Anonyme [1652], ADVERTISSEMENT ENVOYÉ AVX PROUINCES, pour le grand soulagement du Peuple. SVR LA DECLARATION DE Monseigneur le Duc d’Orleans, de Lieutenant General du Roy par toute la France, Païs, Terres & Seigneuries de son obeïssance. , françaisRéférence RIM : M0_456. Cote locale : B_5_32.
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ADVERTISSEMENT
enuoyé aux Prouinces, pour le grand
soulagement du peuple : Sur la Declaration
de Monseigneur le Duc d’Orleans
de Lieutenant General du Roy
par toute la France, Pays, Terres &
Seigneuries de son obeyssance.

CE n’est point à tort & sans cause que l’on
trouue à redire au Gouuernement present
de l’Estat, d’autant qu’estant entre les mains
des ennemis du Roy & de la France, il n’y a pas
lieu de s’en loüer. Ce n’est pas le mesme de ce
regne icy, que celuy des deux Roys HENRY
LE GRAND ET LOVYS LE IVSTE, Pere
& Fils, de memoire immortelle, ausquels on
ne se pouuoit pas plaindre des Ministres qui
conduisoient le Gouuernail de cét Empire Gaulois,
qui estoient tous anciens seruiteurs de leurs
Majestez, lesquels ils maintenoient dans la dignité
de leurs charges, destournant de dessus
leurs testes blanches la disgrace dont vne nuée
de Grands les menaçoit, & les obligeans par
bien faits à mieux faire que iamais ; ce qui leurs
reüssit si bien, que par la continuation de leurs

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bons & salutaires aduis, ils s’acquierent du depuis
la gloire qui leur demeura toûjours de n’estre
pas moins peres du peuple que Roys de
France.

 

Ie ne sçaurois lire la response que la feüe Reyne
Mere Marie de Medicis fit au commancement
de sa Regence, sur les plaintes de quelques-vns,
(qui aymoient le changement) contre ceux
qui alors tenoient les premiers rangs dans le
Conseil, & n’y eust sorte d’artifice que l’on n’employast
pour les perdre, sa Majesté iugeant que
ce seroit chose indigne non seulement de sa generosité,
mais de sa conscience, de sacrifier par
vne espece de bannissement la vieillesse des anciens
seruiteurs ; Les Sieurs de Villeroy, de Sillery,
du President Ieannin & autres grand hommes
d’Estat, à la passion de quelques particuliers,
elle les maintint sagement en leur charges.
Il est facile (disoit-elle lors) de descrier les actions de
ceux qui manient les affaires publiques, tant le nombre
des mal contens & des enuieux du bien d’autruy est
grand & le desir de ceux qui s’ennuyent du repos n’estant
pas moindre. Que se pouuoit il dire de mieux
là dessus & en si peu de mots ? Il est aise de vray ;
pource qu’estant de leurs déportemens, comme
des visages de ces anciens Empereurs, à qui
l’idée du peintre preste la figure qu’il luy plaist,
faute d’en sçauoir la vraye : il ne faut pas estre

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beaucoup ingenieur pour les rendre suspects
aux peuples, qui ne sçachant iamais bien ce qui
se passe, ne craint rien si volontiers que le mal
qu’on luy dit de quelqu’vn.

 

La pluspart des hommes par ie ne sçay qu’elle
malignité naturelle, regardent ordinairement
de trauers le bon-heur d’autruy, se figurans que
le monde n’est bien fait qu’autant qu’il va selon
qu’ils le desirent, comptent entre les desordres
publics tout ce qui ne s’accommode pas à leurs
interests particuliers.

Quelque diuersité de conditions ou de couleur
qui les distingue entre eux, ils se ressemblent
tous en ce poinct que des meilleurs Conseils
que le Roy reçoiue d’autruy rarement en
approuuent ils aucun, s’il n’est moins auantageux
aux peuples qu à leurs desseins : ils n’ont
point d’autre Pierre de Touche en cela que leur
vanité. Si l’vn n’emporte le Benefice qu’il guette
au passage ; si l’autre ne paruient à quelqu’vn
de ces honneurs, de l’esperance desquels il nourrit
la vanité de son ambition ; si celuy-là ne rencontre
la faueur qu’il cherche pour auoir vne
pension sur les menus plaisirs : si cettuy-cy ne
demeure en possession de faire dans l’exercice de
sa charge toutes ces griuelées que la corruption
des mœurs à tournées en coustumes : Bref si chacun
d’eux n’obtient, ou ne fait tout ce qu’il

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poursuit & tout ce qu’il veut, ceux qui gouuernent
gastent les affaires, il en faut mettre en leur
place d’autres qui fassent mieux. Telle est la corruption
du temps d’apresent.

