rentes & reuenus non
assignez sur lesdites natures, ils seront remis en la possession & iouïssance
d’iceux, & leurs Contracts d’engagemens, Lettres de prouisions & autres
tiltres, retirez des liasses des acquits des comptes sur lesquels ils ont esté
rapportez, & fait mention sur iceux dudit Arrest de radiation & quittance
du Tresorier de l’Espargne, & les pieces remises en leurs mains, pour leur
seruir à l’aduenir ainsi qu’auparauant lesdits remboursemens à eux faits : &
les particuliers qui ont esté remboursez au denier dix-huict, au lieu du denier
quatorze, condemnez au quatruple des sommes par eux receües par
dessus ledit denier quatorze, & payées à l’Espargne comme dessus ; pour les
deniers procedans, tant des radiations qui interuiendront, & de celles cy-deuant
faites par ladite Chambre, que restitutions, estre employez à l’entretenement
des armées de sa Majesté, & non ailleurs, sans qu’il puisse estre
procedé à l’execution de ce, & à la radiation des parties desdits remboursemens
employez esdits comptes par autres que par ladite Chambre, à laquelle
la iurisdiction & cognoissance en appartient. SVR le septiéme article,
Que les Acquereurs & possesseurs desdits domaines vendus, alienez ou
eschangez, presenteront à la Chambre dans quatre mois, du iour de la publication
qui sera faite des presentes aux Bailliages, Seneschaussées & Bureaux
des Tresoriers generaux de France, leurs tiltres & contracts, dont le Procureur
General du Roy en icelle prendra communiquation, pour sur son
requisitoire estre ordonné ce que de raison : & ledit temps passé, les reuenus
desdits domaines seront saisis à sa requeste, ou de ses Substituts sur les
lieux, & regis par les Ordonnances des Tresoriers generaux de France,
dont sera fait recepte dans les Estats au profit de sa Majesté, desquels domaines
la finance sera verifiée, tant sur les comptes esquels en doit estre fait
recepte, que sur les chapitres de despense de l’Espargne, des dons par rolles,
acquits patens, remboursemens, airerages de pensions & recompenses
pretextées, & sur le menu des comptans, lequel à cét effet sera enuoyé en
ladite Chambre. SVR le huictiéme article, Que lesdits comptans ne monteront
au plus qu’à trois millions de liures par chacune année, sans qu’ils
puissent exceder ladite somme, à peine de radiation sur les Tresoriers de
l’Espargne, & d’en respondre par les ordonnateurs & leurs heritiers en
leurs propres & priuez noms, & du double contre les parties prenantes.
SVR le neufiéme article, sans s’arrester à la requeste des Commis à l’Audience
& Receueurs de l’émolument du Seau, Ordonne qu’ils se pouruoiront
comme ils verront bon estre, & que ledit article sera executé, auec defenses
de leuer les Offices & droicts non creez ny establis par Edicts bien &
deüement verifiez par ladite Chambre. SVR le douziéme article, Sans s’arrester
aussi à la requeste des Gardes de la Marchandise de Mercerie, Grosserie
& Ioüaillerie à Paris, ladite Chambre a ordonné qu’ils se retireront

-- 22 --

pardeuers le Roy, & que ledit article sera executé. SVR le treiziéme article,
Que le fonds desdites Estapes sera pris sur les deniers des Tailles &
Taillon, sur le pied de Quarente millions en la prochaine année 1649. mentionnez
au present Arrest, & laissé és mains des Receueurs pour satisfaire
aux despenses d’icelles, lesquelles estapes seront adiugées par les Tresoriers
generaux de France sur les lieux, & aux moins disans, suiuant les Ordonnances,
& aduancées par l’Estapier, qui en sera remboursé par les Receueurs,
dont ils feront despense dans leurs comptes, & que lesdites Estapes
seront comprises dans les Commissions des Tailles, dont sera fait particulierement
mention dans lesdites Commissions, Attaches des Tresoriers generaux
de France, Assietes & departemens des Eleus, & enuoyées auparauant
l’establissement desdites Estapes. SVR le quatorziéme article, Que
toutes Commissions pour leuer ou receuoir les deniers du Roy, non verifiées
par la Chambre, demeureront reuoquées ; & qu’aucun ne se pourra
immisser en l’exercice d’aucunes Commissions pour faire la recepte desdits
deniers, qu’apres qu’elles auront esté verifiées par ladite Chambre, conformément
à l’Ordonnance, à peine de concussion & de quinze cens liures
d’amende, sinon és cas esquels les Tresoriers generaux de France sont fondez
par l’Ordonnance & non autrement ; Et que tous Commissionnaires,
Fermiers & Comptables, qui se sont immissez à la recepte des deniers du
Roy, des Villes & du public, seront incessamment pour suiuis à la requeste
du Procureur General du Roy, pour en compter, & à ce faire contraints
par corps, nonobstant tous Arrests de descharge & surseance qu’ils auroient
obtenus ou pourroient obtenir cy-apres, comme estans lesdits Arrests contre
son seruice, le bien de ses affaires, & donnant sujet à ceux qui ont fait
la recepte de ses deniers, de les retenir, les conuertir en leurs affaires, & les
faire perdre à sa Majesté par leur insoluabilité ; Que les Arrests de ladite
Chambre pour les faire compter, selont executez, Et que les Commissaires
& Intendans cy-deuant enuoyez par les Prouinces, presenteront à ladite
Chambre dans deux mois leurs Commissions & Procez verbaux, contenans
les noms de ceux qui ont esté commis dans les Prouinces de leurs Intendances,
pour faire la recepte des deniers du Roy, à peine de radiation de
leurs Estats & appointemens, & de respondre par eux de la perte qui en
pourroit arriuer, Pour ce fait & communiqué au Procureur General du
Roy, estre ordonné ce que de raison ; & qu’à la diligence dudit Procureur
General en ladite Chambre, copies collationnées desdites Lettres & du
present Arrest, seront enuoyées aux Bureaux des Tresoriers generaux de
France du ressort d’icelle, pour tenir la main à l’execution, dont les Substituts
dudit Procureur General seront tenus certifier la Chambre au mois.
FAICT les Semestres assemblez le vingt-septiéme iour de Nouembre mil
six cens quarente-huict. Signé, BOVRLON.

 

Extraict des Registres de la Chambre des Comptes.

-- 23 --

EXTRAICT DES REGISTRES DE LA
Cour des Aydes.

VEV par la Cour les Lettres Patentes du Roy, données à Sainct
Germain en Laye le vingt-deuxiéme Octobre mil six cens quarente-huict,
Signées, LOVIS, à costé, visa, & plus bas, Par le Roy, la
Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD, & seellées du grand
Seau de cire verte sur lacs de soye rouge & verte, Par lesquelles, & pour les
causes y contenuës, sa Majesté, de l’Aduis de ladite Dame Reyne, de son tres-cher
& tres-amé Oncle le Duc d’Orleans, & de son tres-cher & tres-amé
Cousin le Prince de Condé, & autres Princes, Grãds & notables Persõnages
de son Conseil, & de sa certaine science, plaine puissance & authorité royale,
auroit statué, ordonné & declaré pour le soulagement de ses Subjets, qu’au
lieu d’vn demy quartier des Tailles remis pour les années 1648. & 1649.
par les Declarations des mois de Iuillet & Aoust derniers, il leur seroit déduit
pour la presente année le cinquiéme, sur le pied de Cinquante millions,
à quoy montent toutes les Tailles, Taillon & Subsistances, Estapes, & autres
droicts generalement quelconques portez par les Breuets & Commissions,
mesmes les droicts des Officiers & Impositions, lequel cinquiéme
montant à Dix millions, seroit reglé sur toutes les Generalitez des Païs
d’Election, à proportion de la somme que chaque Generalité doit porter,
& que chacun particulier est cottisé, sans que les autres particuliers puissent
estre contraints pour les debtes de la Communauté, & que l’on puisse
exercer aucunes soliditez contr’eux, sinon és cas des Ordonnances : Remet
aussi à ses Subjets vne somme tres-notable sur les impositions dont il iouïssoit,
tant sur la Ferme des Entrées de Paris, Aydes, cinq grosses Fermes,
que Gabelles ; Fait sa Majesté plusieurs Reglemens & defenses sur le faict
des Fermes, domaines, rentes, taxes, finances, trafics, passages des gens de
guerre, iudicature & seureté publique, ainsi que le tout est plus au long contenu
& specifié sous quinze Articles dans lesdites Lettres à la Cour adressantes
pour la verification & enregistrement d’icelles. VEV aussi la Requeste
presentée à la Cour par les Officiers des Elections de France, à ce
qu’il fust ordonné qu’ils seroient maintenus & restablis dans l’entiere iouïssance
de leurs gages & droicts, à commencer en la presente année mil six
cens quarente-huict, pour en iouïr hereditairement par leurs mains : Trois
autres Requestes des Officiers des Gabelles, des Fermes generales de
France, Lyonnois dit à la part du Royaume, Languedoc, Prouence &
Dauphiné, à ce qu’ils fussent maintenus en l’exercice & fonction de leurs
charges hereditairement, & payez entierement de leurs gages & droicts, à
commencer en ladite presente année mil six cens quarente-huict, & en l’exemption
des Tailles & droict de franc-salé : Autre requeste des Officiers
au Passage & Mesurage à Sel d’Ingrande, du Pont de Cé, aux fins d’estre
payez de deux quartiers & demy de leurs gages de l’année derniere mil six
cens quarente-sept & la presente, supprimer les quatriennaux, & iouïr de
l’heredité de leurs Offices, gages, droicts, émolumens, priuileges & exemptions

