Anonyme [1649], OBSERVATIONS CVRIEVSES, SVR L’ESTAT ET GOVVERNEMENT DE FRANCE. Auec les Noms, Dignitez & Familles principales, Comme il est en la presente année 1649. Nouuellement reueuës & augmentées. , françaisRéférence RIM : M0_2568. Cote locale : C_6_40.
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OBSERVATION
CVRIEVSES,
SVR L’ESTAT
ET GOVVERNEMENT
DE FRANCE° ;
Auec les Noms, Dignitez & Familles
principales.

L’ESTAT & gouuernement de France est Monarchique,
les Roysy sont absolus & Souuerains,
& ne tiennent leur Couronne que de Dieu & de
leur espée. Ils entrent en ce grand heritage par
les degrez de la succession, & depuis 1227. ans,
soixante cinq ont heureusement continué leur
Regne sous trois races : A sçauoir de Meroüée, de Charlemagne, &
de Hugues Capet, dont la Maison Royalle de Bourbon tire sa naissance,
estant sortie de Robert Comte de Clermont, dernier fils de
sainct Louys.

La Monarchie
de France fut
fõdée l’an 420.

Robert marié
auec la fille
vnique, & heritiere
d’Archãbauld
Baron de
Bourbon.

C’est elle que nous voyons assise sur le Throsne, malgré la ligue
& les factions Espagnolles, qui vouloient rauir cette legitime
Couronne à Henry IV. grand pere de Louys XIV. à present
regnant, par le decez du feu Roy Louys XIII. son pere, arriué
le 14. May 1643. à sainct Germain en Laye.

Louys XIII.
mourut 33 ans
moins vne heure
apres la mort
du Roy Henry
IV.

Icy seulement les Enfans masles ont prerogatiue de succeder à

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l’exclusion des femelles, suiuant la loy Salique. C’est pourquoy
les Anglois ont mauuaise grace de pretendre & appuyer les fondemens
d’Edoüard sur son droict maternel ; outre que cette querelle
fut decidée par les Estats generaux assemblez à Paris, qui
adiugerent la Couronne au Comte Philippe de Valois. La pluspart
des autres Roys sont Electifs ou fiefs de l’Empire ou de l’Eglise.

 

Les Roys de France sont Empereurs en leur Royaume, & autres
n’y peuuent faire des loix & Ordonnances, ny actes de Majesté ;
ce qu’on fit voir à l’Empereur Charles IV. en la Ville de Lyon,
quand il voulut eriger en Duché la Comté de Sauoye ; & de peur
que les Vniuersitez de France ne fussent comme vn adueu de
leur authorité, les Loix des Empereurs Romains, & des Iurisconsultes
ne s’y enseignent que par permission de nos Roys, & ne
s’obseruent que comme conformes à leurs Ordonnances & à
l’equité.

Le Roy seul fait des loix & les interprete ; donne des lettres de
grace, de remission, de naturalité, de cottisation, de leuées de
deniers ; qu’il peut mesme par vn priuilege special imposer sur
le Clergé : Puisque par le droict commun les Princes Laïques
ne peuuent demander aucun don ny emprunt sur les Ecclesiastiques,
sans le consentement du Pape. Le Roy donc le peut en tout
cas de necessité, de laquelle interpretation l’arbitrage luy appartient
s’il est en aage de vingt ans ou au dessus : où s’il en a moins
aux Ministres principaux de son Estat : ce qui se pratique depuis
peu le Roy ayant pris sur tous les biens du Clergé, la sixiesme
partie, bien que le droict de conferer des Prebandes soit Spiritiel :
toutesfois de plein droict sa Majesté confere des Benefices
qui n’ont pas administration d’ordre Ecclesiastique, nommé
aux Eueschez tel qu’il luy plaist, reçoit par les Officiers de la
Chambre des Comptes, leurs fidelitez & hommages qu’ils
prestent, ayant l’Estole sur le col & les mains sur la poictrine,
qui est l’estomach, pour la distinction des Officiers Laïques,
qui joignent leurs mains pour marque de leur subjection.

Le Parlement a
[1 mot ill.]it depuis peu
[1 mot ill.]oir son authorité,
& le droict
qu’il prend à
cét arbitrage.

L’establissement
[1 mot ill.] Conseil, de
[1 mot ill.]onscience, [1. mot ill.]
preiudiciable
à cette nomination.

De mesme il a cognoissance des actions reeles entre personnes
Ecclesiastiques, & du possessoire des choses spirituelles, ou de celles
les qui ont quelque annexe de Spiritualité, dont la Iurisdiction est
deffenduë aux Iuges spirituels.

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Par dispensation toute particuliere, il possede dignitez Ecclesiastiques
estant premier Chanoine de Lyon, de Poictiers, du Mans,
d’Angers & de sainct Martin de Tours.

Il a le pouuoir de prendre droicts de regale sur certains Eueschez ;
mais cette prerogatiue l’emporte sur tous les Princes ; ne
pouuant, comme eux, estre excommunié, ny son Royaume interdit ;
ce qui le met à couuert des Censures & Anathemes de Rome,
dont les Bulles ont esté souuent lacerées par Arrest de Parlement,
qui examine & controlle seuerement tout ce qui peut choquer
l’authorité des Roys, & les libertez de l’Eglise Gallicane.

Tesmoin ce qui
se passa entre le
Pape Boniface
VIII. & le Roy
Philippes IV
dict le Bel.

Ils portent le tiltre de Tres Chrestien & Fils aisné de l’Eglise ;
non pas comme vn present venu de Rome, ainsi que les Roys
d’Espagne, qui depuis le Roy Ferdinand portent le nom de Catholique
que le Pape leur a conferé, pour auoir chassé les Maures
de leur Païs ; & comme les Roys d’Angleterre nommez Deffenseurs
de la Foy, depuis que le Roy Henry VIII. escriuit contre
Luther : mais le consentement de tout le monde & leur vertu,
les mit en possession de ce nom Auguste, ayans par les mains
de Clouis, Martel, Pepin, Charlemagne, & tant de braues
Princes sauué l’Estat de l’Eglise, & conserué ses Autels, de l’outrage
des Infidelles.

Il appartient au Roy seulement de seeler en cire jaune ; le
seel des autres estant en cire rouge, ou verte, & leurs grandeurs
ne recognoissent aucune Puissance plus Souueraine. Ils en communiquent
l’esclat à leurs Fils aisnez, qui en cette qualité
precedent tous les autres Princes Chrestiens ; Et si les Ambassadeurs
d’Espagne disputent aux nostres le rang, & l’honneur
de la preseance, ce n’est que depuis Charles le Quint,
qu’ils ont voulu vsurper cet auantage, qui par tous les Conciles,
Estats de Pologne & Iugement des Venitiens ont demeuré
en faueur de nos Roys, comme les plus Augustes & anciens
de la terre.

Qu’il le fait beau voir le iour de son Sacre, receuant ce Charactere
Royal, cette marque de Diuinité & de Religion, le Ciel
ayant pris soin du temps de Clouis, d’enuoyer pour ce Mystere la
Saincte Ampoulle, qui se garde tres-religieusement à Rheims, &
qu’vn Ange apporta miraculeusement.

En cette ceremonie le Roy est habillé de trois sortes, en Diacre,

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en Roy, & en Iuge, comme fait voir la figure du Roy Henry IV. à
sainct Denys en France.

 

Cette figure [1 mot ill.]
au thresor de
sainct denys.

Tous les Princes & Pairs de France s’y trouuent, & chacun y a son
office & estat particulier.

L’Archeuesque de Rheims fait sa charge accoustumée, qui est
d’oindre & consacrer le Roy.

L’Euesque de Laon porte l’Ampoulle,

L’Euesque de Langres officie en l’absence de l’Archeuesque de
Rheims.

L’Euesque de Beauuais porte le Manteau Royal.

L’Euesque de Noyon la ceinture & le bauldrier.

L’Euesque de Châlons l’Anneau.

Notez que de tout temps ces Euesques sont Pairs de France ;
les trois premiers, Ducs ; & les trois autres, Comtes. Et que
le Roy ayant depuis conferé cette qualité à plusieurs Seigneurs,
il tire de ce nombre tel qu’il luy plaist pour representer les anciens
Ducs & Pairs, & conseruer leur lustre en cette action.

Vn sous le nom du Duc de Bourgogne qui porte la Couronne
du Roy.

Vn autre soubs le nom du Duc de Guïenne qui porte la Banniere
quarrée.

Vn autre soubs le nom du Duc de Norman die qui porte l’Espée.

Le Comte de Thoulouse les Esperons.

Le Comte de Champagne la banniere Royalle.
Et le Comte de Flandres representé par quelqu’vn, les Gantelets.

Vous remarquerez que l’Archeuesque de Rheims va prendre
la Couronne du Roy sur l’Autel, pour monstrer l’independance du
Roy qui ne releue que de Dieu.

Les Reynes sont seulement ointes au chef, d’autre Cresme que
de celuy de la saincte Ampoulle. Toutesfois la beauté des ceremonies
rend cette action magnifique : Mais celuy de Marie de Medicis
eut vn succez bien fatal par la mort de Henry IV. tué le lendemain.

Les Fils & Filles des Roys n’ont point d’autre surnom que de
France.

Les freres des Roys pour marque de leur grandeur se nomment
freres du Roy ; comme Gaston Iean Baptiste fils de France, frere
vnique du feu Roy, Duc d’Orleans.