 

C’est ce qu’à fait le Cardinal Mazarin, si-tost
qu’il s’est veu éleué à la dignité de premier Ministre
d’Estat, il chassa du Conseil ceux qu’il sçauoit
cõnoistre son peu ou point de merite, & son
ignorance aux affaires, & retint par deuers luy
ceux desquels il se promettoit d’estre secondé en
ses mauuais desseins de troubler la France, nourrir
la guerre, voller les deniers du Roy & rendre
le peuple miserable, tels qu’estoient Emery,
Seruien, le Tellier, de Lyonne, Galand, Bordier,
Catelan, Chabenac & autres.

Il a tenu à gloire d’obseder l’esprit de la Reyne,
captiuer le Roy & le faire obseruer par ses
confidens Italiens, ennemis de la France & du
peuple, ayant éloigné d’auprés sa Majesté Monsieur
le Chancelier Seguier, Monsieur de Chasteau
Neuf Garde des Sceaux, Monsieur le
Comte de Chauigny, ne luy ayant laissé que
Manchini son nepueu, Botru bouffon & autres
qui ont donné à son esprit telle teinture
qu’ils ont voulu.

Il s’est declaré ouuertement ennemy de la
Maison Royale, des Princes du Sang & des
Cours Souueraines, qu’il a voulu perdre par ses

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trahisons, sans espargner la Ville de Paris, de laquelle
il a depuis long-temps minuté la ruine,
& la fait apres cognoistre en l’attaque que ses
Generaux mercenaires ont faite au Faux Bourg
de S. Anthoine, qui s’en estans rendus maistres
pretendoit en suite auoir la Bastille, le Bouleuard
de la porte sainct Anthoine, l’Arsenal, l’Isle
de Nostre-Dame, le Temple, sainct Martin des
Champs & faire entrer le Roy & luy triomphant,
auec vne puissante armée dans Paris par
les grandes intelligences qu’il y entretenoit, &
reduire cette grande Ville au pillage & en cendres,
mal-heureuse intention de ce tyran estranger
que Dieu a ruiné par le courage de son Altesse
Royale & de Messieurs les Princes, lesquels
ont heureusement fait porter la peine aux entrepreneurs
& executeurs des trahisons Mazarines,
en rompans leurs trouppes & les obligeans
à faire vne retraitte honteuse.

 

Tous ces attentats, conjurations, entreprises
& la retenuë du Roy entre les mains de Mazarin
ennemy de sa Majesté & de l’Estat, ont fait
resoudre son Altesse Royale, Messieurs les Princes
& le Parlement de Paris d’aduiser aux moyẽs
pressants de deliurer le Roy, & de chasser le Mazarin,
pour mettre la France en repos, & l’expedient
meilleur qu’ils ont trouuez.

De declarer Monseigneur le Duc d’Orleans

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Lieutenant General du Roy en France, Terres,
Seigneuries & Païs de son obeïssance.

 

Monsieur le Prince de Condé Generalissime
des Armées.

Monsieur le Duc de Beaufort Gouuerneur
de Paris.

Que commandement sera fait aux Mareschaux
de France, Officiers de la Couronne, Capitaines
& Lieutenans de la Garde du Roy, d’amener
sa Majesté à Paris, à peine d’estre declarez
criminels de leze-Majesté.

Que tous Tresoriers, Receueurs & Officiers
de Finances Comptables produiroient leurs
comptes, & deffense à eux de liurer les deniers
qu’ils ont entre leurs mains à qui que ce soit,
que par les ordres de son Altesse Royale, à peine
de payer deux fois.

Que sadite Altesse Royale leuera des gens de
guerre en nombre suffisant pour aller deliurer le
Roy & l’amener à Paris.

Que l’Arrest du Parlement de Paris, au fait de
cette Declaration, sera enuoyé aux autres Parlement
de France pour s’y conformer & donner
pareils Arrests suiuant la mesme Declaration.