-- 24 --

à eux attribuez : Autre requeste des Iuges des Traittes d’Anjou,
Procureur & Substitut du Procureur General du Roy, Receueurs & Controlleurs
generaux, Receueurs & Controlleurs particuhers desdites Traittes,
à ce qu’ils soient maintenus en l’exercice & fonction de leurs Charges,
& estre payez de leurs gages & droicts, auec defenses aux Fermiers desdites
Traittes de leuer les deux sols pour liure, comme leuez au lieu de leursdits
gages & droicts : Autre requeste de Iean de Cossu & Gilbert Hebrais, deputez
des Proprietaires des rentes du Sel constituées sur l’Hostel de la Ville
de Lyon, assignées sur les Gabelles de Lyonnois, à ce que les Proprietaires
desdites rentes soient payées des deux quartiers & demy par an durant la
guerre, comme celles du Sel, sur les Trois millions qui se payent en l’Hostel
de Ville de Paris : Autre requeste des Proprietaires & Officiers des rentes
anciennes & nouuelles constituées sur les cinq grosses Fermes, à ce qu’ils
fussent payez pendant la guerre de deux quartiers & demy de leurs rentes,
gages & droicts : Autre requeste des legitimes Proprietaires des rentes
constituées sur les Huict millions de liures des Tailles, aux fins d’estre
payez de deux quartiers & demy desdites rentes, suiuant l’Arrest du Conseil
du dix-neufiéme Septembre 1643. Autre requeste de Claude Ligier, &
Guillaume Besnard, Syndic des Receueurs & Controlleurs particuliers
des droicts d’entrées de Vin, pied-fourché, busche & bois marein de la Ville
& banlieuë de Paris, à ce qu’ils fussent reintegrez en la fonction & exercice
de leurs charges, payement entier de leurs gages & droicts y attribuez, sans
diminution du prix des Baux des Fermiers, à commencer au premier Ianuier
prochain, & que defenses soient faites ausdits Fermiers de les troubler
en l’exercice de leursdits Offices : Autre requeste des Officiers de la Ferme
des Neuf liures dix-huict sols pour tonneau de Vin entrans en la Generalité
de Picardie, sol pour pot y debité en détail, & soixante sols sur chacun muid
de Vin sortant de ladite Generalité, & celles de Champagne & Soissons,
aux fins d’estre restablis en l’exercice de leursdits Offices, & estre payez de
leurs gages & augmentations, à commencer au premier Octobre 1644.
Autre requeste des Tresoriers & Controlleurs generaux & Prouinciaux
des Ponts & Chaussées de France, à ce que defenses soient faites aux Receueurs
generaux des Finances & autres, de s’immisser en l’exercice de leurs
charges, & d’estre payez la presente année des deux quartiers & demy de
leurs gages & taxations, & de trois quartiers l’année prochaine, & du total
apres la paix, & leurs hereditez conseruées, que le cinquiéme diminué au
peuple, ne puisse s’estendre sur lesdits Ponts & Chaussées : Autre requeste
de Iean le Vacher, Tresorier alternatif desdits Ponts & Chaussées, à ce
qu’il soit payé de ses gages & droicts comme les Tresoriers de France, & le
quatriennal desdits Offices qui pourroit estre leué & non receu, supprimé,
& le nettoyement de cette Ville de Paris reüny à l’exercice dudit le Vacher :
Autre requeste des Tresoriers Prouinciaux de l’Extrordinaire des Guerres
& Regimens de ce Royaume, afin de iouïr de l’heredité de leurs Offices,
& autres priuileges, exemptions & franchises à eux attribuez : Autre requeste
des Commissaires ordinaires des Guerres aux conduites des Compagnies
de Cheuaux-legers, Regimens d’Infanterie, residence & autres, tendante
afin d’estre conseruez en l’heredité de leurs Offices, gages, taxations

-- 25 --

& droicts : Autre requeste des Commissaires ordinaires & Prouinciaux des
Guerres & Generalitez d’Amiens, Soissons, Artois & Flandres, Generalité
de Champagne, Places de Lorraine & Luxembourg, aux fins de iouïr
de leurs gages & droicts, priuileges, suruiuances & hereditez : Autre requeste
des Receueurs Payeurs, Controlleurs & autres Officiers des tentes
de l’Hostel de Ville de Paris assignées sur le Clergé, à ce qu’ils puissent
iouïr de ladite heredité sans aucun droict de resignation, comme ils eussent
pû faire auparauant, & en la iouïssance de leurs anciens & nouueaux gages
& droicts : Autre requeste de Noel Dantart & Baptiste Dauenne, Commissaires
& Controlleurs pour le Roy en la Ferme du Poisson de Mer, frais, sec
& salé de cette Ville de Paris, à ce qu’ils fussent establis en leurs charges &
fonctions d’icelles, gages & droicts y attribuez : Autre requeste des Maistres
& Gardes de la Marchandise de Mercerie, Grosserie & Ioüaillerie de
cette Ville de Paris, à ce que le commerce des Draps d’Angleterre & Holande,
& autres manufactures estrangeres, soit continué comme auparauant
ladite Declaration : Autres requestes des trente-deux Greffiers des
Commissions extrordinaires du Conseil, afin d’estre conseruez en la iouïssance
des gages attribuez à leursdits Offices, tant anciens que d’augmentations :
Autre requeste des Proprietaires des Offices d’Intendans des
Octrois, Controlleurs d’iceux, Receueurs & Controlleurs des Domaines,
à ce qu’ils iouïssent des hereditez de leurs Offices, sans payer aucun Prest
ny droict Annuel, tant que les finances qu’ils ont payées pour le faict d’icelles,
leur ayent esté renduës. Conclusions du Procureur General du Roy,
Et tout consideré : LA COVR, les Chambres assemblées, A ordonné
& ordonne lesdites Lettres estre leües, publiées, l’Audience tenant, & registrées
au Greffe d’icelle, pour estre executées selon leur forme & teneur,
aux modifications qui ensuiuent :

 

SÇAVOIR,

Que les premier & huictiéme Articles seront executez, à la charge que
conformément à iceux il ne sera leué en l’année mil six cens quarente-neuf
que Quarente millions, & que chaque Generalité & Election seront diminuées
d’vn cinquiéme sur le pied des Commissions de l’année mil six cens
quarente-huict : Ce faisant, que les deniers des Tailles, Taillon & Subsistances,
seront leuez & perceus suiuant les formes prescriptes par les Ordonnances,
Edicts, Arrests & Reglemens de la Cour, & conformément
à la Declaration du treiziéme Iuillet dernier, & Arrest de verification interuenu
sur icelle. Et seront lesdits deniers payez par les Collecteurs aux Receueurs
des Tailles, & par lesdits Receueurs, aux Receueurs generaux, &
de là portez à l’Espargne ; les charges ordinaires assignées sur lesdits deniers,
prealablement payées & acquittées, sans qu’ils puissent estre diuertis
pour quelque cause & occasion que ce soit : A fait inhibitions & defenses
à toutes personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, de leuer
plus grandes sommes, ny de faire aucuns traitez sur lesdites Tailles, Taillon
& Subsistances, à peine de confiscation de corps & de biens ; Et sans qu’aucunes
auances puissent estre faites sur lesdites Tailles que pour la premiere
demie année mil six cens quarente-neuf seulement, & que ceux qui les auront
faites puissent s’immisser directement ou indirectement en la recepte,

-- 26 --

ny troubler les Officiers, & sans qu’ils puissent receuoir leur remboursement
que par les mains du Tresorier de l’Espargne : le tout aux peines cy-dessus.
Le second Article sera pareillement executé, ce faisant, a fait ladite
Cour inhibitions & defenses à toutes personnes, de faire aucunes leuées
qu’en vertu d’Edicts & Declarations du Roy bien & deüement verifiez en
icelle, sur les peines portées par les Ordonnances, & que conformément
à icelles, tous differents concernant lesdits droicts d’Aydes, Entrées de
Paris, Gabelles, cinq grosses Permes, & autres matieres de la Iurisdiction
de ladite Cour, seront traitez en premiere instance pardeuant les Officiers
du ressort d’icelle, & par appel en ladite Cour. Le quatriéme Article sera
executé, ce faisant, ayant égard ausdites Requestes, ordonne ladite Cour,
que les Officiers des Elections, Greniers, Mesurages & Contre-mesurages
à Sel, Iuges des Traites, Receueurs & Controlleurs generaux &
particuliers des droicts d’entrée de la Ville de Paris, & tous autres Officiers
de Iudicature & Finances du ressort & iurisdiction de ladite Cour,
non exprimez en la presente Declaration, iouïront du benefice d’icelle, &
qu’ils seront payez de deux quartiers de leurs gages & droicts pendant la
guerre seulement, & icelle finie, de quatre quartiers ; lesquels Officiers des
Elections & Greniers à Sel perceuront leurs droicts conformément aux
Edicts & Declarations du Roy bien & deüement verifiez en la Cour ; & que
les Officiers subalternes de ladite Cour, qui ont faculté d’entrer au droict
Annuel, demeureront sous le bon plaisir du Roy, deschargez du Prest.
Comme aussi que toutes hereditez tant d’Offices, gages, que droicts establis
par Edicts & Declarations bien & deüement verifiez en Cour Souueraine,
desquelles les reuocations n’ont esté deüement verifiées, subsisteront,
ce faisant, que les Proprietaires desdits Offices, gages & droicts hereditaires,
demeureront deschargez de tous Prests & taxes faites pour entrer
audit droict Annuel : & au surplus de l’Article, que les Edicts, Arrests &
Reglemens de la Cour seront executez. Et sera le Roy tres-humblement
supplié de restablir lesdits Officiers en leurs exemptions & priuileges. Sur
les cinq & sixiéme, que des rentes assignées sur le Sel, payables tant à l’Hostel
de Ville de Paris, que Lyon, Clergé & Aydes, il en sera payé par preference
à la partie de l’Espargne, deux quartiers & demy par chacun an : comme
aussi que de celles assignées tant sur les Receptes generales que prouinciales,
Tailles & autres natures de deniers, il en sera pareillement payé deux
quartiers & demy, suiuant l’Arrest du Conseil du 19. Septembre 1643. Et
à cette fin le Roy sera tres-humblement supplié de laisser fonds pour le
payement desdits deux quartiers & demy ; & où le fonds des Generalitez
d’Orleans & Moulins ne seroit suffisant pour le payement desdites rentes,
d’accorder vne troisiéme Generalité, & ce, pendant la guerre seulement,
laquelle finie, seront tous Rentiers payez des quatre quartiers en douze
mois, suiuant leurs Contracts de constitutions : & que ceux qui se trouueront
auoir receu leurs remboursemens en vertu d’Edicts & Declarations du
Roy bien & deüement verifiez, ne seront tenus d’aucune restitution, & sur
le surplus desdits Articles, que les Declarations du Roy des six Iuillet 1581.
quinze Nouembre 1594. sixiéme Ianuier 1611. dix-neufiéme Mars & vingt-deuxiéme
Auril 1642. & autres Edicts, Arrests & Reglemens de la Cour