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Le fils aisné des Roys prend la qualité de Dauphin. Imbert
Prince du Dauphiné ayant donné la Couronne de sa Prouince
aux conditions qu’ils en porteroient toûjours le nom ; comme
estans heritiers presomptifs du Royaume ; ainsi qu’en Angleterre
l’aisné s’appelle Prince de Galles, à Nauarre Prince de Viane.

Le deuxiesme s’appelle Duc d’Orleans.

Le troisiesme Duc d’Anjou.

Le quatriesme Duc d’Alençon.

Le cinquiesme Duc de Berry.

Le sixiesme Duc de Valois.

Les Roys venans à la couronne, & issus d’vne ligne collateralle,
quittent le nom de la branche de laquelle ils sont descendus, comme
s’ils estoient de Valois, Orleans, ou de Bourbon, ne portent
plus ces noms, ainsi seulement s’appellent Henry, Charles, François,
Louys, ou autrement.

Vous remarquerez que tous Princes de la Maison de France possedent
leurs terres & reuenus sous le nom d’Appannage, & non en
proprieté, & que tous leurs biens retournent à la Couronne par le
droict de reuersion, afin que le Domaine demeure entier, & que
le partage ne vienne à le ruïner par la suite de ses diuisions. Les
Enfans qui descendent d’eux, retiennent le nom de leur Appannage ;
comme la fille de Monsieur le Duc d’Orleans s’appelle
Anne Marie & Louyse d’Orleans, à cause que, ce Duché est le tiltre
de Monsieur son pere.

Les filles des Roys portent le surnom de France, & la qualité de
Madame, du iour de leur naissance ; comme Elizabeth de France
qui a esté mariée au Roy d’Espagne, Henriete Marie au Roy de la
Grande Bretagne ; & Christine de France mariée au deffunct Duc
de Sauoye pere de celuy d’apresent, toutes trois sœurs du feu Roy.

Les Reynes de France estans vefues ont le plus souuent les Duchez
de Bourbonnois, Auuergne, Angoulẽsme, & le Comté d’Evreux,
auec d’autres appointemens proportionnez à la grandeur de
leur condition ; & dans la minorité de leurs Enfans, elles ont le
Gouuernement de l’Estat sous le nom de Regente, lors que la
Regence leur est conferée par le Parlement de Paris, qu’elles quittent
quand les Roys sont aagez de quatorze ans, qui est le temps
de leur majorité. Les Princes estans censez majeurs à dix-septans,
& le commun à vingt-cinq ans.

La Bretagne
esté baillée à la
Reyne Regente
d’apresent

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Il n’y auoit n’agueres en France qu’vn Prince du sang, sçauoir
Henry de Bourbon Prince de Condé, premier Pair de France,
Duc de Chateauroux, Gouuerneur de Bourgogne & de Berry, qui
apres vne prison de trois ans & trois mois, tant au bois de Vincennes
qu’à la Bastille, a fait voir qu’on ne profite iamais dans les
rebellions, & que les loix ne flattent personne au preiudice de l’Estat.
Il auoit espousé Charlotte Marguerite de Montmorency, sœur
du Duc de Montmorency, apres auoir esté blessé & pris en bataille
par le Mareschal de Schomberg, qu’il osa donner contre le
feu Roy en faueur de Monsieur le Duc d’Orleans en laditte année
pres de Castelnaudarry.

Il en a eu trois Enfans, à sçauoir Louys de Bourbõ à present Prince
de Cõdé, qui a espousé la fille du Mareschal de Brezé, de la quelle
est né Henry Iules de Bourbon, à present Duc d’Anguyen ; & Armand
de Bourbon Prince de Conty, Gouuerneur de Chãpagne &
de Brie ; & vne fille vnique apellée Mademoiselle de Bourbon mariée
à Monsieur le Duc de Longueuille, qui auoit espousé en premieres
nopces la sœur aisnée du Comte de Soissons, de laquelle il
a eu Mademoiselle de Longueuille ; & de Mademoiselle de Bourbon
sa seconde femme, deux garçons & vne fille.

Le Prince de Condé mourut le 26. de Decembre 1646. aagé de
58 ans & quatre mois.

Louys de Bourbon Comte de Soissons ; grand Maistre de France,
Gouuerneur de Dauphiné, de Champagne & de Brie, aya nt
esté fugitif à Sedan depuis l’an mil six cens trente six, mourut en
l’an mil six cens quatãte & vn en la bataille aupres de la mesme ville.
Il n’a pas esté matié. Sa ieune sœur espousa le Prince Thomas
de Sauoye à present de Carignan, frere du feu Victor Amedée Duc
de Sauoye.

Charles de Valois Duc d’Angoulesme, anciennement appellé
le Comte d’Auuergne, est fils naturel du feu Roy Charles IX.
Il a espousé en premieres nopces la sœur de Madame la Princesse
mere, ayant esté fait prisonnier auec le Mareschal de Biron,
apres vne prison de treize ans qui a expié ses fautes, fut
mis en liberté quelque temps auant la mort du Mareschal d’Ancre.
Il est marié en secondes nopces à vne fille de la maison de
Nargonne en Picardie.

[1 mot ill.] Signe Charles
B. de Valois° ;
c’est à dire
[1 mot ill.]astard de Valois.

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Louis de Valois Comte d’Alez son fils est Gouuerneur de Prouence,
c’est luy qui arresta le Prince Casimir. Il a espousé la veufue
du Comte de Torigny qui fut tué en düel par le Baron de Bouteuille,
qui depuis en l’année mil six cens vingt-sept eut la teste trenchée
en la place de Greue, & le Comte de la Chappelle aussi, pour
luy auoir seruy de second en vn combat qu’il fit en la place Royalle
contre le Baron de Beuuron, & le Marquis de Bussi d’Amboise,
fils en premieres nopces de Madame la Presidente de Mesmes, laquelle
par ses soins les fit arrester & executer à mort.

Le Roy Henry IV. a eu plusieurs Enfans naturels, qui en faueur
de leur legitimation verifiée en Parlement, passent pour Princes,
& portent le nom & armes de Bourbon ; mais auec vne barre qui
passe du costé gauche à trauers des trois Fleurs de Lys.

De Madame Gabrielle d’Etrée Duchesse de Beaufort, il a eu
Cesar Duc de Vendosme, (pere de Louys de Vendosme Duc de
Mercoœur, de François de Vendosme Duc de Beaufort, & d’Isabelle
de Vendosme Duchesse de Nemours.) Auiourd’huy viuant
heritier du costé de sa femme de tous les biens de la Maison de
Mercœur ; Alexandre de Vendosme son frere grand Prieur de
France qui mourut prisonnier au bois de Vincennes, & Catherine
de Vendosme sa sœur mariée au Duc d’Elbeuf.

Henry de Bourbon Marquis de Vernüeil Euesque de Mets,
Prince du Sainct Empire, Abbé de Sainct Germain des Prez
à Paris, est fils de Henriette de Balsac Marquise de Vernüeil, &
a esté legitimé en Parlement, comme Antoine de Bourbon Comte
de Moret fils de Iacqueline de Bueil Comtesse de Moret, qui
mourut en la mesme bataille que ie vous ay marqué la prise du
Duc de Montmorency.

Henry IV. eut encores deux filles de Madame des Essars,
auiourd’huy, mariée à Monsieur le Mareschal de l’Hospital,
sçauoir Ieanue de Bourbon, dicte de S. Maur Abbesse de Fonteuraud
en Anjou, & Marie Henriette de Bourbon, dicte de Saincte
Placide, Abbesse de Chelles.

Monsieur le Duc de Longueuille porte le nom de Henry
d’Orleans estant descendu de Iean Comte de Dunois, bastard
de la maison d’Orleans. En cette qualité neantmoins il est
consideré comme Prince, & deuroit preceder les Princes
estrangers, comme ceux de la maison de Lorraine qui sont

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en France, Messieurs de Guyse, le Duc d’Elbeuf, & le Comte
de Harcourt, & ceux de la maison de Nemours.

 

Cette pretenduë
preseant
est encor indecise :
comme
beaucoup d’autres
en ce Royaume.

De la maison de Mantouë depuis le mariage de la Princesse
Marie auec le Roy de Pologne, il n’y a maintenant en
France que la Princesse Anne, mariée auec le Prince Edoüard
de la maison Palatine, & vne fille.

De la Maison de Sauoye il n’y a plus que le Duc de Nemours
& le Duc d’Aumalle son frere, dont l’aisné est marié
auec Mademoiselle de Vendosme.

Allons au Louure pour y considerer l’ordre dans la diuersité
de tant d’offices. Il faut distinguer ceux de la Maison, de
la Couronne, & des Finances.

LE GRAND MAISTRE DE LA MAISON DV ROY.

Feu Monsieur le Comte de Soissons auoit cette charge, &
apres sa mort feu Monsieur le Prince de Condé, en laquelle
comme en toutes les autres luy a succedé son fils aisné.
Il a la Sur-Intendance sur tous les Officiers de la Maison du
Roy ; c’est à luy toutes les années à regler l’Estat de cette
maison, d’appointer ou desappointer iusques aux moindre, si
bien qu’il a Iurisdiction sur tout, & personne ne se peut dispenser
de l’ordre de ses commandemens.

Sous luy il y a vingt quatre Maistres d’Hostel qui partagent
les soins de cette charge, portant pour marque de leur
authorité vn grand baston de canne garny d’argent doré par
les deux bouts, & deuancent les Gentils-hommes seruans.