Ce sera icy les moyens d’auoir bien-tost la
paix generale, & la France reuoir le Siecle d’Or
retourné, & tel qu’il estoit sous le regne du Roy
Henry le Grand, qui est sous le bon desir de sadite

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Altesse, & de soulager le peuple de tout son
possible en cette qualité de Lieutenant General
du Roy par toute la France, en faisant s’il
luy plaist faire executer les articles suiuantes :

 

SÇAVOIR.

I. Que les Tailles seroient reduites à neuf millions
de liures, comme elles estoient l’an 1609.
vn an deuant la mort déplorable du deffunct
Roy Henry le Grand, au lieu qu’à present elles
passent cinquante millions de liures.

II. Qu’à cause de la misere du temps, en laquelle
la plus grande partie des Prouinces, les
Bourgs & les Villages sont aujourd’huy abandonnez,
sera donné trois années d’exemption de
Tailles aux Habitans de la Campagne pour leur
donner moyen de se remettre & continuër leur
labourage.

III. Que les Eslections establies depuis ce
temps-là de l’an 1609. és pays d’Estats seront
cassées, & les Officiers d’icelles deuement remboursez
de la Finance qui se trouuera auoir esté
par eux payée aux coffres de sa Maiesté.

IV. Que le nombre desdits Officiers qui augmente
depuis leur establissement au Royaume,
où à present il y a iusques au nombre de douze,
& en aucunes seize ou vingts qui vont à la charge
du public, sera retranché & reduit comme il

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estoit audit an 1609. à la charge de rembourser
les nouueaux des sommes qu’ils monstreront
auoir payées à l’Espargne.

 

V. Que les Intendans de la Iustice qui sont
aux Prouinces seront supprimez suiuant l’Arrest
de la Cour de Parlement de Paris de l’an 1648.

VI. Que tous imposts extraordinaires faits à
l’instance des Partisans, & dont les Patentes
n’auront esté veriffiées aux Cours Souueraines
seront ostez & abolis, comme estans à la charge
du peuple.

VII. Que les Rentes sur la Ville de Paris seront
payées par les quatre quartiers aux Rentiers selon
les Arrests de la Cour, & les Payeurs d’icelles
y contraints par emprisonnement de leurs
personnes.

VIII. Que de toute nouuelle creation d’Offices
ceux qui en traicteront auec le Roy prendront
leurs lettres de prouisions aux parties
Casuelles, auec la quittance de la finance desdits
Offices qu’ils auront payées selon la teneur de
leur contract au Tresorier desdites parties Casuelles,
sans plus mettre les Offices en party ainsi
qu’il se faisoit sous le mesme deffunct Roy Henry
le Grand, sans qu’il soit à l’aduenir besoin
d’aucuns Partisans pour le bien & proffit de sa
Maiesté & de ses sujets.

IX. Que les anciens imposts mis sur le bois

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seront continuez, & les nouueaux abolis, sur
les deniers desquels seront pris les droicts des
Officiers.

 

X. Que les Vendeurs de Vins obserueront
l’Arrest de la Cour de l’an 1648. & ne prendront
que trente sols pour le droict de chacun muid
de Vin vendu.

XI. Que le Sel qui se debite à la Gabelle &
Greniers à Sel, sera le minot deliuré pour vingt-cinq
liures au lieu de trente sept qui se payent
à present.

XII. Que pour la mine de charbon à brusler
ne sera pris pour celuy de la Gréue que vingt-quatre sols,
& celuy de l’Escole vingt-huict sols
comme il se faisoit cy-deuant, outre les frais ordinaires
des mesureurs & porteurs.

XIII. Que les Arrests de la Cour de l’an 1648.
pour le pied forchu sera entretenu & obserué
touchant le droict des Vendeurs sans en prendre
de plus grands, & qu’vn tableau sera mis aux
Bureaux desdits Vendeurs, auquel seront lesdits
Arrests inserez.

XIV. Qu’aux Hostelleries & Tauernes des
grands chemins sera fait vn Reglement de Police
pour la taxe du pain, du vin, de la viande, du
foin & de l’auoine, pour laquelle il y aura vn tableau
en chacune Hostellerie & Tauerne, afin
de remedier aux desordres & aux prix excessifs

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que les Hosteliers & Tauerniers exigent de leurs
Hostes, & qui sont contraints le plus souuent
de se loger aux lieux destournez, éloignez des
grands chemins.