-- 27 --

concernant la cognoissance & payement des rentes, seront executez selon
leur forme & teneur. Sur le neufiéme Article, que le Roy sera tres-humblement
supplié de moderer les droicts du Seau pour les affaires des Communautez,
Asseeurs & Collecteurs & autres, concernant la leuée des deniers
du Roy. Sur le douziéme, que les Maistres & Gardes de la Mercerie se
retireront par deuers le Roy, pour leur estre pourueu ainsi que sa Majesté
verra bon estre. Sur le treiziéme, que les Officiers des Compagnies Souueraines
iouïront de l’exemption des Gens de guerre, suiuant les Declarations
du Roy & Ordonnances. Sur le quatorziéme, fait ladite Cour tres-expresses
inhibitions & defenses à toutes personnes de quelque qualité & condition
qu’elles soient, de se pouruoir ailleurs qu’en icelle, pour les affaires
dont la cognoissance appartient à ladite Cour. Sur le quinziéme & dernier,
que le Roy sera tres humblement supplié de reuoquer l’Edict du mois
d’Aoust 1644. portant suppression des Offices des Iuges des Traittes d’Anjou,
Procureur de sa Majesté, Receueurs & Controlleurs generaux, Receueurs
& Controlleurs particuliers lesdites Traittes : Comme aussi de reuoquer
les deux sols pour liure destinez par ledit Edict pour leur remboursement :
Et cependant, ordonne que lesdits Officiers & ceux de la Ferme des
Neuf liures dix huict sols pour tonneau de Vin de Picardie, & lesdits Dautart
& Daueyne, Commissaires de la Ferme du Poisson de mer de Paris, &
autres, exerceront leurs charges suiuant les Arrests & Reglemens de ladite
Cour ; Fait inhibitions & defenses à toutes personnes de les y troubler sous
pretexte de Commissions non verifiées en icelle ou autrement, à peine d’en
respondre en leurs propres & priuez noms, & de tous despens, dommages
& interests des parties. FAICT à Paris en la Cour des Aydes le trentiéme
Decembre mil six cens quarente-huict. Signé, BOVCHER.

 

DECLARATION DV ROY HENRY III.
mentionnée en l’Article XIII. de la Declaration du 22. Octobre 1648.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Pologne, A tous
Lieutenans Generaux, Gouuerneurs de Prouinces, Mareschaux
de France, Mareschaux Generaux de nos Camps & Armées, Fourriers,
Commissaires, commis & à commettre à faire & establir les logis &
garnisons de nos Gens de guerre, tant de cheual que de pied, de quelque
langue & nation qu’ils soient, & à tous nos autres Iusticiers, Officiers &
Subjets, & à chacun d’eux, si comme à luy appartiendra, Salut. NOVS
auons toûjours eu en speciale recommendation nos amez & feaux les Presidens,
Conseillers de nos Cours Souueraines, Greffiers Ciuils, des Presentations,
& Criminels, & les Notaires d’icelles, pour leur integrité &
autres loüables vertus & merites dont ils sont doüez : En consideration
dequoy, entre autres priuileges qui leur ont esté par nos predecesseurs
Roys, & Nous, octroyez, ils ont esté exempts du logis & garnison de nos
Gens de guerre, ausquels a esté par plusieurs & diuerses fois defendu de
loger en leurs maisons, terres & seigneuries ; toutefois lesdites defenses ont

-- 28 --

esté & sont iournellement enfraintes, au mespris & contemnement de nostre
authorité, & au prejudice & dommage desdits Officiers de nos Cours Souueraines,
dont ceux de nostre Cour de Parlement de Paris ont esté contraints
recourir derechef vers nous, & en faire plainte : Pour à quoy pouruoir,
& fauorablement les traiter, pour leur donner moyen de continuer
le bon deuoir qu’ils ont toûjours fait en l’administration de la Iustice, &
exercice de leurs charges, au bien & repos de nos Subjets, Nous auons
d’abondant, entant que besoin seroit, fait & faisons tres-expresses inhibitions
& defenses à tous nosdits Gens de guerre, tant de cheual que de pied,
de quelque langue & nation qu’ils soient, que sur peine de la vie ils n’ayent
à loger és maisons, terres & seigneuries appartenans à nosdits Presidens,
Conseillers, Greffiers & Notaires, & autres Officiers du corps de nostre
Cour de Parlement de Paris, quelque part qu’elles soient situées & assises,
ne y prendre, enleuer ou fourager aucuns bleds, vins, chairs, pailles, auoines,
volailles, ne autres choses quelconques, sans leur gré & consentement,
ou de leurs gens, seruiteurs & fermiers, encore que ce soit en payant ;
dautant que pour les considerations susdites, & autres à ce nous mouuans,
nous auons pris & mis, prenons & mettons en nostre protection fauorable,
& speciale sauue-garde, lesdits Presidens, Conseillers, Greffiers, Notaires,
& Officiers du corps de nostredite Cour ; en signe de laquelle nous leur
permettons de faire mettre sur le portail de leurs maisons & és aduenuës
d’icelles, & autres endroits que besoin sera, nos Panonceaux & Bastons
royaux, mesme icelle Exemption faire publier par toutes nos Villes & autres
endroits que bon leur semblera, à son de trompe & cry public, à ce que personne
n’en pretende cause d’ignorance. SI VOVS MANDONS & enjoignons
que le contenu en cesdites presentes, vous faites garder & obseruer
inuiolablement, sans souffrir qu’il y soit contreuenu par qui que ce soit :
Defendant à vous Mareschaux de Camp, & à vosdits Fourriers, en faisant
le departement & assiete des logis desdits Gens de guerre, de bailler aucunes
Etiquettes des maisons desdits Presidens & Conseillers, Greffiers &
Notaires de nostredite Cour. Et où aucuns d’eux seroient si temeraires
que d’enfraindre nos susdites defenses, voulons en estre fait si rigoureuse
punition, qu’elle serue d’exemple à tous autres, Et que les Preuosts de nos
Cousins les Mareschaux de France, sur la premiere plainte qui leur en sera
faite, ayent incontinent à proceder aux captures des delinquans, & à faire
& parfaire leurs procez ordinairement & extraordinairement iusques à
Sentence diffinitiue, & execution d’icelle inclusiuement. Et pource que de
ces presentes chacun de nos Officiers pourra auoir particulierement affaire,
nous voulons qu’au vidimus d’icelles, fait sous Seel royal, ou collationné
par l’vn de nos amez & feaux Notaires & Secretaires, foy soit adioustée
comme à ce present original : CAR tel est nostre plaisir. DONNE à Paris
le vingt-neufiéme iour de Iuillet, l’an de grace mil cinq cens quatre vingts
cinq, & de nostre regne le douziéme. Ainsi signé, Par le Roy, PINART,
& seellées sur simple queuë en cire iaune du grand Seel. Registrées, oüy
sur ce & consentant le Procureur General du Roy, A Paris en Parlement
le quatriéme iour de Septembre, l’an mil cinq cens quatre vingts cinq.
Ainsi signé, DE HENEN.

 

-- 29 --

POVR L’ARTICLE XIV. DE LADITE
Declaration.

Ordonnance de Blois, 1579. Article 91.

ET au regard de nostre Conseil Priué & d’Estat, ayant en cét endroit,
comme en tous autres, benignement receu les remonstrances qui nous
ont esté faites par nos Estats, afin aussi de le restablir en sa premiere dignité
& splendeur, & que doresnauant nostredit Conseil ne soit occupé és causes
qui gisent en Iurisdiction contentieuse, & conseruer la Iurisdiction qui appartient
à nos Cours Souueraines & Iustices ordinaires, Auons renuoyé
les Instances pendantes, indecises & introduites en iceluy nostredit Conseil,
tant par éuocation qu’autrement, pardeuant les Iuges qui en doiuent
naturellement cognoistre, sans que nostre Conseil à l’aduenir prenne connoissance
de telles & semblables matieres, lesquelles voulons estre traitées
pardeuant nos Iuges ordinaires, & par appel en nos Cours Souueraines,
suiuant nos Edicts & Ordonnances.