Quand le Roy est mort, le grand Maistre rompt le baston
sur la fosse pour congedier tous les Officiers, & leur annoncer
cette triste nouuelle qu’ils n’ont plus de charge, parce que les
Offices chez le Roy ne sont pas hereditaires ; mais ils leur
sont toûjours conseruez par le succcesseur de sa Majesté.

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GRAND CHAMBELLAN.

Monsieur le Duc de Chevreuse, frere du feu Duc de Guise,
possedoit n’agueres cette charge, en laquelle Monsieur le
Duc de Ioyeuse second frere du Duc de Guise d’aujourd’huy a été
receu depuis quelques années.

La grandeur de la mesme charge se cognoist assez par son nom,
estant chef de ce qui concerne la Chambre du Roy, ayant le
pouuoir de donner ou refuser l’accez à ceux qui y veulent entrer,
& commandement sur tous les Gentils-hommes de la
Chambre qui seruent, comme tous les autres Officiers du Roy
par quartier ; c’est à dire, de trois en trois mois : Il y en a
quatre qui sont premiers Gentils-hommes de la Chambre, dont
les charges sont fort considerables, & seruent vne année entiere
de quatre ans vn : c’est à sçauoir,

Monsieur de Souuré.

Monsieur de Liancour.

Monsieur le Marquis de Mortemar.

Monsieur le Comte de Sault, fils de feu Monsieur de Crequy.

Le grand Chambellan a pareillement puissance sur tous les
Maistres & Valets de la Garderobe, dont il y en a plusieurs ; ce
sont Charges grandement lucratiues ; à eux appartiennent toutes
les dépoüilles & habillements du Roy, qui en doit auoir vn
neuf tous les iours. Et quoy que sa Majesté ne soit pas curieuse
de ce changement, si est-ce que la taxe en est faite, & cela se conuertit
au profit du grand Chambellan. Au reste c’est à luy à
chausser & tirer la botte du Roy, le iour de son Sacre, & dans les
seances publiques, comme aux Estats & au Parlement, ou le
Roy tient son lict de Iustice ; il est tousiours assis aux pieds de sa
Maiesté.

Monsieur le Marquis de la Force, & Monsieur le Marquis de
Roquelaure, sont Grands Maistres de la Garderobe, & l’vn d’eux
couche tousiours dans la Chambre du Roy ou aupres, ce qui donna
occasion de dire que le Comte de Chalais, ayant vne de ces
charges, auoit voulu attenter contre la personne du feu Roy, à
cause dequoy, il eut la teste trenchée.

Ie Marquis de
Roquelaure vẽndit
dernierement sa charge
3000000. liures
& acheta celle
de Monsieur
de Liancourt
5000000. liures.

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GRAND ESCVYER.

Par la demission de Monsieur le Duc de Bellegarde, cette
charge fut à Monsieur le Marquis de Cinq Mars, fils du Mareschal
d’Effiat, Sur intendant des Finances, qui a eu l’honneur
de posseder l’esprit du feu Roy en qualité de son Fauory, & le
mal-heur de mourir sur vn Eschaffaut à Lyon, en l’an mil six cens
quarante deux.

Elle est à present possedée par Monsieur le Comte d’Harcourt ;
Il a sur-Intendance sur le premier Escuyer & autres Officiers de
l’Escurie, Pages, Cheuaucheurs & Mareschaux d’icelle ; de sorte que
tous les Cheuaux tant de seruice qu’autres sont sous sa puissance.

Aux entrées que les Roys font aux Villes, il marche au deuant
d’eux à cheual, ayant l’espée au bauldrier ; mais aux entrées des
Villes où il y a Parlement & non ailleurs, il porte vne Casaque de
velours azurée semée de Fleurs de Lys, & son Cheual caparassonné
de mesme.

Monsieur de Belinghen premier Escuyer de la petite Escurie, n’a
guiere moins de puissance que luy, & commande esgallement à la
grande & petite Escurie, où il y a cinquante Pages, & tous deux
seruis par quatre d’iceux.

Ils auoient pouuoir d’asseoir les Postes par tout le Royaume ;
mais Monsieur de Nouueau Intendant general des Postes, est en
possession de cete dignité beaucoup lucratiue.

GRAND VENEVR ET FAVCONNIER.

LA Chasse est vn passetemps ordinaire aux Princes qui destruit
la paresse, & entretient la disposition du corps ; Nos
Roys l’ont tousiours aymée, & particulierement le feu Roy, qui
sembloit trouuer ses delices & son repos dans ce trauail.

Monsieur le Duc de Monbazon pere de Madame la Duchesse
de Cheureuse, est grand Veneur de France, & en cette qualité a
commandement sur tous les Gentils-hommes de la Venerie Fureteur,
Perdrisseurs, Oyseleurs, Louuetiers, Archers, Vallets des
Chiens, & autres Officiers necessaires à la Chasse ; & pour conseruer
les plaisirs du Roy, il y a des Gardes des Forests & autres lieux, qui

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portent la liurée de sa Majesté, & empeschent la Chasse à ceux qui
n’en ont point de permission.

 

LE GRAND PANNETIER.

C’est Monsieur le Duc de Brissac, beau pere de Monsieur le
Mareschal de la Melleraye. Cette charge regarde les Officiers
qui seruent à la table du Roy ; anciennement il mettoit le prix &
la taxe sur les bleds, aujourd’huy elle a perdu ce priuilege deu aux
Magistrats des Villes.

Quand le Roy mange en ceremonie, vn Huissier l’appelle tout
haut pour se trouuer aux reglements découuerts, où il est assisté
des Gentils-hommes seruans, des Escuyers trenchans, & du Maistre
du Gobelet, qui fait essay du vin qu’on presente au Roy, &
les Pannetiers, des viandes qu’on sert à la table.

GRAND BOVTEILLER.

CEtte qualité semble en quelque façon supprimée, quoy que
des plus anciennes de France, & les Comtes de Sancerre en
portent le tiltre & le nom, pretendant qu’elle est hereditaire en
leur famille.

GRAND PREVOST.

CEtte charge a esté autrefois exercée par le pere de feu Monsieur
le Cardinal de Richelieu ; charge de grande importance ;
puisque son authorité s’estend non seulement sur les Officiers
de la Maison du Roy ; mais encores à six lieuës à l’entour de Paris &
de la Cour ; empesche les desordres qui sont ordinaires à la suitte,
entretient dans leur deuoir tant de personnes qui en composent le
nombre. Pour ce sujet il a sous soy deux Lieutenans, des Sergens
qui se disent Sergens du Preuost de l’Hostel, ses Archers sont vestus
de Hocquetons ou Casaques de mesme que les Archers de la
Garde du Roy qui le suiuent, & vont poursuiure les criminels.

Outre cette Iurisdiction, c’est à luy à mettre prix au pain, au vin,
à la viande, au foing & à l’auoyne, à la suitte de la Cour. Il cognoît
des causes des Officiers de la maison du Roy, en ce qui est
purement personnel ; & peut donner Lettres de Maistrise, dont
les Tailleurs estrangers se sçauent bien preualoir contre les Maistres

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Iurez de Paris, & ce n’est pas la moindre partie de son reuenu,
donnant indifferemment toutes sortes de lettres, dont on ne peut
destourner la force, pour quelque consideration que ce soit.

 

La Compagnie du Roy est de deux cents Gentils-hommes,
Gens-d’armes, qui aux iours des batailles & ceremonies, marchent
deux à deux deuant sa Majesté. Monsieur le Mareschal de l’Hospital
en est Lieutenant, le Comte de Saligny sous Lieutenant, & le
sieur de Marais Enseigne

LA GARDE DV ROY.

Elle est composée de François & de Suisses, comme aussi d’Escossois,
qui pour marque de leur fidelité, & ancienne confederation
auec le Royaume de France, n’ont besoin d’aucune Lettre
de naturalité.

Elle est composée des quatre Capitaines des Gardes du Corps,
seruans par quartier, comme i’ay dit, que font tous les autres Officiers :
Sçauoir, Monsieur le Comte de Tresmes pere du Marquis
de Gesvres, Mareschal de camp dans l’armée du Roy, qui fut tué
à Thionuille, & de son cadet qui a eu la mesme Charge en l’armée
du feu Mareschal de Gassion, en l’année 1644.

Monsieur de Villequier Gouuerneur de Boulogne, Monsieur
le Comte de Charost Gouuerneur de Calais, fils de Monsieur le
Comte de Bethune, qui a esté deux fois Ambassadeur à Rome, &
frere aisné du feu Duc de Sully ; & Monsieur le Marquis de Chandenier,
mary de la Niece du feu Cardinal de la Rochefaucault.

Il y a cinq ou
six mois que le Comte de Cha[1 mot ill.],
& le Mar[1 mot ill.]
de Chandenier
ont esté
[1 mot ill.]iuez de leurs
[1 mot ill.]arges, & le
[1 mot ill.]te de Noail[1 mot ill.],
& le Mar[1 mot ill.]
De Gerzay
[1 mot ill.]s en leur
[1 mot ill.]ce.

Dans cette Compagnie des Gardes du Corps, il y a quatre cens
Archers, tous auec des casaques d’escarlatte, couuerts de passement
d’argent ; & parmy eux, il y a des Exemps des Gardes qui portent
le baston, & sont comme Capitaines d’escoüade ; les vns portent la
halebarde, les autres la carrabine, chasque place d’Archers vaut
1200. escus, ayant chacun 400 liures de gages, & de beaux priuileges
pour trois mois de seruice.

