Trabit [signé] [1649], ORDONNANCES DV ROY, VERIFIEES EN LA COVR de Parlement & Chambre des Comptes. POVR LE REGLEMENT DE LA GENDARMERIE & Cheuaux-legers. Leuës & publiées au Siege de la Connestablie & Mareschaussée de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, le vingt-vn Ianuier 1649. , françaisRéférence RIM : M2_151. Cote locale : A_6_46.
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& faire marcher par les plus droits & grands chemins, & aux meilleures
& plus raisonnables iournées que faire se pourra : & sans seiourner par
chacun iour plus d’vne nuict, excepte vn iour entier en la semaine : ainsi
que les chemins seront baillez ausdits Commissaires par lesdits Mareschaux,
ou par les Gouuerneurs, ou Lieutenans generaux du pays, d’où
lesdites compagnies sortiront : & en defaut des Gouuerneur ou Lieutenant
susdits, par le Bailly, Seneschal, ou Iuge Royal.

 

6. Et où les bourgs, villages & autres lieux d’iceux grands chemins, où
lesdits logis seront dressez & establis, se trouueront si petits & peu logeables,
que la compagnie marchant ensemble n’y puisse entierement loger :
En ce cas, & non autrement, elle se pourra separer & departir, ainsi qu’il
sera aduisé par lesdits Chefs & Commissaire : & icelle loger és villages &
hameaux plus prochains des lieux dudit logis, où le principal Chef de
meurera auec ledit Commissaire. Et enuoyeront vne partie de ladite compagnie
és autres lieux, & en chacun d’iceux, vn des Chefs, en l’absence
desquels commettront des plus notables & apparens Gentils-hommes de
la trouppe, qui respondront des maluersations qui se pourront commettre
par ceux qui seront à leur suitte, à faute de representer les delinquans.

7. Voulans que le Mareschal des logis de chacune compagnie baille tous
les soirs audit Commissaire qui le conduira, vn roolle signé de sa main,
contenant les noms, surnoms, seigneuries & demeurances, tant de l’homme
d’armes & Archer, que de l’hoste en la maison duquel il sera logé : A
fin que s’il aduient quelque plainte ou crierie sur eux, lesdits Chefs &
Commissaire puissent promptement recognoistre les delinquans, pour y
pouruoir sommairement selon l’exigence des cas.

8 Et s’il se trounoit aucunes juments & autres bestes, charettes & chariots
auoir esté pris par force de nosdits subiets, Nous voulons iceux estre promptement
rendus à ceux ausquels ils se trouueront appartenir : Enjoignans
aux Chefs desdites compagnies de ce faire, sur peine d’en respondre : & à
nosdits Officiers d’y tenir la main expresse, & proceder contre lesdits delinquans, comme dit est.

9. Et quant à l’equippage auec lequel seront tenus estre & comparoir les
gens de nosdites ordonnances pour nous faire seruice : Nous voulons
l’homme d’armes estre armé d’armet ou habillement de teste fermé, bon
corps de cuirasse, brassars ou auant-bras, tassettes, cuissots, auec les genoüillieres
& deuant de greues, l’estoc & l’espée d’armes, la selle armée
deuant & derriere : & auoir deux bons Cheuaux de seruice, auec pistolets.

10 L’Archer ou Cheuau-leger portera armet ou bourguignotte, sans qu’il
puisse auoir morion à baniere : aura bon corps de cuitasse, auant-bras ou
brassars, tassettes & cuissots, auec estoc & espée d’armes, & vn bon cheual
de seruice, outre celuy de bagage, & deux pistolets,

11. Que les simples courtauts ou hacquenées ne seront passez pour cheuaux
de seruice. Le Capitaine residant à la garnison, & marchant pour nostre
seruice, sera tenu auoir douze cheuaux, le Lieutenant huict, l’Enseigne &



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