Article 92.

Declarons que les Arrests de nos Cours Souueraines, ne pourront estre
cassez ne retractez, sinon par les voyes de droict, qui sont Requeste ciuile
& Proposition d’erreur, & par la forme portée par nos Ordonnances, ny
l’execution d’iceux Arrests suspenduë ou retardée sur simple requeste à
nous presentée en nostre Conseil Priué.

Article 97.

Nous auons declaré & declarons que nous n’entendons doresnauant
bailler aucunes Lettres d’éuocation, soient generales ou particulieres, de
nostre propre mouuement ; Ains voulons que les requestes de ceux qui
poursuiuront lesdites éuocations, soient rapportées en nostre Conseil Priué
par les Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, qui seront en
quartier, pour y estre iugées suiuant les Edicts de la Bourdaisiere & de
Chantelou, & autres Edicts depuis faits par nos predecesseurs Roys & par
Nous. Et où lesdites requestes tendans à éuocation, se trouueroient raisonnables,
parties oüyes & auec cognoissance de cause, lesdites Lettres
seront octroyées, & non autrement. Et seront toutes éuocations signées
par l’vn de nos Secretaires d’Estat ou de nos Finances, qui aura receu les
expeditions lors que lesdites éuocations auront esté deliberées. Declarant
les éuocations qui seront par cy-apres obtenuës contre les formes susdites,
nulles, & de nul effet & valeur ; & nonobstant icelles, voulons estre passé
outre à l’instruction & iugement des procez ; par les Iuges dont ils auront
esté éuoquez.

Article 98.

Pour faire cesser les plaintes à nous faites par nos Subjets, à l’occasion
des Commissions extraordinaires par cy-deuant decernées, Auons reuoqué
& reuoquons toutes lesdites Commissions extraordinaires ; voulans poursuite
estre faite de chacune matiere pardeuers les Iuges ausquels la connoissance
en appartient.

-- 30 --

Article 99.

Les Maistres des Requestes ne pourront instruire & iuger en leur Auditoire,
autres matieres que celles dont la connoissance leur appartient par
nos Edicts & Ordonnances, ny iuger en dernier ressort, ny souuerainement
aucuns procez, quelques Lettres attributiues de Iurisdiction & renuoy qui
leur puisse estre fait desdites causes, le tout sur peine de nullité.

Ordonnance d’Orleans, 1560. Article 33.

Auons aussi supprimé tous Offices de Maistres des Requestes extraordinaires,
& reuoque toutes prouisions obtenuës desdits Offices pour quelque
cause que ce soit, sans qu’à l’aduenir aucun puisse estre pourueu d’iceux,
soit en tiltre d’Office ou autrement, attendu que le nombre de nos
Maistres des Requestes ordinaires peut suffire au seruice qu’ils sont tenus
faire, tant en nostre suite qu’en nos Chancelleries. Et ne sera permis à aucun
de nos Presidens ou Conseillers de nos Cours Souueraines, ou autres,
de nous rapporter requestes, ou en nostre Conseil Priué ; ains voulons nosdits
Conseillers, Maistres des Requestes ordinaires, faire leur Estat &
Charge, ausquels enjoignons faire leurs cheuauchées qu’ils seront tenus
faire, & mettre leurs Procez verbaux pardeuers nostre tres-cher & feal
Chancelier : Et faisant lesquelles cheuauchées par les Prouinces de leur
departement, pourront receuoir les plaintes de toutes personnes, & les
inserer en leursdits Procez verbaux.

Ordonnance de Blois, 1579. Article 90.

Pareillement nous voulons que nostre tres-cher & feal Garde des Seaux
baille Audience ouuerte à l’issuë de son disner, à tous ceux qui auront affaire
à luy, à laquelle Audience assisteront les Maistres des Requestes ordinaires
de nostre Hostel qui seront en quartier, ou deux d’iceux au moins, pour
prendre les Requestes des parties, & en faire rapport au premier Conseil,
si besoin est.

Article 209.

Les Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel feront leurs cheuauchées
par toutes les Prouinces de nostre Royaume, selon le departement,
qui à ces fins sera fait par chacun an par nostre Garde des Seaux,
auquel ils rapporteront leurs Procez verbaux des contrauentions qu’ils
trouueront auoir esté faites à nos Ordonnances, & autres cas qui meriteront
punition & correction.

DECLARATION DV ROY LOVIS XI.
enoncée en l’Article XV. de ladite Declaration.

LOVIS, &c. Comme depuis nostre aduenement à la Couronne, plusieurs
mutations ayent esté faites en nos Offices, laquelle chose est le
plus aduenuë à la poursuite & suggestion d’aucuns, & Nous non aduertis
deüement. Parquoy ainsi qu’entendu auons, & que bien cognoissons estre
vray-semblable, plusieurs de nos Officiers doutans choir audit inconuenient
de mutation & destitution, n’ont pas tel zele & ferueur à nostre seruice

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qu’ils auroient, se n’estoit ladite doute : SÇAVOIR FAISONS,
Que Nous considerans qu’en nos Officiers consiste, sous nostre authorité,
la direction des faicts, par lesquels est policée & entretenuë la chose
publique de nostre Royaume, & que d’iceluy ils sont Ministres essentiaux,
comme membres du Corps dont nous sommes le Chef, voulant extirper
d’eux icelle doute, & pouruoir à la seureté en nostredit seruice, tellement
qu’ils ayent cause d’y faire & perseuerer ainsi qu’ils doiuent ; Statuons &
ordonnons par ces presentes, Que desormais nous ne donnerons aucuns
de nos Offices, s’il n’est vacant par mort, ou par resignation faite du bon
gré & consentement du resignant, dont il apparoisse deüement, ou par forfaiture
prealablement iugée & declarée iudiciairement, & selon les termes
de Iustice, par Iuge competant, & dont il apparoisse semblablement : Et
s’il aduient que par inaduertence, importunité de requerans ou autrement,
nous fassions le contraire, Nous dés maintenant comme pour lors, le reuoquons
& annullons, & voulons qu’aucunes Lettres n’en soient faites ny
expediées, & si faites estoient, ny à icelles, ny à quelconques autres qu’on
pourroit sur ce obtenir de Nous, aucune foy ne soit adioustée, & que pour
ce aucun soit destitué de son Office, ny inquieté en iceluy.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nostre amé & feal Chancelier,
à nos amez & feaux les Gens de nostre Parlement, les Gens de nos
Comptes, & Tresoriers, les Maistres des Requestes de nostre Hostel, aux
Preuost de Paris, Baillif de Vermandois, & à tous autres nos Iusticiers &
Officiers, ou à leurs Lieutenans presens & à venir, & à chacun d’eux, si
comme luy appartiendra, Que nos present Statut, Ordonnance & volonté,
ils entretiennent & gardent inuiolablement, & les fassent publier & enregistrer
en leurs Cours & Auditoires, sans faire ne souffrir faire aucune chose
au contraire : Car ainsi nous plaist-il estre fait par ces presentes, au vidimus
desquelles, faites sous Seel royal, voulons plaine foy estre adioustée
comme à ce present original. En tesmoin de ce, nous auons fait mettre
nostre Seel à ces presentes. DONNÉ à Paris le vingt-vniéme Octobre mil
quatre cens soixante-sept, & de nostre regne le septiéme. Sic signatum super
plicam, Par le Roy, le Seigneur de la Forest, Maistre Pierre Doriole, Nicolas
de Louuiers & autres presens, DE LA LOVRE.

Lecta, publicata, & registrata Parisiis in Parlamento 23. de Nouembris, [1 mot ill.]
Domini 1467. Sic signatum, CHENETEAV.

DECLARATION DV ROY, PORTANT
reuocation de toutes Commissions extraordinaires,
mesme de celles des Intendans des Iustices és Prouinces
du Royaume, Auec descharge à ses Subjets, des restes
des Tailles auant l’année mil six cens quarente-sept, &

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remise d’vn demy quartier d’icelles pour les années mil
six cens quarente-huict & mil six cens quarente-neuf.

Verifiée en Parlement le dix-huictiéme Iuillet

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront,
Salut. IL y a déja treize ans passez que le Roy
defunct, de glorieuse memoire, nostre tres-honoré
Seigneur & Pere, pour empescher l’oppression d’vn
Prince qui estoit sous sa protection, & preuenir aussi de plus grands
maux qu’on preparoit en ce Royaume, se vid reduit à vne absoluë
necessité d’entrer en guerre auec la Maison d’Austriche : Le Ciel
iustifia bien tost la saincteté de ses intentions pour le bien public,
par la benediction qu’il donna à ses armes en tant de glorieux succez
& aduantages qu’elles remporterent sur ses ennemis. Depuis
son decez, la plus forte passion de la Reyne Regente nostre tres-honorée
Dame & Mere, & son application principale, a esté aux
moyens de faire refleurir le Royaume, & d’y remettre l’abondance
& la felicité, en procurant vne Paix seure & honneste pour cette
Couronne & pour ses Alliez, & establissant vn repos asseuré dans
la Chrestienté. Elle y a de sa part, non seulement apporté toutes
les facilitez possibles, mais par la confession de tous les Ministres
des-interessez qui se trouuent à l’Assemblée generale, elle s’est fort
souuent relaschée en diuers poincts & pretentions importantes,
contre ce que la raison, la dignité & l’estat des affaires de part &
d’autre sembloient le requerir. Cependant, comme cette conduite
n’a seruy iusques icy qu’à rendre nos ennemis plus intraitables, & à
augmenter l’auersion qu’ils ont pour la Paix, qu’ils nous voyent
souhaiter si fort, & en promouuoir la conclusion auec tant d’ardeur ;
En attendant qu’il plaise à la Bonté diuine leur toucher le
cœur d’vn pareil desir, & pendant que toutes nos armées agissent
auec tous le succez que chacun void au dehors du Royaume, &
que nous y faisons tant d’efforts, pour donner à cognoistre aux
ennemis, qu’ils ont moins à esperer qu’à craindre, de la continuation
de la guerre, Nous auons resolu de n’obmettre pas aussi les
soins du dedans, & pour correspondre à l’amour que tous nos Subjets
generalement nous font paroistre dans les souffrances d’vne
longue guerre, où nous nous sommes trouuez engagez à nostre