LA COMPAGNIE DES MOVSQVETAIRES.

Elle auoit pour Capitaine le Roy, & pour Lieutenãt Monsieur
de Trois-Villes, perpetuel & irrecõciliable ennemy du deffunt

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Cardinal de Riche lieu, & pour Soldats des Enfans des meilleures
familles de France, comme estoit vn fils de monsieur le
Duc d’Vsez, ou du moins personnes de choix & de courage, parmy
lesquels il est à remarquer, que le Roy Louys XIII. qui en
estoit l’instituteur ne voulut iamais admettre aucun rousseau. Ils
portoient vne casaque bleuë distinguée par des Croix d’argent.
Ils estoient cent cinquante qui suiuoient le Roy par tout, mesmes
quand il alloit à la chasse ; & fut supprimée en l’an mil six cens quarante
quatre, auec quelque recompense aux chefs, parce que le
sieur de Troisvilles ne se voulut deffaire de sa charge à la semonce
de monsieur le Cardinal Mazarin, qui en vouloit faire gratifier
par sa Majesté le sieur Bufaliny son neueu. On parle auiourd’huy
de la remettre, sous pretexte que le Roy commence d’aymer
la chasse & la promenade.

 

On croid que
cete charge sera
infailliblement
remise lors de
la Majorité du
Roy.

LE REGIMENT DES GARDES
FRANÇOISES.

IL est de trente Compagnies, chacune de deux cens hommes, &
la qualité de Capitaine y est plus honnorable, que celle de Mestre
de Camp dans vn autre Regiment, ayant cet auantage d’auoir
l’auant garde dans toutes les occasions. Monsieur le Mareschal de
Grammond est auiourd’huy Mestre de Camp dans le Regiment
des Gardes : Auparauanr luy c’estoit monsieur de Rambure, si celebre
pour ses belles actions, lequel fut tué au siege du Catelet en
Picardie.

LE REGIMENT DES GARDES SVISSES.

IL est composé de seize Compagnies, qui ont vn Colonnel à part,
aussi bien que leur Iurisdiction ne despendant aucunement du
Preuost general des bandes. Outre ce Regiment, il y a cent Suisses
de la garde, qui portent la liurée du Roy, la tocque de velours,
& la Halebarde, marchant tous deux à deux, tambour battant deuant
le Roy, dont Monsieur de Boüillon la Mark est Capitaine.

Tous les iours il entre deux Compagnies, tant de François que
de Suisses en garde.

Ores entre vne si grande quantité de personnes qui suiuent le

-- 16 --

Roy, on a estably en tiltre d’offices des Mareschaux des Logis &
des Fourriers, pour marquer les logis, tant du Roy que des Princes
& Seigneurs suiuans la Cour.

 

Venons aux charges de la Couronne.

DV CONNESTABLE.

LA dignité de Connestable est assez cogneuë en France, comme
estant le premier office de la Couronne, qui a le pouuoir
sur toute la milice, & qui est au dessus de tous ceux qui sont dans
les armées, excepté la personne du Roy ; c’est à luy d’ordonner
de toutes les batailles, cheuauchées & places de Gouuernement.
Il porte l’espée nuë du Roy, & luy en fait hommage à sa reception ;
il fait vn mesme corps auec les Mareschaux de France ses
collegues, & tous ensemble n’ont qu’vne mesme iustice au Palais,
en laquelle les Iugemens s’intitulent de son nom & desdits
Mareschaux, quoy que il n’y en ait de pourueu : l’ancien des Mareschaux
le representant, il est Duc & Pair pour raison de sa charge,
& receu au Parlement ; il n’a point esté nommé à icelle depuis
le deceds de Monsieur de Lesdiguieres.

MARESCHAVX DE FRANCE.

DV commencement cette qualité ne s’estoit pas renduë commune
comme à present. Il n’y en auoit qu’vn ; apres deux,
apres quatre ; Et en fin le Roy pour recognoistre le merite, & animer
le courage de ceux qui le seruent bien, a communiqué cet
honneur aux principaux de son Royaume, voicy leurs noms suiuant
l’ordre de leur reception.

Le Mareschal de Chaulnes.

Le Mareschal d’Estrée.

Le Mareschal de la Force.

Le Mareschal de Brezé.

Le Mareschal de Scomberg.

Le Mareschal de la Melleraye.

Le Mareschal de Grammond.

Le Mareschal de la Motte-Haudancourt.

Le Mareschal de l’Hospital.

-- 17 --

Le Mareschal de Turenne.

Le Mareschal du Plessis Praslin.

Le Mareschal de Rantzau.

Le Mareschal de Villeroy.

C’est de ce nombre que l’on tire les Generaux d’Armée., & deuant
eux que les querelles des Seigneurs se terminent. Ils ont Preuost
ou Lieutenant dans toutes les bonnes Villes de France, & des
Archers, pour tenir la Campagne libre, & cognoistre de tous excez
& delicts qui se iugent Preuostablement ; c’est à dire sans appel.
On ne peut leur oster leurs charges qu’auec la vie. Ils portent deux
bastons azurez, semez de Fleurs de Lys, & croisez autour de leurs
armes.

ADMIRAL DE FRANCE.

CEtte charge estoit possedée par feu Monsieur le Cardinal Duc
de Richelieu, en qualité de grand Maistre, Chef & Sur-Intendant
de la Nauigation, & du Commerce de ce Royaume ; &
aux mesmes honneurs, prerogatiues, authoritez, pouuoirs, &
droicts de cy-deuant Admiraux de France, tant par le commandement
des armees nauales, que pour la Iurisdiction de la Marine ;
& depuis sa mort par le Duc de Brezé, nepueu dudict feu Cardinal
Duc, auec les mesmes honneurs, fonctions & priuileges. Elle
appartient à present à la Reyne Regente.

GRAND MAISTRE DE L’ARTILLERIE.

C’Est Monsieur le Mareschal de la Meileraye, qui a Iustice à
l’Arsenal sur les Officiers d’iceluy. Cette charge est honnorable,
& lucratiue, & va de pair auec les Mareschaux de France.
Tout ce qui concerne la conduitte du Canon, l’attiral des Cheuaux,
des poudres & munitions de guerre passent par son ordre.

Elle a ses Lieutenans, Capitaines du charroy, & Archers, qui
font vn grand nombre.

Il a la disposition de cinq millions de liures tous les ans dont il est
l’ordonnateur, sans qu’il soit tenu d’en rendre compte, mais bien le
Tresorier.

Il a la disposition
de 8 ce
Offices.

-- 18 --

COLONNEL GENERAL DE L’INFANTERIE.

C’Est vne des belles charges du Royaume, mais non des plus
necessaires. Monsieur le Duc d’Espernon la possede toutesfois
sans fonction, & le dessein du feu Roy estoit de la suprimer
Il a droict de prendre huict sols sur la monstre de chaque
Soldat.

LE COLONNEL GENERAL DES SVISSES.

Monsieur le Mareschal de Bassompierre, auoit long-temps
exercé cette charge deuant sa prison, pendant laquelle il
fut contraint par le deffunct Cardinal de Richelieu d’en prendre
quatre cent mil liures de recompense, & de s’en deffaire en faueur
du Marquis de Coaslin, apres la mort duquel elle fut venduë au
Comte de Nancey, ou de la Chastre ; mais apres la mort du feu
Roy, elle fut renduë par la Reyne Regente, gratuitement, &
en pur don à ce braue & incomparable Mareschal, qui l’a exercée
dans vne grande approbation de la France, & de ses fidelles Suisses,
ausquels il a liberalement & sans interest, distribué les charges
vaccantes, n’ayant égard qu’au seul merite des personnes,
iusques à son decez, arriué à Prouins en Brie, au mois d’Octobre,
de l’année 1646. au grand regret, non seulement des François &
Suisses ; mais aussi de toute l’Europe. Depuis lequel Monsieur le
Mareschal de Schomberg, en a esté pourueu par sa Majesté Tres-Chrestienne.

Apres sa mort
Monsieur le
Marquis de
Villeroy, a esté
fait Mareschal
de France.

Il a Iurisdiction sur les Suisses, tant de la garde du Roy, que
ceux qui seruent aux Garnisons, & leur commande aux batailles
& occasions.

LE GENERAL DES GALERES.

LE petit Duc de Richelieu en est pourueu ; la qualité est grande,
& apporte grand reuenu à son Maistre.

Il y a ordinairement quatorze Galeres à Thoulon en Prouence,
sur les costes de la Mer Medyterranée, pour empescher les courses
des Pirates, & tenir la frontiere libre. On enuoye aux Galeres

-- 19 --

les prisonniers, & on conuertit le supplice de mort en ce genre, autant
honteux que penible, quand le seruice du Roy l’exige.

 

GRAND PRIEVR DE FRANCE.

Cette qualité estant beaucoup releuée, se trouue souuent entre
les mains des Princes : Le Duc d’Angoulesme l’a longtemps
possedée, le frere du Duc de Vendosme, vn de la Maison de
la Vallette, le sieur de la Porte, oncle maternel du Cardinal de
Richelieu : Le Comte du Bussy la possede à present, son Palais est
au Temple, autrefois la demeure des Cheualiers Templiers.

Parlons maintenant ;

DV GOVVRNEMENT ET DIRECTION
DES FINANCES.

