Anonyme [1649], TRAICTÉ DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Sts Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : C_10_37.
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premierement depuis ce mesme iour les rentes annuelles,
qui deuant l’an 1572. ont esté hypotequées sur ledit
peage, & desquelles les proprietaires & tireurs de rente
ont esté en possession & recepte deuant le commencement
de ladite guerre ; ce que feront pareillement les
proprietaires des susdits autres peages.

 

XIII.

Le sel blanc boüilly, venant des Prouinces vnies en
celles de sadite Majesté, y sera receu & admis, sans y estre
chargé de plus haute impositions que le gros sel ; & de
mesme s’admettra le sel des Prouinces de sadite Majesté,
en celles desdits Seigneurs Estats, & s’y debitera,
sans pouuoir pareillement estre plus imposé que celuy
desdits Seigneurs Estats.

XIV.

Les Riuieres de l’Escault, comme aussi les Canaux de
Saz, Zvvin, & autres bouches de Mer y aboutissans, seront
tenuës closes du costé desdits Seigneurs Estatt.

XV.

Les Nauires & denrées entrans & sortans des Haures
de Flandres respectiuement, seront & demeurerõt chargées
par ledit Seigneur Roy de toutes telles impositions,
& autres charges, qui sont leuées sur les denrées allans
au long de l’Escault, & autres Canaux mentionnés en
l’article precedent ; & sera conuenu cy apres entre les
parties respectiuement de la taxe de la susdite charge
egale.

XVI.

Les villes Anseatiques, auec tous leurs Citoyens, Habitans,
& Païs, joüiront quant au fait de la navigation, &
trafique en Espagne, Royaumes, & Estats d’Espagne, de
tous & mesmes droits, franchises, immunitez, & priuileges,
lesquels par le present traité sont accordez, ou s’accorderõt,
cy-apres, pour & au regard des sujets & habitãs
des Prouinces vnies des Païs-bas. Et reciproquement



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