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aduenement à la Couronne, & dont nous n’auons encores pû sortir
auec honneur & seureté, nous appliquer incessamment à tout
ce qui peut leur procurer du soulagement, & remedier à diuers desordres
que nous nous proposions toûjours de faire cesser à la conclusion
de la Paix. Et dautant qu’vn des plus pressans se trouue
aujourd’huy en l’imposition des deniers qui se fait chaque année
sur nos Subjets, où pour abreger les longueurs de la leuée, & en
tirer de plus prompts secours, on ne s’est pas tenu aux anciennes
formes ; le defunct Roy & Nous à son exemple, ayans commis dans
les Generalitez du Royaume quelques-vns de nos Officiers, auec
pouuoir de faire l’imposition de nosdits deniers, en quoy il s’est insensiblement
glissé plusieurs abus, outre l’interest notable qu’ont
les Officiers ordinaires creez & instituez à cette fin, qui se trouuoient
par ce moyen priuez de la principale fonction de leurs Charges :
A CES CAVSES, De l’Aduis de la Reyne Regente
nostre tres honorée Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé
Oncle le Duc d’Orleans, & de nostre certaine science, plaine
puissance & authorité royale, NOVS AVONS dés à present reuoqué
& reuoquons toutes les Commissions extraordinaires qui
pourroient auoir esté expediées pour quelque cause & occasion
que ce soit, mesmes les Commissions d’Intendans de la Iustice
dans les Generalitez de nostre Royaume, fors & excepté dans les
Prouinces de Languedoc, Bourgogne, Prouence, Lyonnois, Picardie
& Champagne, esquelles Prouinces les Intendans qui seront
par nous commis, ne pourront se mesler de l’imposition & de la
leuée de nos deniers, ny faire aucune fonction de la Iurisdiction
contentieuse ; mais pourront seulement esdites Prouinces, estre
prés des Gouuerneurs pour les assister en l’execution de leurs pouuoirs.
Voulons que cy-apres nos deniers soient imposez & leuez
par nos Officiers qui sont pour ce establis, suiuant les formes portées
par nos Ordonnances. Et dautant que l’année presente les
deniers ont esté imposez & en partie leuez dans toutes les Generalitez
par les ordres des Intendans, & que s’il estoit apporté quelque
changement en l’assiete des Tailles, Taillon & Subsistance, cela
pourroit causer de la confusion, & rendre la leuée plus difficile,
Nous voulons que les impositions telles qu’elles ont esté faites,
demeurent sans qu’il y puisse estre apporté quelque changement
par les Tresoriers de France ou Eleus, & que par prouision elles
soient executées, nonobstant oppositions & appellations quelconques,
& sans prejudice d’icelles ; Ordonnons que nos deniers qui

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seront ainsi leuez par nos Officiers, soient voiturez incessamment
à l’Espargne, à l’exception des gages & droicts des Officiers qui
leur seront par Nous ordonnez. Et afin de donner en la presente
année quelque soulagement à nos Subjets des Prouinces où les
Elections sont establies, nous les auons deschargez & deschargeons
de tout ce qu’ils peuuent deuoir des impositions faites pour
les Tailles, Taillon & Subsistances, pendant les années precedentes,
iusques & comprise l’année mil six cens quarente six : Faisant
defenses aux Receueurs & Collecteurs des Tailles, de faire aucunes
poursuites contre nosdits Subjets pour raison desdites impositions.
Et si aucuns Collecteurs ou redeuables estoient detenus dans
les prisons pour raison de ce, voulons qu’ils soient mis hors d’icelles.
Et à l’égard des restes desdites Tailles, Taillon & Subsistance
de l’année mil six cens quarente-sept & la presente, voulons qu’ils
soient payées sur le pied que lesdites impositions ont esté faites, &
à ce faire les redeuables contraints par les voyes portées par les Ordonnances,
à la reserue d’vn demy quartier desdites impositions
de l’an mil six cens quarente-huict, dont nous voulons que nosdits
Subjets demeurent deschargez ; à la charge de payer entierement
dans le mois de Ianuier, les impositions ausquelles ils auront esté
taxez en la presente année, autrement ils demeureront descheus de
ladite remise. Enjoignons aux Tresoriers de France de chacune
Generalité, de se departir incontinent pour se transporter dans les
Elections, & appeller auec eux les Officiers desdites Elections pour
tenir la main à l’execution de ce que dessus, à peine d’en respondre
en leurs propres & priuez noms : Ordonnons que les Receueurs
generaux & particuliers facent leurs Charges, excepté ceux qui seront
notoirement insoluables, & accusez d’obmissions de receptes
& autres maluersations. Et afin de donner encores plus de soulagement
à nosdits Subjets, & leur faire sentir dauantage les effets de
la bonté que nous auons pour eux, ainsi que nous leur auons fait
assez cognoistre dés nostre aduenement à la Couronne, en leur
diminuant les impositions de prés de douze millions, outre la diminution
que dessus, Voulons, attendant que nous ayons plus de
moyen de leur donner plus grande descharge, que doresnauant,
à commencer en l’année prochaine mil six cens quarente-neuf, ils
soient deschargez d’vn demy quartier de la Taille, Taillon & Subsistance,
sur le pied qu’ils se montent à present, à la charge que
nosdits Subjets nous payeront de quartier en quartier lesdites impositions,
en sorte qu’ils ayent entierement fait les payemens au

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mois de Feburier mil six cens cinquante, autrement ils demeureront
descheus de ladite descharge.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Que ces presentes
ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en
icelles garder & obseruer inuiolablement selon leur forme & teneur,
sans permettre qu’il y soit contreuenu en aucune sorte & maniere
que ce soit : CAR tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy
nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes. DONNE à Paris
le treiziéme iour de Iuillet, l’an de grace mil six cens quarente-huict,
& de nostre regne le sixiéme. Signé, LOVIS, & plus bas,
Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD,
& seellée du grand Seau de cire iaune. Et encor est écrit :

Leües, publiées l’Audience tenant, & registrées au Greffe d’icelle, Oüy ce
requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme &
teneur, & copies d’icelles seront enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées de
ce ressort, pour y estre pareillement leües, publiées, registrées & executées Enjoint
aux Substituts dudit Procureur General, d’en certifier la Cour au mois ; A
la charge que les Commissions de Lyonnois, Picardie & Champagne, seront
apportées en ladite Cour, pour y estre la premiere fois verifiées toutes les Chambres
assemblées, & apres en la forme ordinaire en icelle Cour, & suiuant l’Arresté
contenu au Registre de ce iour. A Paris en Parlement le dix-huictiéme
Iuillet mil six cens quarente-huict. Signé, DV TILLET.

Extraict des Registres de Parlement.

VEV par la Cour toutes les Chambres assemblées, les Lettres Patentes
données à Paris le treiziéme iour du present mois & an, Signées,
LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente,
DE GVENEGAVD, & seellées du grand Seau de cire iaune, Par lesquelles
ledit Seigneur, de l’Aduis de ladite Dame Reyne Regente, & de son
tres-cher Oncle le Duc d’Orleans, reuoque toutes les Commissions extraordinaires
qui pourroient auoir esté expediées pour quelque cause & occasion
que ce soit, mesmes les Commissions des Intendans de la Iustice dans
les Generalitez de son Royaume, fors & excepté dans les Prouinces de
Languedoc, Bourgogne, Prouence, Lyonnois, Picardie & Champagne,
qui seront par ledit Seigneur Roy commis, lesquels ne se pourront mesler
de l’imposition & leuée des deniers, ny faire aucune fonction de la Iurisdiction
contentieuse, mais pourront seulement esdites Prouinces, estre pres
des Gouuerneurs pour les assister en execution de leur pouuoir. Veut ledit

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Seigneur, que les deniers soient imposez & leuez par les Officiers suiuant
les Ordonnances, sans que pour la presente année il soit apporté changement
à ce qui a esté fait par les Intendans, auec descharge des Tailles, Taillon
& Subsistances pendant les années precedentes, iusques & compris
l’année six cens quarente-six, & d’vn demy quart pour l’année presente six
cens quarente-huict ; & commencer doresnauant en l’année prochaine six
cens quarente-neuf, aux charges, selon & ainsi qu’il est plus à plain contenu
ausdites Lettres. Conclusions du Procureur General du Roy ; Tout consideré :
LADITE COVR a ordonné & ordonne, Que lesdites Lettres
seront leües, publiées, l’Audience tenant, & registrées au Greffe d’icelle,
pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies d’icelles enuoyées
aux Bailliages & Seneschaussées du ressort, & y estre pareillement leües,
publiées, registrées & executées : Enjoint aux Substituts dudit Procureur
General d’en certifier la Cour au mois, & à la charge que les Commissions
de Lyonnois, Picardie & Champagne, seront apportées en ladite Cour,
pour y estre la premiere fois verifiées toutes les Chambres assemblées, &
apres en la forme ordinaire en icelle Cour : & suiuant l’Arresté contenu au
Registre, Que le Roy & la Reyne seront tres-humblement suppliez remettre
au Peuple le quart de la Taille, Taillon & Subsistances, pour les années
six cens quarente-sept, quarente-huict & quarente-neuf, & de laisser fonde
pour les gages des Officiers. FAICT en Parlement le dix-huictiéme Iuillet
mil six cens quarente-huict. Signé, DV TILLET.