Depuis la disgrace du sieur d’Emery Particelli, arriuée au
mois de Iuillet 1648. Monsieur le Mareschal de la Meileraye,
a esté fait Sur-Intendant des Finances : Il y a outre le Sur-Intendant
des Finances deux Directeurs ; à sçauoir les sieurs d’Aligre
& de Maurangis. Vn Controlleur general & quatre Intendans,
qui sont les sieurs le Camus, Tubeuf, Mauroy, le Charon &
Malier de Monheruille.

Trois Tresoriers de l’Espargne : à sçauoir les sieurs de Guenegaud,
de la Basiniere, & Ieannin de Castille.

Quatre Secretaires du Conseil : à sçauoir les sieurs de Bourdeaux,
Bordier, Boüer des Fonteines & Galland, chacune de ces
quatre charges, vaut du moins 800000. liures.

Il y a trois Tresoriers des parties casuelles qui reçoiuent les
deniers qu’on finance pour les Offices de ceux qui sont morts sans
payer le droict annuel, vulgairement appellé la Paulette.

Il y a vn Receueur general des Decimes ou Clergé de France,
qui met annuellement vn grand fond dans les coffres du Roy,
qu’on ne peut estimer au vray.

Les Tresoriers de France & generaux des Finances, sont distribuez
en generalitez ou Bureaux, où il y a Presidens.

-- 20 --

Les Generalitez sont au nombre de vingt deux : à sçauoir.

Paris.

Caën.

Dijon.

Soissons.

Tours.

Lyon.

Thoulouse.

Bourges.

Chaalons.

Riom.

Angers.

Roüen.

Orleans.

Grenoble.

Amiens.

Poictiers.

Bourdeaux.

Montpellier.

Alençon.

Moulins.

Montauban.

Limoges.

Aux Receueurs generaux de chaque Generalité, les Receueurs
particuliers des Villes, apportent les deniers prouenans des Tailles,
que les Esleus de chaque Eslection imposent sur les Parroisses,
& que les Collecteurs nommez en chacune d’icelles y reçoiuent.
Ainsi tous ces ruisseaux font des riuieres, qui se viennent rendre
dans ce grand Ocean de Paris, d’où se tirent aujourd’huy les subsistances,
& entretenemens de plusieurs armées que le Roy a sur
pied, dont le gros fait plus de cent mille hommes diuisez, ayant
vne Armée en Allemagne, vne en Italie, vne en Catalogne, vne
en Flandres, & vne sur la mer, sans y comprendre les garnisons.

LE CONSEIL SECRET.

IL est composé des plus hautes intelligences de cet Estat, comme
du Roy, de la Reyne Regente, de Monseigneur le Duc d’Orleans,
de Messieurs les Princes de Condé, de Conty & de Longueuille,
de Mõsieur le Cardinal Mazarin, & de Monsieur le Chancelier.

Il y a quatre Secretaires d’Estat ; à sçauoir, Monsieur le Comte
de Brienne, qui a les affaires estrangeres ; Monsieur de la Vrilliere,
la pluspart des Prouinces de France ; Monsieur de Guenegaud
la Maison du Roy ; Monsieur le Tellier les affaires de la
guerre.

-- 21 --

LE CONSEIL PRIVE.

IL est consideré en deux façons. Quand on y traite purement
les affaires d’Estat, le Roy y assiste souuent en
personne, & les Princes & le Chancelier, auec les Conseillers
d’Estat, dont le nombre n’est borné ny limité, le Roy
communiquant ce tiltre d’honneur & de recompense, au
merite des plus grands personnages de son Royaume.

Ou lors qu’on y traite des affaires des Particuliers, ou
Communautez pour euocations d’vne Cour Souueraine
en vn autre, ou autres semblables matieres.

Cette Assemblée est la plus auguste de France, où en l’absence
du Roy preside Monsieur le Chancelier.

CHANCELIER DE FRANCE.

C’EST Monsieur Seguier, cy-deuant President au Parlement
de Paris, dont l’authorité ne void rien au dessus
de luy, qui est comme seuere censeur des Ordonnances,
Edicts, Volontez & Commandemens du Roy, le Souuerain
Magistrat de la Iustice. C’est luy qui dépesche les Graces,
Dons, Offices, & autres semblables choses que les Sujets
requierent ordinairement, & toutes Dépesches qui sont
sans Sceau sont de nulle valeur.

S’il arriue quelque mécontentement aux Roys contre le
Chancelier, à cause que le nom en est sainct & inuiolable, &
le caractere en quelque façon indelebile, on leur donne des
Substituts, qui portent le nom de Garde des Seaux, d’autant
que la qualité de Chancelier ne leur doit estre communiquée
du viuant de celuy qui a esté pourueu & honoré de
cét Office : Et ainsi nous auons veu Monsieur de Marillac, &
Monsieur de Chasteauneuf, tous deux Garde des Seaux,
pendant que Monsieur le Chancelier d’Aligre a vécu. Depuis
sa disgrace & aprés sa mort, Messire Pierre Seguier a
pris le tiltre de Chancelier, qu’il exerce auiourd’huy auec
vne approbation generale de tous les gens de bien.

-- 22 --

Vous remarquerez que iamais le Chancelier ne porte le
dueil, ny pour pere, ny pour femme, ny autres considerations
particulieres, ne deuant estre sensible à d’autres interests
qu’à ceux du Peuple. Il porte tousiours la robbe de
velours noir, doublée de panne cramoisie, & deuant luy
marchent deux Huissiers auec de grosses chaisnes d’or, &
d’autres auec des masses d’or sur l’espaule.

MAISTRES DES REQVESTES.

IL y en a auiourd’huy 72. & chaque Office vaut 70000
escus, ou enuiron. Ils sont comme Assesseurs du Chancelier,
estans du corps de la Cour du Parlement de Paris, &
sont assis aprés les Presidens deuant les Conseillers. Mais il
faut noter qu’il n’y en peut auoir que quatre en mesme
temps ; Ils ont le priuilege de presider au grand Conseil, en
l’absence des Presidens d’iceluy, & en toutes les Senéchaussées
& Baillages. Ils rapportent les Requestes de Iustice
& de Finances en l’vn & l’autre desdits Conseils, & les
Intendans des Finãces les Traitez, & ce qui dépend d’iceux.

Leur Iurisdiction est vniuerselle par tout le Royaume,
tiennent le Seel de la Chancellerie quand ils vont és Villes
de Parlement ; & quand il se presente des Commissions dignes
de leur employ, ils vont dans les Prouinces pour conseruer
l’authorité du Roy, qu’ils representent : souuent parmy
eux on choisit les Ambassadeurs pour enuoyer aux pays
estrangers, & des Intendans de Iustice dans les Prouinces
& armées.

Le Conseil Priué est ordonné pour pouruoir aux plaintes
& remonstrances des Villes, iuger les recusations des Parlements,
auiser sur les traites des bleds & des vins, sur toutes
les Marchandises qui entrent au Royaume ou en sortent,
sur les Doüanes & impositions mises dessus ; pouruoit
au cours & aloy des monnoyes, auoir égard sur le Domaine
de la Couronne, Aydes, Tailles, rabais des Fermes, les
déchargeant auec connoissance de cause, & informations
precedentes jointes aux aduis des Tresoriers generaux de
France.

-- 23 --

CHANCELLERIE.

IL y a plusieurs sortes de Chancelleries en France, & de
toutes Monsieur le Chancelier est le Chef & le Directeur.

Premierement il y a la Chancellerie de France, en laquelle
mondit sieur le Chancelier se elle des Seaux de France.

Il y a deux Seaux en ladite Chancellerie, l’vn de France,
dans lequel est grauée l’effigie Roy, tenant son lict de
Iustice, le Sceptre à vne main, & la main de Iustice en l’autre.

L’autre est de Dauphiné, dans lequel est aussi grauée l’effigie
du Roy, mais à cheual l’espée à la main, comme estant
le pays de Dauphiné, vne Prouince acquise & iointe à la
Couronne à certaines conditions, & particulierement de
conseruer leurs anciens priuileges, & les marques d’honneur
de ladite Prouince.

Et est à noter que comme du seau de France l’on ne seelle
que de cire iaune, & de cire verte : De celuy de Dauphiné
l’on ne seelle que de cire rouge, & de cire verte.

Il y a plusieurs autres Chancelleries en France, les vnes
establies prés des Parlemens pour seeler les Lettres necessaires
pour l’instruction des affaires, les autres en chacun
Presidial de France : & en toutes lesdites Chancelleries il y
a des seaux beaucoup plus petits que le Seau de la Chancellerie
de France, dans lesquels il n’y a que l’Escusson de France
graué, & toutes ces Chancelleries sont subordinées à
mondit sieur le Chancelier, qui a le pouuoir, la direction &
iurisdiction sur tous les Officiers d’icelles, & par ses soins &
ordonnances l’on fait & fabrique & l’on regle lesdits Seaux
& lesdites Chancelleries.

Il y a plusieurs Officiers qui seruent esdites Chancelleries :
les premiers & les principaux sont, les Conseillers
Secretaires du Roy, qui prennent qualité de Maison &
Couronne de France, & de ses Finances, pour la difference
qu’il y a entr’eux, & les autres Secretaires, qui sont creez &
establis en certaines Chancelleries, soit prés des Parlemens,
soit aux Presidiaux.

-- 24 --

Leur fonction est de dresser toutes les Lettres qui doiuent
estre seellées en la Chancellerie de France, & autres
Chancelleries, & de les signer, à l’exception de celles qui
doiuent estre signées en commandement, lesquelles sont signées
par les Secretaires d’Estat & des Commandemens.