 

XV. Que les Ordonnances de la Police seront
obseruées & executées, & que le Lieutenant
Ciuil Chef de la Police en la Ville de Paris,
rendra toutes les sepmaines compte à la Cour
des diligences qu’il aura faites pour la Police,
à peine d’en respondre en son propre & priué
nom & de suspension de sa charge, que luy ou
ses officiers és iours de marché, se transporteront
és lieux & places des marchez, pour visiter le
bled & la farine, cognoistre le prix de la vente, &
dont il fera son rapport à la Cour, comme
dessus.

REGLEMENT POVR REMEDIER
aux desordres de l’Estat.

I.

QVE s’il plaist à la diuine bonté nous donner
la paix, l’Assemblée des trois Estats le
France sera indiquée en la Ville de Paris, pour
aduiser aux moyens d’abolir les abus & desordres
qui se sont glissez en tous les ordres du
Royaume pendant les troubles derniers, qui
sont cause que toutes choses sont peruerties.

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2. Que lesdits Estats seront libres & la nomination
des Deputez faite à la pluralité des voix de
chacun ordre, sans brigue, pratique, faueur ny
respect.

3. Qu’il sera permis à vn chacun d’y enuoyer les
aduis & memoires des abus & desordres, & de ce
qu’il iugera estre à propos d’y presenter pour le
bien de l’Estat & du public.

4. Que les cahiers des Chambres estans dressez
& signez, ils ne le separeront qu’apres qu’ils auront
esté respondus & accordez.

5. Que ce qui sera resolu, conclud & arresté
par lesdits Estats respondus passera pour Loy,
sans y estre en aucune façon contreuenu, mais
sera suiuy & obserué.

6. Que tous les Reglemens qui auront esté faits
par lesdits Estats, seront enregistrez en toutes
les Cours Souueraines, Presidiaux, Senechaussées,
Bailliages, Preuostez & en toutes les Iurisdictions
subalternes pour y auoir recours
quand il en sera besoin.

REGLEMENT SVR LE FAIT
des Finances.

I.

Qv’à l’imitation du deffunct Roy Henry
le Grand, il y aura dans l’Arsenal de Paris,

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vn Magazin de toutes sortes d’armes, cuirasses,
corselets, salades, rondaches, mousquets, fuzils,
picques, arangées sur des rateliers, & hommes
gagez pour les nettoyer & esclaircir, & en telle
quantité qu’il y ait pour armer trente mille
hommes en temps de guerre.

 

II.

Qu’au mesme Arsenal il y aura en tout temps
bon nombre de canons de batterie, couleurines,
mortiers, bombes, grenades, auec leur attirail,
boulets & mesches, & à cét effet quantité d’ouuriers
y seront entretenus pour trauailler incessamment
à la fonte des canons.

III.

Que l’artillerie, canons & mortiers qui ont
esté cy-deuant tirez dudit Arsenal & menez en
diuers lieux du Royaume y seront ramenez selon
les ordres du Grand Maistre de l’Artillerie
ses Lieutenans & Officiers, pour s’en seruir
quand besoin sera.

IV.

Que selon la Declaration du deffunct Roy
Louys le Iuste faite à Nantes l’an 1616. il n’y aura
aucune forteresse aux Prouinces, sinon aux
places frontieres, pour ne seruir plus à l’aduenir
de lieux de retraitte aux mécontens, ny de refuges
aux traistres & aux rebelles.

V.

Que dans les Villes frontieres où il y aura garnison,

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les soldats y seront exercez aux armes
par des Officiers experimentez à la guerre, afin
de les dresser à bien manier les armes & à bien
seruir aux occasions.

 

VI.

Que le nombre des soldats qui y doiuent estre
soit complet sans passe volans, & bien payez &
entretenus par les soins des Gouuerneurs, à peine
d’en respondre en leur propre & priué nom
& d’estre priuez de leurs charge.

VII.

Que si dans la Ville frontiere il y a Chasteau
ou forteresse, le Gouuerneur prendra garde de
n’y laisser entrer aucun estranger pour les accidens
qui en peuuent arriuer ainsi qu’il se fait à
Naples, à Milan & aux Pays-Bas.

VIII.

Qu’il seroit bon pour le seruice du Roy
qu’aux Prouinces & aux Villes les Gouuerneurs
fussent changez de trois en trois ans, de crainte
que leur longue demeure ne les rendist comme
absolus, voire à se reuolter comme il s’est veu en
France, ou aucuns Gouuerneurs pour le longtemps
qu’on les laisse, s’y sont fortifiez de telle
sorte qu’il a esté difficile au Roy de les posseder :
le Roy d’Espagne pratique cela à Milan, Naples
& Sicile, où les Vice-Roys & Gouuerneurs, ny
sont que trois ans, s’ils n’ont rendu quelque notable

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seruice qui les fait continuër.