 

LETTRES PARTENTES DV ROY,
sur l’establissement d’vne Chambre de Iustice, pour la
recherche & punition des abus & maluersations commises
au faict de ses Finances.

Verifiées en Parlement le 18. Iuillet 1648.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront,
Salut. NOVS auons fait assez cognoistre par
nostre Declaration du treiziéme du present mois, la
volonté que nous auons de soulager nos Subjets, &
leur faire ressentir les effets de nostre bonté, en leur remettant les
restes deubs des impositions des Tailles, Taillon & Subsistance,
ensemble le demy quartier de l’année presente, & de celle de mil
six cens quarente-neuf, desdites impositions, qui se montent à des
sommes considerables, pour leur donner moyen de continuer auec
plus de facilité la contribution qu’ils ont faite iusques icy auec tant

-- 37 --

d’obeïssance, pour soustenir les despenses de nostre Estat : Mais
ayant recognu par les plaintes qui nous ont esté faites de diuerses
Prouinces, que les vexations & violences que l’on a exercées en la
leuée de nos deniers, ont esté aussi dures pour le moins que les impositions,
Nous auions resolu, pour faire cognoistre à nos Subjets
l’amour que nous auons pour eux, & le desir de retrancher toutes
les causes de leurs maux, d’establir dans quelque temps vne Chambre
de Iustice, pour proceder à la recherche & punition des violences,
extorsions & exactions qui peuuent auoir esté commises dans
nos Prouinces par quelques personnes que se puisse estre, & de
quelque qualité & condition qu’elles soient, en l’imposition & leuée
de nos deniers, tant pour les Tailles qu’autres droicts. Nous
pensions qu’il estoit à propos, pour quelques considerations, de
differer l’execution de cét ordre, & de le renfermer seulement à ce
qui s’est passé dans les Prouinces de nostre Royaume : Neantmoins
ayant iugé que le delay que nous pourrions apporter en cette occasion,
laisseroit toûjours la crainte à nos Subjets de la continuation
des mauuais traitemens qu’ils ont receus, & que ceux qui les ont
commis pourroient continuer d’exercer leurs mesmes violences
par l’impunité de leurs crimes ; Aussi que nous auons eu aduis qu’il
auoit esté commis de grands abus & maluersations dans nos Finances ;
Cela nous a donné sujet de nous resoudre d’ordonner presentement
vne Chambre de Iustice, composée ainsi qu’il a esté fait par
le passé, de nombre d’Officiers de nos Cours Souueraines, auec
pouuoir de faire la recherche des abus & maluersations commises
dans nos Prouinces, & generalement dans nos Finances : A CES
CAVSES, voulans autant que nous pourrons, faire cognoistre
au public la resolution que nous auons de retrancher toutes les
causes des maux qu’ont receu nos Subjets, & leur faire ressentir les
effets de nostre bonté, & combien nous auons en horreur ceux qui
ont exercé sur eux tant d’iniustices & violences, & que nous ne
pouuons souffrir que les abus commis à nos Finances, qui ont produit
la surcharge de nos Peuples, demeurent sans chastiment exemplaire,
pour retenir à l’aduenir, par la terreur des peines, ceux qui
auroient vn si pernicieux dessein : DE l’Aduis de la Reyne Regente
nostre tres-honorée Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé
Oncle le Duc d’Orleans, & de nostre certaine science, plaine
puissance & authorité royale, NOVS AVONS ordonné & ordonnons,
voulons & nous plaist, Qu’il soit incessamment estably vne
Chambre de Iustice, composée de nombre d’Officiers de nos

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Cours Souueraines, auec pouuoir de proceder à la recherche des
exactions, violences & extorsions qui ont esté commises dans les
Prouinces de nostre Royaume, tant en l’imposition qu’en la leuée
de nos deniers, soit des Tailles, Taillon, Subsistances ou autres, de
quelque nature qu’ils puissent estre, comme aussi des abus, maluersations
& dissipations commises en nos Finances, & d’ordonner
les peines que peuuent meriter tels crimes suiuant nos Ordonnances.
Voulons que dés à present nostre Procureur General en nostre
Cour de Parlement de Paris, reçoiue tous les memoires qui luy
pourront estre presentez pour cét effet : declarant dés à present que
nous voulons, apres que l’establissement de ladite Chambre de
Iustice sera fait, qu’il soit incessamment procedé contre ceux qui
se trouueront coulpables, sans qu’il soit fait aucune composition
pour la cessation de ladite Chambre de Iustice, ny qu’il soit fait aucun
don des confiscations qui seront ordonnées : aussi seront les
deniers en prouenans portez en nostre Espargne, pour estre employez
aux despenses les plus pressantes de nostre Estat.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Paris, de
faire lire, publier & registrer la presente Declaration : CAR tel est
nostre plaisir. En tesmoin dequoy nous auons fait mettre nostre
Seel à ces presentes. DONNE à Paris le seiziéme iour de Iuillet,
l’an de grace mil six cens quarente-huict, & de nostre regne le
sixiéme. Signé, LOVIS, & sur le reply, Par le Roy, la Reyne
Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD, & seellée du
grand Seau de cire iaune. Et encor est écrit :

Leües, publiées l’Audience tenant, & registrées au Greffe d’icelle, Oüy &
ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme
& teneur, sans prejudicier aux priuilegiez, Et que copies d’icelles seront enuoyées
aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort, pour y estre parcillement
leües, publiées, registrées & executées : Enjoint aux Substituts dudit Procureur
General du Roy, d’en certifier la Cour au mois, & aux charges portées par le
Registre de ce iour A Paris en Parlement le dix-huictiéme Iuillet mil six
cens quarente-huict. Signé, DV TILLET.

Extraict des Registres de Parlement.

VEV par la Cour, toutes les Chambres assemblées, les Lettres Patentes
données à Paris le seize du present mois & an, Signées, LOVIS,

-- 39 --

& sur le reply, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente, DE
GVENEGAVD, & seellées du grand Seau de cire iaune sur double queuë,
Par lesquelles ledit Seigneur ordonne & veut qu’il soit incessamment estably
vne Chambre de Iustice composée de nombre d’Officiers de ses Cours
Souueraines, auec pouuoir de proceder à la recherche des exactions, violences
& extorsions qui ont esté commises dans les Prouinces du Royaume,
tant en imposition que leuée de deniers, Taille, Taillon, Subsistance,
ou autres de quelque nature qu’ils puissent estre ; comme aussi des abus,
maluersations & dissipations commises en ses Finances, selon qu’il est plus
au long porté par lesdites Lettres : Conclusions du Procureur General du
Roy, Tout consideré : LADITE COVR a ordonné & ordonne, Que
lesdites Lettres seront leües, publiées, l’Audience tenant, & registrées au
Greffe d’icelle, pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies
d’icelles enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées du ressort, pour y estre
pareillement leües, publiées & registrées, sans prejudicier aux priuilegiez :
& suiuant l’Arresté contenu au registre, que les deniers qui prouiendront
des amendes & confiscations, suiuant lesdites Lettres, seront portez à l’Espargne.
FAICT en Parlement le dix-huict Iuillet mil six cens quarente-huict.
Signé, DV TILLET.

 

DECLARATION DV ROY,
Verifiée en Parlement, sa Majesté y seant en son lict de Iustice,
le dernier Iuillet mil six cens quarente-huict.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront,
Salut. COMME il n’y a rien qui maintienne &
conserue dauantage les Monarchies en leur perfection,
que l’obseruation des bonnes Loix ; Il est du
deuoir d’vn grand Prince, de veiller pour le bien & le salut de ses
Subjets, à ce qu’elles ne soient corrompuës par les abus qui se glissent
insensiblement dans les Estats les plus parfaits, afin d’en éuiter
la ruine, qui pourroit arriuer, si par negligence les maux se rendoient
si puissans, qu’ils ne pûssent porter les remedes. Aussi les
Roys nos predecesseurs, pour preuenir ces inconueniens, qui causent
souuent les ruines des plus puissantes Monarchies, ont de
temps en temps ordonné des Assemblées, pour voir & recognoistre
les imperfections & les desordres qui s’estoient formez dans leur
Estat, & aduiser aux moyens les plus conuenables pour les retrancher ;
Et ces Assemblées, soit d’Estats ou de Notables, ont toûjours
esté ordonnées & reglées par eux, aucun Corps ne pouuant par la