Et lesdits Secretaires du Roy ont cét honneur que de
leur Compagnie sont tirez lesdits sieurs Secretaires d’Estat,
lesquels ne signent en Commandement que par Commission ;
& pour cette signature, il est necessaire qu’ils soient
Secretaires du Roy.

Lesdits Secretaires du Roy portent encore le tiltre de
Conseillers Secretaires du Roy Maison & Couronne de
France, pource que outre cette fonction de dresser, signer,
& expedier toutes les Lettres de Chancellerie anciennement,
en qualité de Notaires & Secretaires du Roy, ils receuoient
& passoient tous les Actes & Traitez de la Maison
& Couronne de France ; & si les Secretaires d’Estat les expedient
auiourd’huy, ce n’est qu’en qualité de Secretaires
du Roy, d’où s’ensuit que tous les Secretaires du Roy ont le
pouuoir & le caractere suffisant pour ce faire, & ne leur defaut
que la Commission, qui ne peut estre donnée qu’à vn
Secretaire du Roy.

Ils sont aussi dits de la Maison & Couronne de France
pour deux raisons ; La premiere, pour marquer la condition
desdits Offices vrays Commençaux de la Maison du
Roy ; La seconde, pour les distinguer des autres Secretaires
creez & establis és Chancelleries particulieres des
Parlements & des Presidiaux, lesquels particuliers Secretaires
n’ont le pouuoir d’expedier, & signer des Lettres que
dans la Chancellerie en laquelle ils sont establis, où les Secretaires
du Roy Maison & Couronne de France ont le pouuoir
& la faculté d’expedier dans toutes les Chancelleries
de France.

Il y a d’autres Officiers esdites Chancelleries en la Chancellerie
de France ; il y a grands Audianciers qui seruent par
quartier, & leur fonction est de presenter les Lettres qui
leur sont enuoyées par les Secretaires à monsieur le Chancelier :
Il y a aussi en ladite Chancellerie quatre Controlleurs

-- 25 --

leurs Generaux, qui seruent de mesme par quartier.

 

Il y a quatre Garde-Roolles, dont la fonction est de
presenter à Monsieur le Chancelier les Offices qui doiuent
estre seellez du grand Seau, & sont appellez Garde des
Roolles, d’autant qu’ils ont la garde des Roolles portans
les taxes de tous les Offices qui se seellent, & sur lesquels
Roolles mondit sieur le Chancelier met de sa main le
seellé.

Es Chancelleries particulieres des Parlemens & Presidiaux,
il y a des Conseillers Garde des Seaux desdites
desdites Chancelleries, qui sont ordinairement annexez à
vn Office de Conseiller du Parlement, ou du Presidial où la
Chancellerie est establie.

Outre ce il y a en la Chancellerie de France quatre
Chauffecire hereditaires, dont la fonction est d’appliquer
les Seaux aux Lettres qui sont ordonnées estre seellées par
mondit sieur le Chancelier, lesquels seruent par quartier
en la Chancellerie de France, & en la Chancellerie du Parlement
de Paris par mois. Il y a aussi des Chauffecires en
toutes les autres Chancelleries particulieres creez en tiltre
d’Office, qui font la mesme fonction.

Il y a grand nombre d’autres Officiers en toutes lesdites
Chancelleries en la Chancellerie de France : trois Tresoriers
Generaux des deniers prouenans du Seau, & és Chancelleries
particulieres des Commis à l’Audiance, dont la
fonction est de receuoir les Lettres par compte, les distribuer
à ceux à qui elles appartiennent, & en receuoir la
taxe pour estre par aprés distribuée à ceux à qui elle doit
estre distribuée : Les autres Officiers sont Huissiers Portecoffres,
& quantité d’autres que l’on obmet pour éuiter
plus long discours.

-- 26 --

LE GRAND CONSEIL.

LE Chancelier est né premier President de cette Compagnie ;
Elle est composée de huict Presidens, & cinquante-six
ou huict Conseillers, qui seruent par Semestre,
c’est à dire, de six en six mois. Elle connoist Souuerainement
des euocations & differends, qui procedent des contrarietez
d’Arrests, des priuileges & droicts de la Iurisdiction
des Presidiaux & Preuosts des Maréchaux, Indults
des Cardinaux, Archeuesques, Euesques, Abbez, Maladeries,
Hospitaux, Prieurez, Electifs ou Conuents, des
autres Benefices, dont la nomination appartient au Pape,
ou autrement la totale prouision, collations, ou presentations
au Roy, qui a dans cette Cour son Aduocat &
Procureur general : Les Presidens doiuent estre Maistres
des Requestes, & auoir vne Commission de President
qu’ils des-vnissent, aprés auoir seruy 20 ans en vne Compagnie
souueraine ; les charges de Conseiller s’acheptent
100000 liures : leur Iurisdiction a son Palais prés du Louure,
& les Aduocats qui sont receus en cette Compagnie,
peuuent plaider par tous les Parlemens, Cours Souueraines,
& ressorts du Royaume.

PARLEMENTS.

Mais aprés tout, il faut aduoüer que les Parlements
ont quelque chose de sainct & de venerable. Il y
en a dix en France ; à sçauoir,

Le Parlement de Paris, pour les Prouinces de France,
Champagne, Picardie, Berry, Poictou, Anjou, Touraine,
Orleans, Auuergne, Angoulesme, Lyonnois, Forests,
Beausse, & autres.

Roüen pour la Normandie.

Thoulouze pour le Languedoc.

Bourdeaux pour la Guyenne.

Grenoble pour le Dauphiné.

Dijon pour la Bourgongne.

Aix pour la Prouence.

-- 27 --

Paû pour le Bearn & Nauarre.

Rennes pour la Bretagne.

Mets pour la Lorraine.

Le Parlement
de Merz est à
present en la
Ville de Toul.

Ie diray en passant que c’est vne chose remarquable, que
nos Roys ausquels Dieu a donné vne puissance absoluë,
ayent voulu reduire leur Majesté, sous la ciuilité de la Loy,
& en ce faisant, que les volontez & decrets passent par l’Alambic
des Parlemens, encores plus admirables que deslors
que quelques Ordonnances y ont esté passées & verifiées,
les Peuples François y adherent sans murmure, comme si
cette Compagnie estoit le lien qui renouë l’obeyssance des
Subiects, auec le commandement du Prince.

Le Parlement
de Paris a droit
de connoissance
des Finances,
sans que la
Chambre des
Comptes s’y
puisse opposer ;
comme il a paru
la Sepmaine
passée derniere
de l’année 1648.

Et cela a lieu
principalement
pendant la minorité
des Roys.

Ils sont égaux en authorité & Iurisdiction, concernant la
distribution de la Ciuile & Criminelle, sauf pour les procedures
criminelles des Princes, Princesses, Ducs & Pairs
de France ; la connoissance desquelles, & la reception des
grands Officiers de la Couronne appartient priuatiuement
au Parlement de Paris, comme à la premiere Compagnie
de France, & la plus collaterale des Roys, de laquelle les
Iugemens ne sont pas mesme bornez par les Frontieres, mais
ont passé iusques aux nations estrangeres, par la submission
volontaire des plus grands Princes de la Chrestienté.

Leur premiere & principale authorité, est de voir & verifier
les Edicts, Ordonnances & Lettres patentes, qui n’ont
aucune authorité qu’aprés la verification qui s’en fait par la
libre deliberation des Parlements. L’on a veu plusieurs
Edicts refusez, & d’autres receus auec clauses expresses,
marquants la violence & contrainte qu’on leur faisoit. Toutesfois
quelque pouuoir & authorité que les Roys leur
ayent concedée, ils se sont reseruez cinq actes de suprême
souueraineté ; sçauoir, faire les Loix, creer Offices, arbitrer
la paix & la guerre, auoir le dernier ressort de la Iustice,
& fabriquer monnoye.

Il est vray que sa Majesté permet à ses principaux Officiers,
soit des Cours Souueraines, soit des Villes, de faire
des Reglemens chacun au fait de leurs charges, qui ne sont
pourtant que prouisoires, & faites sous l’adueu & plaisir du
Roy, auquel seul appartient faire les Loix absoluës & inuiolables ;

-- 28 --

c’est deuant ce Tribunal, où l’Appanage des Fils &
Freres des Roys de France, sont reglez & verifiez, cõme des
Erections de Duchez, & Comtez ; toutes Lettres de Naturalitez,
Graces, Remissions & Pardons, tous Contracts &
Transactions faites par les Roys auec Princes & Republiques,
erections & fondations d’Abbayes, Chapitres, Colleges,
& Ordres de Religion, leur iurisdiction s’estend sur les
personnes Ecclesiastiques, & quand le Pape enuoye en
France ses Legats, ses lettres sont leuës en la Cour, examinées
& publiées sous les modifications qu’elle iuge necessaires
pour le bien du Roy & du Royaume, & conseruation
des Libertez de l’Eglise Gallicane. Ils connoissent des appellations
comme d’abus, & la passion des Papes a souuent
rougy deuant cét Auguste Senat, qui en a fait brûler les anathemes
& censures, comme i’ay remarqué cy-dessus. Les
Reglemẽts entre Preuosts, Baillifs, Senéchaux, sieges Presidiaux,
& autres Iuges ordinaires & leurs Lieutenans, competent
priuatiuement de la mesme connoissance des Gouuerneurs,
& Lieutenans generaux des Prouinces, parce
qu’ils n’ont point de iurisdiction contentieuse. Ils connoissent
de toutes appellations, Sentences, & condemnations
à mort, mutilations de membres, condemnations aux galeres,
au foüet, amende honorable, & bannissemens.