 

IX.

Qu’il est quelquefois dangereux en la conduite
d’vne Armée, d’vn Regiment, ou d’vne Compagnie,
d’y mettre vn General ou vn Capitaine
ieune & sans experience, comme souuent il arriue
par faueur & par recommandation à cause
du parentage, car outre les grandes fautes qu’ils
font en l’exercice de leur charge, ils sont méprisez
par leurs Officiers & soldats, pour ne sçauoir
les conduire & commander.

X.

Que pour le soulagement du peuple en temps
de guerre, il seroit necessaire de ne faire errer les
trouppes plus de vingt quatre heures en vn mesme
lieu à cause des desordres qu’ils y commettent :
mais les faire aduancer chemin, marcher
en ordre sans s’écarter & auoir tousiours des
Estappes pour leur fournir ce qu’ils ont besoin,
& enjoindre aux Capitaines de ne les laisser ainsi
viure en liberté, piller & ruiner les païs, à peine
de la vie, & aux soldats d’estre degradez & pendus.

XI.

Qu’au licentiement des soldats apres la guerre,
il est necessaire de faire rendre les armes, leur
assigner les lieux, ou par compagnies ils passeront
ou y sejourneront auec vn Officier iusques
au rendez vous en leur pays & maison, & faire

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par les Preuosts des Mareschaux, Vice-Baillifs
de faire iournellement leurs cheuauchées auec
leurs Archers, & appeller les Communes si besoin
est pour courir sus lesdits soldats débandez,
les prendre & les faire pendre sans aucune forme
ny figure de procez.

POVR LE SOVLAGEMENT
du Peuple.

I.

SON Altesse Royale sera tres-humblement
suppliée en la qualité de Lieutenant General
de l’Estat & Couronne de France, d’employer
promptement son armée & les trouppes auxiliaires
qui luy arriuent à aller mettre le Roy en
liberté, porter ses armes contre le Mazarin &
ceux qui detiennent sa Majesté, les poursuiure
& en faire vne fin, soit ou en les faisans sortir du
Royaume, ou les exterminer par la force, afin
que le peuple respire & jouïsse de quelque repos.

II.

Qu’elle se rende Maistre des lieux & passages
occupez par ceux du party Mazarin, afin d’auoir
la liberté de faire venir les marchandises des Prouinces
à Paris, par les riuieres de Seine, Yonne,

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Marne & Oyse sans aucun empeschement.

 

III.

Donner ordre à ce que la discipline militaire
soit obseruée à l’esgard des soldats, faire en sorte
qu’en leur marche & en leur campement, ils
soient bien payez & fournis de viures auec deffense
à peine de la vie de piller ny voller aux
lieux où ils passeront, & qu’ils n’empeschent les
Habitans de la Campagne de faire la recolte de
leurs fruits : enjoignant aux Capitaines de faire
ponctuellement obseruer & executer ses Ordres
à peine de priuation de leurs charges.

SON ALTESSE APRES AVOIR
défait l’ennemy du Roy & de l’Estat, & rappellé la
paix, aura plaisir de se ressouuenir de la proposition
faite l’an 1617. en l’Assemblée des Notables de
France aux Tuilleries.

I.

De faire auoir en tout temps vne milice preste,
composée de cinquante mille hommes de
pied & de trente mille cheuaux capable de s’opposer
à toute sorte de puissance domestique &
estrangere.

II.

Et pour l’effectuer, chacune Prouince du

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Royaume entretiendroit nombre de Caualerie
& d’Infanterie tousiours preste à marcher au
premier mandement, selon son estenduë &
abondance d’Habitans.

 

III.

Que chacune Prouince esliroit ses Officiers
pour conduire & commander à sa milice. Sçauoir ;
Les principaux de sa Noblesse pour Capitaines
& Lieutenans sous vn Chef qui seroit
Gouuerneur de ladite Prouince.

IV.

Que pour la marche de cette milice, les Deputez
des trois Estats de la Prouince s’assembleroient
en la Ville Capitalle pour ordonner de
l’entretenement d’icelle, voir les Officiers choisis,
& donner les Ordres de ce qu’ils auroient à
faire.

V.