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Loy du Royaume, estre estably pour prendre cognoissance du gouuernement
& administration de la Monarchie, qu’auec l’authorité
& la puissance des Roys : Aussi ces Assemblées, comme elles sont
conuoquées par le Souuerain, apres qu’elles ont recognu les abus
ausquels il estoit necessaire de pouruoir, & qu’elles ont aduisé aux
moyens les plus conuenables pour les corriger, elles ont toûjours
presenté aux Roys les Cahiers de leurs Remonstrances, pour leur
seruir de matiere à faire des Loix & des Ordonnances, ainsi qu’ils
iugent pour le mieux, qui sont enuoyées en suite dans les Compagnies
Souueraines, establies principalement pour authoriser la iustice
des volontez des Roys, & la faire receuoir par les Peuples auec
le respect & la veneration qui leur est deuë. Et comme nous n’auons
pas moins d’amour que les Roys nos predecesseurs, pour la
conseruation de nostre Estat, le bien & le repos de nos Peuples,
Nous auons iugé à propos de pouruoir aux desordres que nous aurions
esté aduertis s’estre formez dans nostre Royaume, & qui
pourroient enfin corrompre sa bonne constitution, s’il n’y estoit
pourueu. A cette fin nous auons enuoyé deux Declarations en
nostre Cour de Parlement ; l’vne portant Reglement des impositions
& leuées de nos deniers, qui se doiuent faire par chacun an
sur nos Subjets ; & l’autre qui declare nostre volonté sur la recherche
& la punition des maluersations commises au faict de nos Finances :
Qui sont les deux poincts ausquels il estoit necessaire d’apporter
promptement quelque remede. Mais afin de faire cognoistre
de plus en plus, que nous ne desirons rien tant que de mettre
vn bon ordre dans le public, qui affermisse nostre authorité, &
donne commencement à la felicité de nos Peuples, nous auons
iugé à propos de faire quelque Reglement sur la distribution de la
Iustice, & la disposition de nos Finances, attendant que l’estat de
nos affaires nous permette d’en faire vn Reglement general : A
CES CAVSES, De l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée
Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le
Duc d’Orleans, & de nostre certaine science, plaine puissance &
authorité Royale, NOVS AVONS statué & ordonné, statuons
& ordonnons ce qui ensuit :

 

PREMIEREMENT,

QVE les Reglemens sur le faict de la Iustice, portez par nos
Ordonnances d’Orleans, Moulins & Blois, seront exactement executez
& obseruez suiuant les verifications qui en ont esté faites en
nos Compagnies Souueraines, auec defenses tant à nos Cours de

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Parlement qu’autres Iuges, d’y contreuenir : Ordonnons à nostre
tres-cher & feal Chancelier de France, de ne seeller aucunes Lettres
d’éuocations, que dans les termes de droict, & apres qu’elles
auront esté resoluës, sur le rapport qui en sera fait en nostre Conseil
par les Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel qui
seront en quartier, parties oüyes en cognoissance de cause.

 

II.

Nous auons confirmé & confirmons la disposition par nous faite
par la Declaration du dix-huictiéme du present mois, tant à l’égard
des remises par nous accordées à nos Subjets, du demy quartier des
Tailles, Taillon & Subsistance, que de l’ordre que nous voulons
cy-apres estre obserué pour le payement desdites impositions. Mais
afin de faire cognoistre à nos Subjets combien nous desirons leur
soulagement, & de rendre autant qu’il nous sera possible, les impositions
mises sur eux plus faciles à supporter, Nous auons ordonné
& ordonnons, que doresnauant, à commencer du premier Ianuier
mil six cens quarente-neuf, au lieu de la remise dudit demy
quartier de la Taille, Taillon & Subsistances, que nos Subjets qui
sont dans les Païs d’Elections seront deschargez d’vn quartier entier
desdites Tailles, Taillon & Subsistances, pour lesdites années
mil six cens quarente-neuf & les suiuantes ; les charges ordinaires
assignées sur lesdites Tailles & Taillon, prealablement desduites,
à la charge de payer le surplus desdites impositions dans le mois de
Feburier de l’année mil six cens cinquante, & ainsi és autres années
suiuantes, autrement ils demeureront descheus de ladite remise.

III.

Et comme il y a plusieurs autres impositions dont il est necessaire
de regler la leuée, & empescher qu’elles ne soient augmentées à la
foule de nos Subjets, Nous voulons & ordonnons, conformément
à nostre Declaration du present mois de Iuillet, qu’aucunes nouuelles
impositions ne puissent estre faites à l’aduenir, qu’en vertu
d’Edicts bien & deüement verifiez : Et à l’égard des impositions
qui ont esté leuées, & se leuent encore à present dans l’estenduë de
nostre Royaume, Nous voulons qu’elles soient continuées iusques
à ce que l’estat de nos affaires nous permette d’y apporter quelque
diminution, à la reserue de l’imposition de vingt-vn sol pour muid
de Vin entrant en nostre bonne Ville de Paris, establie la presente
année : laquelle pour gratifier les Habitans de nostredite Ville,
nous auons supprimée & supprimons, sans qu’elle puisse à l’aduenir
estre restablie pour quelque cause & occasion que ce soit. Et afin

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qu’il ne soit commis aucun abus en la leuée des droicts que nous
voulons qui soient continuez, Nous voulons que le Tarif desdits
droicts soit arresté en nostre Conseil, & affiché en suite par tout où
il appartiendra, auec defenses à peine de la vie contre les contreuenans,
de leuer plus grands droicts que ceux qui seront contenus
en iceluy : A cette fin nous commettrons personnes de probité,
pour tenir la main à ce qu’il ne soit fait aucune contrauention.

 

IV.

Et seront à l’aduenir les Fermes desdits droicts & impositions,
adiugées en nostre Conseil suiuant les formes portées par nos Ordonnances.

V.

Voulons à l’aduenir que nos Officiers & autres nos Subjets, ausquels
les gages & droicts ont esté entierement retranchez, iouïssent
& soient payez d’vn quartier l’année presente, d’vn quartier &
demy la prochaine mil six cens quarente-neuf, & de deux quartiers
en l’année mil six cens cinquante, attendant que l’estat de nos affaires
nous permette de leur en faire payer dauantage.

VI.

Et dautant qu’au moyen des descharges accordés à nos Subjets,
& du restablissement des gages de nos Officiers, qui diminuent
notablement nos reuenus, nous ne pouuons supporter les despenses
de nos Armées sans nous seruir des assignations données à ceux
qui nous ont cy-deuant secouru, Nous voulons que lesdites assignations
soient reculées autant que le bien de nos affaires le requerra.

VII.

Et dautant que nous auons receu de grandes plaintes, des abus
qui se commettent au payement des Rentes de nostre bonne Ville
de Paris, attendant que l’estat de nos affaires nous permette de faire
vn plus grand fonds, Nous voulons que celuy que nous auons destiné,
soit employé au payement desdites Rentes ; & à cét effet, que
les Receueurs & Payeurs d’icelles mettent entre les mains du Preuost
des Marchands & Escheuins, vn Bordereau des deniers qu’ils
receuront, pour estre par eux, auec les Conseillers & autres notables
Bourgeois qui seront à cét effet assemblez, pourueu d’vn bon
Reglement sur la distribution d’iceux, en la meilleure forme qu’ils
aduiseront bon estre.

VIII.

Comme aussi voulons que lesdits Preuost des Marchands & Escheuins
tiennent la main, & veillent exactement, à ce qu’il ne se
commette aucuns abus sur les Ports de nostre bonne Ville de Paris,

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tant en la vente de la marchandise qu’autrement, suiuant le pouuoir
qui leur en est donné par nos Ordonnances & Reglement sur
ce faits en consequence.

 

IX.

Et pour tesmoigner dauantage à nostre bonne Ville de Paris,
l’affection que nous luy portons, nous auons dés à present reuoqué
& reuoquons l’Edict de l’Abonnement de nostre Domaine, du
mois de Septembre 1645. & la Declaration du mois de May 1646.
ensemble les Arrests donnez en nostre Conseil sur le faict du thoisé
des Maisons, faisant main-leuée des saisies faites en consequence,
auec tres-expresses inhibitions & defenses d’en faire aucunes poursuites,
ny d’vser d’aucunes contraintes pour le payement des taxes
ordonnées en suite desdits Edicts, Declarations & Arrests sur ce
interuenus.

X.

Les despenses de nostre Estat estant si grandes, que nous auons
grand sujet de pouruoir à ce que nostre reuenu soit vtilement employé,
Nous faisons tres-expresses inhibitions & defenses de faire
aucun rachapt des rentes par nous deües, ny remboursemens de la
finance d’aucuns Offices, qu’apres la Paix publiée, à peine du double
contre ceux qui en receuront cy-apres.

XI.

Le transport de l’or & de l’argent monnoyé & non monnoyé
hors de nostre Royaume, ayant esté defendu par nos Ordonnances,
comme estant tres-prejudiciable à nostre Estat, Nous voulons
que nos Ordonnances faites sur ce sujet, soient exactement obseruées,
Faisant defenses à tous nos Subjets, à peine de confiscation
de corps & de biens, de transporter ny faire transporter hors nostre
Royaume l’or, l’argent & billon monnoyé & non monnoyé, sans
nostre Permission expresse : Ordonnons qu’à la requeste de nostre
Procureur General, il soit informé des transports qui pourroient
en auoir esté cy-deuant faits.

XII.

Et dautant que nous auons receu diuerses plaintes des abus qui
se commettent aux taxes des Ports de Lettres & Paquets, Nous
voulons & ordonnons, que les Reglemens cy-deuant faits concernant
les Lettres & Paquets, soient executez selon leur forme &
teneur, auec defenses aux Fermiers & distributeurs, de rien exiger
au delà d’iceux, à peine de punition.

XIII.

La necessité de nos affaires nous ayant obligé cy-deuant de faire

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plusieurs creations d’Offices, entr’autres de Maistres des Requestes
ordinaires de nostre Hostel, Ayans consideré les seruices qui nous
ont esté rendus par lesdits Maistres des Requestes en diuerses occasions
importantes, dont nous auons vne satisfaction singuliere,
ioint le grand nombre d’Officiers qui sont à present, Nous auons
iugé à propos, ayant égard aux instances qui nous en ont esté faites,
de supprimer lesdits Offices de Maistres des Requestes, creez par
nostre Edict du mois de Decembre dernier ; & à cette fin nous
auons reuoqué & reuoquons ledit Edict de creation de douze
Maistres des Requestes, verifié Nous y seant en nostre lict de Iustice,
& iceux Offices auons supprimé & supprimons, sans qu’en consequence
dudit Edict, il y puisse estre cy-apres pourueu.