 

Tellement qu’ils ont entre les mains les biens de toutes
personnes, tant grandes, que petites du Royaume.

Dans le Parlement de Paris, le nombre des Presidens &
Conseillers est certain & limité, & celuy des Aduocats &
Procureurs innombrable.

Les Euesques y ont droict de seance, mais non pas de
voix deliberatiue, excepté l’Archeuesque de Paris, & l’Abbé
de S. Denys, qui sont Conseillers nez ; comme tous les
Princes, Ducs & Pairs de France, C’est pourquoy par vn
titre particulier il s’appelle le Parlement des Pairs, & toutes
leurs Causes sont commises à la grand’Chambre, laquelle
seule en connoist.

Ceux de la Religion, pretenduë reformée ont par la concession
de nos Roys vne Chambre de l’Edict pour y estre
leurs instances & differents terminez.

-- 29 --

La Tournelle seule cognoit des crimes, & condamne à
mort.

Les Presidens &
Conseillers de
la Tournelle se
prennent des
autres Chambres ;
mais les
Presidens ne se
prenent que de
la grand Chãbre.
Et le mesme
se doit doresneuant
practiques
pour la
Chambre de
l’Edict.

Il y a 5 Chambres
des Enquestes,
& deux
des Requestes
du palais, dont
les Conseillers
achetent la Cõmission
laquelle
ayant gardée
plus de deux
ans, ils ne peuuent
plus monter
à la grande
Chambre. Cette
cõmission couste
30000. liures
parce que le lucre
y est grand,
à cause du grãd
nombre de ceux
qui ont leurs
causes commises
aux Requestes
du Palais.

La charge de premier President se donne, Messire Matthieu
Molé l’Aristide de ce siecle, & cy-deuant Procureur
General, en est pourueu.

Les autres Offices de Presidens à Mortier au nombre de
sept, qui sont tous de la grand’Chambre, s’achetent tous
600000. liures, ou enuiron : Ils sont auiourd’huy possedez
par messieurs de Memmes, de Bailleul, le Coigneux, de Nesmond,
de Bellievre, de Longueil, & Potier ; le premier desquels
qui est le second du Parlement, ne sort point de la grand’Chambre,
& preside aux Audiences que l’on donne les Mardys &
Vendredys de releuée, depuis le commencement du mois de
Decembre, iusques à la fin du mois de May ; les aurres president
l’vn apres l’autre chacun vne année à la Chambre de l’Edict, &
les quatre derniers demeurent à la Tournelle.

Les Offices de Conseiller valent 120000. liures.

Dans les ouuertures du Parlement le 12. Nouembre, &
aux assemblées publiques, ils portent la robbe rouge, comme
aussi aux enterremens des Roys, pour monstrer l’authorité
des Roys viuante en leurs personnes.

LA CHAMBRE DES COMPTES.

CES Messieurs ont leur Iurisdiction destachée du Parlement,
establie souuerainement pour cognoistre, iuger,
& decider, clorre & arrester les comptes de tous Receueurs,
Thresoriers, Payeurs, & generalement de tous
le Officiers comptables, & qui ont receu, pris & manié
en quelque sorte que ce soit les finances du Royaume, &
autres imposts & leuées sur le Peuple, & au temps qui leur
est enjoint par les ordres de cette Cour, à laquelle en consequence
du pouuoir & iurisdiction souueraine qu’elle a de
l’administration des Finances, toutes Lettres, Edicts, Ordonnances,
Chartres, Titres & Documens concernans le
fait d’icelle, doiuent estre leus, registrés & verifiés.

Premierement toutes lettres d’amortissement, commissions,

-- 30 --

naturalitez, legitimations, affranchissemens, dispensations,
annoblissemens, priuileges, dons de rachats,
quints & requints, deniers d’amende, gardes nobles, regale,
confiscations, nouueaux acquets, tous rabais, moderations,
& dons d’aucunes sommes, Aydes Tailles, & autres
impots, tant aux Habitans des Villes qu’autres leurs
Iusticiers.

 

Quints & requints.

Les Vassaux particuliers & Iusticiers du Roy sont tenus
de faire en ladite Chambre les foy & homage qu’ils doiuent
à sa Majesté pour raison de leurs fiefs, terres & Seigneuries,
& bailler leurs adueus & desnombremens ; & si
procedant à l’audition & closture desdits comptes, il y a
supposition, fausseté, abus ou nullité aux rooles, mandemens,
certifications, quittances, & autres pieces sur ce rapportées,
la verification en est faite par les Commissaires deputez
par la Chambre.

L’autorité de cette Cour souueraine est si grande, qu’elle
dispute le passage & honneur à Messieurs du Parlement,
tesmoing les querelles arriuées depuis quelques années dans
l’Eglise de nostre Dame sur la contestation à qui marcheroit
deuant, toutes deux estans Souueraines & creées par vn
mesme Roy Philippes le Bel, en mesme temps, & logées en
mesme Palais.

Il y a si peu d’égalité,
que lors
que le Parlement
mande
aux Presidens
& Maistres des
Comptes d’y
venir prendre
seance pour deliberer
de quelques
affaires
de Finances, ils
ne manquent
de s’y rendre.

Il y a dix Presidens, dont le President Nicolay est le premier :
cette charge s’estant conseruée depuis 220. ans de
pere en fils dans cette maison : il en a refusé 1400000. liures
du sieur d’Emery.

Il y a 70. Maistres des Comptes, leur Office vaut 60000.
escus.

Trente Correcteurs, dont les Offices valent 80000. liures
& plus.

Soixante & quatorze Auditeurs aussi de quatre vingt mil
liures chacun.

Quand le Roy sied au Parlement, le premier Prince du
Sang sied à la Chambre des Comptes, où sa Majesté ne va
imais.

-- 31 --

LA COVR DES AYDES.

C’EST aussi vne Cour Souueraine, à laquelle appartient
de cognoistre & iuger priuatiuement à tous autres,
Tailles, Aydes, Octrois, Cruës, Leuées, Gabelles, Impositions,
Traictes foraines, Fortifications, Decimes, Dons
gratuis, & autres Ordonnances par les Bureaux generaux
des Finances, Receueurs d’icelles, & generalement tous
autres deniers mis & à mettre pour fait d’aydes & subuention
de guerre ou autrement par tous les ressorts & Iurisdictions
du Royaume, de tous procez sur ce informez.

Cette Cour est composée de trois Chambres depuis la
derniere augmentation qu’on a fait le Roy de 25. Conseillers
& deux Presidens. En chacune les Offices y sont presque
aussi chers comme au Parlement : ils iouyssent des mesmes
priuileges & prerogatiues.

REQVESTES DV PALAIS.

CE sont Conseillers de la Cour du Parlement qui sont
enuoyez en cette Compagnie, pour cognoistre des
procez & differents concernans le titre de tous les Offices
Royaux de France, tant de iustice, domaine, finances, que
de la maison du Roy au dessous de 5000. liures, les autres
ayant leurs causes commises aux Requestes de l’Hostel.

COVR DES MONNOYES.

ELLE est establie pour cognoistre, iuger & decider en
dernier ressort de toutes les monnoyes de France : &
pareillement des fautes, abus & maluersations qui se commettent
au fait d’icelles, tant par les Maistres, qu’Officiers,
qui sont en grand nombre distribuez par les Prouinces &
places du Royaume.

-- 32 --

LA TABLE DE MARBRE.

IL y a dans le Palais à la porte de la grande Chambre, où les
Roys tiennent ordinairement leur lict de Iustice, la Table
de Marbre, où sont les trois plus anciennes Iustices Royalles du
Royaume, qui ont suiuy le Parlement ambulatoire, & ont eu
leur establissement dans le Palais lors qu’il a esté cedé à la Cour.
Sçauoir la Connestablie & Mareschaussée de France ; qui connoist
de la Milice, du payement de la Gendarmerie, & des abus
& maluersations de tous les Preuosts, Vice-Baillifs, & Vice-Senéchaux,
qui sont tenus d’y prester serment : l’Admirauté qui
connoît de la Marine, Havres & Ports Maritimes, & la troisiesme
Iustice Royalle concernant les Eaux & Forests, en laquelle
il y a nombre de Conseillers qui iugent en dernier ressort auec
Messieurs de la Cour ; aux deux autres Iustices, il n’y a aucuns
Conseillers, parce que les Connestables, Mareschaux & Admiraux
de France y ont voix deliberatiue.

SIEGES PRESIDIAVX.

IL y a plusieurs en France, establis en l’année 1551. par le
Roy Henry II & encor autres depuis creés par le deffunct
Roy Louys XIII. en chacun desquels il y a vn Senechal,
ou Baillifs, vn President, Lieutenant Ciuil, vn Lieutenant
Criminel, vn Lieutenant Particulier, vn Assesseur, 25. Conseillers,
vn Procureur, & deux Aduocats du Roy.

BAILLAGES.

CE sont Iustices Royalles, mais moindres que les Presidiaux :
elles ont vn Lieutenant General, Ciuil & Criminel,
5. ou six Conseillers, Aduocat & Procureur du Roy.

Deuant eux se releuent les appellations des Iuges Subbalternes
& Chastellenies ; c’est à dire des Seigneurs qui ont droict de
Iustice, dont le nombre est infiny.

-- 33 --

LE BAN ET ARRIERE-BAN.