Que pour la subsistance de cette milice, se
feroit vn fond de Finance qui seroit mis en
l’Hostel de Ville de la Capitalle, sous la garde de
six notables qu’ils nommeroient : Qu’il y auroit
vn Magazin de bled en des lieux choisis qui
se renouuelleroit par chacun année, vn autre
Magazin pour l’Artillerie, & les armes en l’Arsenal
de la Ville Capitalle accompagné de pouldres,

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balles, mesche, attirail & autres munitions
de guerre.

 

VI.

Qu’aux Bois & Forests de la Prouince se feroit
des Harats pour y nourrir des cheuaux destinez
tant au seruice des Caualiers qu’à la conduite
du canon & du bagage, où seroient personnes
choisis & cognoissantes à telles nourriture.

VII.

Qu’en toutes les Festes & Dimanches les ieunes
hommes des Villes & Bourgades seroient
instruits aux armes, & feroient les exercices
sous des hommes experimentez à monstrer à
manier la picque, le mousquet & l’hallebarde,
& la Noblesse à monter à cheual par des Escuyers
gagez & entretenus, ce qu’estant bien
obserué, se feroient d’excellens soldats capables
de rendre de bons seruices, & pendant la paix ils
s’employeroient ainsi aux Festes deux ou trois
heures de leur temps aux exercices des armes, &
aux iours ouuriers trauailler chacun selon sa vacation.

VIII.

Que toutes les milices de France obeïroient
à vn Generalissime nommé par le Roy, & marcheroient

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selon les ordres qui seroient enuoyez
aux Gouuerneurs, Capitaines & Officiers de
chacune Prouince.

 

IX.

Que durant la guerre chacune milice auroit
son Tresorier, lequel par l’ordre des Directeurs
cette milice fourniroit la finance necessaire au
payement des gens de guerre, & leur General
des viures, qui auroit soin de les faire conduire
à l’armée.

Par cét establissement il seroit impossible de
voir aucune reuolte en France, car vne Prouince
venant à se débaucher & rebeller contre le
Roy, les Prouinces plus proches auec leurs milices
luy courreroient sus, & ne pourroit pas subsister
en sa rebellion.

Ainsi en la deuxiéme branche de nos Rois,
lors que quelque Grand authorisé en quelque
Prouince du Royaume se vouloit sousleuer, le
Roy commandoit aux Prouinces plus proches
de prendre les armes & marcher contre luy, le
combattre & le ramener à raison, & ainsi les
Rois de France n’auoient besoin de leuer des forces
ny d’enuoyer hommes, argent ny viures contre
leurs ennemis, les Prouinces estoient obligées
à cela.

Le Roy François I. ayant la guerre contre

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l’Empereur Charles V. fit establir de pareilles
milices aux Prouinces de France, lesquelles il
employa à cette guerre, & obligea l’Empereur
à se retirer.

 

Qui seroit le voisin quoy que puissant qui osast
attaquer vn Roy de France, lequel au premier
commandement auroit trente mille Caualiers
& cinquante mille hommes bien aguerris & armez
pour luy opposer.

Que si son Altesse Royale vouloit executer
cette belle proposition, elle rendroit le Roy inuincible,
& feroit jouïr la France d’vne heureuse
paix, sans estre plus le peuple chargé d’imposts
qui ne se leuent que pour entretenir la
guerre, le Royaume ne laisseroit pas de luy payer
le Tribut que Dieu luy commande ; mais il ne
seroit plus charge de Tailles, & auroit moyen
d’assister puissamment son prince d’hommes &
d’argent au besoin. Il n’y auroit plus guerre
à craindre des Financiers ny partisans qui
ne pourroient plus faire de griuelées. Le Roy
viueroit & regneroit heureusement, & paisiblement
aux cœurs de ses peuples sans craindre
ny apprehender personne, au contraire, il
seroit l’effroy & la terreur de tous les Princes de
l’Europe.

Ce sont les moyens addressez à son Altesse

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Royale, laquelle apres auoir défait Mazarin
& ses adherans, pourroit establir cette belle
Milice de France pendant sa Charge de Lieutenant
General de l’Estat & Couronne de France,
tous les peuples y consentiroient sans contredit
se voyant ainsi déchargez d’vne si rude
Taille & voyant vne paix asseurée, dans laquelle
ils viueroient en leur prouince auec
chacun sa milice, capable d’assister le Roy &
de se deffendre.

 

FIN.

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