 

XIV.

Comme aussi nous auons reuoqué & reuoquons les Offices
creez, tant en nostre grande Chancellerie, qu’és Chancelleries qui
sont prés nos Cours de Parlement, Cour des Aydes & Presidiaux,
en vertu d’Edicts qui n’ont esté verifiez, & ausquels nous auons
attribué nouueaux droicts, à prendre & perceuoir sur les Lettres
seellées en nosdites Chancelleries : declarant neantmoins que nostre
intention est, que lesdits droicts qui leur ont esté attribuez &
qui ont esté imposez, soient continuez d’estre leuez, pour estre
employez au remboursement de la finance payée en nostre Espargne,
auec les interests des sommes à raison de l’Ordonnance : apres
lequel remboursement, tant du principal qu’interests, & non autrement,
lesdits Offices & droicts demeureront, & seront actuellement
supprimez, sans que cy-apres aucun en puisse estre pourueu
en quelque façon & maniere que ce soit.

XV.

Et comme il est difficile de pouruoir presentement à tous les
desordres qui se sont formez dans nostre Estat ; afin de faire connoistre
que nous ne desirons rien tant que de les retrancher, Nous
declarons que nostre volonté est, d’assembler au plûtost que nous
pourrons vn Conseil, auquel seront appellez les Princes de nostre
Sang, & autres Princes, Ducs & Pairs, & autres Officiers de nostre
Couronne, les Gens de nostre Conseil, & les principaux Officiers
de nos Cours Souueraines estans à Paris, afin que par leur bon
A duis, nous puissions pouruoir d’vn si bon Reglement, tant sur le
faict de la Iustice que de nos Finances, que nos Subjets en reçoiuent
vn grand soulagement ; Cependant pour grandes considerations
importantes au bien de nostre seruice, Nous voulons que

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les Deputez des quatre Compagnies cessent presentement de s’assembler ;
Ordonnons qu’à l’aduenir aucune assemblée ne pourra
estre faite en la Chambre S. Louis, que lors qu’elle sera ordonnée
par nostre Cour de Parlement auec nostre Permission. Voulons
que les Officiers de nostredite Cour de Parlement de Paris, vaquent
incessamment à rendre la Iustice à nos Subjets, dont l’exercice
a esté interrompu, à leur grand prejudice, plus long-temps
que nous n’auions pensé.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux Conseillers les Gens tenant nostre Cour de Parlement à
Paris, Que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer,
& le contenu en icelles garder & obseruer inuiolablement, de
poinct en poinct, selon leur forme & teneur, sans permettre qu’il
y soit contreuenu en aucune sorte & maniere que ce soit : CAR tel
est nostre plaisir. En tesmoin dequoy nous auons fait mettre nostre
Seel à cesdites presentes. DONNÉ à Paris le dernier iour de Iuillet,
l’an de grace mil six cens quarente-huict, & de nostre regne le
sixiéme. Singé. LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente
sa Mere presente, DE GVENEGAVD, & seellée. Et sur
le reply est écrit :

Leües, publiées & registrées, oüy ce consentant le Procureur General du
Roy, pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies collationnées à
l’original des presentes, enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort,
pour y estre pareillement leües, publiées & registrées ; ce que ledit Procureur
General sera tenu certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement,
le Roy y seant, le trente-vniéme Iuillet mil six cens quarente-huict.

Signé, DV TILLET.

DECLARATION DV ROY, PORTANT
que les Officiers de la Cour de Parlement, Chambre des
Comptes, Grand Conseil, & Cour des Aydes de Paris,
iouïront cy-apres durant neuf années, commençans au
premier iour de la presente année 1648. & finissans au
dernier Decembre 1656. de la dispense de la rigueur
des quarente iours que chacun Officier doit suruiure
apres le controlle de la Quittance de resignation de son

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Office, En payant le Droict Annuel seulement, ainsi
qu’il a esté payé en consequence de la Declaration du
mois d’Octobre 1638.

Verifiée en la Grande Chancellerie de France le dernier Iuillet
mil six cens quarente-huict.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront,
Salut. ENCORES que les grandes despenses
de la guerre, ausquelles nous sommes obligez de
fournir iournellement, nous contraignent de rechercher
diuers moyens pour subsister, & que nous eussions fait estat
de tirer vn secours considerable des Corps des Officiers de nos
Cours & Compagnies Souueraines, en leur accordant la contination
du Droict Annuel à des conditions qui nous pûssent apporter
quelque aduantage : Neantmoins, considerant les seruices
qu’elles nous ont tousiours rendus, & principalement celles de
nostre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, Grand Conseil,
& Cour des Aydes de Paris, & desirans les obliger à les continuër
auec plus d’affection, nous auons bien voulu (preferans leur
interest au nostre) pour leur donner des marques de nostre bonté,
les faite iouïr de la grace du Droict Annuel, sans aucune condition,
pour donner moyen aux Officiers desdites Compagnies, de
conseruer leurs Offices à leurs familles : A CES CAVSES,
apres auoir fait mettre cette affaire en deliberation en nostre Conseil,
DE l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame
& Mere, de nostre tres-cher Oncle le Duc d’Orleans, & autres
Grands & notables Personnages de nostre dit Conseil, NOVS
AVONS par ces presentes signées de nostre main, dit, declaré &
ordonné, disons, declarons & ordonnons, voulons & nous plaist,
Que tous les Officiers de nostre Cour de Parlement, Chambre des
Comptes, Grand Conseil, & Cour des Aydes de Paris, soient cy-apres
durant neuf années, qui ont commencé au premier iour de
Ianuier de la presente année, & finiront le dernier iour de Decembre
de l’année mil six cens cinquãte-six, dispensez de la rigueur des
quarente iours que chacun Officier doit suruiure apres le controlle
de la Quittance de resignation de sondit Office, En payant par eux
le Droict Annuel, ainsi qu’il a este payé en consequence de la

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Declaration du mois d’Octobre mil six cens trente-huict, és mains
du Tresorier de nos Parties Casuelles en exercice, sans aucun
Prest, duquel nous auons dispense nosdits Officiers, en consideration
de leurs seruices : Lequel payement sera fait au Bureau qui
sera pour cét effet estably en nostre Cour & suite dans nostredite
Ville de Paris, pendant le mois d’Aoust prochain. Moyennant
quoy, si lesdits Officiers decedent durant l’année en laquelle ils
auront payé ledit Droict Annuel, leursdits Offices ne pourront
estre reputez vacans ny impetrables, ains seront conseruez à leurs
vefues, enfans, heritiers ou ayans cause, En nous payant par eux
ou leurs resignataires, le droict de resignation sur le pied du huictiéme
denier seulement ; Nous reseruans toutefois le choix & nomination
des personnes, aux Offices de Presidens, & de nos Procureurs
& Aduocats Generaux ausdites Cour de Parlement, Chambre
des Comptes, Grand Conseil, & Cour des Aydes, par leur
deceds. Voulons neantmoins que ceux qui seront par nous choisis
pour remplir lesdites Charges de Presidens, Procureurs & Aduocats
Generaux, soient tenus de payer ausdites vefues & heritiers,
le mesme prix qu’ils en retireroient d’autres, sans fraude, auparauant
l’expedition de leurs Prouisions.

 

ET dautant que par nostre Declaration du seiziéme May dernier,
nous auons reuoqué nostre Declaration precedente du vingt-neufiéme
Auril audit an, en consequence de laquelle plusieurs
Officiers de nostredite Cour de Parlement auoient payé le Droict
Annuel en nosdites Parties Casuelles, & auoient tiré quittances,
lesquelles, ensemble ledit payement, nous aurions declaré nulles
& de nul effet, Nous voulons que ceux desdits Officiers qui auront,
en vertu de la susdite Declaration, payé ledit Droict Annuel,
iouïssent du benefice d’iceluy, tout ainsi que s’ils auoient fait ledit
payement en vertu des presentes, & que sur les quittances qui leur
en ont esté deliurées, les resignations desdits Officiers, ou les nominations
de leurs vefues ou heritiers, soient admises au huictiéme
denier, tout ainsi qu’elles l’eussent esté auparauant ladite reuocation.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nostre tres-cher &
feal le Sieur Seguier, Comte de Gyen, Cheualier, Chancelier de
France, Que ces presentes il face lire & publier le Seau tenant, &
icelles registrer és Registres de l’Audience de France, & le contenu
en icelles garder, obseruer & entretenir inuiolablement, sans permettre
& souffrir qu’il y soit contreuenu en aucune sorte & maniere
que ce soit : CAR tel est nostre plaisir. En tesmoin dequoy

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nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes. DONNÉ à
Paris le trentiéme iour du mois de Iuillet, l’an de grace mil six
cens quarente-huict, & de nostre regne le sixiéme. Signé, LOVIS,
& plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente, DE
GVENEGAVD, à costé, visa, & seellée du grand Seau de cire
iaune. Et encor est écrit :

 

Leuë & publiée le Seau tenant, de l’Ordonnance de Monseigneur Seguier,
Cheualier, Chancelier de France, & registrée és Registres de l’Audience de
France, moy Conseiller du Roy en ses Conseils & Grand Audiencier de France
present, A Paris le dernier iour de Iuillet mil six cens quarente-huict.

Signé, OLIER,

Suit la DECLARATION de Mars, pour
faire cesser les mouuemens.

DECLARATION

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.