Dans les publiques necessitez ; & quand les forces estrangeres
semblent menacer l’Estat, nos Roys ont le Ban, & Arriere-ban ;
c’est à dire la conuocation des Nobles, & de ceux qui possedent
terres & fiefs ; & c’est aux Baillifs & Gouuerneurs des Prouinces,
de donner ordre qu’ils se rendent au lieu de l’assignation
& des commandemens du Prince, comme nous auons veu en
l’année 1636. quand les Espagnols entrerent dans la Picardie, &
que nous fûmes contraincts de considerer sainct Denys en France,
comme vne Frontiere de Paris.

GOVVERNEVRS DES PROVINCES.

LES principaux Gouuernemens de ce Royaume sont,
Le Gouuernement de Paris & de l’Isle de France, & est à
monsieur de Montbazon.

Celuy de Guyenne, à monsieur le Duc d’Espernon.

Celuy de Bourgogne, à monsieur le Prince de Condé.

Celuy de Languedoc, à Monseigneur le Duc d’Orleans.

Celuy de Dauphiné, à monsieur le Duc de Lesdiguieres.

Celuy de Champagne, & de Brie, à monsieur le Prince de
Conty.

Celuy de Picardie, à monsieur le Duc d’Elbeuf.

Celuy de Normandie, à monsieur le Duc de Longueuille.

Celuy de Bretagne, à la Reyne Regente.

Celuy de Bearn, au Mareschal de Grammond.

Celuy de Prouence, à monsieur le Comte d’Alez.

Celuy d’Auuergne, au Duc de Chaulnes.

Celuy d’Orleans & du pays d’alentour, à monsieur le Marquis de
Sourdis.

Celuy d’Anjou, au Mareschal de Brezé.

Celuy du Mayne, au Comte de Tresmes.

Celuy de Lyon, au Mareschal de Villeroy.

Celuy de Berry, à monsieur le Prince de Condé.

Celuy de Poictou, au Comte de la Rochefoucault.

Celuy de la haute & basse Marche & pays d’Aulnis, à M. de Brissac.

-- 34 --

Les autres Gouuernemens sont moins considerables.

Remarquez que quand les Gouuerneurs vont presenter leur
lettres à la Cour de Parlement de leur ressort, ils sont receus à la
charge, qu’ils n’entreprendront rien contre l’authorité du Parlement,
ny de la Iustice ordinaire, sur laquelle ils n’ont droict que
par vsurpation.

Il est bien vray qu’ils peuuent tuer vn Ennemy estranger, s’il
vient troubler la Prouince, ou vn seditieux, sur le fait de la sedition ;
mais non faire le procez à personne.

Ces Gouuernemens ne sont pas Offices, mais Commissions ; &
en consideration de cette qualité, chacun a droict de seance en la
Prouince qu’il gouuerne.

L’ASSEMBLEE DES ESTATS.

L’OUUERTURE s’en fait par le Chancelier, en la presence du Roy,
qui remonstre les motifs de cette conuocation.

La Noblesse est la plus belle moitié de France, & le rempart qui
asseure son repos contre les puissances estrangeres.

Le Clergé possede beaucoup plus d’vn tiers du reuenu de
France.

Le Clergé à de
reuenu annuel
32000000. Ie
veux dire trois
cens millionss,
& douze mille
liures sans les
reserues.

DE L’EGLISE GALLICANE.

Sans m’estendre dauantage, sur les priuileges & libertez, qui
ont donné subiect à tant de liures, & tant de ialousie à nos Ennemis.

Vous remarquerez qu’il y a en France 116. Archeueschez ou
Eueschez.

La Religion entra auec Clouis, laquelle s’est depuis cent ans diuisée
par la Secte de Caluin.

La Sorbonne est vne puissante colomne contre les nouueaux
Religionaires. Elle doit sa fondation à S. Louys Roy de France,
sa gloire au zele de quantité de Prelats qui s’aduoüent Enfans de
cette mere ; & la beauté de ses edifices au feu Cardinal de Richelieu,
qui a donné de grandes sommes pour les faire construire.

-- 35 --

TEMPS DE L’ADVENEMENT
à la Couronne, & du decez des Roys de France,
depuis Huges Capet, iusques à Louis XIV.
à present regnant.

HVGVES CAPET a commencé
à regner le 22. Iuin de
l’année 987. & est decedé le 28.
Aoust 998.

ANNEES
987

ROBERT est vénu à la Couronne
le 28 Aoust 998. & est mort le
20. Iuillet 1032.

998

HENRY I. a commencé à regner
le 20. Iuillet 1032. & a fini ses
iours le 22. May 1060.

1032

PHILIPPES. I. a commencé à regner
le 22. May 1060. & est decedé
le 29. Iuillet 1108.

1060

LOVIS VI. dit le Gros, est venu
à la Couronne le 29. Iuillet
110 S. & est mort le I. Aoust 1137.

1108

LOVIS VII. dit le Ieune, vint à la
CouronNe le 4. Aoust 1137. &
deceda le 20. Septembre 1180.

1137

PHILIPPES II. dit Auguste, commença
à regner le 20. Septembre
1180. & mourut le 14. Iuillet
1223.

1180

LOVIS VIII. a commencé à regner
le 14. Iuillet 1223. & est
decedé le 12. Nouembre 1226.

1223

S. LOVIS IX. est venu à la Couronne
le 12. Nouembre 1226. &
est mort le 25. Aoust 1270.

1226

PHILIPPES III. commença à regner
le 25. Aoust 1270. & mourut
le 6. Octobre 1285. Il fut
surnommé le Hardy.

1270

PHILIPPES IV. dit le Bel, a commencé
à regner le 6. Octobre
1285. & est decedé le 29. Nouembre
1314.

1285

LOVIS X. dit Hutin, est venu à
la Couronne le 29. Nouembre
1314. est decedé le 5. Iuin 1316.

1314

Ce Roy ayant laissé la Royne Clemence
de Hongrie sa 2. femme
enceinte, Philippes le Long son
frere fut declaré Regent du
Royaume. Cependant la Royne
vefue accoucha d’vn fils posthume
qui fut nommé.

IEAN I. qui nasquit & vint à la
Couronne le 14. Nouembre
1316. & mourut le 21. desdits
mois & an.

1316

Quelques vns ne mettent ce Roy
au rang des Roys, à cause du
peu de temps qu’il a vescu & regné,
& aussi qu’il n’a esté ny sacré
ny couronné comme les autres.

PHILIPPES V. dit le Long, de
Regent deuenu Roy, commença
à regner le 21 Nouemb. 1316.
& est mort le 6. Ianuier 1322.

1316

CHARLES IV. dit le Bel, vint à la
Couronne le 6. Ianuier 1322. &
mourut le I. Feurier 1327. (ou
selon quelques vns) 328.

1322

Estant decedé, la Royne Ieanne

-- 36 --

d’Evreux sa derniere femme enceinte,
Philippes de Valois son
Cousin Germain, & premier
Prince du Sang, fut esleu Regent
du Royaume : mais la Royne
vefue estant accouchée deux
mois apres d’vne fille posthume,
qui fut nommée Blanche, de
Regent.

 

PHILIPPES VI. dit de Valois, deuint
Roy, & commença à regner
le 1. Auril 1327. ou (selon
quelques historiens) 1328. &
mourut le 28. Aoust 1350.

1327
ou
1328

IEAN II. est venu à la Couronne le
28. Aoust 1350. & est decedé le
8. Auril 1364.

1350

CHARLES V. dit le Sage, a commencé
à regner le 8. Auril 1364.
& est mort le 16. Septemb. 1380.

1364

CHARLES VI. dit le Bien-aimé,
vint à la Couronne le 16. Septembre
1380. & mourut le 20.
Octobre 1422.

1380

CHARLES VII. dit le Victorieux,
a commencé à regner le 20.
Octobre 1422. & est decedé le
22. Iuillet 1461.

1422

LOVIS XI. commença à regner
le 22. Iuillet 1461. & a fini ses
iours le 30. Aoust 1483.

1461

CHARLES VIII. est venu à la
Couronne le 30. Aoust 1483. &
est decedé le 7. Auril 1498.

1483

LOVIS XII. commença à regner
le 7. Auril 1498. & deceda le I.
Ianuier 1515.

1498

FRANÇOIS I. vint à la Couronne
le 1. Ianuier 1515. & mourut le
31. Mars 1547.

1515

HENRY II. a commencé à regner
le 31. Mars 1547. & est decedé
le 20. Iuillet 1559.

1547

FRANÇOIS II. est venu à la Couronne
le 10. Iuillet 1559. & est
mort le 5. Decembre 1560.

1559

CHARLES IX. commença à regner
le 5. Decembre 1560. &
mourut le 30. May 1574.

1560

HENRY III. a commencé à regner
le 30. May 1574. & est decedé
le 1. Aoust 1589.

1574

HENRY IV. dit le Grand, vint à
la Couronne le 1. Aoust 1589.
& mourut le 14. May 1610.

1589

LOVIS XIII. dit le Iuste, a commencé
à regner le 14. May 1610.
& a fini ses iours le 14. May
1643.

1610

LOVIS XIV. a commencé à regner
le 14. May 1643. & regne
à present heureusement victorieux
de ses ennemis.

1643

FIN.

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Anonyme [1649], OBSERVATIONS CVRIEVSES, SVR L’ESTAT ET GOVVERNEMENT DE FRANCE. Auec les Noms, Dignitez & Familles principales, Comme il est en la presente année 1649. Nouuellement reueuës & augmentées. , françaisRéférence RIM : M0_2568. Cote locale : C_6_40.